Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 27.04.2007 Réf. 1A.14/2007 RDA Réf. 1P.42/2007 RDP
Réf. : TA.2006.165-PROC
A. Le 7 juillet 2005, les CFF Immobilier Région Ouest (ci-après : les CFF) ont demandé la sanction définitive pour la transformation du secteur est du bâtiment de la gare de Z. comprenant en particulier la création de surfaces commerciales. Dans le délai de sa mise à l'enquête publique, ce projet a suscité l'opposition de la société X. Sàrl, de N., titulaire de la raison individuelle "Y" et de M., pharmacien à Z. Ceux-ci faisaient valoir que les requérants avaient l'intention d'implanter une pharmacie au sein de la gare de Z, que les plans déposés n'en faisaient toutefois pas mention et que, pour ce motif, la procédure en matière de permis de construire n'était pas respectée. Ils entendaient également que soient garanties les prescriptions en matière d'exploitation d'une pharmacie.
Par décision du 24 octobre 2005, le Conseil communal de Z. (ci-après : le conseil communal) a rejeté l'opposition. Laissant ouverte la question de la qualité pour former opposition de N. et M. , il a notamment considéré qu'on ne pouvait pas exiger des requérants des plans plus précis étant donné que la surface commerciale à créer n'était pas encore louée.
X. Sàrl, N. et M. ont recouru contre cette décision devant le Département de la gestion du territoire, qui a transmis la cause au Conseil d'Etat comme objet de sa compétence, en se prévalant de leur intérêt à s'opposer à l'implantation d'une pharmacie concurrente susceptible d'ouvrir 7 jours sur 7 parce que comprise dans l'immeuble de la gare. Sur le fond, ils ont fait valoir que le choix de la procédure de sanction définitive n'était pas conforme à l'article 36 LConstr car les questions de masse, d'implantation et d'affectation définitives, d'accès et, s'agissant d'une pharmacie, de conformité aux exigences relatives à son exploitation n'étaient pas réglées ni même évoquées dans la demande de permis de construire et dans les plans.
Par décision du 3 mai 2006, le Conseil d'Etat a déclaré le recours irrecevable faute de qualité pour agir des intéressés. Relevant que l'implantation d'une pharmacie dans la gare de Z. ne constituait qu'une simple hypothèse, il a considéré que si les recourants pouvaient se prévaloir d'un intérêt concret à savoir si une pharmacie allait s'implanter à proximité des locaux qu'ils exploitent, cet intérêt n'apparaissait pas digne de protection.
B. Y. Sàrl (précédemment X. Sàrl), ainsi que N. et M. interjettent recours devant le Tribunal administratif contre cette décision dont ils demandent l'annulation, sous suite de frais et dépens. Ils font notamment valoir que leur intérêt, qui consiste à ne pas voir une pharmacie s'implanter au sein de la gare, au motif que ce concurrent bénéficierait d'un traitement de faveur s'agissant des heures d'ouverture et de fermeture, est digne d'être protégé. Ils concluent dès lors au renvoi de la cause au Conseil d'Etat pour que celui-ci se prononce sur le fond du litige. Ils sollicitent par ailleurs l'octroi de l'effet suspensif à leur recours.
C. Sans formuler d'observations sur le recours, le Conseil d'Etat conclut à son rejet dans la mesure où il est recevable. Dans ses observations, le conseil communal conclut implicitement au rejet du recours. Dans les leurs, les CFF en proposent le rejet et requièrent le retrait de l'effet suspensif, sous suite de frais et dépens à la charge des recourants.
CONSIDER A N T
en droit
1. a) Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
b) Le recours ayant un effet suspensif (art.40 al.1 LPJA) et la décision attaquée ne l'ayant pas retiré, la demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet. Le Tribunal administratif statuant au fond, la requête des CFF tendant au retrait de l'effet suspensif devient quant à elle sans objet.
2. Tout projet de construction ou d'installation doit être mis à l'enquête publique, de façon à permettre aux intéressés de faire opposition (art.34 al.1 LConstr). Doivent être considérés comme intéressés toute personne, corporation et établissement de droit public ou commune touchés par la décision et ayant un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art.32 litt.a LPJA). Cet intérêt peut être de nature juridique ou factuelle; il n'a pas besoin de correspondre à l'intérêt protégé par les normes dont la violation est invoquée. Celui qui s'en prévaut doit néanmoins être touché plus que quiconque et se trouver avec l'objet du litige dans une relation spéciale, étroite et digne d'être prise en considération. L'intérêt est digne de protection quand l'admission du recours, respectivement de l'opposition, permettrait de supprimer un désavantage de nature économique, matérielle ou idéale. S'agissant de la qualité pour agir des concurrents, la jurisprudence considère que toute atteinte à une situation de fait ne permet pas d'invoquer un intérêt digne de protection. Encore faut-il que l'intéressé puisse se prévaloir d'une relation étroite et spéciale qui soit fondée sur une réglementation économique spécifique à laquelle sont soumis les concurrents et non pas sur la simple crainte d'être confronté à une concurrence plus forte. La qualité pour agir a ainsi été reconnue aux concurrents lorsque l'octroi d'un contingentement provoquait un effet économique défavorable sous la forme de la perte d'un client potentiel (ATF 100 Ib 421). En revanche, il a été jugé qu'un commerçant n'était pas atteint par la délivrance d'une autorisation de construire à un concurrent dès lors qu'il était, en tant que personne appartenant à la même branche économique, touché uniquement de manière générale dans sa position économique (ATF 109 Ib 198, JT 1985 I, p.549). Le souhait d'échapper à une concurrence accrue, liée à l'arrivée d'un nouveau venu sur le marché, ne saurait en effet constituer un intérêt suffisant pour fonder la légitimation à recourir. Une telle circonstance résultant de la nature même du principe de la libre concurrence, elle ne crée pas de situation digne d'être protégée (ATF 125 I 7; RDAF 2000 I, p.736). Un intérêt digne de protection pourrait cependant être admis si un concurrent faisait valoir que d'autres concurrents bénéficient d'un traitement de faveur (ATF 127 II 264; RDAF 2002 I, p.327). Un relation de concurrence directe a par ailleurs été niée entre des fabricants et distributeurs de produits à base de soja et une société autorisée à développer des ingrédients alimentaires produits sur la base de soja manipulé génétiquement au motif que cette dernière ne vendait ni ne fabriquait des denrées alimentaires et qu'elle n'importait pas non plus des graines de soja en Suisse (ATF 123 II 376, JT 1999 I, p.556).
3. a) En l'espèce, la demande de permis sollicitée par les CFF sur l'article 15595 du cadastre de Z. a pour objet la transformation du secteur est du bâtiment de la gare et, en particulier, la création, au rez-de-chaussée, d'une surface commerciale de 193 m2 et d'un local commercial de 14 m2, et, éventuellement, au niveau supérieur d'une surface commerciale de 93 m2. Les requérants entendent louer ces surfaces selon le principe dit des murs bruts, c'est-à-dire que les locataires devront aménager eux-mêmes les locaux loués et se charger d'obtenir toutes les autorisations que l'exercice de leur activité requiert. Les recourants, une société exploitant une pharmacie qui jouxte la gare de Z. et deux pharmaciens de la place, ne sont manifestement pas dans une relation de concurrence directe avec les CFF qui n'envisagent pas d'exploiter une pharmacie au sein de ladite gare; étant précisé que la location d'une surface commerciale à une entreprise qui exploiterait une pharmacie ne suffirait pas à créer une telle relation. Au demeurant, l'admission du recours par le Conseil d'Etat pour les motifs relevant de la procédure de permis de construire invoqués par les recourants ne permettrait pas de supprimer le désavantage de nature économique que provoquerait pour ceux-ci l'implantation dans la gare de Z. d'une pharmacie qui serait ouverte au-delà des heures prescrites par les dispositions cantonales en la matière.
Au vu de ce qui précède, c'est par conséquent à bon droit que le Conseil d'Etat a déclaré le recours irrecevable.
b) Il n'en demeure pas moins que, à supposer qu'une pharmacie s'installe dans la gare de Z., les recourants auraient un intérêt digne de protection à contester le besoin d'un tel service et les heures d'ouverture et de fermeture qui lui seraient applicables. Bien que cette question excède l'objet du litige porté devant la Cour de céans, celle-ci fera néanmoins observer que dans une jurisprudence qui conserve toute sa pertinence (ATF 97 I 591, JT 1973 I, p.118 et ATF 98 Ib 229 cons.2 ), le Tribunal fédéral a jugé que les personnes privées n'étaient en tout cas pas expressément exclues du cercle des opposants habilités à introduire la procédure prévue à l'article 40 al.1 litt.e de la loi fédérale sur les chemins de fer (LCdF). Selon cette disposition, après avoir consulté les autorités et les entreprises de transport intéressées, l'office règle les litiges relatifs aux questions portant sur la nécessité d'installer des services accessoires et les heures d'ouverture de ceux-ci (art.39 LCdF). Dans l'affaire précitée (les deux arrêts portant sur la même cause), la haute Cour avait constaté que les recourants (une association de pharmaciens de la ville de Berne et 23 pharmaciens) étaient touchés par l'ouverture d'une pharmacie dans le nouveau bâtiment de la gare, notamment parce que la nouvelle pharmacie serait ouverte à des heures où les autres pharmacies devaient généralement être fermées. Elle avait ainsi conclu que ceux-ci avaient qualité pour contester, devant l'autorité de surveillance des chemins de fer, que l'ouverture d'une pharmacie dans le nouveau bâtiment de la gare de Berne réponde à un besoin au sens de l'article 39 LCdF et exiger que cette autorité prenne une décision sur le fond dans le sens de l'article 40 al.1litt.e LCdF (ATF 97 I 591 cons.4, JT 1973 I, p.122-123).
4. Mal fondé, le recours doit être rejeté. Vu le sort du litige, les recourants supportent les frais de la cause (art.47 al.1 LPJA) et n'ont pas droit à des dépens (art.48 al.1 LPJA a contrario). Les CFF qui procèdent sans l'assistance d'un mandataire professionnel et ne prétendent pas avoir engagé des frais pour la défense de leurs intérêts n'y ont pas davantage droit.
Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Rejette le recours.
2. Met à la charge des recourants un émolument de décision de 700 francs et les débours par 70 francs, montants compensés par leur avance.
3. N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 14 décembre 2006