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Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 18.05.2005 TA.2005.97 (INT.2005.61)

18 mai 2005·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Tribunal administratif·HTML·1,128 mots·~6 min·5

Résumé

Déclaration de recours.

Texte intégral

Réf. : TA.2005.97-PROC

A.                                         X. a été lié avec le Centre de formation Y. par des contrats de droit privé depuis 1998. Par lettre du 17 mai 2004, la direction du Centre de formation Y. lui a signifié que, pour des raisons purement formelles, elle était conduite à résilier son engagement contractuel avec effet au 15 août 2004. Par lettre du 14 juillet 2004, la direction a en outre offert à X. un contrat d'engagement à temps très partiel pour la période du 16 août au 28 novembre 2004.

Le 2 décembre 2004, l'avocat du prénommé a fait part à la direction du Centre de formation Y. de ses interrogations au sujet du statut de son client. Il a indiqué avoir discuté avec ce dernier le 24 novembre 2004 et être arrivé à la conclusion qu'il n'était "pas exclu qu'un éventuel délai de recours puisse commencer à courir depuis cette date jusqu'au 13 décembre 2004". L'avocat en question a invité la direction du Centre de formation Y. à lui répondre jusqu'au 9 décembre 2004 et à lui indiquer l'autorité auprès de laquelle un recours pouvait être déposé contre sa décision du 14 juillet 2004.

Dans une réponse télécopiée du 10 décembre 2004, la direction du Centre de formation Y. a fourni diverses informations, mais elle n'a pas indiqué de voies de recours, soutenant que X. n'était pas soumis à la loi sur le statut de la fonction publique (LSt). Le 13 décembre 2004, l'avocat précité a demandé à la direction susmentionnée de pouvoir consulter le dossier de son client. A la même date, il a déposé auprès du Département de l'instruction publique et des affaires culturelles (DIPAC) une déclaration de recours contre les actes du 17 mai et du 14 juillet 2004.

Le 14 janvier 2005, X. a saisi le DIPAC d'un recours en précisant que son avocat avait retiré le dossier de sa cause, expédié par la direction du Centre de formation Y., à la poste le 4 janvier 2005.

Par décision du 25 février 2005, le DIPAC a déclaré ce recours irrecevable.

B.                                         Le 4 avril 2005, X. interjette recours devant le Tribunal administratif contre cette décision dont il demande l'annulation, en concluant, sous suite de frais et dépens, au renvoi de la cause au DIPAC.

C.                                         Le département intimé propose le rejet du recours.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                          La question de savoir si la résiliation des rapports de service par la direction de l'école qui, selon un contrat de droit privé, employait le recourant est ou non une décision administrative susceptible d'être attaquée par la voie du recours peut demeurer indécise. En effet, pour les motifs qui suivent, le recours doit de toute façon être rejeté.

3.                                          a) Dans l'hypothèse la plus favorable au recourant, le délai de 20 jours pour attaquer ce qu'il tient pour une décision a commencé à courir le 24 novembre 2004 et est donc venu à échéance le 14 décembre 2004. En effet, à supposer que les actes de la direction de l'école des 17 mai et 14 juillet 2004 doivent être tenus pour des décisions administratives sujettes à recours, force est de constater qu'au plus tard au moment où il a consulté un avocat, le 24 novembre 2004, le recourant a pu pleinement prendre conscience de leur réelle portée. En outre, par une simple consultation des textes de loi (art.27 ss de la loi sur la formation professionnelle, 82 LSt), le mandataire professionnel de X. aurait pu renseigner ce dernier sur les voies et délai de recours. Au demeurant, une éventuelle erreur sur l'autorité de recours n'aurait pas porté préjudice à l'intéressé, vu l'obligation de l'autorité saisie de transmettre d'office la cause à l'autorité compétente (art.9 al.1 LPJA), le délai étant alors respecté même si le recours était adressé en temps utile à une autorité incompétente (Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, p.67 et les références).

b) Selon l'article 36 LPJA, si le recourant n'a pas la possibilité d'avoir connaissance du dossier de l'affaire, il adresse, dans le délai de recours, une déclaration de recours à l'autorité compétente (al.1). Dès que le recourant a pu prendre connaissance du dossier, il dispose d'un délai de 10 jours pour motiver son recours (al.2). La déclaration de recours, suivie d'une motivation ultérieure, vise à protéger l'administré qui, empêché de consulter le dossier le concernant, risque de ne pas être en mesure de défendre de manière efficace sa cause dans la procédure de recours. Selon une jurisprudence constante, afin d'éviter un usage abusif de cette latitude, qui pourrait servir à éluder les délais de recours ordinaires, l'impossibilité de prendre connaissance du dossier ne doit cependant pas résulter d'une faute ou d'une négligence de l'administré (RJN 2002, p.341-342 et les références).

c) En l'espèce, X. a demandé à pouvoir accéder à son dossier pour la première fois par lettre de son avocat du 13 décembre 2004, c'est-à-dire le jour même où il a déposé une déclaration de recours. Or, l'intéressé ne prétend pas avoir été empêché de consulter ce dossier auparavant, entre le 24 novembre et le 13 décembre 2004. Dans ces circonstances, admettre que le recourant pouvait prétendre une restitution du délai de recours serait ouvrir la porte à des abus et heurterait la jurisprudence du Tribunal administratif en la matière. En effet, il a été jugé, par exemple, que l'administré qui mandate un avocat la veille de l'échéance du délai de recours, alors qu'il aurait pu le faire antérieurement, et qui n'a pas demandé à pouvoir consulter le dossier officiel avant cette échéance, n'est pas admis à agir par la voie de la déclaration de recours (RJN 2002, p.341). Au surplus, la pratique veut qu'on admette pour raisonnablement exigible d'un mandataire qu'il consulte le dossier au siège de l'autorité (ce qui est la règle : v. art.22 al.1 LPJA), dans l'hypothèse où sa transmission par la voie postale prendrait trop de temps (ATA B. contre DEP du 20.07.2004 [TA.2203.153]; Schaer, op.cit., p.160).

d) Au surplus, la déclaration de recours du 13 décembre 2004 étant dépourvue de toute motivation sur le fond de la cause, elle ne pouvait être considérée par le DIPAC comme valable en tant que recours (RJN 2002, p.342 et les références), ni même comme un mémoire entaché d'informalités susceptibles d'être réparées (v. Schaer, op.cit., p.157-158 et les références).

Quant à l'écriture du 14 janvier 2005, elle était manifestement tardive.

4.                                          Il suit de ce qui précède que le recours est mal fondé et qu'il doit être rejeté. Suivant la pratique constante du Tribunal administratif en matière de rapports de service, il est statué sans frais (art.47 al.4 LPJA). Vu le sort de la cause, il n'y a en outre pas lieu à allocation de dépens (art.48 LPJA).

Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

1.      Rejette le recours.

2.      Statue sans frais et n'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 18 mai 2005

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