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Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 24.11.2005 TA.2005.178 (INT.2006.1)

24 novembre 2005·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Tribunal administratif·HTML·1,256 mots·~6 min·5

Résumé

Partage des prestations de sortie suite au divorce. Sort d'un versement en espèces effectué durant le mariage.

Texte intégral

Réf. : TA.2005.178-LFLP

Vu le jugement du 21 février 2005 par lequel le Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds a prononcé le divorce de l'épouse C., à La Chaux-de-Fonds, représentée par Me Patrick Frunz, avocat audit lieu, et l'époux C., à Renens, alors représenté par Me Jean-Daniel Kramer, avocat à La Chaux-de-Fonds,

vu la communication du 14 juin 2005 par laquelle ce tribunal a transmis l'affaire au Tribunal administratif afin qu'il exécute le partage des prestations de sortie, en application des articles 142 du code civil (CC) et 25a al.1 de la loi fédérale sur le libre passage (LFLP), les parties n'étant pas parvenues à s'entendre sur le montant à transférer avant le prononcé du divorce,

vu le dossier,

CONSIDERANT

que les époux C. se sont mariés le 11 avril 1970 et que leur divorce a été prononcé par jugement du 21 février 2005 du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds, devenu définitif et exécutoire le 16 mars 2005,

que ce jugement, au chiffre 3 de son dispositif, ordonne le partage par moitié des prestations de sortie LPP au sens de l'article 122 CC,

que selon ce jugement, il n'existait pas de prestation de sortie à l'introduction de l'instance, les époux ayant tous deux commencé une activité salariée dans le courant de l'année 2002, dans le cadre de laquelle ils ont cotisé à une institution de prévoyance professionnelle,

qu'il résulte toutefois des renseignements obtenus par le Tribunal de céans après le prononcé du divorce que le montant de la prestation de sortie de l'époux C. auprès du Fonds de prévoyance X., s'élevait, à la date déterminante de l'entrée en force du jugement de divorce le 16 mars 2005, à 39'986.30 francs, ce montant ayant été acquis entièrement durant le mariage, soit depuis l'affiliation du prénommé à ce fonds le 20 mars 2000 déjà,

que par ailleurs, selon une communication de La Compagnie d'Assurances Y., auprès de laquelle l'épouse C. possède une police de libre passage, la prestation de sortie de celle-ci s'élevait, à la date du 16 mars 2005, à 11'523 francs, ce montant ayant également été acquis entièrement durant le mariage, soit depuis l'affiliation de la prénommée à la Fondation collective Z. le 1er février 2002,

que selon les renseignements fournis par la Caisse de pensions du personnel communal de la Ville de La Chaux-de-Fonds, l'avoir de prévoyance professionnelle de 20'686.15 francs accumulé par l'époux C. depuis son affiliation auprès de cette caisse le 1er septembre 1976 lui a été versé sur son compte bancaire le 16 mars 1982, étant donné qu'il débutait une activité en tant qu'indépendant,

que l'épouse C. estime avoir droit, en sus de la moitié de la prestation de sortie de l'époux C. auprès du Fonds de prévoyance X., à une indemnité équitable en application de l'article 124 CC, correspondant à la moitié du paiement en espèces susmentionné,

que l'époux C. s'oppose au partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle, au motif qu'au moment où lui-même et son épouse ont repris une activité lucrative salariée ils ne vivaient plus ensemble depuis longtemps, la séparation étant intervenue en février 1994,

que pour le surplus, les montants communiqués par les différentes institutions de prévoyance ne sont, en tant que tels, pas contestés, et que l'épouse C. ne remet pas non plus en question la validité du paiement en espèces effectué durant le mariage,

que lorsque l'un des époux au moins est affilié à une institution de prévoyance professionnelle et qu'aucun cas de prévoyance n'est survenu, chaque époux a droit à la moitié de la prestation de sortie de son conjoint calculée pour la durée du mariage selon les dispositions de la loi fédérale sur le libre passage (art.122 al.1 CC),

que pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce et la prestation de sortie augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (art.22 al.2 LFLP),

que les versements en espèces effectués durant le mariage – sous réserve du versement anticipé pour l'acquisition du logement (art.30c al.6 LPP; ATF 128 V 230) – n'ont pas à être pris en compte dans le calcul des prestations de sortie à partager en application de l'article 122 al.1 CC (art.22 al.2 in fine LFLP; ATF 129 V 251 cons.2.2 et la référence, résumé au JT 2004 I, p.127; v. également Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, dans Le nouveau droit du divorce, Lausanne 2000, p.193 ss, no 4.3.2.2.4, p.228),

qu'en conséquence, le conjoint de l'assuré peut obtenir une indemnité équitable pour la perte de participation à la prestation de sortie qui n'existe plus exclusivement selon l'article 124 al.1 CC (ATF 129 V 251 cons.2.2, 127 III 433 cons.2b in fine et les références, résumé à la SJ 2001 I, p.570; v. pour une opinion contraire Schneider/Bruchez, op.cit., no 4.3.2.2.4, p.228, lesquels proposent, afin de remédier à la perte de participation à la prestation de sortie qui n'existe plus, l'application des art.123 al.2 et/ou 125 al.1 et 2 ch.5, 8 CC),

que, quoi qu'il en soit, l'indemnité équitable au sens de l'article 124 CC est fixée par le juge du divorce, cette compétence n'appartenant pas au tribunal des assurances sociales (ATF 129 V 251 cons.2.2 in fine, 127 III 433 cons.3 in fine; v. également Micheli/Nordmann/JaccottetTissot/Crettaz/Thonney/Riva, Le nouveau droit du divorce, Lausanne 1999, p.137 ss, no 743, p.164),

que par ailleurs, le tribunal des assurances chargé de l'exécution du partage des prestations de sortie ne peut ordonner une autre répartition que celle décidée par le juge du divorce, ni ne peut revenir sur le principe du partage – sous réserve de la survenance d'un cas de prévoyance –, la loi permettant au juge du divorce de refuser en tout ou partie le partage lorsqu'il s'avère manifestement inéquitable (art.123 al.2 CC; RJN 2002, p.72),

qu'il y a ainsi lieu de procéder au partage par moitié des prestations de sortie de l'époux C. auprès du Fonds de prévoyance X. et de l'épouse C. auprès de La Compagnie d'Assurances Y. en application de l'article 122 CC, conformément au dispositif du jugement de divorce, sans tenir compte dans ce calcul du versement en espèces de la Caisse de pensions du personnel communal en faveur du prénommé,

qu'en outre, lorsque les conjoints ont des créances réciproques, seule la différence entre ces deux créances doit être partagée (art.122 al.2 CC; ATF 129 V 251 cons.2.3 et les références),

que c'est donc une somme de 14'231.65 francs ([39'986.30 : 2] – [11'523 : 2] = 14'231.65) qui revient à l'épouse C., sous forme d'un transfert de l'institution de prévoyance de l'époux C. à celle de la prénommée,

que cette somme porte intérêts compensatoires à 2,5 % dès l'entrée en force du jugement de divorce (art.12 litt.d OPP2), pour autant que le règlement de prévoyance du Fonds de prévoyance X. ne prévoie pas un taux supérieur, lequel serait alors applicable,

qu'il y a lieu de statuer sans frais (art.73 al.2 LPP, par renvoi de l'art.25 LFLP) et sans dépens,

Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

1.      Ordonne, en exécution du jugement de divorce du 21 février 2005 du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds, au Fonds de prévoyance X., de transférer le montant de 14'231.65 francs du compte de l'époux C. à La Compagnie d'Assurances Y., pour le compte de l'épouse C., avec intérêts compensatoires à 2,5 % du 16 mars 2005 jusqu'à la date du paiement, pour autant que le règlement de prévoyance du Fonds de prévoyance X. ne prévoie pas un taux supérieur, lequel serait alors applicable.

2.      Statue sans frais et sans dépens.

Neuchâtel, le 24 novembre 2005

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