Skip to content

Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 13.02.2007 TA.2005.170 (INT.2007.26)

13 février 2007·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Tribunal administratif·HTML·4,074 mots·~20 min·5

Résumé

Suppression de rente pour violation du devoir de collaborer. Négligence fautive. Retrait de l'effet suspensif à un recours.

Texte intégral

Réf. : TA.2005.170-AI

A.                                         F., ressortissant portugais né en 1955, marié et père de deux enfants, souffre d'une lombosciatalgie gauche sur discopathie L4-L5, d'un syndrome hypochondriaque sur terrain phobico-obsessionnel et d'un état dépressif chronique. Sur la base de l'appréciation de l'expert psychiatre, qui attestait d'une incapacité de travail totale, l'assuré a été mis au bénéficie dès octobre 1995 d'une rente entière invalidité.

Un premier réexamen du cas en 1998 n'a pas entraîné de modification du droit à la rente, l'état de santé de l'assuré ayant été jugé stationnaire.

L'OAI a procédé à une nouvelle révision d'office en 2001. Dans le cadre de l'instruction du dossier, après deux rappels, F. a informé l'administration qu'il était uniquement pris en charge par un médecin au Portugal, le Dr M. A l'appui des réponses au questionnaire de l'OAI, il a déposé un certificat médical de ce médecin, duquel il ressortait qu'il souffrait d'une hernie discale L4-L5 et d'une gastrite iatrogène. Jugeant cette attestation médicale insuffisante, l'office AI a décidé de procéder à une nouvelle expertise psychiatrique afin de déterminer l'évolution de la maladie psychique. Il en a informé l'intéressé par courrier du 26 avril 2002, précisant par ailleurs que l'examen ambulatoire serait effectué par le Dr S., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie. Ce dernier a ainsi convoqué l'assuré par courrier du 5 juin 2002 pour le 20 juin suivant. L'intéressé ne s'est pas présenté à l'examen. Avisé de ce fait par le Dr S., l'OAI a mis F. en demeure, par lettre recommandée du 17 juillet 2002, de prendre rendez-vous avec l'expert jusqu'au 31 août 2002. Il lui a en outre rappelé son obligation de collaborer et averti que, sans nouvelles à l'issue du délai péremptoire, il statuerait en l'état du dossier, conformément à l'article 73 RAI. Le courrier a été retourné à l'OAI le 2 août 2002, sans avoir été retiré.

Le 28 février 2003, l'OAI a décidé de supprimer la rente entière d'invalidité à la fin du mois suivant la date de la décision (soit dès le 1er avril 2003) et de retirer l'effet suspensif à une éventuelle opposition. Il relevait que, malgré l'avertissement contenu dans son dernier courrier du 17 juillet 2002, l'intéressé continuait de s'opposer à la mesure d'instruction, ce qui l'a contraint à statuer en l'état du dossier. F. a fait opposition à cette décision. Il a fait valoir qu'il était en vacances au Portugal, auprès de sa famille, et qu'il n'a ainsi pas pu prendre connaissance de l'invitation de l'expert et de l'avertissement de l'OAI. Il a par ailleurs demandé à être convoqué une nouvelle fois. Malgré le retrait de l'effet suspensif, l'OAI a continué de verser la rente entière jusqu'au mois de juillet 2004.

Dans sa décision sur opposition du 5 mai 2005, l'OAI a confirmé la suppression de rente. En substance, il a soutenu que son avertissement du 17 juillet 2002 a été valablement notifié au 7e jour du délai de garde et qu'à l'issue du délai prescrit dans le courrier, en l'absence de réaction de l'assuré, il pouvait renoncer à procéder à l'expertise envisagée et statuer en l'état du dossier. Il relevait ainsi que l'assuré n'était plus suivi par un médecin en Suisse, que plus aucune incapacité de travail n'était médicalement attestée, ce qui conduisait à dire que l'intéressé bénéficiait à nouveau d'une pleine capacité de gain.

B.                                         F. défère ce prononcé au Tribunal administratif le 8 juin 2005. Il conclut à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause pour instruction complémentaire. Il demande également, en cas d'admission du recours, la reprise immédiate du versement des rentes. A l'appui de son recours, il invoque en substance une violation de l'article 73 RAI. Il soutient également que les pièces au dossier ne permettaient pas de conclure à une pleine capacité de gain.

C.                                         Formulant des observations, l’OAI conclut au rejet du recours.

CONSIDER A N T

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                          a) La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-invalidité. Selon l'article 82 al.1 1re phrase LPGA, les dispositions matérielles de cette loi ne sont pas applicables aux prestations en cours avant son entrée en vigueur, que le Tribunal fédéral des assurances définit comme des prestations fixées par décision entrée en force au 1er janvier 2003 (ATF 130 V 445 cons.1).

En l'occurrence, le recourant est au bénéfice d'une rente entière depuis le 1er octobre 1995, allouée par décision du 19 août 1996, de sorte que l'article 41 LAI relatif à la révision de la rente, abrogé lors de l'entrée en vigueur de la LPGA, est en principe applicable. Cela est toutefois sans conséquence, dès lors que l'ancien article 41 LAI correspond à l'article 17 LPGA (ATF 130 V 349 cons.3.5). Le Tribunal fédéral des assurances a par ailleurs jugé que les principes développés par la jurisprudence sur les notions d'incapacité de travail, d'incapacité de gain, d'invalidité et de révision ainsi que sur la détermination du taux d'invalidité s'appliquent en principe également sous l'empire de la LPGA (ATF 130 V 343 cons.2, 3.6).

b) Selon la jurisprudence, les nouvelles règles de procédure sont en principe immédiatement et pleinement applicables dès leur entrée en vigueur, à défaut de dispositions transitoires contraires (ATF 129 V 115 cons.2.2 et les arrêts cités). En l'occurrence, c'est au cours du mois de juillet 2002 que l'office AI a rappelé au recourant son obligation de coopérer et les conséquences d'un refus de collaboration, conformément à l'article 73 RAI. Il a ensuite rendu sa décision de suppression de rente au mois de février 2003. L'article 73 RAI a été abrogé lors de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2003, de l'article 43 al.3 LPGA, puis réintroduit le 1er janvier 2004, en complément de l'article 43 al.3 LPGA. Ratione temporis, la procédure à suivre en cas de refus de coopérer se fait donc en principe conformément à l'article 73 RAI jusqu'au 31 décembre 2002, puis à l'article 43 al.3 LPGA dès le 1er janvier 2003. L'article 43 al.3 LPGA correspond toutefois pour l'essentiel à la teneur de l'article 73 RAI ainsi qu'à la jurisprudence développée en application de cette disposition.

3.                                          Selon l'article 17 al.1 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée.

Selon la jurisprudence, tout changement important des circonstances, propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut donner lieu à une révision de celle-ci. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 120 V 128 cons.3b, 119 V 475 cons.1b/aa, 113 V 273 cons.1a). Pour juger si un tel changement s'est produit, il faut comparer les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale de rente avec les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 130 V 343 cons.3.5.2, 125 V 368 cons.2, 112 V 371 cons.2b). Toutefois, il n'y a pas lieu, lorsque l'on procède à cette comparaison, de tenir compte de l'état de fait au moment où a été rendue une décision qui n'aurait fait que confirmer le droit à une rente en cours. En d'autres termes, une décision de révision ne fournit une base de comparaison que dans la mesure où, au lieu de confirmer la décision initiale de rente, elle modifie la rente en cours en raison d'un changement du taux d'invalidité (ATF 109 V 265 cons.4a, toujours confirmé depuis lors : ATFA non publiés du 23.08.1984 rendus dans la cause F. et du 29.10.1984 dans la cause I.). En outre, la simple appréciation différente d'une situation demeurée inchangée ne constitue pas un motif de révision (ATF 112 V 371 cons.2b).

4.                                          a) Selon les circonstances, l'assureur social se heurtant à un manque de collaboration d'une partie peut, après lui avoir imparti un délai pour respecter ses obligations et l'avoir avertie des conséquences de son attitude, se prononcer en l'état du dossier; le cas échéant, il pourra rejeter la demande présentée par cette partie en considérant que les faits dont elle entend tirer un droit ne sont pas démontrés (ATF 117 V 264 cons.3b et les références). Au lieu de se prononcer sur le fond, en l'état du dossier, l'assureur peut également, selon les circonstances, rendre une décision d'irrecevabilité de la demande dont il est saisi (ATF 108 V 230, cons.2). Mais l'assureur ne peut se prononcer en l'état du dossier ou refuser d'entrer en matière - le choix de l'une ou l'autre décision dépendra notamment de l'avancement de l'instruction de la cause et de ses conséquences pour l'assuré ou d'éventuels tiers intéressés -, que s'il ne lui est pas possible d'élucider les faits sans difficultés ni complications spéciales, malgré l'absence de collaboration de l'assuré (ATF 108 V 231, 97 V 177, ATFA non publié du 24.06.03, [I.700/2002], cons.2.2).

b) L'article 73 RAI, dans sa version en vigueur au 31 décembre 2002, prévoit en particulier que si l'assuré ne donne pas suite, sans excuse valable, à la convocation à une expertise, à une audition devant l'office AI ou à une demande de renseignements, l'office AI peut se prononcer en l'état du dossier, après lui avoir imparti un délai raisonnable avec indication des conséquences du défaut de collaboration. Selon l'article 43 al.3 LPGA, si l’assuré ou d’autres requérants refusent de manière inexcusable de se conformer à leur obligation de renseigner ou de collaborer à l’instruction, l’assureur peut se prononcer en l’état du dossier ou clore l’instruction et décider de ne pas entrer en matière. Il doit leur avoir adressé une mise en demeure écrite les avertissant des conséquences juridiques et leur impartissant un délai de réflexion convenable. Le fait de séjourner à l'étranger et de ne pas se présenter à une expertise a déjà été jugé comme une violation de l'obligation collaborer par le Tribunal fédéral des assurances (RCC 1983 p.525).

L'OAI doit rendre une nouvelle décision dès que l'assuré, après avoir refusé de se soumettre à une expertise, est disposé à collaborer à l'instruction (ATF 111 V 222, ATFA du 14.10.02, [I 49/2002], cons.6). Cette faculté doit être mentionnée dans la décision de refus (RCC 1983, p.529 cons.2b, 1972, p.479, cons.2).

5.                                          a) Est litigieuse la question de savoir si c'est à juste titre que l'OAI a statué en l'état du dossier. En l'espèce, dans le cadre de la procédure de révision, il convenait avant tout d'examiner si les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale de rente (19 août 1996) se sont modifiés aujourd'hui et, le cas échéant, si ces changements étaient propres à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente. Il ressort du questionnaire établi le 1er mars 2002 que le recourant n'est plus suivi par un médecin en Suisse, mais par un médecin pratiquant au Portugal, le Dr M. A l'appui de ce document, F. a produit un certificat de ce généraliste, qui relève des pathologies somatiques, mais ne mentionne pas de problèmes psychiques. Les troubles psychiques étant à l'origine de l'octroi de la rente entière d'invalidité en 1996, l'OAI était donc fondé à penser que la situation avait peut-être changé au point d'influencer le degré d'invalidité. C'est également à juste titre qu'il a considéré que le certificat médical du Dr M., qui ne se prononce notamment pas sur la capacité de travail, était insuffisant et qu'il convenait de soumettre le recourant à une expertise psychiatrique. Par ailleurs, l'expertise était exigible de la part de l'assuré. Aucun élément du dossier n'indique qu'il était dans l'impossibilité de se soumettre à une telle mesure d'instruction.

b) Le recourant soutient que les conditions de l'article 73 RAI, respectivement 43 al.3 LPGA ne sont pas remplies et qu'on ne saurait lui reprocher d'avoir refusé de coopérer. Il estime tout d'abord que ces dispositions supposent un refus formel, qui fait défaut en l'occurrence.

On ne saurait toutefois le suivre sur ce point. En effet, même si la version française de l'article 43 al.3 LPGA parle de refus ("Si l'assuré ou d'autres requérants refuse de manière inexcusable..."), il ne faut pas interpréter ce terme dans un sens strict. On peut renvoyer à cet égard à la version allemande de cette disposition ("Kommen die versicherte Person oder andere Personen (…), den Auskunfts- oder Mitwirkungsplichten in unentschuldbarer Weise nicht nach,…"). L'article 73 RAI présente également une formulation plus large ("Si l'assuré ne donne pas suite, sans excuse valable,..."). La jurisprudence considère en outre que l'omission de coopérer ou la passivité peuvent conduire, si elles sont inexcusables, aux sanctions prévues à l'article 73 RAI (ATFA du 18.02.02, [I 770/2001], cons.2b, du 08.08.01, [I 327/00], cons.2c, ATF 97 V 173, cons.3).

c) Le recourant fait également valoir qu'il a toujours répondu aux injonctions de l'administration qui lui ont été communiquées et qu'il n'a pas voulu se soustraire à l'expertise du Dr S.. Il relève qu'il n'a pas contacté cet expert dans le délai imparti par l'OAI, car il n'a pas pris connaissance de l'avertissement du 17 juillet 2002, étant en séjour au Portugal auprès de sa famille entre juin et août 2002, ce qui ne peut lui être reproché. Ce faisant, le recourant prétend qu'il n'a pas eu de comportement inexcusable, au sens des articles précités.

Selon la doctrine et la jurisprudence, celui qui, pendant une procédure, s'absente un certain temps du lieu dont il a communiqué l'adresse aux autorités, en omettant de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux parvenant à cette adresse lui soient transmis, ou de renseigner l'autorité sur l'endroit où il peut être atteint, ou encore de désigner un représentant habilité à agir en son nom, ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d'une communication officielle à son adresse habituelle, s'il devait s'attendre avec quelque vraisemblance à recevoir une telle communication (Donzallaz, La notification en droit suisse, 2002, p.497ss et les références; ATF 117 V 132; BVR 2001, p.45; RJN 1990, p.280). Dès lors, si le retrait n'intervient pas durant le délai de garde de sept jours stipulé dans les conditions générales de la Poste, l'envoi est considéré comme notifié le dernier jour de ce délai (ATF 123 III 492 cons.1, 119 V 89 cons.4b; SJ 2001 I 193 cons.2a/aa, v. aussi art.44 al.2 LTF). En particulier, le Tribunal fédéral des assurances a déjà jugé que l'avertissement formel de l'article 73 RAI était valablement notifié à l'issue du délai de garde (ATFA non publié du 4.05.00, [I 173/2000], cons.2a).

En l'occurrence, l'adresse officielle du recourant était à Fleurier, rue de l'Hôpital 9. L'expert S. et l'OAI ont envoyé leurs courriers à cette adresse. L'assuré savait en outre qu'une procédure de révision était en cours. Il a en effet répondu en mars 2002 au questionnaire de l'OAI. En avril 2002, peu de temps avant la convocation de l'expert et l'avertissement de l'OAI, il a en outre été informé par cet office qu'il serait soumis sous peu à une expertise psychiatrique (v. courrier du 26 avril 2002). Selon ses allégations, à cette période, il n'était pas encore parti rejoindre sa famille au Portugal. Il était donc informé qu'un examen médical allait avoir lieu. Si, certes, rien ne lui interdisait de séjourner au Portugal entre juin et août 2002, ainsi qu'il le prétend dans son recours, il lui incombait de prendre ses dispositions pour que les envois postaux parvenant à son adresse lui soient transmis durant son absence de Suisse, ce qu'il n'a pas fait. On relèvera d'ailleurs qu'en 1996, il avait dûment informé les autorités d'un changement de domicile et qu'il ne pouvait pas ignorer l'importance des annonces de changement d'adresse (v. courrier du 10.12.96). En quittant son domicile légal pour plusieurs mois sans en informer l'administration, il a pris le risque de se voir notifier des actes officiels, sans être en mesure d'y répondre. En l'espèce, ce comportement négligent, qui lui est opposable, a eu des conséquences fâcheuses, puisqu'il n'a pas pu se rendre au rendez-vous fixé par l'expert, ni donner suite à la mise en demeure de l'OAI de juillet 2002. On relèvera que l'avertissement de l'OAI a, au regard de la jurisprudence ci-dessus, été valablement notifié au recourant qui ne peut dès lors pas se prévaloir du fait qu'il n'en a pas pris connaissance. A cette attitude négligente, on doit encore ajouter un manque d'empressement à s'inquiéter de la situation. En effet, si l'on ignore à quelle date le recourant est rentré en Suisse, force est toutefois de constater que, dès son retour, l'intéressé a dû prendre connaissance du courrier de l'expert qui le convoquait pour un examen le 20 juin 2002. Il devait alors constater qu'il ne s'était pas présenté au rendez-vous, alors qu'il avait été averti par l'OAI que cette expertise était nécessaire pour évaluer le droit aux prestations de l'assurance-invalidité. Il suit de ce qui précède que l'omission et la passivité du recourant ne sont pas excusables et sont constitutives d'une violation de l'obligation de collaborer.

Enfin, aucun autre acte d'instruction n'aurait permis d'élucider la situation. En conséquence, à défaut de parvenir à établir les faits à satisfaction et eu égard à l'omission de collaborer de l'intéressé, l'administration était habilitée, au moment où elle a rendu sa décision initiale, de statuer en se fondant sur un dossier incomplet. Pour les raisons qui suivent, cette conclusion ne saurait toutefois conduire au rejet du recours.

6.                                          a) L'opposition constitue un moyen de droit ordinaire qui a pour effet de contraindre l'autorité qui a rendu la décision attaquée à se prononcer à nouveau sur l'affaire. Saisie d'un tel moyen de droit, l'autorité réexamine en effet librement sa décision, en fait et en droit, et statue à nouveau avec le même pouvoir d'examen qu'auparavant. La nouvelle décision que l'autorité prend au terme de la procédure d'opposition se substitue à la décision attaquée (Bovay, Procédure administrative, p.319s).

b) Comme dit ci-dessus (cons.4b), le refus ou la suppression de rente lié à une violation de l'obligation de collaborer n'est pas définitif, puisque l'OAI doit rendre une nouvelle décision, si l'assuré revient à de meilleurs sentiments. Or, nonobstant les négligences commises par le recourant, constitutives d'une violation de l'obligation de coopérer, il sied de constater que lorsqu'il a formé opposition contre la décision du 28 février 2003, il s'est formellement mis à disposition de l'administration en priant celle-ci de le convoquer encore une fois. Saisie d'une opposition, l'OAI se devait de réexaminer la cause, en fait et en droit, ce qui impliquait notamment de procéder à l'instruction complémentaire qu'il n'avait pas pu effectuer auparavant, par la faute du recourant, dès lors que celui-ci était disposé à s'y soumettre. Cette solution s'imposait d'autant plus en l'espèce que le comportement reproché au recourant est une négligence fautive et non pas un refus formel de se soumettre à l'expertise psychiatrique. Par conséquent, dès la procédure d'opposition, l'OAI n'était plus habilité à statuer sur la base d'un dossier incomplet, au sens de l'article 73 RAI, respectivement 43 al.3 LPGA.

Pour ce motif, il convient d'annuler la décision attaquée en tant qu'elle supprime le droit à la rente et de renvoyer la cause à l'OAI afin que cet office complète les actes du dossier comme il vient d'être dit, puis rende une nouvelle décision.

7.                                          Le recourant demande que, en cas d'admission du recours, le Tribunal de céans ordonne à l'OAI la reprise immédiate du versement des rentes AI jusqu'à droit connu.

Selon les articles 81 LAI et 97 al.2 LAVS, dans leur teneur au moment de la décision administrative litigieuse, un office de l'assurance-invalidité peut prévoir dans une décision qu'un éventuel recours n'aura pas d'effet suspensif, même si cette décision porte sur une prestation pécuniaire. Cette possibilité a été maintenue par la LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003 (art. 66 LAI et 97 LAVS). Selon la jurisprudence, si l'effet suspensif est retiré à un recours dirigé contre une décision de révision qui supprime une rente, ce retrait dure, en cas de renvoi de la cause à l'administration pour complément d'instruction, jusqu'à la notification d'une nouvelle décision à l'assuré; demeure réservée la notification abusive d'une décision de révision par l'administration afin que la diminution ou la suppression de la rente prenne effet prématurément (ATF 129 V 370, cons.3 et 4). Cette jurisprudence conserve sa pertinence sous l'empire de la LPGA (ATF 129 V cité, cons.4.3; arrêt P. du 24 février 2004, [I 46/04] cons.1.3).

Il n'y a pas lieu de retenir en l'espèce, malgré l'admission du recours, que l'office AI aurait abusivement statué de manière prématurée. Ceci d'autant que même le médecin traitant du recourant n'atteste plus de troubles psychiques ni d'ailleurs d'incapacité de gain. Par ailleurs, en cas de restitution de l'effet suspensif et de diminution ou de suppression du droit à la rente au terme de la procédure d'instruction complémentaire ordonnée par le tribunal, l'office AI ne pourrait que difficilement obtenir la restitution des prestations versées à tort; le recourant pourra, en revanche, obtenir aisément le paiement de prestations arriérées, si finalement son taux d'invalidité s'avérait inchangé. Dans ces conditions, l'intérêt au maintien du retrait de l'effet suspensif prononcé par l'office AI revêt un caractère prédominant. Partant, la demande tendant à la reprise immédiate du versement des rentes AI en cas d'admission du recours ne peut être admise.

8.                                          Le recours est partiellement admis. Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art.61 litt.a LPGA) ), le recours ayant été déposé avant l'entrée en vigueur, le 1er juillet 2006, de la novelle du 16 décembre 2005 modifiant la LAI. Le recourant qui obtient gain de cause a droit à une indemnité de dépens (art.61 litt.g LPGA), qui sera réduite, à mesure que l'admission de son recours n'est que partielle.

Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

1.        Admet partiellement le recours, annule la décision entreprise en tant qu'elle supprime le droit à la rente et renvoie la cause à l'office AI pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.

2.        Statue sans frais.

3.        Alloue au recourant une indemnité de dépens réduite de 800 francs à la charge de l'intimé.

Neuchâtel, le 13 février 2007

AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Le greffier                                       Le président

Art. 73 RAI

Refus de coopérer

Si l’assuré ne donne pas suite, sans excuse valable, à la convocation à un examen médical (art. 49, al. 2), à une expertise (art. 69, al. 2), à la convocation à un entretien avec l’office AI (art. 69, al. 3) ou à une demande de renseignements (art. 28 LPGA), l’office AI peut soit se prononcer en l’état du dossier, après avoir imparti à l’assuré un délai raisonnable avec indication des conséquences du défaut de collaboration, soit suspendre les éclaircissements et renoncer à entrer en matière.

Art. 66 LAI

Dispositions administratives de la LAVS

A moins que la présente loi n’en dispose autrement, les dispositions de la LAVS212 concernant le traitement de données personnelles, les employeurs, les caisses de compensation, le règlement des comptes et des paiements, la comptabilité, la révision des caisses et les contrôles des employeurs, la couverture des frais d’administration, la prise en charge des coûts et des taxes postales, la Centrale de compensation, le numéro d’assuré, ainsi que l’effet suspensif sont applicables par

analogie. La responsabilité pour les dommages est régie par l’art. 78 LPGA213 et, par analogie, par les art. 52, 70 et 71a LAVS.

Art. 97 LAVS

Retrait de l’effet suspensif

La caisse de compensation peut, dans sa décision, prévoir qu’un recours éventuel n’aura pas d’effet suspensif, même si la décision porte sur une prestation pécuniaire; au surplus, l’art. 55, al. 2 à 4, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative312 est applicable.

Art. 43 LPGA

Instruction de la demande

1 L’assureur examine les demandes, prend d’office les mesures d’instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement doivent être consignés par écrit.

2 L’assuré doit se soumettre à des examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à l’appréciation du cas et qu’ils peuvent être raisonnablement exigés.

3 Si l’assuré ou d’autres requérants refusent de manière inexcusable de se conformer à leur obligation de renseigner ou de collaborer à l’instruction, l’assureur peut se prononcer en l’état du dossier ou clore l’instruction et1 décider de ne pas entrer en matière. Il doit leur avoir adressé une mise en demeure écrite les avertissant des conséquences juridiques et leur impartissant un délai de réflexion convenable.

1 Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. [art. 33 LREC – RO 1974 1051].

TA.2005.170 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 13.02.2007 TA.2005.170 (INT.2007.26) — Swissrulings