Réf. : TA.2005.158-DIV
decision DU 26 octobre 2005
Vu l'action de droit administratif ouverte par demande du 26 mai 2005 de la Commune X., représentée par Me Pascal Moesch, avocat à La Chaux-de-Fonds, contre le Syndicat Y., représenté par Me François Bohnet, avocat à Neuchâtel,
vu la réponse du défendeur du 6 juillet 2005,
vu l'acte de la demanderesse du 11 juillet 2005, par lequel celle-ci déclare "se réformer jusqu'à et y compris l'action de droit administratif déposée en date du 26 mai 2005", ainsi que sa nouvelle demande du même jour, dirigée contre le Syndicat Y. d'une part ainsi que le Syndicat Z. en liquidation d'autre part, actionnés en tant que consorts-défendeurs,
vu la requête du Syndicat Y., du 26 juillet 2005, par laquelle celui-ci conclut "au rejet de la demande en réforme" sous suite de frais et dépens,
vu les observations de la demanderesse, du 10 août 2005,
CONSIDERANT
que le premier défendeur s'oppose à la réforme au motif que la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) ne connaît pas cette institution et, subsidiairement, que la réforme ne permet pas d'attraire à la procédure une partie contre laquelle une demande n'a pas été dirigée,
que, selon les principes applicables en procédure civile – auxquels il est possible de se référer autant que besoin, dans le cas de l'action de droit administratif, à titre de droit supplétif (Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, p.198), le demandeur peut se réformer de l'ensemble de la procédure et introduire une nouvelle demande (art.196 al.1, 200 CPC), laquelle constitue alors une autre cause (RJN 3 I 209 cons.1),
qu'en pareil cas la réforme équivaut donc à un désistement et permet de renouveler la demande et d'ajouter au procès un nouveau sujet aux conditions de la consorité (Schaad, La consorité en procédure civile, thèse, Neuchâtel 1993, p.177),
que, dès lors, l'objection du défendeur selon laquelle en cours d'instance les parties et les qualités en lesquelles celles-ci procèdent ne peuvent pas être changées (RJN 2 I 161) ne saurait faire obstacle au dépôt, en l'espèce, d'une nouvelle demande après réforme, dirigée contre des consorts-défendeurs, de sorte que ce moyen doit être rejeté,
qu'il y a lieu de statuer en fin de cause sur les éventuels frais et dépens de l'instance, y compris la présente procédure incidente,
Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Rejette la requête du Syndicat Y.
2. Impartit aux défendeurs un délai de 20 jours dès notification de la présente décision pour déposer leur réponse à la demande après réforme.
3. Dit qu'il sera statué en fin de cause sur les frais et dépens de l'instance.
Neuchâtel, le 26 octobre 2005