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Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 19.04.2005 TA.2005.11 (INT.2005.52)

19 avril 2005·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Tribunal administratif·HTML·522 mots·~3 min·5

Résumé

Requête en restitution de l'effet suspensif retiré dans la décision.

Texte intégral

Réf. : TA.2005.11-PROC

CONSIDERANT

                        que, par décision du 15 décembre 2004, la Compagnie d'assurance X. a supprimé dès le 1er janvier 2005 la rente d'invalidité de 20 % dont L. bénéficiait depuis le 1er mai 1997,

                        qu'elle a par ailleurs retiré l'effet suspensif à une éventuelle opposition,

                        que, par requête du 24 décembre 2004, L. a demandé que l'effet suspensif soit rétabli,

                        que malgré l'absence d'opposition à la décision du 15 décembre 2004, la Compagnie d'assurances X. est entrée en matière sur cette demande, qu'elle a rejetée par prononcé du 4 janvier 2005 qui fait l'objet du présent recours,

                        que le Tribunal administratif examine d'office notamment les conditions formelles de validité et la régularité de la procédure administrative (RJN 1991, p.163, 1987, p.270, 1986, p.116),

                        que si l'effet suspensif est lié notamment au dépôt d'une opposition (art.11 al.1 OPGA), sa restitution – lorsque l'assureur a retiré l'effet suspensif dans sa décision – ne peut être requise que dans le cadre de la procédure d'opposition puisque cette mesure tend précisément à régler les effets de l'acte attaqué durant une procédure pendante,

                        qu'en l'espèce, au moment où le recourant a requis le rétablissement de l'effet suspensif retiré par la décision du 15 décembre 2004, il n'avait déposé aucune opposition à l'encontre de celle-ci,

                        que, présentée en dehors de toute procédure d'opposition, la requête en restitution de l'effet suspensif n'était par conséquent pas recevable et que c'est à tort que l'intimée est entrée en matière,

                        qu'il n'y a toutefois pas lieu de réformer la décision attaquée car le recourant s'est opposé à la décision du 15 décembre 2004 en date du 7 janvier 2005 et la Compagnie d'assurances X. a statué sur cette opposition par décision du 10 février 2005, laquelle a fait l'objet d'un recours devant la Cour de céans,

                        que la décision sur l'effet suspensif étant destinée à régler les effets de l'acte administratif attaqué durant la procédure pendante devant l'autorité saisie, elle devient caduque lorsque cette dernière met fin par décision à la procédure engagée devant elle (RJN 1989, p.304; Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, p.169; Bovay, Procédure administrative, p.405),

                        que, dans le cas particulier, il apparaît que l'intérêt à ce qu'il soit statué sur le refus de l'intimée de restituer l'effet suspensif à l'opposition du recourant à la décision du 15 décembre 2004 s'est éteint par la notification de la décision sur opposition du 10 février 2005,

                        qu'il est de jurisprudence constante que l'intérêt du recourant à obtenir l'annulation de la décision attaquée doit être actuel non seulement au moment où le recours est déposé, mais encore lors du prononcé de la décision sur recours et que s'il s'éteint pendant la procédure, le recours n'est plus recevable (RJN 2003, p.428 cons.1a, 1989, p.319-320 et les références citées; RDAF 2004 I 180, cons.3a),

                        qu'il suit des considérants qui précèdent que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable,

                        qu'il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art.61 litt.a LPGA), et sans dépens vu l'issue du recours (art.61 litt.g LPGA; 48 LPJA),

Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

1.      Déclare le recours irrecevable.

2.      Statue sans frais et n'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 19 avril 2005

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