Réf. : TA.2005.107-AMTC/yr
A. R. est propriétaire de la parcelle a du cadastre de la Commune X.. Celle-ci jouxte la parcelle b du cadastre précité, propriété des époux F.. Celle-ci est affectée à la zone d’habitation de moyenne densité et longueur limitée selon le plan d’aménagement communal. De plus, la parcelle b est soumise à un plan d’alignement, sanctionné par le Conseil d’Etat le 20 avril 1965, qui prévoit la construction d’une route joignant le chemin Y. à la route cantonale. Le 14 octobre 2004, les époux F. ont déposé une demande de permis de construire portant sur la réalisation d’une habitation familiale sur l’article b précité, ainsi que sur la réalisation d’un couvert pour voitures annexé au nord-ouest de l’habitation projetée. Or, ledit couvert empiète sur l’alignement et sur le tracé de la route définie par le plan d’alignement. Sa réalisation nécessitait par conséquent l’octroi d’une dérogation. Par ailleurs, la maison familiale étant située à moins de 20 mètres d’un vignoble, la réalisation du projet impliquait également l’octroi d’une dérogation sur ce point. Mis à l’enquête publique, le projet a suscité une opposition de la part de R., qui a fait valoir que des intérêts prépondérants, en l’occurrence l’intérêt des nombreux habitants de la Commune de la Commune X. à voir se réaliser la route projetée selon le plan d’alignement, s’opposaient à l’octroi de la dérogation au sens de l’article 75 LCAT, nécessaire à la réalisation du projet; que la toiture de la maison familiale n’était pas conforme à l’article 29 du règlement d’urbanisme, qui interdit les toits plats et qu’enfin, le projet ne respectait pas l’article 27 du règlement précité selon lequel, le terrain naturel ne peut être surélevé ou creusé, suivant la pente de plus de 1 à 2 mètres. Le Conseil communal de la Commune X. a quant à lui favorablement préavisé le projet. Par décision spéciale du 23 mars 2005, le Département de la gestion du territoire a rejeté l’opposition de R. comme mal fondée dans la mesure où elle concernait l’octroi des dérogations. Il a en particulier approuvé, en effet, la dérogation pour empiètement du couvert pour voitures sur la zone d'interdiction de bâtir définie par le plan d'alignement, moyennant la signature d’une convention de précarité, et approuvé la dérogation à la distance à la vigne.
B. R. interjette recours devant le Tribunal administratif contre la décision précitée du Département de la gestion du territoire, concluant à l'annulation de celle-ci. Il invoque la violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (art.33 litt.a LPJA) ainsi que la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (art.33 litt.b LPJA). Le recourant relève que la conformité de l’article 70 RELConstr. à l’article 25a LAT est douteuse, car le traitement séparé de l’autorisation de construire et des décisions spéciales a pour conséquence de dédoubler les voies de recours, ce qui est contraire au principe de la coordination. Il soutient quant au fond qu’aucune dérogation au plan d'alignement ne saurait être octroyée étant donné que des intérêts prépondérants s’y opposent, savoir ceux de nombreux habitants de la Commune X. à voir se réaliser la route projetée. Le recourant requiert une inspection locale, qui permettra selon lui de démontrer l’urgence liée à la réalisation de cette route.
C. Le Département de la gestion du territoire conclut au rejet du recours. Dans ses observations, il relève que le recourant n’allègue nullement avoir été prétérité par le traitement séparé de l’autorisation de construire et de la décision spéciale. Le recourant n’a d’ailleurs pas contesté devant le département la décision communale du 14 avril 2005 délivrant le permis de construire, ce qui démontre que les droits du recourant n’ont pas été touchés. En ce qui concerne le deuxième grief, le département se réfère au contenu de sa décision, qui répond déjà aux arguments du recourant. Quant à la qualité pour recourir de R., le département se demande en quoi celui-ci est touché plus que n’importe quel autre usager de la route dans le quartier par la construction de ce couvert pour voitures.
Le Conseil communal de la Commune X. conclut également au rejet du recours. Il partage l’avis du département selon lequel l’intérêt public à la construction d’une route n’est pas prépondérant par rapport à l’intérêt du propriétaire à pouvoir ériger une construction annexe de peu d’importance, moyennant une convention de précarité.
Les époux F. proposent aussi de rejeter le recours, sous suite de frais et dépens, estimant que la décision du département octroyant une dérogation conformément à l’article 75 LCAT respecte entièrement le principe de proportionnalité et qu’une décision contraire n’aurait pas respecté ce principe.
CONSIDERANT
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable à cet égard.
2. En 1998, le Tribunal fédéral avait jugé douteuse la conformité du droit cantonal à l’article 25a LAT en ce qui concernait le traitement séparé des autorisations de construire et des décisions spéciales, qui avait pour conséquence (jusqu’à l’entrée en vigueur, le 01.01.2006, des lois du 30.08.2005 modifiant la LCAT et la LConstr.) de dédoubler les voies de recours, ouvertes contre les décisions spéciales, d’une part, et contre le permis de construire, d’autre part, alors que le principe de la coordination commande de prévoir une seule voie de recours (ATF non publié du 22.12.1998 dans la cause Z., p.29 cons.7d [1A.172/1998-1A.414/1998]). Depuis, la Cour de céans a eu l’occasion de dire que les administrés ne devaient pas pâtir de cette non-conformité (à cette époque) du droit cantonal au droit fédéral et que l’absence – comme dans le cas d’espèce – de recours contre la décision communale accordant le permis de construire ne rendait pas sans objet le recours interjeté contre la décision spéciale du département; ce d‘autant que l’admission de celui-ci pourrait faire obstacle à la mise en œuvre du permis de construire.
3. a) Seule reste litigieuse devant la Cour de céans la question de la dérogation accordée au plan d'alignement sanctionné le 20 avril 1965 par le Conseil d'Etat.
b) Selon l'article 2 al.1 LCAT, l'aménagement du territoire vise à assurer une utilisation mesurée du sol ainsi qu'un développement harmonieux et équilibré du canton et de ses régions. Les mesures d'aménagement du territoire ont notamment pour fins de créer et de maintenir un milieu bâti harmonieusement aménagé et favorable à l'habitat et à l'exercice des activités économiques (art.2 al.2 litt.b LCAT). Parmi les plans d'affectation établis par les communes figurent les plans d'alignement (art.43 al.2 litt.c LCAT). Ceux-ci structurent l'environnement urbanisé et réservent l'espace nécessaire à la construction des voies de communication publiques telles que routes, voies ferrées, voies cyclables, chemins pour piétons et places publiques (art.71 al.1 LCAT). Un plan d'alignement est nécessaire pour la construction d'une nouvelle voie de communication, ainsi que pour l'agrandissement et le déplacement d'une voie existante, au-delà des alignements (art.72 al.1 LCAT). Les plans d'alignement indiquent obligatoirement la limite des constructions en bordure des voies de communication (art.74 al.1 LCAT). Dès l'entrée en vigueur d'un tel plan, les terrains situés entre les alignements sont frappés d'une interdiction de bâtir (art.75 al.1 LCAT). Le conseil communal peut toutefois, moyennant l’approbation du département, accorder une dérogation pour des constructions nouvelles de peu d’importance telles que des garages, des annexes, des places de stationnement, pour autant qu’aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose (art.75 al 2 LCAT). Une convention de précarité doit alors être exigée au même titre que pour les transformations et agrandissements (art.75 al.3, 77 al.1 LCAT).
c) En l'espèce, le recourant s'en prend à l'application qu'a faite le Département de la gestion du territoire de l'article 75 al.2 LCAT. Il critique l'octroi de la dérogation accordée aux époux F., en faisant valoir qu’aucune dérogation au sens de cette disposition ne saurait être octroyée étant donné que plusieurs intérêts prépondérants s’y opposent. À cet égard, le recourant ne se prévaut non pas de la violation de normes de droit de la construction, telles que celles qui ont trait par exemple au volume des bâtiments ou au taux d'occupation du terrain, dont on admet généralement qu'ils visent également la protection des intérêts des propriétaires voisins, mais fonde son recours sur le fait que la construction du couvert pour voitures empêcherait la réalisation de la route projetée dans le plan d’alignement sanctionné le 20 avril 1965, par le Conseil d’Etat, alors que la réalisation de celle-ci serait dans l’intérêt de nombreux habitants de la Commune de la Commune X..
d) Selon l'article 32 litt.a LPJA, a qualité pour recourir toute personne, corporation et établissement de droit public ou commune touchés par la décision et ayant un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. La jurisprudence relative à cette disposition reconnaît la qualité pour recourir à celui qui subit les conséquences de la décision attaquée dans une mesure et avec une intensité plus grandes que quiconque, sans que les normes invoquées doivent nécessairement être en relation avec les intérêts protégés. Ainsi, un voisin peut attaquer un projet de construction en invoquant des dispositions qui sont sans rapport avec la protection des voisins. Il lui suffit de démontrer l'existence d'un intérêt de fait important, économique, matériel ou idéal, résultant de sa situation par rapport à l'objet litigieux. Encore faut-il, cependant, que l'opposant fasse valoir la violation de dispositions du droit public, car le but de la procédure d'autorisation de construire consiste uniquement dans la vérification de la conformité du projet aux dispositions édictées par la collectivité publique en matière de droit des constructions (RJN 1989, p.324 cons.2 et les références citées). En outre et surtout, afin d'éviter toute action populaire, le voisin n'est pas autorisé à fonder son recours sur des prescriptions protégeant exclusivement l'intérêt général, à moins qu'il ne justifie d'un intérêt privé particulièrement prépondérant à celui de tout autre citoyen. Tel pourra être le cas, notamment, de dispositions relatives à la protection de la nature et des sites, ainsi qu'à l'écoulement du trafic et à la sécurité de la circulation (RJN 1995, p.266, 1993, p.288, 1988, p.249, 1982, p.280 et les références).
En l'occurrence, le recourant invoque un intérêt général, savoir celui des habitants de la Commune de la Commune X.. Or, comme exposé ci-dessus, la qualité pour recourir d'un tiers, c'est-à-dire d'une personne autre que le destinataire de la décision litigieuse lui-même, dépend de l'existence, dans le cas concret, de son intérêt véritablement prépondérant par rapport à l'intérêt de tout un chacun à remettre en cause le projet attaqué ou, en d'autres termes, de l'existence d'un "préjudice porté de manière immédiate à la situation personnelle du recourant" (Moor, Droit administratif, t.II, p.414). Tel n’est pas le cas en l’occurrence, le recourant n’ayant du reste pas indiqué quel serait son intérêt privé particulièrement prépondérant à celui de tout autre citoyen à voir la décision annulée, ce qui conduit à nier sa qualité pour recourir. Le recours doit dès lors être déclaré irrecevable, sans qu'il y ait lieu de procéder à l’administration de preuves proposée par le recourant.
4. Même si le recours devait être considéré comme recevable, il devrait être déclaré mal fondé. Certes, l'ouvrage litigieux est une construction nouvelle empiétant sur un plan d'alignement. Cette construction est cependant de peu d’importance, puisqu’elle consiste en un couvert pour voitures. La loi donne par ailleurs elle-même l’exemple du garage pour définir les objets de peu d’importance. Comme l’exige l’article 75 al.3 LCAT, une convention de précarité a de plus été conclue, assurant ainsi, le cas échéant, que la route projetée dans le plan d’alignement pourra, le cas échéant, être construite. C’est donc en parfaite conformité avec la loi que la dérogation a été accordée.
5. Dès lors qu'il n'est pas entré en matière sur le recours, les frais de la cause doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art.47 al.2 LPJA). Les époux F. ayant fait appel à un mandataire professionnel qui a déposé des observations sur le recours, ils ont droit à une indemnité de dépens, à charge du recourant (art.48 al.1 LPJA).
Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Met à la charge du recourant un émolument de décision de 700 francs et les débours forfaitaires par 70 francs, montants compensés par son avance.
3. Alloue aux époux F. une indemnité de dépens de 1’000 francs, à charge du recourant.
Neuchâtel, le 15 mars 2007
AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Le greffier Le président