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Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 12.01.2006 TA.2005.104 (INT.2006.26)

12 janvier 2006·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Tribunal administratif·HTML·2,251 mots·~11 min·5

Résumé

Expulsion administrative suite à une condamnation pénale pour meurtre et tentative de brigandage. Droit au respect de la vie privée et familiale en cas de concubinage et de projet de mariage avec une Suissesse ?

Texte intégral

Réf. : TA.2005.104-ETR

A.                                         T., ressortissant turc né en 1982, est arrivé en Suisse en septembre 1995 et a obtenu une autorisation annuelle de séjour (permis B) pour vivre auprès de son père. Un an plus tard, il a été mis au bénéfice d’une autorisation d’établissement (permis C).

Dès 1998, T. a fait l’objet de nombreux rapports de police pour voies de fait, lésions corporelles, dommages à la propriété, vol à l’étalage, agression et harcèlement. Par jugement du 31 mai 2000, l’Autorité tutélaire du district de Neuchâtel l’a reconnu coupable de tentative de brigandage et de meurtre sur la personne d’un bijoutier à Neuchâtel. Elle a ordonné son placement dans une maison d’éducation au travail. Il a été libéré conditionnellement le 1er mars 2004.

Par décision du 29 juin 2004, en application des articles 4, 10, 11, 15 al.2, 16 LSEE et 16 RSEE, le service des étrangers a prononcé l’expulsion du territoire suisse de T. au motif que ce dernier, par son comportement, a démontré à suffisance qu’il a été incapable de s’adapter à l’ordre établi en Suisse et qu’il représentait indéniablement une grave menace pour la sécurité et l’ordre publics. Par conséquent, le service des étrangers a estimé que l’intérêt public l’emportait sur l’intérêt privé de T. à vivre auprès de sa famille. En outre, il a rappelé que le droit au respect de la vie familiale prescrit à l’article 8 CEDH n’est pas absolu et qu’une atteinte à ce droit est admissible quand elle constitue une mesure nécessaire à la sûreté publique, à la défense de l’ordre, à la prévention des infractions pénales et à la protection de la santé ou de la morale.

Le 19 juillet 2004, T. a recouru contre la décision du service des étrangers. Il concluait à ce que cette dernière soit annulée et que son permis C soit rétabli, avec suite de frais et dépens. Il reprochait à l’autorité inférieure d’avoir rendu une décision disproportionnée ignorant la situation actuelle, ainsi que le résultat de 4 ans passés en maison d’éducation et basant son l’argumentation sur des faits vieux de 5 ans. Il estimait également que l’article 8 CEDH avait été violé puisqu’au sujet du respect de la vie familiale, un juste équilibre n’avait pas été assuré entre les intérêts en jeu, créant ainsi une disproportion entre le moyen employé et le but légitime visé.

Par décision du 9 mars 2005, le Département de l’économie publique (ci-après : le département) a rejeté le recours de T. Le département a retenu que, au vu des infractions pour lesquelles l’Autorité tutélaire l’a condamné, T. réalise sans aucun doute possible le motif d’expulsion prévu par l’article 10 al.1 litt.a LSEE et qu’il remplit également les conditions de l’article 10 al.1 litt.b LSEE en raison de son comportement depuis novembre 1998. Partant, le département a déclaré la décision de l’autorité inférieure proportionnée retenant que :

"l’intérêt public à éloigner le recourant prédomine sur son intérêt privé à demeurer dans notre pays. La nécessité de préserver la Suisse d’un délinquant incapable de s’adapter à l’ordre établi et représentant une menace grave pour la sécurité publique l’emporte sur les difficultés d’adaptation auxquelles l’intéressé sera exposé en cas de renvoi, attendu que son frère vit en Turquie, que sa mère peut rentrer avec lui et qu’il ne s’est jamais véritablement intégré en Suisse".

B.                                        Le 14 avril 2005, T. a déposé une demande en reconsidération auprès du service des étrangers en faisant valoir qu’en mai 2004 il a rencontré une Suissesse, R., avec laquelle il vit et qu’ils ont décidé de se marier une fois le divorce de cette dernière prononcé. Dès lors, il estime ne plus pouvoir être expulsé, se prévalant de l’article 8 CEDH.

Le même jour, T. recourt contre la décision du département et conclut à ce que cette dernière soit annulée, que son permis C soit rétabli et que la cause soit renvoyée à l’autorité administrative pour nouvelle décision. Il fait valoir que les conditions de l’article 16 al.2 RSEE ne sont pas réalisées puisque depuis sa sortie de maison d’éducation il n’a jamais contrevenu gravement à des dispositions légales ou à des décisions de l’autorité, pas plus qu’il n’a eu un comportement attentant aux mœurs. Il rappelle qu’il n’a pas d’attaches solides avec son pays d’origine et qu’il vit chez son amie. Par conséquent, il estime que le département a commis un abus du pouvoir d’appréciation.

Par décision du 15 avril 2005, le service des étrangers a déclaré la demande en reconsidération du recourant irrecevable au motif que R. n’était pas encore divorcée et que conséquemment le projet de mariage n’était pas pertinent.

C.                                        Dans ses observations du 3 juin 2005, le département conclut au rejet du recours. Il précise que la relation récente (1 année) du recourant avec R. lui était inconnue, que cette dernière n’est pas encore divorcée et que dès le début de leur relation le couple savait que T. devrait peut-être quitter la Suisse.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours de droit administratif est recevable (art.34 LPJA).

2.                                          L’article 10 al.1 litt.a et b LSEE dispose que l’étranger peut être expulsé de Suisse notamment s’il a été condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit ou si sa conduite, dans son ensemble, et ses actes permettent de conclure qu’il ne veut pas s’adapter à l’ordre établi dans notre pays ou qu’il n’en est pas capable. Dès que l’une de ces conditions est remplie, l’autorité dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour prononcer ou non l’expulsion. Pour ce faire, elle doit effectuer une pesée des intérêts en présence (Wisard, Les renvois et leur exécution en droit des étrangers et en droit d’asile, Bâle 1997, p.107 ss). Elle tiendra compte de la gravité de la faute commise par l’étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu’il aurait à subir avec sa famille du fait de l’expulsion (art.16 al.3 RSEE).

En l’espèce, les conditions posées à l’article 10 al.1 litt.a LSEE sont remplies puisque le recourant a été reconnu coupable en particulier de lésions corporelles simples, de rixe, de tentative de brigandage et de meurtre. Ces infractions sont des crimes ou des délits au sens de l’article 9 al.1 CP.

Lorsque le motif d’expulsion est la commission d’un délit ou d’un crime, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à peser les intérêts. Le risque de récidive est un facteur important permettant d’apprécier le danger que présente un étranger pour l’ordre public (ATF 120 Ib 6).

En l’espèce, la quotité de la peine à laquelle le recourant a été condamné démontre que les fautes commises sont extrêmement graves et que le recourant constitue une menace pour l’ordre et la sécurité publics. D’ailleurs, l’expert-psychiatre commis par l'autorité tutélaire a conclu qu’il apparaissait comme un adolescent particulièrement dangereux et une fois libéré conditionnellement, un patronage a été institué afin de cadrer la violence du recourant à l’égard de tiers.

En ce qui concerne le nombre d’années passées en Suisse, plus ce nombre est important, plus les conditions pour prononcer l’expulsion administrative doivent être appréciées restrictivement. On tiendra particulièrement compte de l’intensité des liens de l’étranger avec la Suisse et les difficultés de réintégration dans son pays d’origine (ATF 122 II 433). Il convient également de prendre en considération l’âge que l’étranger avait au moment d’entrer en Suisse.

Dans le cas d’espèce, le recourant est arrivé en Suisse à l’âge de 13 ans et demi, donc à la fin de la période de scolarisation et a commencé à commettre des infractions 3 ans plus tard. La moitié de son séjour en Suisse a été effectuée en détention préventive et en maison d’éducation. Actuellement, il est sans emploi étant précisé que son ancien employeur a résilié son contrat avec effet immédiat. On ne peut donc parler de véritable intégration.

Lors de sa détention, le recourant a, à plusieurs reprises, émis le souhait de vivre avec sa mère (p. 8 du recours interjeté au département) qu’il n’a plus vue depuis plusieurs années. Etant donné que cette dernière a dû quitter le territoire helvétique, l’expulsion prononcée ne portera donc pas préjudice au recourant ou à sa famille. Au surplus, le frère du recourant est retourné vivre en Turquie. Par conséquent, ce dernier n’a plus d’attache véritable dans notre pays puisque seul son père y réside encore et qu’il a l’interdiction de le côtoyer (condition de la libération conditionnelle).

Au vu de ce qui précède, le service des étrangers n’a pas commis d’abus du pouvoir d’appréciation, ni fait preuve d’arbitraire en rendant la décision d’expulsion entreprise.

3.                                          Le recourant fait valoir qu’il va bientôt se marier avec une Suissesse et que par conséquent, la décision d’expulsion viole l’article 8 CEDH.

Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 CEDH n’est pas absolu. En vertu de l’article 8 al.2 CEDH, une ingérence dans l’exercice de ce droit est possible "pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infraction pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui".

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsqu’un étranger est condamné à plus de 2 ans de privation de liberté, les autorités compétentes peuvent en principe l’expulser, même s’il est au bénéfice de la protection de l’article 8 al.1 CEDH, une telle peine constituant une limite indicative au-delà de laquelle est présumée une atteinte grave à la sûreté publique et à la défense de l’ordre juridique au sens de l’article 8 al.2 CEDH (ATF 120 Ib 14, 110 Ib 201). Partant, au vu de la peine à laquelle le recourant a été condamné, les conditions d'admissibilité de l’ingérence sont réunies.

Au surplus, sous réserve de circonstances particulières, tel le mariage sérieusement voulu et imminent, les fiançailles ou le concubinage ne permettent pas d’invoquer le respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 CEDH pour s’opposer à un départ de Suisse (arrêts du Tribunal fédéral du 04.02.2005 dans la cause X [2A.64/2005] et du 04.06.2003 dans la cause A, B et C [2A.254/2003]).

En l’espèce, le recourant indique qu’il vit avec une femme qu’il envisage d’épouser dès qu’elle sera divorcée. Mais, la procédure de divorce étant toujours pendante apparemment faute d’accord entre les époux, le tribunal conçoit mal que cette procédure s’accélère tout à coup et que le divorce soit prononcé à très courte échéance. De plus, le recourant ne doit pas perdre de vue que les autorités statuent librement sur l’octroi de l’autorisation de séjour ou d’établissement. Cette liberté demeure entière, quelles que soient les dispositions prises par l'étranger et même si le requérant se marie (art.8 al.2 RSEE). Ainsi, une faible intégration, un mariage de courte durée, de graves délits, la connaissance par le conjoint au moment du mariage des faits reprochés à l’expulsé, la continuation d’une activité délictueuse après le mariage, la conclusion d’un mariage alors que l’étranger se savait en situation précaire ou illégale peuvent conduire au maintien de l’expulsion, même si celle-ci devait entraîner de grandes difficultés d’adaptation pour l’épouse suisse qui serait amenée à devoir suivre son conjoint, voire entraîner une séparation du couple (Grant, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, Genève 2000, p.183, v. également ATA du 12.12.2003 dans la cause E. [TA 2003.350]).

Par conséquent, c’est bien la gravité des actes punissables commis par le recourant qui sont prépondérants, par rapport à un éventuel futur mariage, de sorte que l’intérêt public justifie la mesure prise par le service des étrangers, puis confirmée par le Département de l’économie publique.

4.                                          En dernier lieu, il n'est nullement déterminant que le recourant ait échappé à une expulsion pénale lors de son jugement du 31 mai 2000 par l'autorité tutélaire pénale du district de Neuchâtel. En effet, l'expulsion prévue par le code pénal et l'expulsion en tant que mesure de police des étrangers visent des buts différents. Ce qui est déterminant sous l'angle pénal, c'est la question de la réinsertion sociale du délinquant, notamment le point de savoir si c'est en Suisse ou dans le pays d'origine que se présentent les meilleurs conditions d'une telle réinsertion. Pour les autorités de police des étrangers, c'est d'abord la préoccupation de l'ordre et de la sécurité publics qui est prépondérante, même s'il est également tenu compte de la réinsertion sociale dans la pesée des intérêts. Il en découle que l'appréciation faite par les autorités de police des étrangers peut avoir pour l'intéressé des conséquences plus rigoureuses que celle des autorités pénales et d'exécution des peines (ATF 114 Ib A cons.3a; v. aussi ATF 125 II 105 cons.2b, 124 II 289 cons.3a, 122 II 433 cons.2b, 120 Ib 129 cons.5b). Il n'y a pas lieu, en l'espèce, de s'écarter de cette jurisprudence constante.

5.                                          Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté et un nouveau délai de départ devra donc être fixé au recourant. Les frais de procédure seront mis à la charge du recourant qui succombe (art.47 al.1 LPJA).

Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

1.      Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.

2.      Invite le service des étrangers à impartir au recourant un nouveau délai de départ.

3.      Met à la charge du recourant un émolument de décision de 700 francs et les débours par 70 francs compensés par son avance de frais.

4.      N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 12 janvier 2006

AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Le greffier                                       Le président

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