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Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 19.08.2005 TA.2005.100 (INT.2005.134)

19 août 2005·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Tribunal administratif·HTML·1,787 mots·~9 min·6

Résumé

Assurance-accidents. Notion d'accident. Lésions corporelles assimilées à un accident. Conditions de la responsabilité de l'assureur-accidents.

Texte intégral

Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 27.09.2006 Réf. U 363/05

Réf. : TA.2005.100-AA

A.                                         A., né en 1972, a travaillé en qualité de soudeur au service de B. SA. A ce titre, il était assuré contre le risque d'accidents auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). Le 14 avril 2004 sur un chantier, il a dû faire usage d'un maillet pour ajuster des palplanches. Il a ressenti une douleur à l'avant-bras gauche qui est allée en empirant. A la policlinique de l'Hôpital X. à […], qu'il a consultée le soir même, on a constaté un oedème de l'avant-bras et diagnostiqué une entorse du poignet. Les examens par rayons X et par ultrasons des 20 avril et 14 mai 2004 à l'Institut de radiologie de Neuchâtel (IRN) n'ont pas mis en évidence de lésion osseuse ni musculaire ou tendineuse.

La CNA, à laquelle le cas avait été annoncé, a estimé qu'il ne s'agissait en l'occurrence ni d'un accident, ni d'une lésion assimilée à un accident et elle a refusé d'intervenir en faveur de l'assuré par décision du 4 août 2004. Ce dernier a fait opposition le 10 septembre 2004. Le même jour, l'intéressé a subi un examen par résonance magnétique à l'IRN qui a conduit la Doctoresse C., radiologue, à conclure à une tendinopathie de la première coulisse dorsale du poignet gauche. A la suite de l'exploration chirurgicale à laquelle il a procédé le 6 octobre 2004, le Dr D., spécialiste en chirurgie de la main à […], a diagnostiqué chez A. une "tendinite de De Quervain chronique du poignet gauche séquellaire d'un traumatisme survenu le 14 avril 2004". Le Dr V., chirurgien, de la division médecine des assurances de la CNA, a estimé dans un rapport du 4 janvier 2005 que le lien de causalité entre l'événement du 14 avril 2004 et l'affection dont est atteint l'assuré à l'avant-bras gauche n'était que possible. Il a également écarté l'hypothèse d'une lésion corporelle assimilée à un accident et celle d'une maladie professionnelle.

Le 11 janvier 2005, la CNA a rejeté l'opposition de l'assuré.

B.                                         Le 8 avril 2005, A. saisit le Tribunal administratif d'un recours contre cette dernière décision dont il demande l'annulation en concluant, sous suite de dépens, à ce que la CNA soit invitée à lui octroyer des prestations pour incapacité totale de gain du 14 avril 2004 au 31 janvier 2005, ainsi qu'une indemnité pour atteinte à l'intégrité. Il propose qu'une expertise médicale soit mise en œuvre.

C.                                         L'intimée conclut au rejet du recours.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est en principe recevable. Toutefois, comme le recourant le relève lui-même, la question d'une éventuelle indemnité pour atteinte à l'intégrité n'a fait l'objet d'aucune investigation de la part de la CNA, de sorte que cette question est tout à fait étrangère à l'objet de la contestation. Ce point ne peut donc de toute façon pas faire l'objet d'un examen de la part de l'autorité de recours (Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, p.118).

2.                                          a) Selon l'article 6 al.1 de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA), si cette loi n'en dispose pas autrement, les prestations d'assurances sont allouées en cas d'accident professionnel, accident non professionnel et de maladie professionnelle. Aux termes de l'article 4 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), est réputé accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort.

Il résulte de la définition même de l'accident que le caractère extraordinaire de l'atteinte ne concerne pas les effets du facteur extérieur, mais seulement ce facteur lui-même. Dès lors, il importe peu que le facteur extérieur ait entraîné, le cas échéant, des conséquences graves ou inattendues. Le facteur extérieur est considéré comme extraordinaire lorsqu'il excède, dans le cas particulier le cadre des événements et des situations que l'on peut, objectivement, qualifier de quotidien ou d'habituel (ATF 129 V 404 cons.2.1, 122 V 233 cons.1, 121 V 38 cons.1a et les références).

b) En l'espèce, le recourant a expliqué le 29 juin 2004 à un enquêteur de l'intimée (D.5/12) que, lors de l'incident incriminé, il a utilisé à deux mains un maillet pour ajuster des palplanches, ce qui constituait pour lui une activité habituelle. Après avoir installé une dizaine de ces éléments, chaque ajustement ayant requis environ 5 à 7 coups de maillet, il a ressenti une douleur inhabituelle à l'avant-bras gauche qui s'est accrue fortement au point de lui faire croire qu'il s'était cassé le bras. L'action de l'intéressé n'apparaît donc en rien inhabituelle. Ce dernier n'a pas évoqué de mouvement non coordonné, susceptible selon la jurisprudence (v. par exemple ATF 130 V 117; RAMA 2004 no U 502, p.183 et les références) de constituer une cause extérieure extraordinaire. Certes, dans un rapport du 15 juillet 2004, le Dr D. a donné de l'incident en question une autre version, mentionnant que l'outil utilisé par l'assuré avait tourné. Toutefois, indépendamment du fait qu'il ne s'agit pas là d'une description donnée par l'assuré lui-même, il convient de rappeler qu'en présence de deux versions différentes au sujet des circonstances de l'accident il faut, selon la jurisprudence, donner la préférence à celle que l'assuré a donnée en premier, alors qu'il en ignorait les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être – consciemment ou non – le produit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 47 cons.2a et les références; VSI 2000, p.201 cons.2d). Or, ni dans la déclaration d'accident du 4 mai 2004 (D.5/1), ni dans les réponses écrites du 30 mai 2004 au questionnaire de la CNA (D.5/4), ni encore dans ses déclarations du 29 juin 2004 à l'enquêteur de l'assureur-accidents (D.5/12), A. n'a mentionné la moindre particularité, par rapport à ce qui se passait d'ordinaire, dans la manière dont s'est déroulé son travail le jour en question. Par conséquent, l'existence d'une cause extérieure extraordinaire doit être niée et, partant, le caractère accidentel de l'événement du 14 avril 2004 ne peut être admis.

3.                                          a) Aux termes de l'article 6 al.2 LAA, le Conseil fédéral peut inclure dans l'assurance des lésions corporelles qui sont semblables aux conséquences d'un accident. En vertu de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté l'article 9 al.2 OLAA, qui stipule que, pour autant qu'elles ne soient pas manifestement imputables à une maladie ou à des phénomènes dégénératifs, les lésions corporelles suivantes, dont la liste est exhaustive, sont assimilées à un accident, même si elles ne sont pas causées par un facteur extérieur de caractère extraordinaire :

a.        Les fractures;

b.        Les déboîtements d'articulations;

c.        Les déchirures du ménisque;

d.        Les déchirures de muscles;

e.        Les élongations de muscles;

f.          Les déchirures de tendons;

g.        Les lésions de ligaments;

h.        Les lésions du tympan.

La responsabilité de l'assureur-accidents suppose cependant que soient cumulativement réalisés tous les éléments caractéristiques d'un accident, à l'exception du facteur extérieur de caractère extraordinaire (Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, no 3, p.18 ss, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht; Basel 1998; ATF 123 V 43, 114 V 298). Si le facteur déclenchant l'atteinte peut ainsi être banal et discret, en revanche il est essentiel que l'événement soit soudain, par exemple un mouvement brusque ou le fait de se relever d'une position accroupie, et qu'il provoque une des lésions mentionnées à l'article 9 al.2 litt.a à h OLAA. Pour être soudaine, l'atteinte doit donc être unique et non consister en des troubles à répétition, tels que des microtraumatismes quotidiens, qui causent une usure graduelle et finissent par entraîner une atteinte à la santé nécessitant la mise en œuvre d'un traitement, puisque, dans cette hypothèse, il n'y a aucun accident mais une maladie (Frésard, op.cit., p.10; ATF 116 V 148 cons.2c).

Dans le jugement publié aux ATF 129 V 466, le Tribunal fédéral des assurances a précisé les conditions d'octroi des prestations en cas de lésions corporelles assimilées à un accident. Il a rappelé qu'à l'exception du caractère extraordinaire de la cause extérieure, toutes les autres conditions constitutives de la notion d'accident devaient être réalisées (v. art.9 al.1 OLAA). En particulier, il a déclaré qu'à défaut de l'existence d'une cause extérieure – soit d'un événement similaire à un accident, externe au corps humain, susceptible d'être constaté de manière objective et qui présente une certaine importance –, fût-ce comme simple facteur déclenchant des lésions corporelles énumérées à l'article 9 al.2 OLAA, les troubles constatés sont à la charge de l'assurance-maladie.

Toujours selon la Haute Cour, l'existence d'une lésion corporelle assimilée à un accident doit ainsi être niée, dans tous les cas où le facteur dommageable extérieur se confond avec l'apparition (pour la première fois) de douleurs identifiées comme étant les symptômes des lésions corporelles énumérées à l'article 9 al.2 litt.a à h OLAA. De la même manière, l'exigence d'un facteur dommageable extérieur n'est pas donnée lorsque l'assuré fait état de douleurs apparues pour la première fois après avoir accompli un geste de la vie courante (par exemple en se levant, en s'asseyant, en se couchant ou en se déplaçant dans une pièce, etc.) à moins que le geste en question n'ait requis une sollicitation du corps, en particulier des membres, plus élevée que la normale et dépasse ce qui est normalement maîtrisé d'un point de vue psychologique. La notion de cause extérieure suppose en effet qu'un événement générant un risque de lésion accru survienne. Tel est le cas notamment lors de changements de position du corps, qui sont fréquemment de nature à provoquer des lésions corporelles selon les constatations de la médecine des accidents (brusque redressement du corps à partir de la position accroupie, le fait d'accomplir un mouvement violent ou en étant lourdement chargé, ou le changement de position corporelle de manière incontrôlée sous l'influence de phénomènes extérieurs) (v. aussi ATFA non publié du 11.05.2004 en la cause La Vaudoise générale [U 62/04]).

c) En l'espèce, force est d'admettre, avec l'intimée, que le fait de frapper délibérément avec un maillet, dans le cadre d'une tâche habituelle, ne constitue pas un facteur extérieur dommageable au sens de la jurisprudence qui vient d'être rappelée, quand bien même ce geste présente un certain caractère violent.

4.                                          Il suit des considérants qui précèdent que la responsabilité de l'assureur-accidents n'est pas engagée dans le cas annoncé par le recourant suite à l'incident du 14 avril 2004. Aucune mesure d'instruction supplémentaire – et de toute façon pas une expertise médicale – ne serait susceptible de modifier l'appréciation juridique ci-dessus du Tribunal administratif. Par conséquent, sur la base du dossier en son état actuel, le recours sera rejeté dans la mesure où il est recevable.

Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art.61 litt.a LPGA). Vu le sort de la cause, il n'y a pas lieu à allocation de dépens.

Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

1.      Rejette le recours.

2.      Statue sans frais et n'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 19 août 2005

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