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Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 26.01.2005 TA.2004.335 (INT.2005.39)

26 janvier 2005·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Tribunal administratif·HTML·2,093 mots·~10 min·6

Résumé

Droit à l'assistance judiciaire dans l'enquête préalable en cours sous l'égide du Ministère public.

Texte intégral

Réf. : TA.2004.335

A.                                         D., ressortissant guinéen, a séjourné en Suisse sans autorisation. Le 22 octobre 2004, il a été interpellé par la police et gardé en cellule à La Chaux-de-Fonds jusqu'au lendemain matin. Devant la presse, le prénommé, assisté de la pasteure P., a ensuite prétendu avoir subi des violences policières durant sa détention, ce qui a déterminé le Ministère public à ouvrir une enquête préalable. Au cours de celle-ci, différents rapports de dénonciation lui sont parvenus contre les prénommés. Par ordonnance du 12 novembre 2004, le procureur général a classé la procédure en tant qu'elle pouvait être dirigée contre des agents de la police locale de La Chaux-de-Fonds. Cependant, il a indiqué qu'il restait à examiner d'éventuelles infractions commises par D. et P. Il a précisé :

"Le premier a déjà été entendu au sujet des dommages à la propriété (art.144 CPS) et de la violation de domicile (art.186 CPS) qu'il admet avoir commis, ainsi que sur sa situation en Suisse (art.3, 23 LSEE); il ne conteste pas l'acquisition et la consommation de marijuana (art.19a LStup); il n'est pas nécessaire d'enquêter plus avant sur ces faits. Par contre, il convient encore de donner aux deux intéressés la possibilité de s'exprimer sur une éventuelle dénonciation calomnieuse, au sens de l'article 303 CPS. Cette disposition punit notamment de la réclusion ou de l'emprisonnement celui qui aura ourdi des machinations astucieuses en vue de provoquer l'ouverture d'une procédure pénale contre une personne qu'il savait innocente".

                        En outre, le chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance pénale du 12 novembre 2004 a la teneur suivante :

"Fixe à P. et D. un délai au 8 décembre 2004 pour adresser au Ministère public, par écrit, leurs observations éventuelles en relation avec les faits qui pourraient leur être reprochés. Il est rappelé aux intéressés qu'ils n'ont pas l'obligation de donner suite à cette invitation (droit de refuser de répondre) et que, s'ils le souhaitent, ils peuvent mandater un avocat pour répondre en leur nom. A défaut d'observations dans le délai fixé, il sera statué sur la base du dossier existant en l'état".

                        Le 1er décembre 2004, en même temps qu'il annonçait que D. l'avait mandaté pour consulter le dossier et présenter des observations, Me Yves Grandjean, avocat à Neuchâtel, a déposé devant le Ministère public une requête d'assistance judiciaire au nom de son client. Dans une fiche de transmission qui ne figure pas au dossier, le Ministère public aurait répondu à cet avocat que l'assistance judiciaire ne pouvait pas être accordée dans le cadre d'une enquête menée par lui. A la demande de Me Grandjean, le procureur général a rendu sur cette question une décision formelle de refus de l'assistance judiciaire en date du 13 décembre 2004.

B.                                         D. interjette recours devant le Tribunal administratif contre ce prononcé dont il demande l'annulation, en concluant, sous suite de dépens, à ce que l'assistance judiciaire lui soit accordée.

C.                                         Dans ses observations sur le recours, le Ministère public en propose le rejet.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                          a) L'assistance judiciaire est d'abord garantie par le droit cantonal. Ce n'est que si la législation cantonale est muette ou insuffisante que le requérant peut se prévaloir directement du droit à l'assistance que lui confèrent la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, art.6 § 3 litt.c) et la Constitution fédérale (art.29 al.3, dernière phrase; ATF 122 I 50 cons.2a, 120 Ia 43 cons.2; JT 1996 IV, p.53).

                        b) En droit neuchâtelois, l'assistance judiciaire et administrative est accordée aux personnes dont les revenus ou la fortune ne permettent pas d'assumer les frais nécessaires à la défense de leur cause (art.2 LAJA). En matière pénale, l'autorité saisie informe le prévenu de son droit à l'assistance et des conditions auxquelles il peut l'obtenir (art.5 LAJA). Le prévenu, cas échéant la personne suspecte lors d'une enquête préalable confiée à un juge d'instruction, a droit à un avocat d'office (art.4 LAJA). Cette assistance est même obligatoire dès qu'il apparaît que le prévenu n'est manifestement pas en mesure de se défendre lui-même pour des raisons qui tiennent à sa personne, à la nature ou à la gravité de l'affaire, ainsi que devant la Cour d'assises, ou lorsque la détention préventive dure plus de 3 mois (art.54 CPP). Elle est limitée, devant le tribunal de police, aux causes où le Ministère public requiert une peine privative de liberté ou aux causes qui présentent pour le requérant des difficultés particulières (art.4 LAJA). La demande d'assistance doit être déposée par écrit et motivée (art.8 LAJA). L'assistance commence le jour où elle est demandée, l'autorité pouvant toutefois, si elle le juge opportun, accorder à l'assistance un effet rétroactif (art.10 LAJA).

                        Le code de procédure pénale neuchâtelois ne fait que renvoyer aux dispositions de la LAJA qui précèdent (art.58 CPP; Bauer/Cornu, CPPN annoté, no 2 ad art.58, p.153).

3.                                          a) En l'espèce, l'intimé a refusé d'accorder l'assistance judiciaire au recourant au motif que n'a pas droit à un avocat d'office la personne qui fait l'objet d'une enquête préalable diligentée par le Ministère public ou confiée à la police judiciaire.

                        De son côté, le recourant allègue avoir subi dans cette affaire des douleurs et des souffrances physiques graves, ce qui fonderait, selon lui, la nécessité d'une enquête approfondie.

                        b) Il ressort du dossier que D. a fait l'objet de dénonciations au Ministère public par la police cantonale pour infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, dommages à la propriété, violation de domicile, dénonciations calomnieuses et infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants. Aucun juge d'instruction n'est saisi de cette affaire laquelle n'a pas fait l'objet non plus d'une ordonnance pénale ni d'un renvoi devant un tribunal. Ainsi, le recourant n'est pas un prévenu au sens de l'article 52 CPP qui ne reconnaît cette qualité qu'à l'auteur présumé d'une infraction contre lequel une information pénale est ouverte, auquel une infraction est étendue, qui fait l'objet d'une ordonnance pénale ou qui est renvoyé directement devant un tribunal de police. Or, le Tribunal administratif a eu l'occasion de dire qu'en raison de l'étroite corré-lation qui existe entre le CPP et la LAJA, en particulier parce que ce code renvoie à ladite loi (art.58 CPP) et que celle-ci se réfère aux autorités et à la procédure instaurée par le CPP, la notion de prévenu de l'article 4 LAJA doit correspondre à celle de l'article 52 CPP (ATA du 22.03.2004 dans la cause T.D. [TA 2004.36] destiné à la publication).

                        Au demeurant, le recourant n'a pas qualité de plaignant non plus, si bien qu'il n'y a pas lieu d'examiner s'il remplit les conditions fixées par la loi (art.4 al.2 LAJA) pour pouvoir bénéficier de l'assistance judiciaire à ce titre.

4.                                          a) Le recourant n'ayant pas droit à l'assistance judiciaire selon le droit cantonal, il y a lieu d'examiner si le droit conventionnel ou constitutionnel lui offre un tel droit dans les circonstances de la cause.

                        b) Selon la jurisprudence rendue à propos de l'ancien article 4 Cst.féd. (art.4 aCst.féd.), la partie indigente a droit à l'assistance judiciaire lorsque ses intérêts sont menacés dans une mesure importante et que le cas présente des difficultés, en fait ou en droit, qui nécessitent le recours à un mandataire. Si la procédure en cause a des effets particulièrement incisifs sur la situation juridique de l'intéressé, la désignation d'un avocat d'office est en principe obligatoire. Tel est en particulier le cas dans la procédure pénale, lorsque le prévenu risque une mesure ou une peine privative de liberté importante, dont la durée exclut l'octroi du sursis. Lorsque le requérant n'est pas menacé d'une grave atteinte dans ses droits, il faut que l'affaire présente, en fait ou en droit, des difficultés auxquelles le requérant ne pourrait pas faire face s'il n'était pas assisté. Que la procédure concernée soit régie par le principe de l'instruction d'office n'exclut pas, a priori, la nécessité de l'assistance judiciaire. Dans les cas de délits mineurs (en allemand : Bagatelldelikten), dans lesquels seul entre en considération le prononcé d'une amende ou d'une courte peine privative de liberté, la jurisprudence nie tout droit constitutionnel à l'assistance judiciaire (ATF 120 Ia 44 cons.2a et les références). En résumé, l'inculpé a le droit de se faire désigner un défenseur d'office lorsqu'il ne s'agit pas d'un cas de peu d'importance et que l'affaire présente des difficultés de fait ou de droit dont l'appréciation dépasse les capacités de l'inculpé. Si ces conditions sont remplies, le droit à l'assistance judiciaire existe dès le stade de l'instruction (ATF 116 Ia 304; RJN 1998, p.225). Les principes déduits de l'article 4 aCst.féd. restent entièrement valables depuis l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2000, de l'article 29 al.3 Cst.féd. (ATF 126 I 196; FF 1997 I 184).

                        c) Selon l'article 6 § 3 litt.c CEDH, tout accusé a droit notamment à se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, de pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent. Cette disposition n'impose pas d'exigences plus larges en matière d'assistance judiciaire que les dispositions de la Constitution fédérale (ATF 126 I 195-196 cons.3, 120 Ia 44 ss cons.2). Enfin, la Constitution neuchâteloise, prévoit seulement à son article 28 al.3 que les personnes dont les ressources sont insuffisantes ont droit à l'assistance judiciaire gratuite aux conditions fixées par la loi. Il appartient donc aux lois cantonales de procédure de déterminer ces conditions, dans le respect des garanties minimales offertes par la Constitution fédérale, telle qu'elle est interprétée par le Tribunal fédéral (rapport de la commission "Constitution" au Grand Conseil du 22.11.1999, in BGC 165 III, p.2642). Par conséquent, la garantie constitutionnelle cantonale n'excède pas non plus celle offerte par la Constitution fédérale (ATA du 22.03.2004 cité plus haut).

                        d) Selon la jurisprudence, une procédure pénale touche de manière particulièrement grave la situation de l'accusé quand celui-ci encourt (de façon concrète et non pas abstraite selon le cadre légal de la peine) une grave mesure privative de liberté ou une peine dont la durée exclut l'octroi du sursis. S'il apparaît d'emblée que l'intéressé est menacé concrètement d'une privation effective de sa liberté, la limite doit être placée à une détention de quelques semaines ou de quelques mois (ATF 122 I 51-52 cons.2c/bb et les références).

                        En l'espèce, au stade où se trouve la procédure pénale dirigée contre le recourant, le Ministère public n'a la possibilité que de prendre des décisions pour la suite de la procédure. En cas de classement du dossier (art.8 CPP), le besoin de défense disparaît. La saisine d'un juge d'instruction (art.9 CPP) ou le renvoi devant un tribunal (art.10 CPP) seraient susceptibles de conférer au recourant, comme on l'a vu plus haut, la qualité de prévenu (art.52 CPP), ce qui le légitimerait à requérir l'assistance judiciaire. Il incomberait alors à l'autorité saisie de la cause de statuer sur une telle requête. Quant au prononcé d'une ordonnance pénale par le Ministère public, avant lequel le prévenu n'encourt à proprement parler rien d'autre qu'une proposition de sanction, elle ne justifie en principe pas la nomination d'un avocat d'office (ATA du 22.03.2004 cité plus haut). En l'occurrence, le recourant qui a été capable de consulter un avocat dispose manifestement de la faculté de former, le cas échéant, opposition à une ordonnance pénale sans l'assistance d'un mandataire professionnel.

                        Il suit de ce qui précède que le cas du recourant ne justifie pas, du moins au stade où se trouve la procédure, qu'il soit assisté d'un avocat. La décision attaquée n'est donc pas critiquable et doit être confirmée, ce qui conduit au rejet du recours.

5.                                          Le mémoire du recourant et ses conclusions ne permettent pas clairement de savoir s'il entendait obtenir, également pour la procédure devant le Tribunal administratif, le bénéfice de l'assistance judiciaire. Force est de constater qu'une telle requête devrait de toute façon être rejetée. En effet, nonobstant les développements qui ont été nécessaires pour répondre à l'argumentation du recourant, sa cause apparaissait d'emblée dénuée de chances de succès au vu de la jurisprudence en la matière, de sorte qu'il n'a pas droit à l'assistance judiciaire pour la procédure de recours (art.2 al.3 LAJA).

6.                                          Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art.11 LAJA). Vu le sort de la cause, il n'y a en outre pas lieu à allocation de dépens (art.48 al.1 LPJA).

Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

1.      Rejette le recours.

2.      Dit que le recourant n'a pas droit à l'assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal administratif.

3.      Statue sans frais et n'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 26 janvier 2005

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