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Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 26.01.2005 TA.2004.199 (INT.2005.15)

26 janvier 2005·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Tribunal administratif·HTML·1,591 mots·~8 min·5

Résumé

Droit des fonctionnaires. Suppression de poste. Droit d'être entendu.

Texte intégral

Réf. : TA.2004.199-FONC/amp

A.                                         F., née en 1953, veuve depuis 1993, a été engagée par le Département des finances et des affaires sociales (DFAS), office d'aide aux demandeurs d'asile, comme aide de cuisine au Centre X. dès le 23 décembre 1995 à 45 % en classe 14 par contrat de droit privé. Son pourcentage de travail a été porté à 50 % dès le 1er avril 1996. Elle a été nommée fonctionnaire avec effet rétroactif au 1er janvier 2003 par arrêté du Conseil d'Etat du 14 janvier 2003. En juin 2004, sur proposition du Département de l'économie publique (DEP), dont relevait dorénavant l'office d'aide aux demandeurs d'asile, le Conseil d'Etat a pris la décision de réorganiser et de redimensionner les structures d'accueil des requérants d'asile et des réfugiés dans le canton. Le département a notamment retenu la fermeture du Centre X. et le remplacement ou le transfert de ce centre dans celui de […], dès l'automne 2004. Les collaborateurs et collaboratrices du Centre X. ont été informés de ces mesures par le chef du département lui-même, la cheffe de service de l'asile et des réfugiés et le chef de l'office d'accueil lors d'une rencontre tenue le 25 juin 2004. Le 8 juillet 2004, F. a déposé un certificat médical d'arrêt de travail dès le même jour, en raison de douleurs lombaires basses, à caractère mécanique, suite à des troubles dégénératifs, selon attestation subséquente du 11 juillet 2004 de son médecin traitant. Cette incapacité de travail et l'arrêt de ses activités y relatif ont été régulièrement prolongés par le médecin traitant par la suite.

                        Par lettre-signature du 21 juillet 2004, reçue par F. le 26 juillet 2004, le Conseil d'Etat a notifié à l'intéressée la suppression de sa fonction d'aide de cuisine au Centre X., avec effet au 31 janvier 2005. Le Conseil d'Etat relevait que conformément à l'article 44 al.2 de la loi cantonale sur le statut de la fonction publique, il s'efforcerait de trouver à l'intéressée un emploi de nature équivalente dans la fonction publique ou para-étatique. A défaut, une indemnité équivalant à quatre mois de salaires lui était garantie, une décision formelle ultérieure étant réservée sur ce point.

B.                                         Par mémoire du 13 août 2004, reçu le 16, F. interjette recours auprès de l'Autorité de céans contre cette décision. Elle allègue qu'elle est en incapacité de travail depuis le 8 juillet 2004, que la décision prise à son encontre est injuste et arbitraire de ce fait, que son licenciement intervient juste un mois avant qu'elle n'ait dix ans de service et qu'on lui avait assuré qu'en raison de son état de santé, on allait lui trouver un travail moins pénible. Elle relève également qu'elle a été reçue par le directeur du centre le 22 juillet 2004, qui l'a avertie que sa place de travail n'existerait plus et qu'elle serait licenciée, sans se douter que la décision était déjà prise. Elle relève en outre qu'on l'a assurée qu'on allait lui trouver un poste moins pénible, mais que le 22 juillet déjà, on lui déclarait qu'il ne fallait pas qu'elle se fasse d'illusions et que probablement aucune place ne pourrait lui être proposée, au regard de la situation du marché de l'emploi dans le canton et de sa situation personnelle. Comme on lui a immédiatement conseillé de s'adresser à l'office du chômage, elle présume qu'en réalité, rien ne sera fait pour lui retrouver une place de travail adéquate. Elle ne comprend pas au surplus la suppression de son poste, même à […], alors que le nombre de requérants de ce centre va passer de 70 à 140, du fait de la fermeture du Centre X. et remarque que l'on remplace des postes de fonctionnaires de l'Etat par une mise à contribution des requérants comme personnel de cuisine. Elle conclut dès lors à l'annulation de la décision rendue et à l'octroi de l'effet suspensif à son recours, afin qu'elle puisse continuer à recevoir son salaire.

C.                                         Le Conseil d'Etat conclut pour sa part au rejet du recours, admettant les faits allégués mais précisant que la question de la suppression d'un poste de travail est une question d'opportunité de la compétence du seul Conseil d'Etat, qu'on ne saurait l'annuler si elle est défendable, que celle du poste de la recourante est justifiée par la fermeture du Centre X., la baisse du nombre d'arrivées de nouveaux requérants et la disparition d'anciens et les difficultés financières du service d'accueil, dues à des restrictions budgétaires fédérales et cantonales. L'annonce d'une indemnisation future de la recourante est enfin, selon lui, conforme à l'article 44 al.3 et 4 LSt et la résiliation des rapports de service durant une période de maladie n'est pas exclue par le droit de la fonction publique.

CONSIDER A N T

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux auprès de l'autorité compétente, le recours est recevable. La requête d'octroi de l'effet suspensif, formulée par la recourante, est dénuée d'objet, son recours ayant de par la loi un tel effet.

2.                                          Comme le relève à juste titre le Conseil d'Etat, le droit de la fonction publique tolère encore que la résiliation des rapports de service d'un fonctionnaire puisse se faire en période de maladie. Souvent critiquée et contraire aux solutions admises en droit privé, qui instituent une protection contre de tels licenciements, limitée cependant dans le temps, cette possibilité de licencier un fonctionnaire malade a cependant reçu l'aval du Tribunal fédéral (ATF 124 II 53 ss et la jurisprudence citée) ainsi que de l'Autorité de céans (RJN 2001 p.206, RJN 2002 p.232 ss et la jurisprudence citée) compte tenu surtout des nombreuses autres garanties dont bénéficie le fonctionnaire en vertu du droit public notamment en matière de couverture d'assurance et de garanties prolongées du droit au salaire ou à une indemnisation équivalente en cas de maladie. Il n'y a pas lieu d'examiner plus avant le bien-fondé d'une telle législation et jurisprudence en l'espèce, dans la mesure où le recours de F. doit être admis pour d'autres motifs.

3.                                          Comme l'a retenu à plusieurs reprises le Tribunal de céans lorsque l'autorité administrative de première instance possède, dans un cas d'espèce, un pouvoir d'appréciation large et qu'aucune loi spécifique n'étend le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'inopportunité de la décision prise (art.33 litt.d LPJA), la violation du droit d'être entendu ne peut en règle générale pas être réparée par le dépôt d'un recours devant l'autorité administrative hiérarchiquement supérieure ou devant l'autorité judiciaire. Dès lors, si l'autorité administrative de première instance possède, dans un cas d'espèce, un pouvoir d'appréciation, et qu'aucune loi spécifique n'étend le pouvoir d'examen du Tribunal administratif à l'inopportunité de la décision prise, la violation du droit d'être entendu entraîne de jure l'annulation de la décision prise. Raisonner autrement reviendrait à généraliser une pratique qui doit rester l'exception (RJN 2002 P. 335). En l'espèce, il ne ressort pas du dossier que la recourante a été entendue, avant que la décision de suppression de son poste ne soit prise. Bien au contraire, celle-ci précise elle-même qu'elle n'a été reçue personnellement par la direction du centre que le 22 juillet 2004, alors que la décision du Conseil d'Etat date du 21 juillet 2004, et que la décision la concernant était dès lors d'ores et déjà prise. Aucun procès-verbal de cet entretien ne figure par ailleurs au dossier. Cette démarche de dernière minute, pour autant qu'elle ait été entreprise d'urgence par la direction du centre sur délégation du Conseil d'Etat pour respecter le droit d'être entendu de la recourante ne saurait être légitimée par l'Autorité de céans (v. dans une affaire pratiquement similaire, en matière de droit d'être entendu, RJN 1999 p.256). De nature formelle, le respect du droit d'être entendu entraîne, s'il est violé, l'annulation de la décision prise.

4.                                          A cela s'ajoute que, conformément à l'article 44 al.2 de la loi sur le statut de la fonction publique, le Conseil d'Etat doit prendre toutes mesures utiles pour offrir si possible à l'intéressée un emploi de nature équivalente au service de l'Etat, d'une commune, d'une institution para-étatique ou d'une entreprise privée. Or, il ne ressort en rien du dossier, tel qu'il a été déposé auprès de l'Autorité de céans, que de telles démarches aient été entreprises. Bien au contraire, la recourante allègue elle-même clairement qu'on lui a fait comprendre dès le 22 juillet 2004 qu'un tel poste ne pourrait lui être proposé. On ne peut au surplus s'empêcher de penser que la décision de suppression de poste de la recourante a été prise dans l'urgence le 21 juillet 2004, afin d'éviter l'application de l'article 44 al.4 LSt, la suppression du poste intervenant juste un mois avant l'accomplissement de la seconde tranche de cinq ans de fonction de la recourante.

5.                                          Il ressort des motifs précités que la décision prononcée est manifestement contraire au droit, voire contraire à la bonne foi que l'on peut attendre d'un employeur public dans l'exercice de ses prérogatives à l'égard d'une fonctionnaire veuve et à l'état de santé précaire. La décision attaquée sera dès lors annulée et le dossier renvoyé au Conseil d'Etat pour nouvel examen et nouvelle décision. La recourante n'était pas représentée dans la présente procédure par un mandataire professionnel et elle n'allègue pas avoir eu des frais particuliers en relation avec celle-ci. Elle ne peut dès lors prétendre à une indemnité de dépens. Pour le surplus, la procédure en matière de rapports de service de la fonction publique selon la pratique constante du Tribunal de céans est, sauf exception, gratuite.

Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

1.      Annule la décision du 21 juillet 2004 et renvoie la cause au Conseil d'Etat pour nouvelle décision.

2.      Statue sans frais.

Neuchâtel, le 26 janvier 2005

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