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Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 30.07.2004 TA.2004.192 (INT.2004.138)

30 juillet 2004·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Tribunal administratif·HTML·634 mots·~3 min·5

Résumé

Epuisement des voies de recours. Compétence en matière d'exécution des peines.

Texte intégral

Réf. : TA.2004.192-EXEC/amp

                        Vu le recours formé le 22 juillet 2004 par J., à Fleurier, contre la décision du 7 juillet 2004 de l'office d'application des peines, en matière d'exécution facilitée d'une peine en semi-détention,

CONSIDERANT

                        que par décision du 7 juillet 2004, l'office intimé a autorisé J. à subir une peine de deux mois d'emprisonnement sous le régime de la semi-détention, l'entrée en semi-détention […] fixée au 19 juillet 2004 à 18 heures,

                        que J. défère cette décision au Tribunal administratif, demandant que sa peine soit réduite ou suspendue,

                        qu'à teneur de l'article 8 alinéa 1 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (ci-après : LPJA), l'autorité examine d'office sa compétence,

                        que selon l'article 50 LPJA, le recours auprès du Tribunal administratif n'est recevable qu'après épuisement de toutes les voies inférieures de recours,

                        que l'article 30 LPJA prévoit en outre que le Tribunal administratif est l'autorité supérieure ordinaire de recours (al.1), les autorités cantonales inférieures pouvant être autorités de recours si le droit fédéral ou cantonal le prévoit (al.3),

                        qu'en application de l'article 35 de la loi sur l'organisation du Conseil d'Etat et de l'administration cantonale, les décisions des services et offices de l'administration cantonale peuvent faire l'objet d'un recours hiérarchique jusqu'au département (al.1), les décisions du département pouvant faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif (al.2),

                        que conformément à ces principes, selon l'article 15 de l'arrêté concernant l'exécution facilitée des peines de courtes durées, toutes décisions prises en application de cet arrêté, notamment celles d'octroi, de refus ou de révocation du régime facilité, doivent être conformes à la LPJA (al.2), et peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif (al.3),

                        qu'en l'espèce, la décision attaquée, dans la mesure où elle émane d'un office et indique qu'elle peut être déférée directement au Tribunal administratif, est en conséquence erronée,

                        qu'en outre, selon l'article 277 du code de procédure pénale neuchâteloise, le département désigné par le Conseil d'Etat est compétent pour exécuter la décision du juge prononçant une peine privative de liberté (ch.1),

                        que le Conseil d'Etat a chargé le département de la justice, de la santé et de la sécurité de l'exécution des peines et mesures prononcées par les autorités judiciaires pénales (art.5 al.2 de l'arrêté fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat),

                        que le Tribunal de céans a déjà eu l'occasion de relever, concernant la répartition des compétences en matière d'exécution des peines au sein dudit département, qu'il n'apparaît pas clairement, à la lecture de l'article 7 du règlement d'organisation du Département de la justice, de la santé et de la sécurité, si le service pénitentiaire dispose de la compétence déléguée de statuer ou si seule la cheffe du département est habilitée à rendre formellement des décisions (v. ATA du 06.03.2003 dans la cause G [TA 2002.392]),

                        qu'en l'espèce, la décision attaquée n'émane cependant même pas du service pénitentiaire mais de l'office d'application des peines qui lui est subordonné,

                        que si les décisions des services et offices de l'administration cantonale peuvent faire l'objet d'un recours hiérarchique jusqu'au département (art.30 al.3 LPJA; art.35 al.1 de la loi sur l'organisation du Conseil d'Etat et de l'administration cantonale), des autorités cantonales de recours inférieures aux départements n'ont toutefois pas été instituées (Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, p.132),

                        que le mémoire de recours adressé au Tribunal de céans doit partant être transmis au Département de la justice, de la santé et de la sécurité (art.9 al.1 LPJA),

                        que conformément à la pratique du Tribunal administratif en matière d'exécution des peines et vu les circonstances, il est statué sans frais (art.47 al.4 LPJA),

Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

1.    Décline sa compétence pour connaître du recours formé par J.

2.    Transmet le dossier de la cause au Département de la justice, de la santé et de la sécurité.

3.    Statue sans frais.

Neuchâtel, le 30 juillet 2004

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