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Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 31.03.2006 TA.2004.16 (INT.2006.58)

31 mars 2006·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Tribunal administratif·HTML·2,758 mots·~14 min·5

Résumé

Propriété d'une station électrique en l'absence de servitude inscrite au RF.

Texte intégral

Réf. : TA.2004.16-FISC

A.                                         L'ancienne station électrique du lieu X. ne permettant pas le raccordement du nouvel Hôtel du lieu X., en 1983, la Ville de Neuchâtel, par son service de l'électricité, a envisagé diverses solutions. A été choisie l'implantation d'une station électrique dans un local de l'Hôtel du lieu X., ce dernier étant en contrepartie dispensé du versement de la taxe de raccordement (D.7, annexe 2, pièce 15). L'installation électrique a été financée par la Ville de Neuchâtel (D.7, annexe 2, pièce 15 et D.7, annexe 3). L'architecte mandaté pour la construction de l'Hôtel du lieu X. devait procéder à l'inscription d'une servitude au registre foncier en faveur du service de l'électricité de la Ville de Neuchâtel pour la mise à disposition gratuite du local et de son accessibilité en tout temps pour le personnel (D.7, annexes 2 et 3). Cette inscription n'a jamais eu lieu. Lors de la faillite de la société Hôtel du lieu X. et de Y. SA en 1998, l'office des poursuites a procédé à la vente immobilière aux enchères du complexe hôtelier. Ce dernier a été adjugé à une société simple qui l'a par la suite transmis à Z. SA.

En juillet 2002, Z. SA constatant que l'extrait du registre foncier relatif à la parcelle […] sur laquelle se trouve le complexe hôtelier, ne contenait aucune mention d'une servitude au profit de la Ville de Neuchâtel, a considéré que la station électrique était sa propriété et a demandé une indemnisation avec effet rétroactif pour l'utilisation du local. Elle prétendait par ailleurs que l'énergie électrique qui lui était vendue devait être facturée à un prix plus bas, la station électrique lui appartenant.

Par décision du 17 décembre 2003, le conseil communal de la Ville de Neuchâtel a décidé que Z. SA est débitrice à son égard de 27'869.80 francs, correspondant à des factures de consommation d'électricité pour la période du 1er janvier 2003 au 31 août 2003 par 27'280.30 francs, à des intérêts à 4.5 pour cent dès le 16 août 2003 par 450 francs et à des frais de rappel par 250 francs.

B.                                         Z. SA interjette recours devant le Tribunal administratif contre la décision précitée. Elle conclut à son annulation, sous suite de frais et dépens. Elle invoque la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation ainsi que la constatation inexacte et incomplète des faits pertinents. Elle prétend avoir acquis le complexe hôtelier soit les parts de copropriété d'étages ainsi que les parties intégrantes et leurs accessoires. Elle estime que la station électrique, affectée d'une manière durable à l'exploitation du complexe hôtelier, est nécessaire et a été construite en même temps que ledit complexe, raison pour laquelle elle en constitue un accessoire. Dans aucun des documents de la vente aux enchères publiques il n'est fait mention d'une revendication de la Ville de Neuchâtel sur la propriété de la station électrique et l'état des charges ne mentionne aucune servitude qui accorderait à la Ville de Neuchâtel la possibilité d'utiliser un local pour y entreposer une station électrique. Elle invoque par ailleurs le règlement d'application pour la fourniture et la distribution de l'énergie électrique du 15 octobre 1984 de la Ville de Neuchâtel, relatif aux installations privées, pour en déduire qu'elle est propriétaire de la station électrique. La Ville de Neuchâtel tente de percevoir des frais de consommation d'électricité alors que les conditions de son règlement d'application pour la fourniture et la distribution de l'énergie électrique ne sont pas respectées. Elle ne peut dès lors pas facturer l'électricité au tarif basse tension B2. La tarification doit relever d'une autre classe de tarif étant donné qu'il convient de considérer l'énergie apportée jusqu'à la station électrique et non celle sortante utilisée par la société Z. SA.

C.                                         Dans ses observations, le conseil communal de la Ville de Neuchâtel conclut au rejet du recours, sous suite de frais. Il relève qu'il s'est avéré en 1987 que la station électrique de la région du lieu X. ne permettrait pas l'extension nécessaire pour alimenter le nouvel hôtel. Un accord a dès lors été trouvé entre la ville et le maître de l'ouvrage de l'hôtel, en ce sens qu'une nouvelle station a été construite dans un local de la copropriété Hôtel du lieu X. et de Y. SA, mis à disposition gratuitement des services industriels en contrepartie de l'exonération de payer la taxe de raccordement. Il était également convenu que la mise à disposition gratuite du local ferait l'objet d'une servitude, qui n'a toutefois jamais été inscrite au registre foncier. Les réseaux des services industriels ont été développés à partir de cette station qui alimente également d'autres bâtiments. Il précise que la fourniture de l'énergie électrique notamment est une tâche d'intérêt public et que le patrimoine administratif ne peut être soumis à des droits qui mettent en danger l'accomplissement de tâches auxquelles il sert. Dès lors, la station électrique  n'est pas un bien susceptible d'être l'objet d'un droit de propriété privée. Cette station fournit d'ailleurs de l'énergie non pas au seul immeuble de la recourante mais également à d'autres abonnés, ce qui exclut qu'elle ait la qualité d'accessoire. Par ailleurs, la réglementation communale prévoit que les services industriels sont propriétaires des réseaux et des introductions, les réseaux comprenant notamment toutes les installations permettant la transformation et le transport de l'énergie électrique à un ensemble d'utilisateurs. La recourante se trompe sur la notion d'installations privées étant donné que ces dernières servent à l'alimentation des appareils et de l'éclairage d'un bâtiment et sont situées doublement en aval du transformateur. L'absence de servitude au sens de l'article 15 al.1 du règlement d'application précité n'est pas propre à constituer un indice supplémentaire du droit de propriété sur un élément du réseau électrique. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une commune titulaire d'un service d'intérêt public dans une position de monopole ne court pas le risque de perdre la maîtrise sur une conduite de raccordement, même sans inscription au registre foncier. Il relève par ailleurs que par courrier du 19 août 2001 adressé au service de l'électricité, la recourante a explicitement reconnu le droit de propriété de la ville et que ce n'est qu'à partir du mois de juillet 2002 qu'elle a tenté de tirer profit de l'absence de servitude inscrite. Le rapport d'expertise établi à l'occasion de la vente aux enchères ne fait aucune mention, dans la partie réservée aux installations électriques, du local abritant la station électrique ni de la station elle-même. Le local abritant la station n'est rattaché à aucune unité de PPE et il s'agit dès lors d'un local commun sur lequel la recourante ne peut prétendre à un droit exclusif. A supposer que cette dernière puisse se prévaloir d'un droit de propriété sur la station transformatrice, le tarif moyenne tension ne lui aurait pas été applicable compte tenu de la trop faible puissance absorbée, à savoir 125 kW par mois. Enfin, la Ville de Neuchâtel n'a jamais perdu la maîtrise sur sa station et dispose de l'unique clé ouvrant le local, laquelle donne accès à toutes les stations électriques de la ville.

D.                                         A été requis de l'office des faillites le dossier relatif à la faillite de Z. SA, plus particulièrement les documents relatifs à la vente des objets mobiliers et à la vente immobilière du complexe hôtelier.

La recourante a déposé de brèves observations y relatives.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable. En particulier, le recouvrement de factures d'électricité par une commune doit se faire par la voie d'une décision et non d'une action de droit administratif (RJN 1999, 268).

2.                                          La fourniture de l'électricité auprès des habitants est une tâche d'intérêt public, assumée dans le canton de Neuchâtel par les communes, étant donné que la livraison d'énergie, dont l'électricité, est une tâche que les cantons et les communes doivent se répartir et que le canton ne s'y est pas attelé (art.5 al.1 litt.l Constitution neuchâteloise, ATF 129 II 509; Moor, Droit administratif, III, p.344 et les références citées). La Ville de Neuchâtel par ses services industriels fournit l'eau, le gaz et l'énergie électrique destinés aux usages domestiques, artisanaux et industriels ou à d'autres buts spéciaux, à tout abonné se trouvant à portée de l'un de ces réseaux, pour autant que les conditions techniques et économiques de l'exploitation le permettent (art.3 du règlement général des services industriels pour la fourniture de l'eau, du gaz et de l'énergie électrique du 01.10.1984, ci-après le règlement). La commune accomplit une tâche d'intérêt public et la fourniture d'électricité notamment constitue un service public (RJN 1986, p.139).

Relèvent du patrimoine administratif les biens des collectivités publiques qui sont directement affectés à la réalisation d'une tâche publique (Moor, op.cit. III, p.321; Knapp, Précis de droit administratif, no 292). Le plus souvent l'Etat sera le propriétaire de ces biens (Knapp, op.cit. no 2903). En raison du principe selon lequel le patrimoine administratif ne peut être soumis à des droits qui mettent en danger l'accomplissement de tâches auxquelles il sert, le patrimoine administratif est inaliénable (Knapp, op.cit. no 2953; Steinauer, Droits réels, I, nos 69-70). Le Tribunal fédéral (ATF 121 III 448, JT 1997, I II ss) a considéré qu'une commune garde la maîtrise sur une conduite de raccordement défectueuse, même si l'inscription au registre foncier n'a pas eu lieu en vertu de l'article 676 CC, étant donné qu'en tant que titulaire d'un service d'intérêt public qui livre un bien vital, elle ne court pas le risque de perdre la maîtrise sur la conduite de raccordement à des conduites d'eau, ce d'autant plus qu'elle a fourni les conduites et les installations attenantes.

3.                                          a) L'article 20 du règlement, relatif aux installations électriques, prévoit que les installations privées sont sises en aval des coupe-surintensités généraux (al.1). Les services industriels sont en général propriétaires des réseaux et des introductions. Les cas spéciaux font l'objet de conventions (al.2). Selon l'article 21, le propriétaire de l'immeuble accorde ou procure gratuitement aux services industriels les droits de passage et d'entretien pour les réseaux et les raccordements. Ceux-là peuvent faire l'objet de servitudes. Le règlement d'application précise ces notions. Selon l'article 7 al.1 sont considérés comme réseaux toutes les conduites aériennes et souterraines ainsi que toutes les installations permettant la transformation et le transport de l'énergie électrique à un ensemble d'utilisateurs. L'entretien des réseaux est à la charge du service de l'électricité (art.8 al.1). Selon l'article 15 al.1 du règlement d'application, si l'importance ou la nature de la fourniture exige l'installation d'une station de transformation spéciale, le propriétaire est tenu de fournir gratuitement un local convenablement ventilé, prêt à recevoir l'appareillage électrique. Une servitude sera inscrite au registre foncier en faveur du service de l'électricité et une convention sera établie. Le service de l'électricité peut utiliser cette station de transformation pour l'alimentation d'autres abonnés (al.2).

b) Il résulte de ces dispositions, conformes aux principes cités au considérant 2 ci-dessus, que les services industriels demeurent propriétaires des stations électriques, qui comprennent notamment les installations permettant la transformation de l'énergie, sauf convention contraire au sens de l'article 20 al.2 du règlement. C'est conformément à ces dispositions que se sont déroulés, dès 1983, les pourparlers entre le service de l'électricité et l'Hôtel du lieu X. et de Y. SA. Il résulte en effet du dossier qu'il incombait à Hôtel du lieu X. et de Y. SA de mettre gratuitement à disposition un local, de fournir le canal de ventilation et des canalisations entre la station et le domaine public ainsi que de procéder à l'inscription d'une servitude au registre foncier en faveur du service de l'électricité (D.7 : 3, annexe 1). En échange, la taxe de raccordement a été offerte à Hôtel du lieu X. et de Y. SA (D.7 : 2, annexe 15). Aucune convention n'a été établie, qui permettrait d'affirmer que les services industriels ne seraient pas propriétaires des réseaux (art. 20 al.2 du règlement). Dès lors, et bien qu'aucune servitude n'ait finalement été inscrite au registre foncier, les services industriels étaient propriétaires de la station électrique. C'est d'ailleurs eux qui ont financé ladite station (D.7 : 3). C'est en vain que la recourante tente de se prévaloir, pour justifier sa position, des articles 15 et 24 ss du règlement d'application. La mise à disposition gratuite d'un local au sens de l'article 15 n'a pas pour conséquence que la station électrique devient propriété du propriétaire de l'immeuble. Quant aux installations privées, elles ne sauraient comprendre, selon l'article 7 du règlement d'application, la station transformatrice.

Il y a lieu de préciser également que l'absence d'inscription d'une servitude au registre foncier ne permet pas non plus d'accepter la thèse de la recourante vu l'arrêt du Tribunal fédéral précité (ATF 121 III 448). Il en résulte en effet qu'en tant que titulaire d'un service public une commune ne court pas le risque de perdre la maîtrise sur les installations qui lui permettent d'honorer ledit service. S'il s'avérait judicieux qu'une servitude soit inscrite au registre foncier afin de concrétiser l'accord intervenu en 1983 pour la mise à disposition gratuite du local et son accessibilité par le personnel, il n'en demeure pas moins que les installations électriques qui se trouvent dans le local de l'hôtel sont propriété de la Ville de Neuchâtel. Quant à l'estimation effectuée par l'ECAI (D.7 : 2) le 28 avril 1999, s'il est mentionné sous "secteur C niveau 1" un transformateur, il est précisé en page 1 dudit document qu'il s'agit seulement du bâtiment. L'établissement cantonal d'assurance immobilière aujourd'hui dénommé établissement cantonal de prévention d'assurance des dommages dus à l'incendie et aux éléments naturels, assure, sous réserve de convention contraire relative à des installations et appareils appartenant au propriétaire, exclusivement le bâtiment (loi sur l'assurance des bâtiments du 19.05.1930 et son règlement du 28.04.1958, remplacés par la loi sur la préservation et l'assurance des bâtiments du 29.04.2003).

c) La recourante qualifie la station électrique d'accessoire au sens de l'article 644 al.2 CC et estime que lors de la vente aux enchères publiques du 28 octobre 1998 elle a acquis non seulement les parts de propriété d'étages comprenant un complexe hôtelier mais également les parties intégrantes et les accessoires, dont la station électrique. C'est à tort qu'elle entend tirer argument du fait que les documents relatifs à la vente aux enchères (v. à cet égard D.13 l notamment) ne font mention d'aucune servitude ni d'une revendication, en sa qualité de propriétaire, de la station électrique par la Ville de Neuchâtel. Comme il a été démontré ci-dessus, l'absence de servitude n'a pas pour effet que la station électrique est devenue propriété de l'ancienne société anonyme, propriétaire du complexe hôtelier. Quant à la notion d'accessoire, l'article 644 al.2 CC prévoit que sont des accessoires les objets mobiliers qui, d'après l'usage local ou la volonté clairement manifestée du propriétaire de la chose principale, sont affectés d'une manière durable à l'exploitation, à la jouissance ou à la garde de celle-ci et qu'il y a joints, adaptés ou rattachés pour le service de la chose. Outre le fait que la station électrique ne peut faire partie du domaine privé étant donné qu'elle est affectée de façon permanente à des buts d'intérêt public (v. également à cet égard Steinauer, op.cit., I nos 69-70), les conditions de la notion d'accessoire ne sont à l'évidence pas remplies. L'on ne saurait considérer que l'usage local attribue à une station électrique la qualité d'accessoire d'un immeuble, ce d'autant plus que la station électrique alimente en l'occurrence plusieurs immeubles. De plus, l'ancien propriétaire, comme le nouveau n'ont pas manifesté clairement leur volonté au sens de l'article 644 al.2 CC puisque, notamment, Z. SA. a régulièrement payé les factures d'électricité sans se prétendre propriétaire de la station électrique, jusqu'en juillet 2002, mentionnant par ailleurs dans un courrier du 19 août 2001 aux services industriels : "Nous avons constaté, que les fusibles de votre station sont seulement d'une capacité de 2000 AMP".

4.                     La recourante conteste l'application du tarif basse tension B2 (prévue par l'art.8 de l'arrêté fixant les tarifs de vente et de reprise de l'électricité du 04.11.1991). Son seul motif pour contester ce tarif a trait au fait qu'elle serait propriétaire de la station électrique. Aucun autre argument n'est avancé pour contester le tarif appliqué et les montants réclamés. Dès lors, la décision entreprise doit être confirmée et le recours rejeté. Vu le sort de la cause, les frais doivent être mis à charge de la recourante (art.47 al.1 LPJA). Cette dernière n'a pas droit à des dépens (art.48 al.1 LPJA a contrario).

Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

1.      Rejette le recours.

2.      Met l'émolument de décision et les débours de la cause par 550 francs à charge de la recourante, montant compensé par son avance.

3.      Statue sans dépens.

Neuchâtel, le 31 mars 2006

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