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Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 08.12.2005 TA.2004.134 (INT.2005.197)

8 décembre 2005·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Tribunal administratif·HTML·3,063 mots·~15 min·5

Résumé

Impossibilité d'ordonner le partage des prestations de sortie en application du jugement de divorce en cas de survenance d'un cas d'invalidité, même limitée dans le temps. Renvoi de la cause au juge du divorce pour détermination de l'indemnité équitable.

Texte intégral

Réf. : TA.2004.134-LFLP/amp

A.                                         Par jugement du 2 avril 2004, devenu définitif et exécutoire le 11 mai 2004, le président du Tribunal matrimonial du district de Boudry a prononcé le divorce des époux K., ordonnant le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis durant le mariage par les époux, en application de leur accord (jugement cons.3, p.5; D.119). Les données au dossier étant insuffisantes pour faire un calcul du partage et pour ordonner le transfert en découlant (jugement cons.3, p.5), il a transmis l'affaire au Tribunal administratif en application de l'article 142 CC, afin qu'il exécute le partage des prestations de sortie.

B.                                         Dans le cadre de l'instruction du dossier, le Tribunal de céans a requis des institutions de prévoyance professionnelle de l'époux K. et de l'épouse K. une attestation de la prestation de sortie acquise par les époux durant leur mariage. Par courrier du 1er novembre 2004, la Compagnie d'assurances X. a communiqué au Tribunal de céans que l'époux K. avait touché une rente complète de l'assurance-invalidité du 1er septembre 1997 au 31 décembre 1999, suite à un accident survenu le 2 septembre 1996, et qu'elle lui avait elle-même versé une rente d'invalidité de 100 % du 2 septembre 1998 au 31 décembre 1999 et l'avait libéré du paiement des primes en raison d'une incapacité de gain de 30 % depuis le 1er janvier 2000. Elle a estimé qu'un cas de prévoyance s'était produit et que le partage de la prestation de libre passage de son assuré en application de l'article 122 CC n'était donc plus possible. Elle s'est prévalue du fait qu'elle était obligée selon la loi de maintenir le capital de prévoyance pour refuser de communiquer la prestation de sortie acquise par son assuré pendant la durée de son mariage.

C.                                         Les époux K. ont été invités à se prononcer, par l'intermédiaire de leurs mandataires. L'épouse K. a fait valoir qu'il ressortait de l'attestation établie par la Compagnie d'assurances X. le 3 mai 2002 et déposée devant le Tribunal civil du district de Boudry qu'à cette date, la part de prévoyance acquise pendant le mariage par son époux était transférable, cette attestation l'indiquant sans ambiguïté sous la rubrique "capital de prévoyance à transférer à l'ancien partenaire", le versement d'une rente d'invalidité à ce dernier étant au demeurant intervenu antérieurement. Elle a estimé que c'était donc à juste titre que le juge du divorce avait ordonné le partage par moitié des avoirs de chacun des conjoints. Quant à l'époux K., il a fait valoir que la Compagnie d'assurances X. ne saurait invoquer maintenant le fait que le partage de sa prestation de libre passage ne serait plus possible, l'attestation établie le 3 mai 2002 ne contenant aucune réserve. Ceci à plus forte raison que cette institution l'a libéré du paiement des primes en fonction d'une incapacité de gain de 30 % depuis le 1er janvier 2000, de sorte qu'au moment de l'établissement de dite attestation, cette restriction lui était connue. Il a en conséquence conclu au maintien du transfert envisagé.

CONSIDER A N T

en droit

1.                                          En cas de désaccord des conjoints sur la prestation de sortie à partager lors du divorce, le Tribunal administratif est compétent pour exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce (art.25a al.1 LFLP; 73 al.1 LPP; 2 loi d'introduction de la LPP et 142 CC). Ceci vaut aussi bien en cas de désaccord total qu'en cas de désaccord partiel, à savoir lorsque les époux sont d'accord sur les proportions du partage des prestations de sortie, mais qu'il subsiste un litige entre eux ou bien entre eux et leurs institutions de prévoyance sur le montant des avoirs à partager (Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, dans Le nouveau droit du divorce, Lausanne 2000, p.193 ss, no 4.6.3, p.250).

2.                                          a) Aux termes de l'article 22 al.1 LFLP, en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux articles 122, 123, 141 et 142 du code civil; les articles 3 à 5 s'appliquent par analogie au montant à transférer. D'après l'article 122 al.1 CC, lorsque l'un des époux au moins est affilié à une institution de prévoyance professionnelle et qu'aucun cas de prévoyance n'est survenu, chaque époux a droit à la moitié de la prestation de sortie de son conjoint calculée pour la durée du mariage selon les dispositions de la loi sur le libre passage. Selon l'article 124 al.1 CC, une indemnité équitable est due lorsqu'un cas de prévoyance est déjà survenu pour l'un des époux ou pour les deux ou que les prétentions en matière de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage ne peuvent être partagées pour d'autres motifs. Les règles applicables sont donc différentes selon qu'un cas de prévoyance est survenu ou non.Par ailleurs, d'après l'article 23 LPP, dans sa teneur en vigueur avant le 1er janvier 2005, applicable en l'espèce (ATF 127 V 466 cons.1), ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui sont invalides à raison de 50 % au moins au sens de l'assurance-invalidité, et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité est survenue. Selon l'article 26 al.1 LPP, les dispositions de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité. L'article 29 al.1 LAI prévoit que le droit à la rente prend naissance au plus tôt à la date à partir de laquelle l'assuré présente une incapacité de gain durable de 40 % au moins (litt.a) ou s'il a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40 % au moins pendant une année sans interruption notable (litt.b).

Sous l'empire de ces dispositions, le Tribunal fédéral des assurances a jugé que, sous réserve de dispositions réglementaires plus étendues, un cas de prévoyance lié à l'invalidité estréalisé lorsqu'un des époux est devenu durablement incapable à 50 % au moins d'exercer une activité professionnelle ou bien lorsqu'il a été incapable de travailler à 50 % au moins durant une année sans interruption notable et qu'il touche une rente d'invalidité de l'institution de prévoyance professionnelle, respectivement qu'il l'a reçue sous la forme d'un versement en capital. Une simple invalidité partielle suffit pour que l'on admette un cas de prévoyance (ATF 129 III 481, traduit au JT 2003 I, p.760 cons.3.2.2 et les références; v. également ATFA non publié du 30 mars 2005 [B 107/03] cons.5). Il a en outre retenu que les dispositions légales en matière de partage des prestations de sortie acquises durant le mariage posent clairement comme condition qu'"aucun cas de prévoyance" ne soit survenu pour l'article 122 CC ou alors qu'"un cas de prévoyance" soit survenu pour l'un des époux ou pour les deux en ce qui concerne l'article 124 CC. Il suffit d'"un" cas de prévoyance, n'importe lequel, pour exclure le partage des prestations de sortie. Les travaux préparatoires ne fournissent aucun motif permettant une interprétation restrictive de la lettre du texte en ce sens que serait seul visé le cas de prévoyance complet et durable qui "convertit" l'entier de la prestation de sortie en une rente. Il convient donc de s'en tenir au sens littéral évident de la loi. Ainsi, les prétentions en matière de prévoyance professionnelle en cas d'invalidité partielle ayant conduit à des prestations de la part de l'institution de prévoyance ne sauraient se fonder sur l'article 122 al.1 CC. Au contraire, après la survenance d'un cas de prévoyance pour cause d'invalidité partielle, il est dû exclusivement une indemnité équitable au sens de l'article 124 al.1 CC (ATF 129 III 481, traduit au JT 2003 I, p.760 cons.3.2.3 et les références).

b) En l'espèce, il résulte du dossier que l'époux K. a bénéficié d'une rente entière de l'assurance-invalidité du 1er septembre 1997 au 31 décembre 1999, suite à un accident survenu le 2 septembre 1996. La Compagnie d'assurances X. lui a quant à elle versé une rente d'invalidité de 100 % du 2 septembre 1998 au 31 décembre 1999, pour un montant total de 15'691.25 francs, le libérant partiellement du service des primes en raison d'une incapacité de gain de 30 % à partir du 1er janvier 2000. On se trouve donc en présence d'un cas de prévoyance lié à l'invalidité au sens des dispositions légales et de la jurisprudence susmentionnées, survenu antérieurement au prononcé du divorce des époux K. le 2 avril 2004, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté. Dans ces circonstances, les expectatives de prévoyance professionnelle auraient dû être réglées par la fixation d'une indemnité équitable en application de l'article 124 al.1 CC, un partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage selon l'article 122 al.1 CC étant possible uniquement à condition qu'aucun cas de prévoyance, quel qu'il soit, ne soit survenu, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances.

3.                                          a) Un cas de prévoyance peut survenir soit en cours de procédure de divorce, soit par la suite, devant le Tribunal des assurances. En effet, tant qu'il n'existe pas de jugement exécutoire à l'encontre d'une institution de prévoyance, celle-ci n'a aucune obligation envers le conjoint bénéficiaire. Aux termes de l'article 141 al.1 CC, lorsque les conjoints sont parvenus à un accord quant au partage des prestations de sortie et aux modalités de son exécution et qu'ils produisent une attestation des institutions de prévoyance professionnelle concernées confirmant le caractère réalisable de cet accord et le montant des avoirs déterminants pour le calcul des prestations de sortie à partager, la convention, une fois ratifiée, est également contraignante pour les institutions de prévoyance professionnelle. L'alinéa 2 de cette disposition prévoit que le juge communique aux institutions de prévoyance professionnelle les dispositions du jugement entré en force qui les concernent, y compris les indications nécessaires au transfert du montant prévu. D'après l'article 142 al.1 CC, en l'absence de convention, le juge fixe les proportions dans lesquelles les prestations de sortie doivent être partagées. Selon l'alinéa 2 de cette disposition, aussitôt après l'entrée en force de la décision relative au partage, le juge transfère d'office l'affaire au juge compétent en vertu de la loi sur le libre passage.

Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser à cet égard que dans le cadre d'un règlement à l'amiable (art.141 al.1 CC), le juge a pour tâche notamment de contrôler les indications fournies par l'institution de prévoyance. Il ne peut ratifier la convention (art.140 CC) que si les époux produisent les attestations des institutions de prévoyance professionnelle appelées à verser la prestation de libre passage, attestations confirmant aussi bien le caractère réalisable de cet accord que le montant des avoirs déterminants pour le calcul des prestations de sortie à partager. Cette exigence permet de garantir l'exécution des dispositions convenues vis-à-vis de l'institution de prévoyance dès lors que la convention, une fois ratifiée, est contraignante pour cette dernière. Il n'en va autrement que dans le cas où le juge du divorce ratifie la convention sans disposer de l'attestation de l'institution de prévoyance professionnelle confirmant le caractère réalisable de l'accord. Dans ce cas en effet, le jugement n'est pas contraignant à l'égard de ladite institution et la procédure devra se poursuivre devant le juge des assurances comme dans le cas de l'article 142 CC (ATF 129 V 444 cons.5.3). Par ailleurs, en procédant aux constatations sur le caractère réalisable du partage au regard de l'attestation fournie, le premier juge aura soin de ne pas limiter son examen uniquement au contenu écrit de ce document, ce caractère pouvant également être retenu lorsque les informations requises sont données par l'institution de prévoyance au regard ou dans le cadre d'une procédure de divorce (ATF 129 V 444 cons.5.4).

b) En l'occurrence, si les conjoints se sont mis d'accord sur un partage par moitié de leurs avoirs de prévoyance professionnelle acquis durant le mariage, il résulte en revanche du jugement de divorce que les données au dossier étaient insuffisantes pour faire un calcul du partage et pour ordonner le transfert en découlant (jugement cons.3, p.5; D.119). L'épouse n'a en particulier pas déposé d'attestation relative à sa prestation de sortie acquise durant le mariage jusqu'au 30 mars 2002, ainsi que le prévoyait le procès-verbal d'audience du 26 mars 2002. En l'absence de cette attestation, et partant faute d'accord des conjoints sur les modalités d'exécution du partage des prestations de sortie ainsi que d'une communication aux institutions de prévoyance professionnelle des dispositions du jugement entré en force qui les concernent, on ne saurait considérer que le jugement de divorce est contraignant pour ces institutions.

Les époux soutiennent également à tort que la Compagnie d'assurances X. est liée par la communication qu'elle a adressée à la mandataire de l'époux K., dès lors que ces renseignements ont été fournis dans le cadre de la procédure de divorce, de sorte que le partage devrait maintenant être ordonné en application de l'article 122 al.1 CC, conformément au chiffre 3 du dispositif du jugement de divorce. Si lorsqu'il examine le caractère réalisable du partage, le premier juge ne doit pas limiter son examen au seul contenu écrit de l'attestation fournie, ce caractère pouvant également être retenu lorsque les informations requises sont données par l'institution de prévoyance dans le cadre d'une procédure de divorce, il n'en demeure pas moins que les autres conditions mises au partage des prestations de sortie en application de l'article 122 al.1 CC doivent être remplies. Or tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce. Certes, il est regrettable que la Compagnie d'assurances X. ait communiqué une prestation de sortie, alors qu'un cas de prévoyance sous forme d'invalidité était déjà survenu et qu'elle en avait connaissance. Néanmoins, en faisant preuve d'un minimum d'attention, les époux, si ce n'est le juge du divorce, auraient dû se rendre compte qu'un cas de prévoyance était survenu, de sorte qu'un partage des prestations de sortie en application de l'article 122 al.1 CC n'était plus possible. Il résulte en effet du procès-verbal d'audience du 18 mai 1999 que les parties ont disposé d'un délai pour observations une fois les réquisitions satisfaites et la décision en matière d'assurance-invalidité rendue. Lorsqu'il a été interrogé le 26 mars 2002, l'époux K. a par ailleurs mentionné qu'il avait reçu des versements de l'assurance-invalidité (procès-verbal d'interrogatoire, p.1;D.92). Finalement, il est fait mention de ces versements, respectivement de 41'392 francs en 1998 et de 31'356 francs en 1999 dans l'ordonnance de mesures provisoires du 13 août 2002 (ordonnance cons.6a, p.7; D.96). Dans ces circonstances, on ne saurait raisonnablement considérer que la Compagnie d'assurances X. est liée par sa communication, alors même que les époux et le juge savaient qu'un cas de prévoyance était survenu. Au surplus, la fondation n'a nullement attesté que le transfert était réalisable, ce qui rendrait cette attestation contraignante à son égard sous réserve des autres conditions légales et jurisprudentielles.

Pour ces motifs, le Tribunal de céans ne peut ordonner le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les époux durant le mariage en application du chiffre 3 du dispositif du jugement de divorce du 2 avril 2004.

4.                                          a) Selon la doctrine, dont les considérations ont été reprises notamment par le Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais, lorsque le cas de prévoyance survient durant la procédure devant le juge des assurances ou devant le Tribunal fédéral des assurances, la situation de fait se modifie totalement car, pour l'un des conjoints, il n'existe plus de prestation de sortie ou celle-ci se trouve réduite. Dans ces circonstances, il serait totalement inéquitable que le juge des assurances exécute la partage. Il en va de même lorsque le cas de prévoyance est survenu pendant la procédure devant le juge civil, mais que les parties ont eu connaissance de ce fait durant la procédure devant le juge des assurances ou le Tribunal fédéral des assurances. Cependant, le législateur n'a pas envisagé ces cas de figure, de sorte qu'il y a lieu d'admettre l'existence d'une lacune proprement dite de la loi que le juge doit combler. Il s'ensuit que le juge des assurances doit refuser d'exécuter le partage et renvoyer l'affaire devant la juridiction civile pour qu'elle statue d'office sur l'application de l'article 124 CC dans une procédure soit de révision du jugement de divorce si le cas de prévoyance est survenu avant le transfert de l'affaire à la juridiction des assurances, soit de modification du jugement de divorce si le cas de prévoyance est survenu pendant la procédure devant la juridiction des assurances (Schneider/Bruchez, op.cit., no 4.6.5.3.2, p.259; RVJ 2002, p.117 cons.2c, d; v. également prise de position de l'OFAS dans Bulletin de la prévoyance professionnelle no 66, p.11 ss, 12).

b) En l'espèce, l'invalidité étant survenue avant le prononcé du divorce le 2 avril 2004, le partage des avoirs de prévoyance professionnelle des époux aurait dû être envisagé selon les règles de l'article 124 al.1 CC, par la détermination d'une indemnité équitable, compétence qui n'appartient pas au Tribunal de céans. L'indemnité équitable, à défaut d'accord, est en effet fixée par le juge du divorce, non par celui des assurances sociales (Micheli/Nordmann/JaccottetTissot/Crettaz/Thonney/Riva, Le nouveau droit du divorce, Lausanne 1999, p.137 ss, no 743, p.164). Dans la mesure où le juge du divorce doit statuer d'office sur ce point (Werro, Concubinage, mariage et démariage, Berne 2000, no 888, p.192; v. également ATF 129 III 481, traduit au JT 2003 I, p.760 cons.3.3 et les références), la cause doit lui être renvoyée afin qu'il fixe le montant de l'indemnité équitable en application de l'article 124 al.1 CC, dans une procédure de révision du jugement de divorce.

c) En application de l'article 22b LFLP, une partie de la prestation de sortie peut certes être imputée sur l'indemnité équitable due en application de l'article 124 CC. Il appartient toutefois au juge du divorce de fixer aussi bien cette indemnité que la part de la prestation de sortie qui sera imputée sur celle-ci, et il n'est pas certain qu'elle sera égale à la moitié des avoirs subsistant en mains de l'institution de prévoyance de l'époux débiteur.

5.                                          Il y a lieu de statuer sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art.73 al.2 LPP, par renvoi de l'art.25 LFLP ), et sans allocation de dépens.

Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

1.      Dit que le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle de l'époux K. et de l'épouse K. en application du chiffre 3 du dispositif du jugement de divorce du 2 avril 2004 ne peut pas être ordonné.

2.      Renvoie la cause au président du Tribunal matrimonial du district de Boudry au sens des considérants.

3.      Statue sans frais.

4.      N'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 8 décembre 2005

AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Le greffier                                       Le président

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