Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 24.01.2006 Réf. C_160/05
Réf. : TA.2004.129-AC
A. G., a travaillé en qualité de directeur de l'entreprise E. SA à Neuchâtel depuis le 1er mars 1998. A ce titre, il pouvait engager la société par sa signature collective à deux, selon inscription au registre du commerce du 22 juin 1998. Le 14 mars 2002, le prénommé a résilié les rapports de travail pour le 31 mai suivant. Selon attestation de son médecin traitant, il a été totalement incapable de travailler du 25 mars au 31 mai 2002. Le 17 juin suivant, G. a ouvert action contre E. SA devant le Tribunal de prud'hommes du district de Neuchâtel, réclamant son salaire pour les mois d'avril et de mai 2002, ainsi que d'autres prestations en argent, soit une prétention globale de 36'170.10 francs. A la suite de la faillite d'E. SA, prononcée le 25 novembre 2002, G. a déposé une demande d'indemnités en cas d'insolvabilité auprès de la Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance-chômage (CCNAC). Celle-ci a refusé d'ouvrir le droit à ces prestations par décision du 6 novembre 2003, aux motifs que l'assuré occupait dans l'entreprise en question une situation professionnelle analogue à celle d'un employeur, qu'il avait été en incapacité de travail durant la période en question et qu'il faisait l'objet d'une inscription au registre du commerce, en raison individuelle, dès le 30 avril 2002. La CCNAC a en outre rejeté le 21 janvier 2004 l'opposition que l'assuré avait formée contre ce prononcé.
B. Par décision du 1er avril 2004, le Département de l'économie publique (DEP) a admis le recours de l'assuré contre le refus de prestations de la CCNAC. En résumé, le DEP a considéré qu'en réalité G. ne disposait pas de véritables pouvoirs dans la gestion de l'entreprise qui l'employait, les rênes étant effectivement tenues par l'actionnaire majoritaire du groupe de sociétés dont dépendait E. SA. Le DEP a en outre estimé que la capacité de travail de l'assuré pendant la période pour laquelle il demandait des indemnités en cas d'insolvabilité n'avait pas d'incidence sur son droit à celles-ci. Enfin, le département a constaté que l'activité indépendante de l'assuré ayant été déployée après la fin des rapports de travail, elle ne pouvait pas non plus constituer un obstacle à ses droits envers l'assurance-chômage.
C. Le secrétariat d'Etat à l'économie (Seco) défère la décision du DEP au Tribunal administratif par écriture du 17 mai 2004. Il soutient que G. n'a pas droit aux indemnités prétendues car il ne pouvait ignorer la situation financière de la société dont il était le directeur. Il conclut à l'annulation de la décision entreprise.
Le DEP et G. proposent le rejet du recours.
Après un nouvel échange d'écritures, G. informe le Tribunal administratif qu'il a obtenu paiement partiel de sa créance dans la liquidation de la faillite de E. SA et qu'un acte de défaut de biens après faillite lui a été délivré le 27 décembre 2004 pour un montant impayé de 26'845.55 francs, sur la dette reconnue par la masse en faillite de 37'170.10 francs (36'170.10 francs réclamés devant le Tribunal de prud'hommes + 1'000 francs de dépens alloués par cette instance).
CONSIDERANT
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) Selon l'article 51 al.1 LACI, les travailleurs assujettis au paiement des cotisations, qui sont au service d'un employeur insolvable sujet à une procédure d'exécution forcée en Suisse ou employant des travailleurs en Suisse, ont droit à une indemnité pour insolvabilité notamment lorsqu'une procédure de faillite est engagée contre leur employeur et qu'ils ont, à ce moment-là, des créances de salaires envers lui (litt.a). La condition de l'insolvabilité de l'employeur au moment de la cessation des rapports de travail n'est pas requise (RSAS 2001, p.92). N'ont pas droit à l'indemnité les personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur – ou peuvent les influencer considérablement – en qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation financière à l'entreprise; il en va de même des conjoints de ces personnes, lorsqu'ils sont occupés dans la même entreprise (art.51 al.2 LACI).
b) Selon la jurisprudence relative à l'article 31 al.3 litt.c LACI – lequel, dans une teneur équivalente, exclut du droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail le même cercle de personnes que celui visé par l'article 51 al.2 LACI et auquel on peut se référer par analogie (DTA 1996/1997 no 41, p.227 cons.1b) –, il n'est pas admissible de refuser, de façon générale, le droit aux prestations aux employés aux seuls motifs qu'ils peuvent engager l'entreprise par leur signature et qu'ils sont inscrits au registre du commerce. Il y a lieu de ne pas se fonder de façon stricte sur la position formelle de l'organe à considérer; il faut bien plutôt établir l'étendue du pouvoir de décision en fonction des circonstances concrètes. C'est donc la notion matérielle de l'organe dirigeant qui est déterminante, car c'est la seule façon de garantir que l'article 31 al.3 litt.c LACI, qui vise à combattre les abus, remplisse son objectif (SVR 1997 ALV no 101, p.311 cons.5b). En particulier, lorsqu'il s'agit de déterminer quelle est la possibilité effective d'un dirigeant d'influencer le processus de décision de l'entreprise, il conviendra de prendre en compte les rapports internes existants dans l'entreprise. On établira l'étendue du pouvoir de décision en fonction de circonstances concrètes (DTA 1996/1997 no 41, p.227 ss cons.1b et 2; SVR 1997 ALV no 101, p.311 cons.5c). La seule exception à ce principe que reconnaît le Tribunal fédéral des assurances concerne les membres des conseils d'administration car ils disposent ex lege (art.716-716b CO), d'un pouvoir déterminant au sens de l'article 31 al.3 litt.c LACI (DTA 1996/1997 no 41, p.226 cons.1b et les références). Pour les membres du conseil d'administration, le droit aux prestations peut être exclu sans qu'il soit nécessaire de déterminer plus concrètement les responsabilités qu'ils exercent au sein de la société (ATF 122 V 273 cons.3).
c) En édictant l'alinéa 2 de l'article 51 LACI, le législateur a voulu exclure d'une protection particulière les personnes qui exercent aussi bien une influence sur la conduite des affaires et sur la politique de l'entreprise qu'un droit de regard sur les pièces comptables et ne sont, de ce fait, pas surprises par la faillite subite de l'employeur (FF 1994 I, p.362). Cette disposition n'exige en outre pas que l'on puisse imputer aux intéressés une responsabilité effective dans l'insolvabilité de ce dernier (ATFA non publié du 24.03.2004 dans la cause P. [C 113/03] cons.4.2).
3. a) En l'espèce, il est hautement vraisemblable que G. disposait, en sa qualité de directeur, d'un droit de regard sur les pièces comptables de E. SA, même s'il était fortement limité dans sa gestion par les directives contraignantes que lui imposait l'actionnaire principal du groupe dont dépendait la société précitée. La question de savoir si, nonobstant ces contraintes, il faut considérer que G. ne pouvait pas être surpris par la faillite subite de son employeur peut toutefois demeurer indécise car, pour un autre motif, le droit de l'assuré aux prestations doit en principe être admis.
b) En effet, durant la période pour laquelle il demande des indemnités en cas d'insolvabilité, soit les mois d'avril et de mai 2002, G. était incapable de travailler pour raisons de santé. On ne saurait donc soutenir que, pendant ce laps de temps, il occupait une position comparable à celle de l'employeur. Pour cause de maladie, il a été éloigné de son poste à partir du 25 mars 2002 et ne l'a plus occupé avant la fin des rapports de travail résiliés pour le 31 mai 2002. D'ailleurs, selon la jurisprudence, quand le salarié, se trouvant dans une position assimilable à celle de l'employeur, quitte définitivement l'entreprise en raison de la fermeture de celle-ci ou parce qu'il rompt définitivement tout lien avec elle, on ne saurait parler d'un comportement visant à éluder la loi. C'est pourquoi, en pareil cas, l'assuré a droit en principe aux prestations de l'assurance-chômage (v. pour le droit à l'indemnité de chômage : ATF 123 V 238 cons.7b/bb; DTA 2000, p.70; SVR 2001 ALV no 14, p.41-42; v. pour l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail : DTA 2002, p.184).
4. Cela étant, la CCNAC ne saurait être invitée à verser, sans autres démarches et vérifications, l'indemnité en cas d'insolvabilité pour les mois d'avril et de mai 2002, comme le prescrit le chiffre 3 du dispositif de la décision attaquée. En effet, l'assuré ayant maintenant obtenu un acte de défaut de biens (v. art.54 al.3 LACI), il y a lieu de réformer la décision du DEP du 1er avril 2004 en ce sens que la cause doit être renvoyée à la CCNAC pour qu'elle détermine l'étendue et les modalités des droits de G. à l'indemnité en cas d'insolvabilité pour les mois d'avril et de mai 2002.
5. Pour les motifs qui précèdent, le recours doit donc être rejeté et la décision entreprise réformée. Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite. G., qui est intervenu dans la procédure avec l'assistance d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens (art.48 LPJA).
Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Rejette le recours.
2. Annule le chiffre 3 du dispositif de la décision du Département de l'économie publique du 1er avril 2004 et renvoie la cause à la Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance-chômage au sens des considérants.
3. Statue sans frais.
4. Alloue à G. une indemnité de dépens de 1'000 francs à la charge de la Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance-chômage.
Neuchâtel, le 12 avril 2005