Réf. : TA.2004.122-AI
A. D., né en 1958, a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité le 22 février 2002 en raison de lombalgies chroniques. Il était alors employé en qualité d'étancheur par une entreprise de La Chaux-de-Fonds. Après avoir recueilli l'avis des experts L. et M., médecin-chef, respectivement chef de clinique du service de rhumatologie, médecine physique et réhabilitation de l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds, et l'avis du Dr K., chef de clinique au Centre psychosocial neuchâtelois, l'office de l'assurance-invalidité (OAI) a évalué le degré d'invalidité de l'assuré par la méthode générale de comparaison des revenus. En résumé, il a retenu, suivant les conclusions des experts susmentionnés, que D. avait une capacité de travail de 50 % dans une activité n'exigeant pas de port de charges de plus de 15 kg. Se fondant sur le salaire auquel pouvaient prétendre, selon l'enquête sur la structure des salaires (ESS), les hommes effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur privé, l'administration de l'AI a considéré que, compte tenu de son handicap, l'assuré pourrait encore en principe réaliser un revenu de 27'888 francs par année. Toutefois, vu les limitations fonctionnelles de D. et son statut d'étranger, l'OAI a encore réduit ce revenu d'invalide de 15 % pour l'arrêter finalement à 23'705 francs. Comparé au salaire que l'intéressé aurait pu obtenir en exerçant son activité d'étancheur à plein temps, soit 63'180 francs par an, ce revenu met en évidence un degré d'invalidité de 62 %.
Compte tenu de toutes les circonstances du cas, l'OAI a, par décision du 23 mai 2003, octroyé à D. une rente entière de l'assurance-invalidité, avec des rentes complémentaires pour l'épouse et les enfants, du 1er mai 2002 au 28 février 2003, puis une demi-rente dès le 1er mars 2003.
L'opposition formée par l'assuré contre ce prononcé a été rejetée le 13 avril 2004.
B. Le 13 mai 2004, D. saisit le Tribunal administratif d'un recours contre cette décision sur opposition dont il demande l'annulation, en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que son droit à une rente entière de l'AI lui soit reconnu dès le 1er mars 2003. Le recourant soutient que la déduction de 15 % opérée par l'intimé sur le salaire ressortant des statistiques est insuffisante, eu égard à sa situation. Il propose de la fixer à 25 %, si bien que le degré de son invalidité lui donnerait droit à une rente entière au-delà du 28 février 2003.
C. L'intimé conclut au rejet du recours.
CONSIDERANT
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. Seule est litigieuse en l'espèce la réduction du salaire ressortant des statistiques prise en compte par l'intimé pour évaluer le degré d'invalidité du recourant.
Ce dernier évoque certes dans son mémoire une aggravation de son état de santé qui justifierait selon lui l'octroi d'une rente entière de l'AI. Toutefois, il ne s'agit là que d'un allégué nullement étayé. De toute façon, selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue. Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent normalement faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 121 V 366 cons.1b et les références).
3. a) Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art.16 LPGA).
b) En l'espèce, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir sans invalidité, soit 63'180 francs par année, n'est pas remis en cause, pas plus que la base servant à calculer le revenu d'invalide (ESS 2000). Avant toute réduction, le revenu d'invalide a été arrêté à 55'773 francs pour une activité à 100 % et à 27'888 francs pour une activité à 50 % par l'intimé. Ces montants n'étant pas contestés, il reste à examiner la pertinence de la réduction de 15 % opérée sur le dernier de ces montants.
4. a) La réduction des montants des salaires ressortant des statistiques en vue de fixer le gain d'invalide en l'absence d'un revenu effectivement réalisé doit tenir compte de certains empêchements propres à la personne de l'invalide, à savoir les limitations liées au handicap, l'âge, les années de service, la nationalité et, le cas échéant, la catégorie d'autorisation de séjour, ainsi que le taux d'occupation. Une déduction globale supérieure à 25 % n'est pas admise (ATF 126 V 79 ss cons.5b/aa-cc; VSI 2002, p.70 ss cons.4b). La déduction, qui doit être effectuée globalement, résulte d'une évaluation et doit être brièvement motivée par l'administration; le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer son appréciation à celle de l'administration (ATF 126 V 81 cons.6).
b) En l'espèce, le recourant, de nationalité portugaise, est né en 1958. Il est au bénéfice d'un permis d'établissement (C) et sa première expérience professionnelle en Suisse remonte à 1978. Même s'il est retourné par périodes au Portugal jusqu'en 1987, l'essentiel de sa carrière professionnelle s'est déroulé dans notre pays. Les limitations dues à son état de santé physique sont peu importantes puisqu'elles consistent en l'impossibilité de porter régulièrement des charges de plus de 15 kg. D. est encore relativement éloigné de l'âge de la retraite. Son expérience sur le marché du travail est longue. Il ne pourrait être retenu aucun élément limitatif du fait de sa nationalité ou de la catégorie de son permis de séjour. Même s'il s'exprime avec un fort accent (v. rapport du Dr K.), il a pu collaborer avec les experts médicaux sans l'aide d'un traducteur. Il apparaît ainsi que l'OAI, en fixant la réduction litigieuse à 15 %, a suffisamment pris en considération les facteurs déterminants en la matière que sont en premier lieu l'âge et les effets de la maladie. Une réduction de 15 % correspond au demeurant à la pratique du Tribunal fédéral des assurances dans des cas similaires (v. ATF B. du 10.12.2004 [I 673/03], D.S. du 10.10.2003 [I 412/03], S. du 13.09.2004 [I 511/03], L. du 04.09.2002 [I 774/01]). La Haute Cour a en particulier estimé qu'une réduction de 10 % sur le salaire statistique ne pouvait être augmentée pour un assuré espagnol né en 1956, titulaire d'un permis C, bénéficiaire d'une expérience professionnelle en Suisse depuis 1979 et capable encore d'exercer une activité légère avec un rendement de 50 % (ATF D. du 18.07.2003 [I 223/03]).
Le Tribunal administratif ne voit dès lors aucun motif objectif de modifier l'appréciation de l'OAI dans le cas de D.
5. Mal fondé, le recours doit être rejeté. Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art.61 litt.a LPGA). Vu le sort de la cause, il n'y a en outre pas lieu à allocation de dépens.
Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Rejette le recours.
2. Statue sans frais et n'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 29 avril 2005