Réf. : TA.2004.118-PROC/yr
A. A. a recouru devant le Département de la justice, de la santé et de la sécurité contre une décision du service cantonal des automobiles et de la navigation du 26 février 2004. Par lettre du 22 mars 2004 le service juridique de l'Etat lui a imparti un délai au 21 avril 2004 pour verser une avance de frais de 550 francs en garantie des frais de procédure présumés, en l'avertissant que si cette avance n'était pas payée intégralement dans ce délai le recours serait déclaré irrecevable. Le paiement de ce montant ayant été effectué par Postfinance par un virement sur le compte de chèques postaux de l'office de perception de l'Etat le 22 avril 2004 seulement, le département a déclaré le recours irrecevable par décision du 3 mai 2004.
B. A. interjette recours devant le Tribunal administratif contre cette décision, faisant valoir qu'il a donné l'ordre de paiement à la poste le 21 avril 2004, dernier jour du délai imparti, en produisant une lettre de Postfinance du 4 mai 2004 à l'appui de cette allégation.
C. Dans ses observations sur le recours, le département conclut au rejet de celui-ci, en invoquant le fait que la lettre susmentionnée n'indique pas à quelle date l'ordre de paiement a été posté, ni quelle échéance a été indiquée pour le versement en question, et qu'il y a donc lieu de considérer, à défaut de preuve contraire, que l'avance a été effectuée le 22 avril 2004.
D. Dans deux écritures complémentaires des 14 mai et 11 juin 2004, le recourant relève qu'il avait donné son ordre de paiement par voie électronique via Yellownet, et non par un envoi postal, et que si un ordre transmis le 21 avril (dans la soirée) est exécuté le 22 avril c'est qu'il a été traité le plus rapidement possible, dès lors que selon une attestation de Postfinance du 13 mai 2004, qu'il dépose, un ordre de paiement exprès par voie électronique doit être saisi avant 18 h pour en assurer une exécution le jour même.
E. Invité par le juge instructeur à apporter la preuve de la date et de l'heure de transmission de son ordre de paiement à Postfinance, ainsi que de la date d'échéance que mentionnait cet ordre, le recourant a répondu par lettre du 28 juin 2004, en résumé, qu'il n'a jamais introduit de date d'échéance dans ses ordres de paiement, qu'il a donné son ordre le 21 avril vers 20 h, qu'il pensait que celui-ci serait exécuté automatiquement tout de suite, et qu'en effectuant le paiement à un guichet postal il n'aurait pas été exécuté plus rapidement.
Le recourant n'a pas réagi aux deux courriers l'invitant encore une fois à prouver notamment la date et l'heure de son ordre de paiement.
F. Le département intimé, invité à se déterminer sur ces explications du recourant, conclut derechef au rejet du recours.
CONSIDERANT
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. Il faut constater tout d'abord, bien que le recourant ne fasse pas valoir ce moyen, qu'en déclarant d'emblée le recours irrecevable en raison du prétendu non-respect du délai de paiement de l'avance de frais requise, sans donner au recourant la possibilité de s'exprimer sur ce point, l'intimé a violé le droit d'être entendu du recourant.
En effet, la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu en particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos. Le droit d'être entendu est à la fois une institution servant à l'instruction de la cause et une faculté de la partie, en rapport avec sa personne, de participer au prononcé de décisions qui lèsent sa situation juridique. Il est de nature formelle, de sorte que sa violation entraîne en principe l'annulation de la décision entreprise, sans qu'il soit nécessaire de vérifier si, au fond, la décision apparaît justifiée ou non (ATF 126 I 15 cons.2a/aa, p.16; 124 I 49 cons.3a, p.51, 241 cons.2, p.242, 121 I 232 cons.2a, 120 Ib 383 cons.3b; RJN 2002, p.335 cons.4). Le droit de s'exprimer sur tous les points importants avant qu'une décision ne soit prise s'applique sans restriction pour les questions de fait. Pour ce qui est de la qualification juridique de ceux-ci, ce droit ne vaut que lorsqu'une partie change inopinément son point de vue juridique ou lorsque l'autorité a l'intention de s'appuyer sur des arguments juridiques inconnus des parties et dont celles-ci ne pouvaient prévoir l'adoption (ATF 126 I 19 cons.2c/aa et cons.2d/bb, p.22; 124 I 49 cons.3c, p.52).
Dans le cas présent il n'y a toutefois pas lieu de renvoyer la cause à l'intimé pour ce motif, dès lors que la question litigieuse a été instruite devant la Cour de céans, que l'intéressé a eu la possibilité de faire valoir à cette occasion tous ses arguments y relatifs, et que le recours se révèle fondé pour les motifs qui suivent, de sorte qu'un tel renvoi n'aurait plus de sens et serait inutile.
3. a) Selon la jurisprudence, lorsque l'acte à accomplir dans un délai fixé par le juge consiste dans le versement d'une avance de frais, le délai est observé si le versement est opéré au guichet postal ou si l'ordre de versement est adressé à la poste le dernier jour du délai, alors même que le virement ne serait crédité qu'ultérieurement au compte du tribunal (ATF 96 I 471 cons.1,105 Ia 51, 110 V 218, 111 V 407 cons.1b, 114 Ib 67 cons.1). En revanche, s'il est fait usage de l'ordre de paiement électronique OPAE de la poste (ancienne dénomination : service des ordres groupés [SOG] des PTT), utilisé par la plupart des banques, le délai pour verser l'avance de frais n'est considéré comme observé qu'à la double condition que le support de données ait été remis à la poste au plus tard le dernier jour du délai et que la date d'échéance déterminée dans le support de données corresponde au dernier jour, au plus tard, de ce délai (ATF 117 Ib 220 ss, 118 Ia 8 cons.2a, p.12).
b) En l'espèce, le recourant a utilisé la possibilit¿qu'offre Yellownet de Postfinance d'effectuer des paiements par Internet. Il y a lieu d'assimiler ce mode de paiement à un versement au guichet postal ou à la remise d'un ordre de versement à la poste. Appliquée par analogie à cette méthode de paiement, la jurisprudence susmentionnée conduit à considérer que celui qui utilise ce service agit dans le délai lorsqu'il envoie son ordre au plus tard le dernier jour du délai, pour autant qu'il n'indique pas, dans son ordre, une date d'échéance postérieure qui empêcherait que le versement soit crédité le plus rapidement possible. Or, sur le vu du dossier, on doit admettre que l'intéressé a adressé son ordre de virement à la poste le 21 avril 2004, qui était le dernier jour du délai, le centre de traitement Bulle de Postfinance ayant attesté, par lettre du 4 mai 2004, avoir exécuté le paiement de 550 francs en faveur de l'office de perception le 22 avril 2004 "suite à votre ordre du 21.04.2004". Que le recourant n'ait pas indiqué de date d'échéance, comme il l'affirme, est sans incidence en l'occurrence, puisque le versement a été exécuté et bonifié le lendemain, ne pouvant plus l'être le jour-même en raison du fait que les ordres de paiement exprès par voie électronique doivent être saisis avant 18 h pour que leur exécution soit encore assurée le même jour (lettre de Postfinance au recourant du 13.05.2004). Ce qui précède suffit pour retenir, sans autres actes d'instruction, que l'avance de frais requise a été payée dans le délai imparti.
4. Il s'ensuit que le recours doit être admis et la décision entreprise annulée, l'intimé étant invité à entrer en matière sur le recours de l'intéressé au fond.
Il n'y a pas lieu de percevoir de frais, vu l'issue de la cause (art.47 al.1 et 2 LPJA), ni d'allouer des dépens que le recourant ne demande pas (art.48 LPJA).
Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Admet le recours et annule la décision attaquée.
2. Statue sans frais.
Neuchâtel, le 23 novembre 2004
AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Le greffier Le président