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Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 30.06.2004 TA.2004.103 (INT.2004.130)

30 juin 2004·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Tribunal administratif·HTML·1,464 mots·~7 min·5

Résumé

Notification d'une décision à un administré assisté par un mandataire. Computation du délai. Dies a quo.

Texte intégral

Réf. : TA.2004.103-PROC/yr

A.                                         Z. était enseignante à l'école primaire de X.. Par décision du 29 janvier 2004, la commission scolaire de cette commune a supprimé le poste de la prénommée. Ce prononcé, indiquant qu'il pouvait faire l'objet d'un recours au Département de l'instruction publique et des affaires culturelles (DIPAC) dans le délai de 20 jours à compter de sa réception, lui a été remis en mains propres, contre accusé de réception, par deux membres de ladite commission scolaire le 30 janvier 2004. L'intéressée a en outre reçu le même acte, sous simple pli postal, le 31 janvier 2004 et encore sous la forme d'une lettre-signature retirée à la poste le 4 février 2004.

                        Par écriture consignée à l'office postal de Colombier le 20 février 2004, Z., agissant par le truchement d'un mandataire syndical, a saisi le DIPAC d'un recours contre la décision en question. Ce recours a été déclaré irrecevable pour tardiveté le 5 avril 2004.

B.                                         Le 3 mai 2004, l'intéressée dépose devant le Tribunal administratif un recours contre ce dernier prononcé dont elle demande l'annulation. Invoquant sa bonne foi, la recourante conclut, sous suite de frais et dépens, à ce que le DIPAC soit invité à entrer en matière sur son recours du 20 février 2004.

C.                                         Le DIPAC et la commission scolaire proposent le rejet du recours.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                          Selon la loi sur le statut de la fonction publique (LSt), lorsque le poste d'un membre du personnel enseignant est supprimé, l'autorité de nomination met fin aux rapports de service moyennant un avertissement écrit dans les 6 mois à l'avance pour la fin d'un semestre scolaire (art.44 al.1 litt.a). Sa décision peut faire l'objet d'un recours au DIPAC dans les 20 jours dès réception (art.34 al.1 LPJA; 82 al.1 LSt; 31 du règlement des enseignants [RSN 152.513]). Le jour où ce délai commence à courir n'est pas compté et il n'expire qu'à la dernière heure du dernier jour (art.108 al.1 CPC par renvoi de l'art.20 LPJA).

3.                                          En l'espèce, la commission scolaire a notifié la décision en cause à trois reprises à la recourante, sous des formes différentes mais en indiquant à chaque fois les voies et délai de recours. La manière dont ce délai est computé, rétroactivement à partir du 20 février 2004, dans la décision attaquée n'est, à juste titre, pas contestée. Est donc litigieux le jour à partir duquel le délai de recours a commencé à courir.

4.                                          a) Selon la jurisprudence, lorsque l'autorité procède à une deuxième (voire à une troisième) notification, celle-ci est sans effet juridique (ATF 119 V 94 cons.4b/aa). Ce principe souffre une exception (prolongation du délai) visant à protéger la confiance, lorsque l'autorité notifie une deuxième fois sa décision à l'administré durant le délai de recours initial et pour autant que ladite décision soit assortie de l'indication des voies de recours sans réserve (ATF 115 Ia 20 cons.4c). En revanche, après l'expiration du délai de recours initial, un deuxième essai de notification ne peut pas faire courir un nouveau délai de recours au regard de la protection de la confiance de l'administré. En effet, la confiance que l'administré a pu mettre dans la deuxième indication des voies de recours ne peut lui causer de préjudice, un tel préjudice résultant en fait déjà de l'échéance du délai de recours initial (ATF 118 V 191 cons.3a; v. aussi RJN 1998, p.316).

                        b) Le droit à la protection de la bonne foi déduit de l'article 4 aCst. est expressément consacré à l'article 9 Cst. Selon la jurisprudence rendue sous l'ancien droit, qui est toujours valable (ATF 127 I 36 cons.3a, 126 II 387 cons.3a; RAMA 2000 no KV 126, p.223), il permet au citoyen d'exiger que l'autorité respecte ses promesses et qu'elle évite de se contredire. Ainsi, un renseignement ou une décision erronés peuvent obliger l'administration à consentir à un administré un avantage contraire à la loi, si les conditions cumulatives suivantes sont réunies :

1)   Il faut que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées;

2)   qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de sa compétence;

3)   que l'administré n'ait pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu;

4)   qu'il se soit fondé sur celui-ci pour prendre des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir un préjudice;

5)   que la loi n'ait pas changé depuis le moment où le renseignement a été donné (ATF 121 V 66 cons.2a et les références.

                        c) En l'espèce, les conditions nos 1, 2, 4 et 5 susmentionnées sont remplies à mesure que la commission scolaire a, sans réserve, indiqué les voies et le délai de recours dans les actes reçus par la recourante les 31 janvier et 4 février 2004. Il est en revanche douteux que l'intéressée n'ait pas pu se rendre compte que ces dernières indications étaient erronées dans la mesure où elle a eu pleine connaissance de la décision litigieuse le 30 janvier 2004 déjà. Cette question peut toutefois demeurer indécise car, pour les motifs ci-après, le recours doit de toute façon être admis.

5.                                          a) Selon l'article 13 al.1 LPJA, dans toutes les phases de la procédure, les parties peuvent se faire représenter à moins qu'elles ne doivent agir personnellement. Selon la jurisprudence, lorsque l'administré est assisté par un mandataire privé (avocat, fiduciaire ou autre représentant désigné), l'autorité doit notifier la décision au représentant. La notification directe à la partie représentée est considérée comme irrégulière (RJN 1987, p.256; Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, p.38). La notification irrégulière d'une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour les parties. Cependant, la jurisprudence n'attache pas nécessairement la nullité à l'existence de vices dans la notification; la protection des parties est suffisamment garantie lorsque la notification irrégulière atteint son but malgré cette irrégularité. Il y a donc lieu d'examiner, d'après les circonstances du cas concret, si la partie intéressée a réellement été induite en erreur par l'irrégularité de la notification et a, de ce fait, subi un préjudice. Il faut examiner dans chaque cas si le destinataire, ayant appris l'existence d'une telle décision, a entrepris les démarches qu'on pouvait attendre de lui pour obtenir tous les éléments nécessaires à la sauvegarde de ses droits (ATF 102 Ib 91). Cela signifie notamment qu'une décision, fût-elle notifiée de manière irrégulière, peut entrer en force si elle n'est pas déférée au juge dans un délai raisonnable (SJ 2000 I 118 cons.4). Le Tribunal fédéral des assurances a eu l'occasion de préciser dans quel délai une partie est tenue d'attaquer une décision lorsque celle-ci n'est pas notifiée à son représentant – dont l'existence est connue de l'autorité –, mais directement en ses mains. Dans de telles situations, il a jugé que l'intéressé doit, en vertu de son devoir de diligence, se renseigner auprès de son mandataire de la suite donnée à son affaire au plus tard le dernier jour du délai de recours depuis la notification de la décision litigieuse, de sorte qu'il y a lieu de faire courir le délai de recours dès cette date (DTA 2002, p.68 cons.3a et la référence).

                        b) En l'espèce, la Commission scolaire de X. avait, une première fois, décidé de supprimer le poste de la recourante le 11 décembre 2002. Cette décision avait été déférée au DIPAC qui, par décision du 28 mars 2003 l'a annulée, renvoyant la cause à la commission scolaire. Dans cette dernière procédure, Z. était représentée par le président du Syndicat autonome des enseignants neuchâtelois et il ne ressort pas du dossier que l'intéressée ait par la suite résilié ce mandat. Tout au contraire, c'est par le même mandataire qu'elle a agi devant le DIPAC le 20 février 2004. Ainsi, il apparaît que la triple notification de la décision de la commission scolaire du 29 janvier 2004 était irrégulière, l'administrée en ayant été seule destinataire. Dès lors, en application des principes légaux et jurisprudentiels rappelés ci-dessus, le délai utile pour recourir contre la décision du 29 janvier 2004 n'a commencé à courir, au plus tôt, que 20 jours après la première remise de ce prononcé à l'administrée, soit 20 jours après le 30 janvier 2004. En déposant son pourvoi le 20 février 2004, l'intéressée a donc agi en temps utile. En conséquence, c'est à tort que le DIPAC a déclaré le recours irrecevable et la cause doit lui être renvoyée pour qu'il entre en matière sur le fond.

                        Vu l'issue du litige devant le Tribunal administratif, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d'allouer des dépens (art.47 al.2, 48 LPJA).

Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

1.      Admet le recours et annule la décision attaquée, la cause étant renvoyée au Département de l'instruction publique et des affaires culturelles pour qu'il entre en matière sur le recours du 20 février 2004.

2.      Statue sans frais et n'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 30 juin 2004