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Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 29.03.2004 TA.2003.339 (INT.2004.45)

29 mars 2004·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Tribunal administratif·HTML·1,697 mots·~8 min·6

Résumé

Qualité pour agir des concurrents.

Texte intégral

Réf. : TA.2003.339-AMTC

A.                                         Le 23 mai 2002, l'entreprise T.SA a demandé la sanction définitive pour la construction d'un hangar pour stockage de bennes et transvasage de matériaux sur l'article 3191 du cadastre de X. Dans le délai de sa mise à l'enquête publique, ce projet a suscité l'opposition de la société D. SA, exploitante du centre cantonal de tri mécanisé de déchets de chantier, sis à Y. (convention des 02 et 14.04.1993). Celle-ci faisait valoir que la requérante ne respectait pas les dispositions en matière de déchets non triés étant donné qu'elle n'amenait pratiquement plus de bennes au centre de tri, que certaines de ses bennes, dont le contenu devait faire l'objet d'un tri, étaient entreposées de manière illicite sur le site de Monruz et que la création d'un centre de transvasage paraissait disproportionnée par rapport aux besoins du canton. Elle estimait dès lors qu'avant de délivrer le permis de construire sollicité, il convenait de déterminer la manière dont l'intéressée opérait le tri de ses déchets.

                        Par décision du 1er novembre 2002, le Conseil communal de X. (ci-après : le conseil communal) a déclaré irrecevable l'opposition de D. SA au motif qu'elle soulevait des questions relevant de la législation concernant le traitement des déchets, dont l'examen excédait le cadre limité de la sanction du permis de construire, à savoir les dispositions de droit public en matière de construction. Il a en outre nié sa qualité de voisin et considéré que des motifs liés à des rapports de concurrence ne pouvaient pas être pris en compte.

                        D. SA a recouru contre cette décision devant le Département de la gestion du territoire (ci-après : le département) en se prévalant d'un intérêt véritablement prépondérant à remettre en cause le projet litigieux. Sur le fond, elle a repris les mêmes arguments que ceux qu'elle avait développés dans son opposition.

                        Par décision du 30 octobre 2003, le département a déclaré le recours irrecevable faute de qualité pour agir de l'intéressée. Il a considéré qu'en critiquant le besoin d'un centre de transvasage, celle-ci faisait valoir un intérêt purement général et qu'en invoquant des motifs de nature économique, elle s'en prenait non pas à l'autorisation de permis de construire mais à l'autorisation accordée à T.SA d'exploiter un dépôt de déchets triés sur les chantiers et une place de concassage de déchets de chantiers minéraux.

B.                                         D. SA interjette recours devant le Tribunal administratif contre cette décision, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au département pour nouvelle décision, sous suite de frais et dépens. Elle allègue qu'en exploitant le centre cantonal de tri, elle accomplit une tâche de droit public, même de puissance publique, qu'elle bénéficie à ce titre d'un monopole de droit, que la taxe qu'elle prélève constitue sa seule source de revenu et que, par conséquent, l'octroi en faveur de T.SA d'un permis de construire un centre de transvasage porterait atteinte à ses revenus. Elle soutient ainsi qu'elle subirait les conséquences de la décision attaquée dans une mesure et avec une intensité plus grandes que tout un chacun, de sorte que sa qualité pour recourir doit être admise. Sur le fond du litige, elle reprend les motifs de ses actes de procédure précédents.

C.                                         Dans leurs observations, le département et T.SA concluent au rejet du recours, sous suite de frais, respectivement, de dépens.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                          Tout projet de construction ou d'installation doit être mis à l'enquête publique, de façon à permettre aux intéressés de faire opposition (art.34 al.1 LConstr). Doivent être considérés comme intéressés toute personne, corporation et établissement de droit public ou commune touchés par la décision et ayant un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art.32 litt.a LPJA). Cet intérêt peut être de nature juridique ou factuelle; il n'a pas besoin de correspondre à l'intérêt protégé par les normes dont la violation est invoquée. Celui qui s'en prévaut doit néanmoins être touché plus que quiconque et se trouver avec l'objet du litige dans une relation spéciale, étroite et digne d'être prise en considération. L'intérêt est digne de protection quand l'admission du recours, respectivement de l'opposition, permettrait de supprimer un désavantage de nature économique, matérielle ou idéale. S'agissant de la qualité pour agir des concurrents, la jurisprudence considère que toute atteinte à une situation de fait ne permet pas d'invoquer un intérêt digne de protection. Encore faut-il que l'intéressé puisse se prévaloir d'une relation étroite et spéciale qui soit fondée sur une réglementation économique spécifique à laquelle sont soumis les concurrents et non pas sur la simple crainte d'être confronté à une concurrence plus forte. La qualité pour agir a ainsi été reconnue aux concurrents lorsque l'octroi d'un contingentement provoquait un effet économique défavorable sous la forme de la perte d'un client potentiel (ATF 100 Ib 421). En revanche, il a été jugé qu'un commerçant n'était pas atteint par la délivrance d'une autorisation de construire à un concurrent dès lors qu'il était, en tant que personne appartenant à la même branche économique, touché uniquement de manière générale dans sa position économique (ATF 109 Ib 198, JT 1985 I, p.549). Le souhait d'échapper à une concurrence accrue, liée à l'arrivée d'un nouveau venu sur le marché, ne saurait en effet constituer un intérêt suffisant pour fonder la légitimation à recourir. Une telle circonstance résultant de la nature même du principe de la libre concurrence, elle ne crée pas de situation digne d'être protégée (ATF 125 I 7; RDAF 2000 I, p.736). Un intérêt digne de protection pourrait cependant être admis si un concurrent faisait valoir que d'autres concurrents bénéficient d'un traitement de faveur (ATF 127 II 264; RDAF 2002 I, p.327). Un relation de concurrence directe a par ailleurs été niée entre des fabricants et distributeurs de produits à base de soja et une société autorisée à développer des ingrédients alimentaires produits sur la base de soja manipulé génétiquement au motif que cette dernière ne vendait ni ne fabriquait des denrées alimentaires et qu'elle n'importait pas non plus des graines de soja en Suisse (ATF 123 II 376, JT 1999 I, p.556).

3.                                          a) En l'espèce, D. SA et l'Etat de Neuchâtel ont conclu les 2 et 14 avril 1993 une convention dont le but était de définir les conditions que la première s'engageait à respecter pour créer et exploiter un centre de tri des déchets de chantier, ainsi que les intentions du canton de faire de ce lieu le centre cantonal de tri mécanisé des déchets de chantier. Le principe du tri des déchets, soit sur les chantiers, par bennes multiples, soit au centre de tri exploité à Y. par la société D. SA, en échange d'une taxe de prise en charge par mètre cube, que celle-ci est autorisée à percevoir auprès des détenteurs de déchets, a ainsi été consacré par l'arrêté du 12 janvier 1994 concernant les déchets de chantier (FO 1994 no 5), abrogé par l'arrêté du 5 mars 1997, lui-même remplacé par l'arrêté du 22 août 2000 actuellement en vigueur (RSN 805.301.1).

                        La demande de permis sollicitée par T.SA sur l'article 3191 du cadastre de X. a quant à elle pour objet la construction d'un hangar pour le stockage de bennes et le transvasage de matériaux. A l'appui de ce projet, l'intéressée a déposé une notice d'impact sur l'environnement dans laquelle elle a détaillé les activités menées sur le site de (...). Celles-ci recouvrent, en particulier, l'entreposage de bennes de déchets de chantier dans l'attente de leur transbordement dans des conteneurs de plus grande capacité en vue de leur transport dans des centres de tri ou de collecte autorisés pour y être valorisés. Il apparaît donc que la construction du hangar projeté ne tend pas à organiser le tri de ces déchets mais uniquement à mettre les bennes pleines à l'abri et à réduire les nuisances sonores provoquées par le transbordement des déchets. Cette activité ne crée dès lors pas une situation de concurrence avec l'exploitante exclusive du centre cantonal de tri des déchets de chantier. L'intérêt que celle-ci peut faire valoir en cette qualité par rapport à la procédure d'autorisation de construire sur l'article 3191 du cadastre de X. ne se révèle ainsi pas digne d'être protégé.

                        b) Au demeurant, par décision du 8 octobre 2002, entrée en force, le département a autorisé T.SA à exploiter sur la parcelle en cause un dépôt de déchets triés sur les chantiers ainsi qu'une place de concassage de déchets de chantiers minéraux. Ce faisant, il l'a rendue attentive au fait que le tri de déchets de chantier où sont mélangés les fractions ou types de déchets n'était pas admis dans ce dépôt ou ailleurs et que les déchets mélangés devaient être livrés directement à D. SA sans transiter par le dépôt.

                        C'est par conséquent à bon droit que le conseil communal a déclaré irrecevable l'opposition de D. SA au projet de la société T.SA de construire un hangar pour le stockage de bennes et le transvasage de matériaux sur l'article 3191 du cadastre de X.. A cet égard, même si la situation de la recourante ne s'en trouvera pas améliorée, il y a lieu de relever que le recours qu'elle a interjeté contre cette décision devant le département aurait dû être rejeté et non pas déclaré irrecevable par celui-ci. Par définition, le destinataire de la décision possède manifestement un intérêt à se plaindre des effets de l'acte à son égard (Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, p.138).

                        Le dossier s'étant révélé suffisant pour statuer, toute autre réquisition de preuves est écartée.

4.                                          Mal fondé, le recours doit donc être rejeté. Vu le sort de la cause, D. SA supporte les frais de la cause (art.47 al.1 LPJA) et ne peut prétendre l'octroi d'une indemnité de dépens (art.48 al.1 LPJA a contrario). Des dépens seront en revanche alloués à T.SA, qui procède avec l'aide d'un mandataire professionnel (art.48 LPJA).

Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

1.    Rejette le recours.

2.    Met à la charge de la recourante un émolument de décision de 500 francs et les débours par 50 francs, montants compensés par son avance.

3.    Alloue à T.SA un indemnité de dépens de 600 francs à la charge de la recourante.

Neuchâtel, le 29 mars 2004

AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Le greffier                                       Le président

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