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Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 22.04.2005 TA.2003.338 (INT.2005.41)

22 avril 2005·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Tribunal administratif·HTML·5,773 mots·~29 min·5

Résumé

Pose d'une affiche sur le domaine public. Contenu des droits liés à la liberté de conscience et de croyance et à la liberté d'opinion. Conditions pour restreindre ces droits fondamentaux.

Texte intégral

Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 20.09.2005 Réf. 1P.336/2005

Réf. : TA.2003.338-AMTC/amp

A.                                         L'Association religion raëlienne en Suisse (ci-après l'association) est une association à but non lucratif au sens des articles 60 ss CC, […]. Son but statutaire est d'assurer les premiers contacts et d'établir de bonnes relations avec les extraterrestres, de préparer les habitants de notre planète à leur venue, en organisant des conférences et des rencontres en vue de renseigner le grand public et en participant à des émissions radio/TV (art.2 des statuts du 13.06.1997 : D.7c).

                        Le 7 mars 2001, elle a requis de la police de la ville de Neuchâtel l'autorisation de pouvoir procéder à une campagne d'affichage sur les panneaux de la Société Générale d'Affichage (ci-après : SGA), qui bénéficie d'un monopole d'affichage sur le domaine public et une partie du domaine privé en ville de Neuchâtel. L'affiche représente une soucoupe volante, une pyramide partiellement masquée par des visages figurant des extraterrestres et la terre, sur fond de ciel étoilé et porte les mentions suivantes : "Le message donné par les extraterrestres" et "La science remplace enfin la religion". Y sont également mentionnés en gros caractères l'adresse internet "www.rael.org." ainsi qu'un numéro de téléphone. Par courrier du 29 mars 2001, le directeur de la police a refusé cette demande considérant que le mouvement raëlien prône des idées contraires à l'ordre légal et aux bonnes mœurs.

                        L'association a recouru contre cette décision auprès du conseil communal, en invoquant la liberté religieuse et la liberté d'opinion. Par décision du 19 décembre 2001, l'autorité communale a rejeté le recours. L'association a alors interjeté recours contre cette décision auprès du Département de la gestion du territoire. Par décision du 27 octobre 2003, ce dernier a rejeté le recours et confirmé les décisions des autorités communales. Après avoir rappelé les principes et dispositions légales relatives à l'affichage, le département précise que l'autorité communale a conclu une convention avec la SGA le 20 décembre 2001 selon laquelle cette dernière doit soumettre à l'autorité toutes les affiches dont le texte ou le graphisme seraient de nature à porter atteinte à la sécurité publique, à la morale ou aux bonnes mœurs. Il retient que le nom de l'association ainsi que le fait qu'elle soit l'une des structures nationales du mouvement raëlien permettent de penser qu'elle bénéficie apparemment de la liberté de conscience et de croyance. Quoi qu'il en soit, elle bénéficie, dans le cadre d'une campagne d'affichage, de la liberté d'opinion. L'article 19 du règlement de police communal constitue une base légale suffisante au sens de l'article 36 al.1 Cst.féd. pour prévoir une restriction aux droits fondamentaux. Concernant l'intérêt public, autre condition à la restriction des libertés fondamentales, il considère que la protection des droits d'autrui peut également constituer un but légitime pour restreindre ces libertés. Si l'affiche litigieuse ne comprend pas de texte ou d'image choquante, il y a lieu de l'apprécier dans son contexte, c'est à dire en tenant compte du site internet mentionné sur l'affiche de l'association et des sites d'autres sociétés auxquels il renvoie, ainsi que des ouvrages de Claude Vorilhon, qui a fondé l'organisation internationale du mouvement raëlien basé à Genève en 1976, qui peuvent être commandés par internet. L'association défend la géniocratie, le clonage ainsi que la médiation sensuelle qui met en évidence notamment le besoin des enfants d'avoir des "contacts physiques". Elle dénonce par ailleurs le "forcing" de l'église catholique et encourage l'apostasie, soit l'acte consistant à se faire débaptiser. Même si elle ne prône pas directement la pratique de la pédophilie, la pratique de la "médiation sensuelle" pourrait mener à des excès. Une telle publicité met en jeu la protection des droits de l'enfant expressément garantie par l'article 34 de la Convention européenne des droits de l'homme (ci-après CEDH) et pourrait également heurter les conceptions morales de nombreuses personnes. Le site de clonaid, relatif au clonage, atteignable via le site de l'association, propose de recourir à des services précis dans ce domaine, conception propre à heurter les sentiments religieux ou philosophiques d'un grand nombre de personnes, car il remet en question la conception même de l'homme et de son rapport au transcendantal. Le département retient également que le conseil communal n'a pas outrepassé son pouvoir d'appréciation en s'opposant à la campagne d'affichage qui implique des atteintes à la moralité et aux droits d'autrui, même si l'association défend par ailleurs d'autres idées qui paraissent promouvoir l'épanouissement de l'individu. Le refus apparaît également comme proportionné dans la mesure où l'intérêt public s'oppose à ce que la collectivité publique autorise une publicité pour les sites et documents de l'association. Enfin, cette dernière ne saurait se prévaloir du principe de l'égalité de traitement étant donné que le conseil communal aurait autorisé des affiches pour l'Alliance X., vu qu'elle ne prétend pas que ce mouvement défend des idées semblables aux siennes, mais seulement qu'il est mentionné dans le rapport parlementaire français concernant les sectes.

B.                                         L'association interjette recours contre la décision du Département de la gestion du territoire devant le Tribunal administratif. Elle conclut à son annulation ainsi qu'à ce que la demande d'affichage soit admise. Pour ce qui concerne la titularité des droits liés à la liberté de religion et d'opinion, elle se réfère à ses précédents mémoires. Elle estime que les conditions à la restriction d'un droit fondamental, à savoir l'existence d'une base légale, d'un intérêt public et d'une mesure restrictive respectant le principe de proportionnalité, ne sont pas réalisées. Pour ce qui est de l'absence de base légale, elle rappelle que plus l'atteinte est grave, plus l'intensité normative de la base légale et son degré législatif doivent être importants. Elle estime que les domaines cités par la décision, à savoir la géniocratie, le clonage et la médiation sensuelle ne sauraient être considérés comme contraires à l'ordre public, de telle sorte qu'ils ne puissent être librement exprimés. Si la géniocratie est une utopie soutenue par Raël, elle ne saurait à elle seule être perturbante pour l'ordre public et le mouvement raëlien n'a jamais fait de la géniocratie un combat politique. Concernant le clonage, elle n'a jamais entrepris la moindre démarche en vue d'y procéder, souhaitant respecter l'ordre légal suisse. De nombreuses personnalités et des scientifiques ont défendu le clonage, ce qui en fait un vieux thème de réflexion qui ne saurait être interdit d'opinion. Le fait que son site internet permet d'accéder à d'autres sites qui inciteraient à des actes de clonage ne justifie pas une interdiction pure et simple d'affichage. Un tel renvoi existe également dans des centaines d'autres sites internet. Elle affirme combattre la pédophilie. Les adeptes de la religion raëlienne n'ont jamais inquiété les autorités de police en matière de mœurs, du fait de leur appartenance religieuse. Par ailleurs, le site internet du mouvement ne permet pas d'accéder à des articles litigieux parus dans "Apocalypse" dans les années 80 pour lesquels la religion raëlienne s'était vu refuser un droit de réponse. L'interdiction pure et simple d'affichage viole le principe de la proportionnalité étant donné que l'autorité aurait pu solliciter une modification du contenu de l'affiche ou des liens du site internet, voire même exiger que l'affiche ne renvoie pas à un tel site. Elle relève qu'il est par ailleurs possible par un simple moteur de recherche d'accéder à des sites relatifs au clonage, à la pédophilie ainsi qu'aux sectes. Enfin, c'est à tort que le département se réfère à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme "Otto Preminger Institut", le caractère offensant du film concerné étant d'une toute autre nature que celui que l'on cherche en vain à trouver dans l'affiche litigieuse.

C.                                         Le Département de la gestion du territoire conclut au rejet du recours, sans formuler d'observations.

D.                                         La Ville de Neuchâtel conclut au rejet du recours, sous suite de frais. Elle estime que les textes réglementaires communaux sur l'affichage remplissent les conditions posées par la doctrine et la jurisprudence étant donné qu'un acte législatif communal peut constituer une loi formelle s'il émane de l'autorité législative communale compétente ou s'il est soumis au référendum obligatoire ou facultatif, conditions réalisées en l'occurrence. Concernant la mise en péril de l'intérêt public, elle relève que, pour ce qui est du clonage, ce n'est pas le simple fait de débattre du sujet qui est prohibé, mais l'encouragement à l'exercice de cette technique de reproduction asexuée pour laquelle une interdiction figure à l'article 119 Cst.féd. Le site vers lequel renvoie l'affiche est bel et bien le site officiel de l'usine de clonage du mouvement raëlien, ce dernier ayant fait de la publicité selon laquelle il a réussi à cloner des bébés humains. Concernant la médiation sensuelle, forme d'initiation à la sexualité dès le jeune âge et ses dérives potentielles comme la pédophilie, le choix de la recourante de se décharger de ses rapports avec le mouvement international ne saurait être acceptable. De nombreuses procédures ont par ailleurs été engagées à travers le monde contre des membres du mouvement raëlien pour pédophilie. Des passages relatifs à la médiation sensuelle relatés dans l'ouvrage de Raël ont été considérés par le Tribunal fédéral comme des extraits heurtant la sensibilité d'un nombre important de personnes et pouvant aboutir potentiellement à "des dérives sexuelles" par des adultes sur des mineurs. L'autorité communale estime que d'autres volets des activités du mouvement heurtent l'ordre public, soit la propagande en faveur de l'eugénisme, le non-respect des principes démocratiques ainsi que les engagements financiers exorbitants des membres du mouvement. L'on est en présence d'un ensemble d'idées contraires à l'ordre légal et aux bonnes mœurs. Ces idées ne sauraient être qualifiées de religieuses. S'agissant du respect du principe de la proportionnalité, l'affiche en cause se heurte à une interdiction de rang constitutionnel, encourageant les gens à pratiquer le clonage. Celui qui cherche à exclure sa responsabilité pour les préjudices directs ou indirects consécutifs à l'accès à un site web accessible à partir de son propre site doit clairement éditer une clause de déni de responsabilité, chose non faite par la recourante. Le fait que les autorités d'autres cantons refusent en général les requêtes de l'association relatives à l'affichage font que la prudence des autorités communales de Neuchâtel respecte le principe de la proportionnalité. La Commune de Neuchâtel ne procède pas à une interdiction pure de toute action, mais exerce son pouvoir d'appréciation dans la gestion de son domaine public. La liberté d'opinion ne confère pas un droit absolu à un usage sans limite de tout moyen d'expression. L'affichage est un moyen plus visible que d'autres moyens d'expression et son impact sur les personnes se trouvant sur le domaine public est plus déterminant si bien qu'il doit être réglé de manière plus restrictive. La Commune de Neuchâtel relève enfin être convaincue que le Mouvement raëlien, par ses écrits, ses activités et son mode de fonctionnement, est loin de remplir les conditions qui le mettraient au bénéfice de la liberté de conscience et de croyance. L'absence en Suisse de la notion de secte ne saurait servir à cacher les dérives et dangers propres aux sectes.

E.                                          La recourante a par la suite adressé encore un courrier au Tribunal administratif le 28 octobre 2004 et déposé divers documents.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                          Le domaine public comprend l'ensemble des biens qui peuvent être utilisés par tout un chacun et englobe le domaine public artificiel qui comprend les ouvrages créés, aménagés et affectés par l'homme à un but général, telles les places et les routes (Moor, Droit administratif, vol. I, 1994 no 1.3.3.4 p.12; Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, 1984, p.526-527; Hottelier, La réglementation du domaine public à Genève, in SJ 2002 II p.124, 125). La mise en place de procédés publicitaires sur le domaine public requiert un usage privatif de celui-ci dès lors qu'elle implique une activité d'une certaine importance, durable et qui exclut toute utilisation semblable par des tiers (ATF 128 I 295 p.300 et les références citées). Selon l'article 2 de la loi sur l'utilisation du domaine public du 25 mars 1996, l'utilisation privative (usage particulier) du domaine public est soumise à une concession (al.1) et son utilisation temporaire (usage accru) est soumise à une autorisation (al.2). Dans son règlement de police du 17 janvier 2000, la Commune de Neuchâtel prévoit que le droit exclusif d'affichage sur le domaine communal peut être concédé par le conseil communal (art.20). Se fondant sur cet article, la commune a accordé à la SGA le droit exclusif d'exploiter l'affichage sur le domaine public et privé communal, selon convention de décembre 2001. Ladite convention prévoit en son article 6.3 que la SGA soumettra à l'autorité compétente toutes les affiches dont le texte ou le graphisme pourrait être illicite, contraire aux bonnes mœurs ou de nature à troubler l'ordre public. Elle se conformera à la décision qui lui sera signifiée. Cette disposition reprend les limites posées à l'article 19 du règlement communal qui prévoit que la direction de la police peut interdire les affiches illicites ou contraires aux mœurs. Le régime de l'autorisation ne signifie pas que l'autorité puisse accorder ou refuser selon son bon plaisir l'autorisation sollicitée. Pour se conformer à la constitution, l'autorité doit non seulement tenir compte des règles tirées du principe d'égalité de traitement et de l'interdiction de l'arbitraire, mais aussi du contenu particulier de la liberté en cause. Elle doit apprécier objectivement les intérêts qui s'affrontent et doit faire preuve de réserve lorsqu'elle examine le texte de la demande qui doit lui être soumis afin que le contrôle à exercer en procédure d'autorisation ne confine pas à la censure politique. En outre, la décision doit respecter le principe de la proportionnalité. L'autorité ne peut opposer un refus là où il suffit d'assortir l'autorisation de certaines conditions (ATF 109 Ia 208 et la jurisprudence citée).

                        Il s'agit dès lors d'examiner ci-après de quelle liberté constitutionnelle la recourante peut se prévaloir et de déterminer si le refus des autorités inférieures respecte les principes susmentionnés.

3.                                          a) Selon l'article 15 Cst.féd., la liberté de conscience et de croyance est garantie (al.1). Toute personne a le droit de choisir librement sa religion ainsi que de se forger ses convictions politiques et de les professer individuellement ou en communauté. (v. aussi art.16 al.1 de la Cst.NE); elle figure de même à l'article 9 CEDH et l'article 18 du pacte international relatif aux droits civils et politiques (PACTE II) du 16 décembre 1966. La liberté de conscience et de croyance protège le droit d'avoir une conviction religieuse, de l'exprimer, de la diffuser ou de la pratiquer ou encore d'agir conformément à une conviction religieuse. La notion de "religion" s'entend dans un sens large et comprend toutes les convictions et les conceptions spirituelles ou intellectuelles relatives au rapport entre l'être humain et la divinité ou la transcendance. Elle vise toutes les religions, non seulement les confessions traditionnelles, mais aussi les autres religions et croyances philosophiques, et cela indépendamment de leur importance numérique dans notre pays. La liberté de religion protège aussi l'absence de croyance, l'athéisme, ainsi qu'en principe les croyances des sectes, au moins lorsque celles-ci sont identifiables en tant que communauté religieuse. Selon la jurisprudence, la profession de foi ou la conviction en cause doivent cependant présenter une certaine signification essentielle, philosophique, et correspondre ainsi à une vision globale du monde. En d'autres termes, la liberté de religion ne protège pas n'importe quelle croyance ou sentiment de caractère religieux (sur ces notions, v. notamment ATF 125 I 347, JT 2001 p.598, ATF 123 I 296, 116 Ia 252; Aubert et Mahon, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18.04.1999, 2003, p.142 et les références citées; Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, Berne 2000, p.219 ss). Une personne morale ne peut invoquer la liberté religieuse que si elle poursuit, selon ses statuts, un but religieux ou ecclésiastique (ATF 125 I 369; RDAF 2000 I 645).

                        b) L'association créée sous la dénomination de "religion raëlienne en Suisse", le 15 juillet 1977, a pour but "d'assurer les premiers contacts et d'établir de bonnes relations avec les extraterrestres. Elle prépare les habitants de notre planète à leur venue. Sont organisées à cet effet des conférences et des rencontres en vue de renseigner le grand public. Elle participe à des émissions radio/TV" (art.2 des statuts; D.7c). Si les statuts n'expriment pas clairement une manière de concevoir les rapports de l'homme à la divinité ou au transcendant, au sens de la jurisprudence susmentionnée, c'est à juste titre que le département a considéré que l'association bénéficie très certainement de la liberté de conscience et de croyance étant donné qu'elle est l'une des structures nationales du mouvement raëlien, organisation internationale basée à Genève et fondée en 1976 par Claude Vorilhon, dit Raël, et qu'il ressort du site internet dudit mouvement, dont les références figurent sur l'affiche litigieuse, qu'il défend des convictions religieuses. Le document intitulé "messages donnés par les extraterrestres" (issu du site internet du mouvement; D.7c) comporte le texte suivant : "Toute vie sur terre, y compris l'homme, fut créée scientifiquement en laboratoire grâce à une maîtrise parfaite de l'ingénierie génétique et de l'ADN par ces êtres venus d'une autre planète, les elohim. La bible qui raconte leur œuvre est le plus ancien livre athée du monde, puisque c'est le mot "elohim" qui figure dans la version originale et qui signifie "ceux qui sont venus du ciel". Des elohim ont confié à Raël la mission de propager cette révélation révolutionnaire et de construire une ambassade où ils reviendront très prochainement, officiellement, en compagnie des grands messagers qu'ils ont envoyés comme Moïse, Bouddha, Jésus et Mahomet, qui sont maintenus en vie sur leur planète, grâce au clonage, secret de la vie éternelle".

                        Cette description correspond à une vision globale du monde et la recourante peut se prévaloir de la liberté de conscience et de croyance.

4.                                          Elle peut également se prévaloir de la liberté d'opinion garantie par l'article 16 Cst.féd. En droit international, la liberté d'expression, qui comprend la liberté d'information, est garantie notamment par les articles 10 CEDH et 19 du PACTE II. Quant à la Constitution neuchâteloise, elle prévoit que toute personne a le droit de former son opinion, de l'exprimer et de la communiquer librement, par la parole, l'écrit, l'image, le geste ou de toute autre manière (art.17 Cst.NE.). La liberté d'opinion appartient aux personnes aussi bien physiques que morales et comprend le droit de former librement son opinion en son for intérieur et également le droit d'exprimer librement celle-ci, c'est-à-dire de l'extérioriser, quels que soient les moyens utilisés. Elle comprend également le droit de diffuser librement son opinion, c'est à dire d'utiliser tous les moyens qui semblent bons pour atteindre les destinataires visés en aussi grand nombre que la personne le souhaite (tracts, journaux, brochures, livres, radio diffusion, etc.) (Barrelet, Les libertés de communication, in Thürer/Aubert/Müller, Droit constitutionnel suisse, 2001, p.724-725; Aubert et Mahon, op.cit., p.152; Auer/Malinverni/Hottelier, op.cit., no 509, 512 ss). Si ce droit vaut non seulement pour les opinions accueillies avec faveur considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent l'Etat ou une fraction quelconque de la population, il y a toutefois lieu de la restreindre si elle est capable de causer un tort considérable à la société, en mettant en question des valeurs fondamentales pour la coexistence (Barrelet, in op.cit., p.724).

5.                                          a) Selon l'article 36 Cst.féd., toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés (al.1). Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui (al.2) et toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée aux buts visés (al.3). La liberté religieuse (ATF 123 I 296) comme la liberté d'opinion (Aubert et Mahon op.cit. p.157) ne sont pas absolues mais peuvent être limitées aux conditions de l'article 36 Cst.féd. Les articles 9 et 10 CEDH ainsi que les articles 18 et 19 PACTE II réservent les mêmes conditions, tout en les précisant.

                        b) La recourante estime que l'article 19 du règlement de police communal constitue une base légale insuffisante étant donné qu'il ne repose sur aucune délégation claire et prévue dans une loi.

                        Selon l'article 36 Cst.féd. précité, les restrictions graves des droits fondamentaux doivent être prévues par une loi, c'est à dire par une loi formelle adoptée par le législateur selon la procédure ordinaire (Aubert et Mahon op.cit. p.323; Auer/Malinverni/Hottelier op.cit., no 184). La norme restrictive peut relever du droit fédéral, du droit cantonal ou du droit communal. Selon la jurisprudence, un acte législatif communal peut constituer une loi formelle s'il émane de l'autorité législative communale compétente – assemblée communale ou conseil communal – ou s'il est soumis au référendum obligatoire ou facultatif (Auer/Malinverni/Hottelier op.cit., no 189 et 192; Grisel, Traité de droit administratif, I, p.259; ATF 120 Ib 64; Aubert et Mahon op.cit., p.323 note 8 ad.art.36 Cst.féd.). En l'espèce, le règlement de police de la Ville de Neuchâtel a été adopté par l'autorité législative communale, à savoir le conseil général (en application de l'article 25 ch.2 de la loi sur les communes du 21 décembre 1964), puis sanctionné par le conseil d'Etat (art.8 al.1 de ladite loi). Il était soumis au référendum facultatif, l'article 128 al.1 litt.a de la loi sur les droits politiques du 17 octobre 1984 prévoyant que 15 % des électeurs de la commune peuvent demander que soit soumis au vote populaire tout arrêté ou règlement d'un conseil général contenant des dispositions générales et intéressant la commune dans son ensemble. Le règlement constitue dès lors une loi formelle au sens de la doctrine et jurisprudence susmentionnées. Il faut encore que la loi restrictive de liberté ait un degré suffisant de précision et de détermination pour que son application puisse être prévisible, soit qu'elle soit suffisamment claire et précise (Auer/Malinverni/Hottelier op.cit., no 185; Mahon et Aubert, op.cit., p.324). L'article 6.3 de la convention conclue entre la Commune de Neuchâtel et la SGA reprend l'article 19 du règlement communal qui constitue une base légale claire et précise. Les notions d'affichage illicite ou contraire aux bonnes mœurs renvoient à des notions générales du droit précisées par la doctrine et la jurisprudence et c'est de cas en cas qu'il y a lieu de déterminer si, au vu de l'ensemble des circonstances, une affiche est illicite ou contraire aux bonnes mœurs, le règlement communal ne pouvant dès lors pas contenir plus de précisions.

6.                                          a) La restriction des libertés doit également être justifiée par un intérêt public. Selon l'article 10 al.2 CEDH, la liberté d'expression peut comporter des restrictions qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. Quant à l'article 9 al.2 CEDH relatif à la liberté de conscience et de religion, il prévoit qu'elle peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publique, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Les articles 18 al.3 et 19 al.3 du PACTE II énoncent des conditions analogues pour des restrictions à la liberté religieuse et à la liberté d'opinion. Toute restriction d'un droit fondamental doit dès lors être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. L'intérêt public est une notion qui varie dans le temps et l'espace et qui est fonction du droit fondamental dont la restriction est en cause. Il comprend notamment une sorte de noyau dur qui est habituellement dénommé "ordre public" et qui comprend des valeurs telles la sécurité, la santé, la tranquillité et la moralité publique (Aubert et Mahon, op.cit., p.327). La notion d'intérêt public englobe des valeurs sociales, culturelles, historiques, scientifiques ou économiques (Auer/Malinverni/Hottelier, op.cit. no 116; Feuille fédérale 1997 I 197).

                        b) Avec raison, le département s'est référé non seulement au contenu de l'affiche (représentant une soucoupe volante, une pyramide partiellement masquée par des visages d'extraterrestres et la terre, le tout sur fond de ciel étoilé et portant les mentions : "Le message donné par les extraterrestres" et "La science remplace enfin la religion" avec l'adresse internet et le numéro de téléphone du mouvement raëlien : D.7a/14), mais à son contexte, c'est à dire aux idées véhiculées par le mouvement raëlien ainsi qu'aux ouvrages et sites internet auxquels tout un chacun peut accéder directement depuis le site du mouvement. Une collectivité publique est en effet légitimée à ne pas se porter garante d'idées qui heurtent la moralité et l'ordre légal suisse et à ne pas accepter de prosélytisme au moyen de l'affichage. La liberté d'expression notamment n'impose pas à l'Etat un devoir général de diffuser des informations et des restrictions à cette liberté sont autorisées lorsque le discours porte sur des questions susceptibles d'offenser des convictions intimes dans le domaine de la morale, des croyances et de la religion (Auer/Malinverni/Hottelier, op.cit., p.294 no 569).

                        Il y a lieu d'examiner si, indépendamment du fait que le mouvement raëlien a été qualifié de secte dangereuse par des autorités françaises, un intérêt public justifie une restriction aux libertés fondamentales, au regard en l'occurrence de la moralité et de l'ordre légal suisse. Le mouvement raëlien n'a pas pour seule activité la préparation de notre planète à l'arrivée des extraterrestres, mais promeut le clonage des êtres humains par l'intermédiaire du projet clonaid aux Etats-Unis, et l'eugénisme, idée contraire à l'ordre légal suisse. Par ailleurs, il prône la "géniocratie" et "la médiation sensuelle" en encourageant des pratiques sexuelles manifestement contraires aux bonnes mœurs.

                        c) Concernant le clonage, il y a lieu de rappeler que l'article 119 Cst.féd. l'interdit et qu'une loi du 18 décembre 1998 sur la procréation médicale assistée (LPMA; RS 814.90) interdit toute forme de clonage et toute intervention dans le patrimoine génétique des gamètes et d'embryons humains. Le site de la recourante (D.7c) renvoie au site internet clonaid.com. La société "clonaid mc" créée par Claude Vorilhon, fondateur du mouvement raëlien, ne se borne pas seulement à promouvoir l'idée du clonage pour atteindre la vie éternelle, mais offre des services précis à tout un chacun (D.7c annexe 9 et rapport du centre d'information sur les croyances [ci-après CIC] D.7d p.5-6). Le mouvement a par ailleurs, après que ses projets de clonage ont déclenché de vives réactions aux Etats-Unis en 2001 (D.7e/4), annoncé début 2003 la naissance d'enfants clonés (D.7c). Le mouvement prône également l'eugénisme, soit des services proposés en faveur des gens beaux et intelligents (D.9/annexe 2).

                        Les divers services proposés par le site clonaid.com, auquel on accède directement depuis le site du mouvement raëlien, sont manifestement contraires à l'ordre légal suisse et c'est à juste titre que la décision entreprise considère que des motifs d'intérêt public justifient une restriction aux libertés fondamentales de la recourante.

                        Est dès lors irrelevant le fait que le mouvement n'a jamais procédé à un clonage en Suisse. Si l'on peut accéder par internet à d'autres sites relatifs au clonage, il n'en demeure pas moins qu'il est légitime que la collectivité publique n'encourage pas la pratique du clonage. Si certains scientifiques défendent de telles idées, ils ne proposent toutefois pas sur la voie publique de publicité y relative. Si le Conseil fédéral a considéré qu'il ne se justifiait pas d'interdire le mouvement raëlien en Suisse, cela ne signifie pas qu'il ne relève pas de l'intérêt public de restreindre les libertés de conscience et de croyance comme la liberté d'opinion dudit mouvement.

                        d) Même si ni l'affiche litigieuse, ni le mouvement raëlien ne prônent directement la pratique de la pédophilie, il résulte du dossier que l'exercice de pratiques sexuelles visant à corrompre systématiquement de jeunes adolescents et à exacerber leur sexualité a entraîné le dépôt de plusieurs plaintes pénales (D.9/annexes 3-5). Comme l'a retenu le Tribunal d'arrondissement de la Sarine dans un jugement du 28 novembre 1997 (RFJ 1998, p.305 ss; D.7a/12), les propos tenus par Raël dans ses ouvrages intitulés "La médiation sensuelle" et "La géniocratie" peuvent conduire certains adultes à des dérives sexuelles du comportement à l'égard d'enfants mineurs. Raël a par ailleurs toléré la publication de certains articles où l'enfant est décrit comme un "objet sexuel privilégié". Le Tribunal de céans partage l'avis du Tribunal d'arrondissement de la Sarine vu notamment les pratiques sexuelles décrites suite aux plaintes pénales qui ont été déposées (D.9/annexes 3-5; D.7c). L'intérêt public commande à nouveau de restreindre la divulgation de telles idées sur la voie publique. Si, comme le mentionne la recourante, il est exact que l'on ne saurait retenir que le mouvement prône la pédophilie, il n'en demeure pas moins que de nombreux membres du mouvement ont occupé la police, vu leurs pratiques sexuelles.

                        e) Selon le rapport du CIC (D.7d p.5) relatif au mouvement raëlien, ce dernier estime que seul "un gouvernement mondial composé de génies élus selon une démocratie sélective par des individus les plus intelligents de notre planète" est valable et que "seuls les gens dont le niveau d'intelligence à l'état brut est supérieur de 50 % à la moyenne doivent être éligibles et seuls ceux dont le niveau d'intelligence à l'état brut est supérieur à 10 % à la moyenne peuvent être électeurs". Cette citation est tirée de l'ouvrage "Les messages que m'ont donnés les extraterrestres" (D.7c). Il en résulte que le mouvement raëlien défend la géniocratie, modèle politique basé sur le coefficient intellectuel des individus et qui critique les démocraties actuelles. Il s'agit là également d'idées susceptibles de porter atteinte au maintien de l'ordre, de la sécurité et de la morale publique qui justifient également une restriction aux libertés fondamentales susmentionnées.

7.                                          a) L'article 36 al.3 Cst.féd. fait du principe de la proportionnalité une condition de restriction des droits fondamentaux en mentionnant que toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. La proportionnalité exige que l'Etat se limite, dans son activité qui restreint une liberté fondamentale, au strict nécessaire. Les moyens utilisés doivent rester dans une relation raisonnable par rapport au but poursuivi. La condition de la proportionnalité est décomposée en trois éléments. Le premier est le critère de l'aptitude selon lequel la mesure qui restreint un droit fondamental doit tout d'abord être appropriée et apte à atteindre le but d'intérêt public visé. Le critère de la nécessité implique par ailleurs que la mesure ne doit pas être excessive, c'est à dire plus rigoureuse qu'il n'est nécessaire pour atteindre le but visé et, en dernier lieu, la mesure doit être proportionnée au but qu'il s'agit d'atteindre (il s'agit des critères de la proportionnalité au sens étroit). Même si une mesure visant un but d'intérêt public en soi acceptable est appropriée et nécessaire, encore faut-il que ce but justifie effectivement une telle restriction au droit en question. Si, pour atteindre un but de moindre importance, il est nécessaire de prendre des mesures extrêmement restrictives, il faut se demander s'il y a encore un rapport raisonnable entre le but visé et l'atteinte au droit fondamental (sur ces notions Aubert et Mahon, op.cit., p.328 ss; Auer/Malinverni/Hottelier, op.cit., p.112 ss). Pour déterminer si le principe de proportionnalité est respecté, il y a lieu d'évaluer les intérêts en présence, le juge se penchant sur le cas concret pour déterminer la gravité de la restriction à la liberté que cause la mesure incriminée et pour évaluer l'importance de cette mesure au vu de l'intérêt public poursuivi.(Auer/Malinverni/Hottelier, op.cit., p.112 et les références citées).

                        b) Le refus d'autoriser la campagne d'affichage doit être considéré comme apte à atteindre le but d'intérêt public visé qui est de protéger l'ordre et la moralité publics. En effet, comme il a été démontré ci-dessus, la pose des affiches implique des atteintes à la moralité et aux droits d'autrui. Cette restriction n'est par ailleurs pas excessive. A cet égard, c'est à tort que la recourante mentionne que l'autorité communale aurait pu solliciter une modification du contenu ou des liens du site internet, voire même supprimer tout renvoi à un site internet. En effet, outre le fait que l'affiche permet d'accéder à des sites internet qui développent les idées susmentionnées, le contenu de l'affiche, même sans la mention de ce site, est tel que l'interdiction de son affichage sur la voie publique se justifie. L'affichage est un moyen très lisible et a un grand impact sur les personnes se trouvant sur le domaine public. Le but d'intérêt public recherché en l'occurrence justifie la restriction au droit d'affichage. Le fait qu'il soit possible d'accéder par un moteur de recherche à des sites relatifs au clonage et à la pédophilie notamment, ne saurait avoir pour conséquence que la collectivité publique doit autoriser l'affichage à des mouvements défendant des idées contraires à la moralité publique. A l'instar de ce qui a été décidé dans l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 20 septembre 1994 (ACEDH Otto-Preminger-Institut, série A, no 295 paragraphe 48), l'interdiction d'affichage vise à protéger le droit pour les citoyens de ne pas être insultés dans leurs sentiments religieux et cette interdiction poursuit un but légitime de protection des droits d'autrui. Même si le contenu des affiches litigieuses n'est pas similaire à celui du film auquel il est fait référence, cela ne suffit pas pour conclure qu'une restriction aux droits fondamentaux ne s'impose pas en l'occurrence.

                        c) Enfin, c'est en vain que la recourante se prévaut d'autorisations d'affichage dont elle aurait bénéficié dans d'autres cantons. Outre le fait que la Ville de Neuchâtel ne serait pas liée par lesdites décisions, les documents déposés par la recourante permettent de constater que dans les villes de Porrentruy et Delémont, l'affichage lui a été interdit. Quant aux diverses factures établies à l'intention de l'association par la SGA, elles ont toutes pour mention "Livre : Le vrais visage de Dieu" et ne concernent vraisemblablement pas l'affiche litigieuse en l'occurrence.

8.                                          Pour ces motifs, le recours doit être rejeté. Le dossier permettant en l'état de juger du sort du litige, il n'y a pas lieu de donner suite à la réquisition de la recourante visant l'audition des parties (D.10). La recourante qui succombe n'a pas droit à des dépens. Elle doit par contre prendre en charge les frais et débours de la présente procédure.

Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

1.      Rejette le recours.

2.      Dit qu'il n'y a pas lieu à allocation de dépens.

3.      Met à la charge de l'Association religion raëlienne en Suisse un émolument de décision de 1'000 francs et des débours par 100 francs, montants partiellement couverts par son avance.

Neuchâtel, le 22 avril 2005

AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Le greffier                                       Le président

TA.2003.338 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 22.04.2005 TA.2003.338 (INT.2005.41) — Swissrulings