Skip to content

Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 26.09.2005 TA.2003.312 (INT.2005.185)

26 septembre 2005·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Tribunal administratif·HTML·1,674 mots·~8 min·6

Résumé

Révision du droit à la rente d'invalidité lorsque, lors de la première décision, l'OAI n'avait pas une connaissance complète de l'état de santé de l'assuré.

Texte intégral

Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 12.06.2006 Réf. I 771/05

Réf. : TA.2003.312-AI/sk

A.                                         C., née en 1956, a travaillé comme ouvrière à 90 pour cent jusqu'au 19 mars 1993. Le 28 janvier 1994, elle a déposé une demande de rente auprès de l'assurance-invalidité faisant valoir qu'elle souffrait d'une affection dorsale depuis 1989-1990. Par décision du 22 juin 1995, après avoir confié une expertise au COMAI, l'OAI a retenu un degré d'invalidité global de 45 pour cent ouvrant le droit à un quart de rente. Par décision du 2 octobre 1995, le Tribunal administratif a annulé cette décision et renvoyé la cause à l'OAI pour instruction complémentaire soit pour qu'il procède à une expertise psychiatrique ainsi qu'à une enquête économique sur le ménage. Après avoir procédé à une enquête économique sur le ménage, l'OAI lui a octroyé, par décision du 10 juin 1996, une demi-rente à partir du 1er mars 1994. Le 2 avril 1998, C. a déposé une demande de révision de son droit visant l'octroi d'une rente entière. Après avoir confié une expertise médicale au docteur B. [...], l'OAI a, par décision du 18 octobre 2000, refusé la demande de révision. Il a estimé que l'expertise du docteur B. du 26 septembre 2000 ne mentionnait aucune aggravation de l'état de santé depuis la décision du 10 juin 1996. Lors d'une révision d'office du droit à la rente d'invalidité effectuée en 2002, l'OAI a constaté l'absence d'aggravation de l'état de santé et a maintenu sa précédente décision.

                        Le 28 mai 2003, C. a adressé à l'OAI une nouvelle demande de prestations visant l'octroi d'une rente entière et mentionnant une aggravation de son état de santé (psoriasis, douleurs dorsales, fibromyalgie, maladie cardiovasculaire). Par décision du 4 juillet 2003, l'OAI a refusé d'entrer en matière, la demande de révision n'établissant pas de manière plausible que l'invalidité s'était modifiée. Par décision sur opposition du 4 septembre 2003, il a maintenu ce prononcé. Il précise que la demande de prestations invoque les mêmes atteintes à la santé que précédemment, exprimées pratiquement dans les mêmes termes que dans l'expertise médicale effectuée en 2000. Aucune documentation médicale n'atteste l'hypothèse d'une aggravation de l'état de santé. La décision relève également que dès sa première demande de prestations C. a requis l'octroi d'une rente entière se sentant totalement invalide. Dans ce contexte le seul fait d'invoquer une aggravation n'oblige pas l'administration à instruire une nouvelle demande et encore moins à mettre en œuvre une expertise médicale, comme le requiert l'assurée. Concernant un certificat médical déposé par C. signalant l'apparition de violentes douleurs depuis avril 2002 ainsi que de troubles anxieux et l'aggravation du psioriasis, l'OAI relève que ces renseignements sont en contradiction avec la documentation médicale recueillie en juin 2002 lors de la révision d'office, constatant un état de santé stationnaire. Il relève également que les troubles anxieux sont connus depuis longtemps et ont été pris en considération dans l'évaluation de l'invalidité.          

B.                                         C. interjette recours devant le Tribunal administratif contre la décision sur opposition précitée. Elle conclut implicitement à son annulation. Elle estime que le certificat médical de la doctoresse R. du 15 juillet 2003 établit une aggravation de son état de santé. Si ce certificat médical est en contradiction avec la documentation médicale recueillie en juin 2002, elle relève qu'il y a lieu de donner plus de poids au second qui a été établi après de nombreuses consultations plutôt qu'à un simple questionnaire rempli sur la base du dossier médical, surtout lorsqu'il y a eu changement de médecin traitant.

C.                                         L'OAI conclut au rejet du recours, sans formuler d'observations.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                          La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003 et a entraîné la modification de nombreuses dispositions légales en matière d'assurance-invalidité. D'après la jurisprudence, la législation applicable en cas de changement de règles de droit reste celle qui était en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques (ATF 127 V 467, 126 V 166). La révision du droit à la rente est désormais régie par l'article 17 LPGA. Compte tenu de la date de la décision administrative litigieuse et du moment à partir duquel elle prend effet, cet article est applicable. Il est quoi qu'il en soit précisé que l'article 17 LPGA n'a pas apporté de modifications aux principes jurisprudenciels développés en ce domaine sous le régime du droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002. Il en est de même des définitions de l'incapacité de travail, de l'incapacité de gain, d'invalidité et de méthode de comparaison des revenus (ATF 130 V 343).

                        Par contre la modification du 21 mars 2003 de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (4e révision de la LAI), entrée en vigueur le 1er janvier 2004, n'est pas applicable dans le cadre de la présente procédure.

3.                                          a) Selon l'article 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée (al.1). Savoir si l'on est en présence d'un motif de révision du droit à la rente suppose une modification notable du taux d'invalidité. Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale de rente et les circonstances existantes à l'époque de la décision litigieuse (ATF 125 V 369 cons.2, 112, V 372 cons.2b et 390 cons.1b). D'éventuelles décisions rendues après la décision initiale sont à cet égard sans incidence, pour autant qu'elles n'aient fait que confirmer celle-ci (ATF 130 V 71, 109 V 265 cons.4a).

                        b) La demande de révision doit établir de manière plausible que l'invalidité ou l'impotence de l'assuré s'est modifiée de manière à influencer ses droits (art.87 al.3 RAI). Quant au fait de savoir si cette demande de révision doit être examinée, il convient d'appliquer par analogie les principes régissant l'entrée en matière sur une nouvelle demande selon l'article 87 alinéa 4 RAI (ATF 109 V 264 cons.3). Ainsi, l'administration doit commencer par déterminer si les allégations de l'assurée sont, d'une manière générale, plausibles. Si tel n'est pas le cas, l'affaire est liquidée d'entrée de cause et sans autres investigations par un refus d'entrer en matière. Le juge ne doit examiner comment l'administration a tranché la question de l'entrée en matière que lorsque ce point est litigieux, c'est-à-dire quand l'administration a refusé d'entrer en matière en se fondant sur l'article 87 alinéa 4 RAI et que l'assurée a interjeté recours pour ce motif.

                        La décision attaquée étant en l'occurrence un prononcé de non-entrée en matière, seule cette question doit être examinée (ATF 109 V 264; Blanc, La procédure administrative en assurance-invalidité et n.984, p.204).

                        c) La question de savoir si l'on est en présence d'une modification des circonstances propre à influer sur le taux d'invalidité et à justifier le droit à des prestations se tranche dans la procédure faisant suite à la nouvelle demande – d'une manière analogue à celle de la révision selon l'ancien article 41 LAI (ATF 105 V 30; RCC 1980, p.58) – en comparant l'état de fait ayant fondé la première décision de refus à celui existant au moment de la nouvelle décision litigieuse (VSI 1999, p.85 cons.1b).

4.                                          En l'occurrence, l'OAI n'est pas entré en matière sur la demande, l'assurée n'ayant pas rendu plausible que l'état de fait avait subi des modifications déterminantes. Il lui incombait, en application de la jurisprudence susmentionnée, de comparer l'état de fait existant le 10 juin 1996 à celui existant le 28 mai 2003. Le Tribunal administratif constate toutefois que lors de la première décision, l'OAI n'avait pas une connaissance complète de l'état de santé de l'assurée ni de son incidence éventuelle sur la capacité de gain. En effet, il n'a pas entendu se conformer à l'arrêt du Tribunal administratif du 2 octobre 1995 selon lequel devait être effectuée une expertise psychiatrique pour déterminer quelle activité professionnelle pouvait raisonnablement être exigée de l'intéressée. Certes, cette dernière n'a pas attaqué cette décision. Toutefois cela a pour conséquence qu'il n'est nullement possible, en l'état du dossier, de déterminer avec précision si une aggravation de l'état de santé de C. est intervenue. Une expertise psychiatrique se justifiait d'autant plus que par la suite les médecins ont fait état de fibromyalgie et de troubles somatoformes douloureux. En effet, dans un rapport du 5 mai 1998, le docteur O. a mentionné que l'état de santé allait s'aggravant et retenait comme diagnostic notamment des fibromyalgies et un état dépressif chronique. Le docteur B. également, dans son expertise du 29 septembre 2000 a mentionné dans son diagnostic des "troubles somatoformes douleureux persistants se manifestant pas des algies diffuses du squelette et par des précordialgies atypiques". Le Tribunal fédéral des assurances a rappelé à plusieurs reprises que des troubles somatoformes douloureux peuvent, dans certaines circonstances, provoquer une incapacité de travail et qu'une expertise psychiatrique est alors en principe nécessaire (ATF 130 V 352 et la jurisprudence citée). Il résulte de ce qui précède qu'il n'a jamais été déterminé si les troubles somatoformes ont en l'occurrence un caractère invalidant et qu'il n'est dès lors pas possible de déterminer si l'état de santé de la recourante s'est aggravé. Dès lors, il appartiendra à l'OAI de procéder à une expertise psychiatrique pour déterminer l'incidence des troubles somatoformes douloureux sur l'incapacité de travail de la recourante puis de déterminer si l'octroi d'une rente entière se justifie.

5.                                          Pour ces motifs, le recours doit être admis et la cause renvoyée à l'OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite.

Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

1.      Admet le recours.

2.      Annule la décision sur opposition de l'OAI du 4 septembre 2003 et lui renvoie la cause pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.

3.      Statue sans frais.

Neuchâtel, le 26 septembre 2005

AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Le greffier                                       Le président

TA.2003.312 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 26.09.2005 TA.2003.312 (INT.2005.185) — Swissrulings