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Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 18.02.2004 TA.2003.28 (INT.2004.35)

18 février 2004·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Tribunal administratif·HTML·1,614 mots·~8 min·6

Résumé

Voies de droit contre une décision incidente. Représentation du contribuable devant l'autorité fiscale. Restitution du délai de recours.

Texte intégral

Réf. : TA.2003.28-FISC

A.                                         J., domicilié à Neuchâtel, a déposé le 4 février 1998 une réclamation contre la taxation, pour l'impôt direct cantonal et communal 1997, du service des contributions du 17 janvier 1998. Le 21 août 2001, la fiduciaire X. SA à Bienne a écrit audit service pour lui rappeler la réclamation susmentionnée et compléter la motivation de cette démarche par une comparaison des taxations du contribuable de 1996 à 2000. Par pli recommandé du 18 décembre 2001, adressé à X. SA, le service des contributions a rejeté cette réclamation. J. a saisi le Tribunal fiscal d'un recours contre ce prononcé, par écriture du 20 février 2002 assortie d'une demande de restitution du délai utile pour recourir. A l'appui de cette demande, l'intéressé a exposé que son mandataire chez X. SA avait été en vacances jusqu'au 13 janvier 2002 et que lui-même avait séjourné à l'étranger du 4 janvier au 12 février 2002, de sorte qu'il n'a effectivement eu connaissance de la décision entreprise qu'en date du 14 février 2002.

B.                                         Après avoir procédé à divers actes d'instruction, le Tribunal fiscal a, par jugement incident du 10 juin 2002, constaté que la décision du 18 décembre 2001 n'avait pas été régulièrement notifiée et déclaré recevable le recours de J. du 20 février 2002. Dans son jugement au fond, du 5 décembre 2002, le Tribunal fiscal a admis ce recours, annulé la décision du service des contributions du 18 décembre 2001 et renvoyé la cause audit service pour qu'il procède à une taxation intermédiaire de l'intéressé au 1er janvier 1997.

C.                                         Le 14 janvier 2003, le service des contributions interjette recours contre le jugement du Tribunal fiscal du 5 décembre 2002 dont il demande l'annulation, sous suite de frais. Le service recourant remet en cause la recevabilité du recours déposé par J. devant le Tribunal fiscal et conteste la solution donnée par cette instance au litige sur le fond.

D.                                         Dans ses observations, le Tribunal fiscal propose le rejet du recours.

                        J. ne se détermine pas.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          a) Le recours a été déposé en les formes et délai légaux.

                        b) Le Tribunal administratif examine, d'office ou sur recours, les conditions dont dépend la qualité pour recourir et les conditions formelles de validité et de régularité de la procédure administrative, soit en particulier le point de savoir si c'est à juste titre que la juridiction inférieure est entrée en matière sur le recours dont elle était saisie. Aussi, lorsque cette autorité a ignoré qu'une condition mise à l'examen au fond du litige par le juge faisait défaut et a statué au fond, est-ce un motif pour le Tribunal administratif, saisi de l'affaire, d'annuler la décision en question (RJN 1991, p.164-165; ATA du 03.12.2003 dans la cause Service des contributions contre A. et Tribunal fiscal).

                        c) En l'espèce, le service des contributions s'en prend au fait que le Tribunal fiscal est entré en matière et a tranché le fond du litige. Bien que la question de la recevabilité du recours de J. ait été tranchée par un jugement incident du 10 juin 2002, ce moyen, soulevé par le service des contributions dans son recours du 14 janvier 2003 dirigé contre le jugement au fond, est recevable. En effet, la décision d'entrer en matière prise sous la forme incidente n'était pas de nature à causer un grave préjudice et ne pouvait donc pas, pour elle-même, faire l'objet d'un recours (art.27 al.1 LPJA a contrario).

2.                                          Dans le cas présent, le Tribunal fiscal a considéré que la décision sur réclamation rendue par le service des contributions le 18 décembre 2001 avait été irrégulièrement notifiée à X. SA et, implicitement, que le recours déposé par J. le 20 février 2002 était intervenu en temps utile. Pour les motifs ci-après, il ne peut être suivi.

3.                                          a) Selon l'article 183 de la loi sur les contributions directes (LCdir), en vigueur depuis le 1er janvier 2001, le contribuable peut se faire représenter contractuellement devant les autorités chargées de l'application de la présente loi, dans la mesure où sa collaboration personnelle n'est pas nécessaire (al.1). Toute personne ayant l'exercice des droits civils et jouissant de ses droits civiques peut valablement représenter le contribuable. L'autorité peut exiger du représentant qu'il justifie de ses pouvoirs de représentation en produisant une procuration écrite (al.2).

                        b) En l'occurrence, J. a personnellement formé réclamation le 4 février 1998 contre sa taxation pour 1997. Comme il l'a déclaré devant le Tribunal fiscal lors de son audition du 30 mai 2002, c'est lui qui a ensuite demandé à X. SA, par Z., d'écrire au service des contributions la lettre du 21 août 2001. La teneur de cette missive ne laisse pas de doute sur le fait que la fiduciaire représentait le contribuable, soucieux de connaître la décision du fisc sur sa réclamation. Au surplus, dans son recours du 20 février 2002 adressé au Tribunal fiscal, J. désigne X. SA comme son représentant "pour le service des contributions". Dans ces circonstances, il est difficilement compréhensible que le Tribunal fiscal, dans son jugement incident du 10 juin 2002, ait considéré que cette fiduciaire ne représentait pas le contribuable dans le cadre de la réclamation. C'est le contraire qui doit être retenu.

4.                                          a) Le délai utile pour recourir contre une décision de taxation du service des contributions en matière d'impôt direct est de 30 jours à compter de sa notification (art.216 al.2 LCdir). Selon l'article 20 LPJA (applicable par renvoi de l'art.216d LCdir), dans sa teneur en vigueur depuis le 1er février 2001, les dispositions du code de procédure civile (CPC) concernant les délais et leur restitution, ainsi que les vacances judiciaires, sont applicables par analogie.

                        b) En l'espèce, l'instruction de la cause par l'autorité inférieure a porté sur la date de la notification de la décision du 18 décembre 2001. Le témoin Z., représentant X. SA, a estimé que ce prononcé a dû parvenir à son bureau le 19 décembre 2001. Même si aucune confirmation n'a été requise à ce sujet de la poste par le Tribunal fiscal, il y a lieu de tenir cette dernière date pour étant celle de la notification. En effet, la preuve de la notification d'une décision administrative et de la date à laquelle cette notification a eu lieu incombe en principe à l'administration. Celle-ci supporte les conséquences de l'absence de preuve, en ce sens que si la notification, ou sa date, sont contestés et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 120 V 402 cons.2a, 103 V 66 cons.2a; RAMA 1997 no U 288, p.444 cons.2b et les références).

                        En outre, un acte est reçu dès le moment où le destinataire peut en prendre connaissance. Il suffit qu'un acte se trouve dans la sphère d'influence du destinataire, que ce dernier, en organisant normalement ses affaires, soit à même d'en prendre connaissance. Il n'est pas nécessaire qu'il l'ait personnellement en mains, encore moins qu'il en prenne effectivement connaissance (ATF 122 III 319-320 cons.4b, 109 Ia 18 cons.4; Jeanprêtre, L'expédition et la réception des actes de procédure et des actes juridiques, SJZ 69/1973, p.349-350).

                        Compte tenu des dispositions de l'article 118 litt.c CPC, dans leur teneur en vigueur depuis le 1er février 2001, le délai de recours ne courait pas, en l'espèce, jusqu'au 1er janvier 2002. Dès lors, le délai de recours en question est venu à échéance le vendredi 31 janvier 2002 à minuit. Déposé le 20 février 2002, le recours de J. était évidemment tardif, de sorte qu'il y a lieu d'examiner – ce que n'a pas fait le Tribunal fiscal – si le contribuable pouvait se voir restituer le délai en question.

5.                                          a) Selon l'article 20 LPJA, renvoyant aux articles 113 à 117 CPC, la restitution d'un délai n'est accordée que si la partie justifie qu'elle ou son mandataire ont été empêchés d'agir en temps utile par des circonstances indépendantes de leur volonté (art.114 CPC). La demande de restitution de délai doit être formée par requête motivée dans les 10 jours qui suivent celui où l'empêchement a cessé et l'acte omis doit être accompli dans le même délai (art.115 CPC). Au sens de ces dispositions, l'empêchement doit être indépendant de la volonté des intéressés, c'est-à-dire non fautif, par exemple un accident ou une maladie d'une certaine gravité, mais non un surcroît de travail, le manque de temps ou des vacances. Selon le texte même de l'article 114 CPC et la jurisprudence, la restitution pour inobservation d'un délai ne peut être accordée que si, non seulement la partie intéressée elle-même, mais aussi son mandataire ont été empêchés, sans faute de leur part, d'agir dans les délais fixés (RJN 1996, p.264 cons.2 et les nombreuses références).

                        b) En l'espèce, les seuls empêchements que font valoir J. et son mandataire X. SA sont des vacances et un voyage à l'étranger. Selon les principes jurisprudentiels qui viennent d'être rappelés, de tels motifs ne peuvent donner lieu à restitution de délai. Il s'ensuit que le recours de J. adressé au Tribunal fiscal le 20 février 2002 aurait dû être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté. Par conséquent, ce tribunal n'aurait pas dû entrer en matière et le jugement attaqué doit être annulé.

                        Vu le sort de la cause, J. supportera les frais des deux instances de recours (art.47 LPJA). Il n'y a pas lieu à allocation de dépens (art.48 LPJA).

Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

1.      Admet le recours et annule le jugement du Tribunal fiscal du 5 décembre 2002.

2.      Met à la charge de J. un émolument de décision de 600 francs et les débours forfaitaires par 70 francs pour les deux instances de recours.

3.      N'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 18 février 2004

AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Le greffier                                       Le président

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