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Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 21.02.2005 TA.2003.190 (INT.2005.67)

21 février 2005·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Tribunal administratif·HTML·2,490 mots·~12 min·5

Résumé

Calcul des prestations complémentaires.

Texte intégral

Réf. : TA.2003.190-PC

A.                                         K., née le 27 avril 1967, a été mise au bénéfice d’une rente ordinaire de l’assurance-invalidité, pour un degré d’invalidité de 100 %, avec effet rétroactif au 1er mars 2001, par décision de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Neuchâtel rendue le 5 décembre 2001. Elle a divorcé de C. le 5 octobre 2001 et assume depuis lors la garde et l’autorité parentale sur leur enfant G., né le 15 juin 1995. Elle reçoit pour l’entretien de l’enfant G. une contribution de son ex-époux de 500 francs par mois selon convention sur effets accessoires du divorce ainsi qu’une rente pour enfant de l'AI de 719 francs par mois.

Le 8 novembre 2001, K. a déposé une demande de prestations complémentaires à l’intention de la caisse cantonale neuchâteloise de compensation (ci-dessous : CCNC). Par décision du 4 février 2002, la CCNC a constaté que l’intéressée avait droit à 727 francs de prestations complémentaires par mois à compter du 1er novembre 2001.

Le 5 juillet 2002, K. a épousé P.F. Ce dernier est divorcé de C.F. dont il a eu trois enfants : l’autorité parentale et la garde des enfants D.F., née le 3 juin 1986, et Y.F., né le 23 novembre 1991, ont été attribués à leur mère alors que le père a obtenu l’autorité parentale et la garde de l’enfant H.F., né le 20 février 1984. La contribution d’entretien de P.F. pour les enfants D.F. et Y.F. s’élevait en 2003 à 1'318 francs par mois; aux termes de la convention sur les effets accessoires du divorce, l’entretien de l’enfant H.F., en formation au Centre professionnel du littoral neuchâtelois, est assuré par son père.

Réexaminant la situation de l’intéressée, la CCNC lui a refusé toute prestation complémentaire par décision du 18 novembre 2002, en relevant que ses dépenses reconnues par la loi n’étaient pas supérieures à son revenu déterminant.

Par courrier du 20 décembre 2002 reçu le 5 février 2003, l’intéressée sollicitait de la part de la CCNC une nouvelle décision qui prenne en compte les contributions d’entretien versées par son époux pour ses enfants D.F. et Y.F., soit 1'318 francs par mois. Après avoir établi un nouveau décompte où figure le montant annuel des contributions dues par P.F. pour D.F. et Y.F., la CCNC, par décision du 11 février 2003, a constaté que l’intéressée avait droit à 166 francs de prestations complémentaires pour les mois de novembre et décembre 2002 et à 163 francs à partir du mois de janvier 2003.

Le 21 février 2003, l’intéressée a requis de la CCNC qu’elle établisse un nouveau décompte prenant en considération les dépenses de P.F. liées à l’enfant H.F. Elle invoquait que ce dernier, bien que majeur, était toujours en formation au CPLN et que son père, à l’exclusion de sa mère, assurait son entretien. L’intéressée précisait que dans l’hypothèse où la CCNC n’accédait pas à sa demande, son courrier devrait être considéré comme une opposition.

La CCNC a rendu le 3 avril 2003 une décision rejetant l’opposition de K. et confirmant sa décision du 11 février 2003. Elle exposait que les dépenses liées à l’enfant H.F. n’avaient pas été prises en compte en application de l’article 8 al.1 OPC-AVS/AI, en vertu duquel il n’est pas tenu compte des dépenses reconnues, des revenus déterminants ni de la fortune des enfants qui ne peuvent ni prétendre une rente d’orphelin ni donner droit à une rente pour enfant. Elle précisait qu’en contrepartie, elle n’avait pas appliqué les dispositions de l’article 16c OPC-AVS/AI relatives au partage obligatoire du loyer pour les personnes non comprises dans le calcul des prestations complémentaires.

B.                                         Le 19 mai 2003, K. interjette recours devant le Tribunal administratif contre cette décision, dont elle demande l’annulation, en concluant au renvoi du dossier à la CCNC pour nouvelle décision au sens des considérants. Elle invoque que les dépenses liées à H.F., qui n’habite plus au domicile paternel, obèrent son budget et doivent être prises en considération au titre de dépenses reconnues par la LPC.

C.                                         Dans ses observations du 27 mai 2003, l’intimée conclut au rejet du recours. Selon elle, les montants versés à l’enfant H.F. par son père constituent des frais d’entretien assimilables à une dette alimentaire au sens des articles 328 et 329 CC. Or les directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (ci-dessous : DPC) prévoient clairement que de telles dettes ne sont pas considérées comme des dépenses reconnues par la LPC.

CONSIDER A N T

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                          a) Le bénéficiaire d’une demi-rente ou d’une rente entière de l’AI peut prétendre à une prestation complémentaire si ses dépenses reconnues par la loi sont supérieures à son revenu déterminant (art.2 al.1 en relation avec l'art.2c litt.a LPC, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31.12.2003), le montant de la prestation complémentaire correspondant alors à cette différence (art.3a al.1 LPC). Les dépenses reconnues et les revenus déterminants des conjoints, des personnes qui ont des enfants ayant ou donnant droit à une rente et des orphelins faisant ménage commun doivent être additionnés (art.3a al.4 LPC). Les dépenses reconnues par la LPC comprennent notamment, pour les personnes vivant à domicile, les pensions alimentaires prévues par le droit de la famille (art.3b al.3 litt.e LPC).

b) La prestation complémentaire pour enfants donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI est calculée en tenant compte du parent qui bénéficie d’une rente AVS ou AI quand l’enfant vit avec lui (art.7 al.1 litt.b OPC-AVS/AI). Il n’est par contre pas tenu compte, dans le calcul de la prestation complémentaire, des dépenses reconnues, des revenus déterminants ni de la fortune des enfants mineurs qui ne peuvent ni prétendre à une rente d’orphelin ni donner droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI (art.8 al.1 OPC-AVS/AI).

3.                                          La recourante reproche à l’intimée de ne pas avoir pris en considération, dans le calcul de sa prestation complémentaire, les dépenses de son époux liées à H.F.

a) Il n’est pas contesté que les revenus déterminants et les dépenses reconnues de P.F. doivent être pris en considération pour calculer la prestation complémentaire due à la recourante (art.3a al.4 LPC). Il ressort en outre du dossier que H.F., âgé de 19 ans au moment de la décision litigieuse et dont l’autorité parentale et la garde avaient été attribuées à son père au moment du divorce de ses parents, est en formation au CPLN. S’agissant de son domicile, la recourante signale dans son acte de recours qu’il ne demeure plus au domicile paternel ; les pièces au dossier mentionnent cependant qu’il réside au domicile de son père (v. attestation du CPLN du 24.06.2002). Le juge des assurances sociales appréciant la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d’après l’état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 129 V 226, 228 cons.1), c’est donc un domicile commun du père et de l’enfant H.F. qu’il convient de retenir. La question litigieuse en l’espèce se résout à déterminer si les dépenses d’entretien versées à un enfant majeur en formation sont reconnues comme dépenses par la LPC. La liste des dépenses reconnues par la loi étant exhaustive (art.3b al.1 LPC; DPC no 3001), il s’agit plus précisément de savoir si de tels frais relèvent des pensions alimentaires prévues par le droit de la famille mentionnées à l’article 3b al.3 litt.e LPC.

b) En vertu de l’article 8 al.1 OPC-AVS/AI, les dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune de H.F., qui est majeur et ne peut ni prétendre à une rente d’orphelin ni donner droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI, ne doivent pas être prises en compte dans le calcul global de la prestation complémentaire due à la recourante. Contrairement à ce que semble soutenir la CCNC dans la décision entreprise, le fait que l’enfant H.F. ne soit pas compris dans le calcul global de la prestation complémentaire n’implique cependant pas nécessairement que les frais qui sont alloués pour son entretien par son père ne doivent pas être pris en considération. Les directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI prévoient en effet expressément que les prestations d’entretien versées à des enfants dont il n’est pas tenu compte en application de l’article 8 OPC-AVS/AI, ainsi que celles servies à des enfants non englobés dans le calcul de la prestation complémentaires, peuvent être considérées comme des dépenses au sens de la LPC (no 3017). De plus, l’assertion de la CCNC selon laquelle, en contrepartie de la non-prise en considération des montants affectés à l’entretien de H.F., il n’avait pas été tenu compte du partage du loyer conformément à l’article 16c OPC-AVS/AI ne saurait être accueillie sans autre. Il a en effet été jugé que la règle consacrée par l’article 16c OPC-AVS/AI connaît des exceptions, notamment dans les cas de cohabitation découlant d’une obligation juridique ou morale (ATF 130 V 263, 268 cons.5.3; VSI 2001/5 234, 237).

c) La possibilité théorique de considérer comme dépenses au sens de la LPC les pensions alimentaires en faveur d’enfants dont il n’est pas tenu compte dans le calcul global de la prestation complémentaire ayant été établie et le premier argument de l’intimée écarté, il convient de vérifier si les dépenses alléguées par la recourante constituent véritablement des pensions alimentaires prévues par le droit de la famille susceptibles d’être prises en considération comme dépenses dans le calcul de la prestation complémentaire de la recourante.

aa) L’intimée, dans ses observations, avance une argumentation juridique nouvelle par rapport à celle soutenue dans la décision entreprise, consistant à nier le caractère de pension alimentaire des montants versés par P.F. à son fils H.F. Ces dépenses seraient selon elle consenties en exécution du devoir d’assistance (dette alimentaire) des articles 328 et 329 CC, dont la reconnaissance comme dépenses au sens de la LPC est expressément exclue (art.3c al.2 litt.a LPC ; v. également DPC no 2132).

Or, les parents sont tenus, à certaines conditions, d’une obligation d’entretien à l’égard de leur enfant majeur en formation (art.277 al.2 CC). Le devoir d’assistance au sens des articles 328 s. CC est subsidiaire à cette obligation d’entretien "extraordinaire" fondée sur l’article 277 al. 2 CC (art.328 al.2 CC; v. n. Koller, in : Schweizerisches Zivilgesetzbuch, Basler Kommentar, 2e éd., Bâle 2002-2003, ad art.328,329, p.1699 no 11; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille (art.328,359 CC), 4e éd., Berne 1998, p.220, no 29.05). Il convient par conséquent de déterminer si les prestations du conjoint de la recourante en faveur de son enfant H.F. constituent des prestations d’entretien au sens de l’article 277 al.2 CC; ces prestations, considérées comme des pensions alimentaires au sens de l’article 3b al.3 litt.e LPC, sont reconnues comme dépenses par cette loi et autoriseraient la recourante à les porter en compte pour le calcul de sa prestation complémentaire.

bb) L’obligation d’entretien ne perdure au-delà de la majorité des enfants qu’à la condition que les circonstances permettent d’exiger des parents qu’ils continuent à subvenir à l’entretien de l’enfant (v. Meier/Stettler, Droit civil VI/2, Les effets de la filiation (art.270-327 CC), 2e éd., Fribourg 2002, p.313 ss no 614). Les conditions pour que l’époux de la recourante soit tenu à une obligation d’entretien envers H.F. au sens de l’article 277 al.2 CC ne sont par conséquent pas réalisées en l’espèce. Il ne ressort tout d’abord pas du dossier que H.F. ne dispose pas lui-même des ressources nécessaires pour assumer ses besoins courants et les frais engendrés par sa formation, en exerçant par exemple une activité lucrative parallèlement à la poursuite de sa formation. Ensuite, le dossier n’établit pas davantage les montants que lui verserait son père pour pourvoir à son entretien ; or il est de jurisprudence constante que les prestations d’entretien fondées sur le droit de la famille ne peuvent être prises en compte comme dépenses que pour autant que la preuve de leur paiement ait été apportée (VSI 2004/3 149, 151). Enfin et surtout, une telle obligation d’entretien ne peut être exigée du parent que s’il dispose, après prise en compte de la contribution d’entretien à l’enfant majeur, d’un revenu dépassant d’environ 20 % le minimum vital au sens large (Meier/Stettler, op.cit., p.321 ss, no 632; v. également arrêt du Tribunal fédéral non publié du 31.03.2003, réf.5C.240/2002, cons.4.1). Cette condition n’est précisément pas réalisée en l’espèce, compte tenu de la situation du couple en tant que bénéficiaire de prestations complémentaires (v. arrêt du Tribunal fédéral non publié du 08.01.2003, réf.P.21/02, cons.3; Rumo-Jungo, Bundesgesetz über Ergänzungsleistungen zur Alters- Hinterlassenen- und Invalidenversicherung, Zurich 1994, ad art.3, p.59).

Il convient au surplus d’observer que la recourante elle-même, dans son courrier du 20 décembre 2002, ne requérait avec raison de la part de l’intimée que la prise en compte des contributions d’entretien versées par son époux à ses enfants D.F. et Y.F., et non les hypothétiques montants alloués à H.F..

d) Au vu de ce qui précède, les éventuelles prestations versées par P.F. à son enfant H.F. n’ont donc pas à être prises en considération dans le calcul de la prestation complémentaire de la recourante.

4.                                          Le dossier de la présente cause, pour être complet, aurait dû comparer la situation de la recourante qui aurait prévalu s’il avait été tenu compte de l’enfant G. et la situation, retenue en l’occurrence, en faisant abstraction.

En vertu de l’article 7 al.1 litt.b OPC-AVS/AI en effet, les enfants qui, comme G., donnent droit à une rente AI et vivent avec un seul des parents ayant droit à une rente ou pouvant prétendre l’octroi d’une rente complémentaire de l’AVS ou AI, ont droit à une prestation complémentaire annuelle; son montant est déterminé par un calcul global en tenant compte du parent avec lequel il vit. L’article 8 al.2 OPC-AVS/AI précise cependant que conformément à l’article 3a al.6 LPC, il n’est pas tenu compte de cet enfant si ses revenus déterminants atteignent ou dépassent les dépenses reconnues. Afin de déterminer les enfants dont il ne faut pas tenir compte, les revenus déterminants et les dépenses reconnues des enfants susceptibles d’être éliminés du calcul doivent être comparés (art.8 al.2 OPC-AVS/AI in fine). C’est précisément cette comparaison qui fait défaut en l’espèce.

Il n’en demeure cependant pas moins que la situation retenue par la CCNC est correcte, à mesure que les revenus déterminants de l’enfant G. dépassent manifestement ses dépenses : au titre de revenus doivent en effet être comptabilisés la rente complémentaire AI pour enfant (soit 712 francs par mois) et les prestations d’entretien versées par son père (soit 500 francs par mois selon la convention réglant les effets accessoires du divorce; la formule de demande de prestations complémentaires AVS/AI du 08.11.2001 contient à cet égard une erreur, puisqu’elle mentionne la contribution annuelle de 6'000 francs sous "dépenses déductibles" de la recourante, alors qu’elle aurait dû figurer sous le titre "revenus non privilégiés").

5.                                          Mal fondé, le recours doit être rejeté. Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art.61 litt.a LPGA). Il n’y a en outre pas lieu à allocation de dépens (art.61 litt.g LPGA a contrario).

Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

1.      Rejette le recours.

2.      Statue sans frais.

Neuchâtel, le 21 février 2005

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