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Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 22.08.2003 TA.2003.180 (INT.2003.215)

22 août 2003·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Tribunal administratif·HTML·2,107 mots·~11 min·6

Résumé

Assistance judiciaire devant le Tribunal de police. Notion d'indigence et de concubinage.

Texte intégral

Réf. : TA.2003.180-AJ/amp

A.                                         Renvoyée devant le Tribunal de police de Neuchâtel par ordonnance du Ministère public du 27 février 2003, après avoir fait opposition à une ordonnance pénale du 6 janvier 2003 du Procureur général, la condamnant à 14 jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans, à une amende de 400 francs et aux frais de la cause arrêtés à 750 francs, pour conduite en état d'ébriété, D. a requis le 17 avril 2003 l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal de police.

                        Dans cette requête, elle allègue qu'elle est domiciliée chez E., rue (...) à La Chaux-de-Fonds, que ses revenus sont insuffisants pour pouvoir rétribuer son mandataire, puisqu'elle est au chômage depuis plusieurs mois et qu'elle ne reçoit en moyenne que 1'061 euros d'indemnités par mois, qu'elle n'a pas de fortune et qu'elle n'habite que temporairement chez son ami à La Chaux-de-Fonds, lui-même étant à la charge des services sociaux de cette ville.

                        Par décision du 24 avril 2003, le Président du Tribunal de police de Neuchâtel a rejeté cette requête en retenant que bénéficiant de 1'590 francs par mois de revenu, D. n'avait pour seule charge que son entretien, fixé à 755 francs par mois, soit la moitié d'un minimum vital de couple, le loyer de son ami et l'entretien étant par ailleurs pris en charge par les services sociaux, si bien qu'elle disposait d'un disponible suffisant pour couvrir ses frais de défense, hormis d'éventuelles cotisations d'assurance-maladie et charges fiscales qu'elle n'allègue ni ne prouve par ailleurs.

B.                                         Par mémoire du 8 mai 2003, déposé le 9 au greffe du Tribunal cantonal de Neuchâtel, D. recourt contre cette décision et conclut à son annulation sous suite de frais et dépens.

                        Elle soutient que célibataire et sans emploi, elle est domiciliée en droit à St-Nazaire (France) et qu'elle ne se trouve que temporairement chez E. à La Chaux-de-Fonds. Elle en déduit que c'est à tort que pour fixer son minimum vital, le premier juge a retenu une moitié d'un minimum vital de couple ou de concubins, son ami, dépendant des services sociaux, ne pouvant par ailleurs lui fournir aucune aide. Elle allègue également qu'elle a des frais pour sa voiture, qu'elle doit s'acquitter d'impôts et qu'elle n'a pas de fortune. Elle soutient en dernier lieu que le premier juge aurait dû solliciter un complément de preuves avant de statuer. Elle conclut donc à l'annulation de la décision rendue.

C.                                         Le Président du Tribunal de police de Neuchâtel conclut au rejet du recours sans formuler d'observations.

D.                                         Par jugement du 10 juillet 2003, dont la motivation écrite a été envoyée le 11 juillet 2003 aux parties, D. a été acquittée des préventions retenues contre elle. L'intimé a au surplus ordonné la restitution à la recourante du dépôt de 600 francs qu'elle avait fait auprès de la police cantonale. Ce jugement est entré en force le 5 août 2003.

CONSIDER A N T

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                          a) L'assistance judiciaire et administrative est accordée aux personnes dont les revenus ou la fortune ne permettent pas d'assumer les frais nécessaires à la défense de leur cause (art.2 LAJA). En matière pénale, l'autorité saisie informe le prévenu de son droit à l'assistance et des conditions auxquelles il peut l'obtenir (art.5 LAJA). Le prévenu, cas échéant la personne suspecte lors d'une enquête préalable confiée à un juge d'instruction, a droit à un avocat d'office (art.4 LAJA). Cette assistance est même obligatoire dès qu'il apparaît que le prévenu n'est manifestement pas en mesure de se défendre lui-même pour des raisons qui tiennent à sa personne, à la nature ou à la gravité de l'affaire, ainsi que devant la Cour d'assises, ou lorsque la détention préventive dure plus de trois mois (art.54 CPPN). Elle est restreinte, en matière d'affaires renvoyées devant le Tribunal de police, aux causes où le Ministère public requiert une peine privative de liberté ou aux causes qui présentent pour le requérant des difficultés particulières. La demande d'assistance doit être déposée par écrit et motivée (art.4 LAJA). L'assistance commence le jour où elle est demandée, l'autorité pouvant toutefois, si elle le juge opportun, accorder à l'assistance un effet rétroactif (art.10 LAJA).

                        b) En l'espèce, la nécessité pour la requérante d'être assistée d'un avocat n'est pas contestée. N'a par contre pas été retenue par le juge l'indigence de cette dernière.

                        c) La jurisprudence considère qu'un requérant est dans le besoin s'il ne peut pas faire face aux frais de justice et d'avocat sans entamer son minimum vital et celui de sa famille (RJN 1991, p.109-110). Dans un arrêt en la cause S., du 12 octobre 1995, non publié, le Tribunal fédéral estime que n'est pas indigent celui qui sans pouvoir s'acquitter en une seule fois de ses frais est en mesure de le faire par acomptes sur une durée de deux ans. Pour sa part, la jurisprudence neuchâteloise reconnaît en général que le requérant n'est pas indigent lorsqu'il peut s'acquitter, sans entamer son minimum vital, d'un montant dépassant une limite supplémentaire de 200 francs par mois environ en procédure civile et de 150 francs par mois environ en procédure pénale (supplément de procédure; RJN 1995, p.151; v. également RAMA 1996, p.208, ATF 106 Ia 83, 108 Ia 108). Le juge doit s'appuyer sur les circonstances concrètes existant au moment où l'assistance est demandée (RJN 1988, p.112). Le requérant doit présenter sa situation financière de manière transparente (RJN 2002 p.249 ss). Dans l'évaluation de celle-ci et si le requérant est marié, il sera tenu compte de la situation financière de l'épouse (RJN 1980/1981, p.145, 1998 p.220 ss). Pour le surplus, le juge doit se fonder sur une situation de faits objective et concrète. Il prendra dès lors en compte l'ensemble des revenus et ressources du requérant, y compris les allocations familiales, (les situations comparables à celle de l'ATF 115 Ia 325 étant réservées), la part au treizième salaire et aux gratifications ainsi que tout autre revenu accessoire. D'un autre côté, il ne tiendra compte des dettes et engagements financiers du requérant que si celui-ci les honore et les respecte. Il ne saurait être question notamment de retenir des charges que le requérant ne paie pas (RJN 1998, p.221; 1991, p.111; 1984, p.136) ou qu'il se remet subitement à payer lors de la demande d'assistance judiciaire (prohibition générale de l'abus de droit). L'existence d'actes de défaut de biens ou de poursuites en elle-même n'est pas déterminante s'il n'est pas établi que les créanciers ont exercé leurs prérogatives (RJN 2002 p.243 ss).

                        d) Comme le relève à juste titre la recourante et conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour apprécier l'indigence de la partie qui sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire, ne doivent en principe être prises en compte que les propres ressources du requérant et à la rigueur celles des personnes qui assument envers lui une obligation d'entretien (ATF 108 Ia 9 ss; JT 1983 IV 59).

                        e) De jurisprudence constante également, le devoir de l'Etat d'accorder l'assistance judiciaire au plaideur indigent est subsidiaire à l'obligation d'entretien découlant du droit de la famille (art.2 al.2 LAJA) en particulier dans les rapports entre époux (RJN 2002 p.248, 1992 p.153; ATF 119 1a 11 cons.3a). La pratique des autorités de première instance a également étendu cette subsidiarité de l'intervention de l'Etat aux concubins "qualifiés" (sur cette notion, voir arrêt de la CCC du 30 août 1999 dans la cause C-R reprenant notamment les ATF 124 II 54 et 118 II 226) avant tout en ce qui concerne la couverture ou le partage des charges.

3.                                          A supposer qu'en l'espèce on puisse retenir l'existence d'un concubinage qualifié ou d'une communauté domestique durable au sens des normes d'insaisissabilité de la loi sur la poursuite et la faillite (RJN 2002 p.53), ce que ni le dossier, ni la durée du domicile commun de la recourante avec E. ne permettent d'établir, on ne saurait négliger que l'ami de la recourante est semble-t-il entièrement à la charge des services sociaux. Si ces derniers couvrent bien la totalité du loyer, ce qui libère la recourante de toute charge en la matière, il est par contre douteux que l'aide sociale et financière fournie à E., que le dossier n'établit pas plus mais que la recourante chiffre à 1'600 francs, permette de réduire une partie des besoins vitaux de la recourante, outre que E. n'a aucune obligation en ce sens (arrêt du Tribunal administratif du 11 mai 1999 dans la cause G contre Tribunal civil de Neuchâtel). C'est donc un minimum vital pour personne seule qu'il y a lieu de retenir dans le calcul du disponible de la recourante, soit 1'100 francs.

4.                                          Le revenu moyen de l'ordre de 1'590 francs versé par les Assedic du Pays de la Loire à la recourante n'étant pas contesté, il reste à examiner si c'est à tort ou à raison que l'intimé n'a pas déduit d'autres charges pour calculer le disponible de cette dernière. Sur ce point, le dossier est totalement lacunaire. La recourante, pourtant assistée d'un mandataire professionnel dès le mois de février au moins, allègue mais n'établit en rien qu'elle a des frais d'automobile et des impôts à payer. Pour sa part, sans retenir les frais d'automobile, ce qui paraît parfaitement justifié pour une personne qui n'en a aucun besoin professionnel en l'état, le premier juge suppute, mais sans les chiffrer, que la recourante doit avoir des impôts et des cotisations d'assurance-maladie à payer. Il convient donc d'examiner si sur la base d'un état de fait aussi flou, l'intimé était en droit de considérer que l'assistance judiciaire devait être refusée ainsi qu'il l'a fait le 24 avril.

5.                                          Contrairement à ce que soutient la recourante, c'est à elle qu'il incombe de prouver les faits permettant de constater son droit à l'assistance judiciaire (ATF 120 1a 179 cons.3a, arrêt de la Ie Cour civile du Tribunal fédéral dans la cause F. contre Tribunal administratif, réf. 4P.95/200; Etienne Grisel : Egalité : Les garanties de la Constitution fédérale du 18 avril 1999, Berne, 2000, p.213, ch.486). Toutefois, lorsqu'une requête d'assistance est mal ou insuffisamment motivée, mais motivée tout de même, un délai supplémentaire doit être accordé par le juge au requérant, étant entendu que les exigences de celui-là pourront être plus strictes pour un plaideur expérimenté ou déjà assisté d'un mandataire que pour un plaideur inexpérimenté (ATF 120 1a 179).

6.                                          Si le fait que la procédure est soumise à la forme inquisitoire (art.9 et 28 LAJA; 14 LPJA) ne dispense en rien un requérant de son obligation de collaborer (art.9 al.2 LAJA) notamment lorsqu'il est déjà assisté d'un mandataire et si à défaut de collaboration, il doit en supporter les conséquences qui peuvent aller jusqu'au rejet de sa requête (art.9 al.3 LAJA; RJN 1989 p.168; ATF 125 5 193), le législateur neuchâtelois a néanmoins prévu que dans le cadre de l'instruction de la requête, l'autorité compétente doit procéder aux investigations nécessaires et requérir au besoin les renseignements et les pièces qui lui manquent (art.9 al.1 LAJA; RJN 2002 p.247). Au regard de ces dispositions, la décision rendue sommairement par l'intimé le 24 avril ne répond pas aux exigences légales quant à l'établissement de la situation financière de la recourante, même si celle-ci y a fort peu contribué, alors qu'il ressort du dossier qu'elle retourne régulièrement à St-Nazaire (voir sur ce point le relevé des prélèvements opérés sur son CCP figurant dans les pièces déposées).

7.                                          La décision rendue sera donc annulée et le dossier renvoyé au premier juge pour qu'il établisse si, comme l'allègue la recourante, elle a encore à payer et paie effectivement (RJN 2002 p.246 cons.2b, 2me par.) des impôts locaux et nationaux, s'il en va de même de cotisations à la sécurité sociale ou si l'une ou l'autre, voire les deux charges en question sont prélevées à la source par les Assedic. Mais il lui appartiendra également d'établir comment la recourante a pu verser un dépôt de 600 francs lors des faits, alors qu'elle soutient avoir des revenus à la limite de l'indigence et ne pas avoir de fortune, et si, compte tenu de la restitution de cette somme, des dépens alloués et des charges établies ou non, le refus de l'assistance judiciaire s'impose toujours.

8.                                          Le recours étant admis, il se justifie d'allouer à la recourante une indemnité de dépens de 600 francs, la procédure étant pour le surplus gratuite.

Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

1.      Annule la décision du 24 avril 2003 du Tribunal de police de Neuchâtel.

2.      Renvoie la cause à ce dernier pour nouvelle décision au sens des considérants.

3.      Alloue à la recourante une indemnité de dépens de 600 francs, à la charge de l'Etat.

4.      Statue sans frais.

Neuchâtel, le 22 août 2003

AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Le greffier                                       Le président

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