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Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 04.07.2003 TA.2003.168 (INT.2003.179)

4 juillet 2003·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Tribunal administratif·HTML·1,685 mots·~8 min·3

Résumé

Assistance judiciaire. Indigence.

Texte intégral

Réf. : TA.2003.168-AJ/amp

A.                                         Par réquisitoire aux fins d'informer du 26 février 2003, le substitut du procureur a requis le juge d'instruction de Neuchâtel d'ouvrir une information contre B., ressortissant portugais, prévenu d'infraction à l'article 19 de la Loi fédérale sur les stupéfiants. Ce dernier a été arrêté, ainsi que plusieurs autres personnes, à Peseux, dans la nuit du 25 au 26 février 2003, alors qu'il se trouvait en possession de 35'500 francs et de trois sacs de 110 litres remplis de chanvre, soit environ 12 Kg de marchandise séchée, d'une valeur de 62'000 francs, selon le fournisseur. L'enquête a établi que des livraisons précédentes avaient déjà été opérées dans le canton de Neuchâtel à concurrence de plus de 50 Kg de marijuana.

                        Le 4 mars 2003 (D.5a, p.96), l'intéressé, détenu préventivement à la prison de la Croisée à Orbe, a sollicité du juge d'instruction la désignation d'un avocat d'office. Ce mandat a été confié à Me Sandra Joseph, avocate à La Chaux-de-Fonds, le 10 mars 2003. Par courrier du 14 mars 2003 (D.5a, p.126), cette dernière a sollicité du juge d'instruction que son client soit mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, sans toutefois pouvoir déposer les justificatifs usuels. Elle a en conséquence été informée qu'il serait statué sur ladite requête dès dépôt des pièces utiles (D.5a, p.128).

                        Lors de son interrogatoire du 28 mars 2003 (D.5b, p.172 ss), B. a indiqué qu'il travaillait comme cultivateur, pour 3'800 francs bruts par mois, pour la société J. SA, tout comme son frère, arrêté en même temps que lui, qui fonctionnait comme gérant de ladite société, mais qu'il n'avait jamais reçu de salaire puisqu'il avait été engagé en février 2003 et arrêté le 26 février. Auparavant, son salaire mensuel avait été de 3'000 francs pour une entreprise d'huiles essentielles à base de cannabis.

                        L'intéressé a été mis en liberté provisoire sous conditions à la suite de l'audition précitée. Les pièces relatives à la demande d'assistance judiciaire ont été déposées le 21 mars 2003 (D.5b, p.209) auprès du juge d'instruction.

                        Par ordonnance du 11 avril 2003, ce dernier a rejeté la requête, estimant que les salaires conjoints de l'épouse du requérant et de ce dernier laissaient, après déduction des charges de la famille, un disponible de plus de 1'500 francs par mois. Le juge d'instruction relevait notamment que l'intéressé avait été détenu quelques jours en raison de faits commandés par son employeur (soit son frère, gérant de J. SA) et qu'on ne voyait dès lors pas de justification à ce que son salaire ne lui soit pas versé.

B.                                         Par mémoire du 24 mars 2003, B. recourt contre la décision précitée. Il allègue qu'il n'a jamais reçu de salaire de J. SA et que ladite société est actuellement sans adresse. Il ressort au surplus de l'extrait du Registre du commerce qu'il dépose que l'organe de révision de ladite société a démissionné le 20 février 2003 et que l'administrateur unique a démissionné le 20 mars 2003. Il fait également valoir que sa famille et lui dépendent actuellement de l'aide de l'assistance sociale, aucune indemnité de chômage ne lui ayant été versée à la date du recours. Il précise au surplus que conformément à l'article 10 LAJA, il aura l'obligation de porter à la connaissance du juge l'éventuel versement futur d'indemnités de chômage (arrêtées théoriquement à 2'600 francs par mois) ou toute modification de sa situation financière. Il conclut dès lors à ce que le droit à l'assistance judiciaire lui soit reconnu dès le 13 mars 2003, sous suite de dépens.

C.                                         Dans ses observations du 29 avril 2003, le juge d'instruction reconnaît que l'absence d'adresse de J. SA change effectivement la situation et qu'on peut raisonnablement admettre que les chances du recourant d'obtenir son salaire sont sensiblement nulles. Il conclut dès lors à l'admission du recours.

CONSIDER A N T

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux auprès de l'autorité compétente, le recours est recevable.

2.                                          a) L'assistance judiciaire et administrative est accordée aux personnes dont les revenus ou la fortune ne permettent pas d'assumer les frais nécessaires à la défense de leur cause (art.2 LAJA). En matière pénale, l'autorité saisie informe le prévenu de son droit à l'assistance et des conditions auxquelles il peut l'obtenir (art.5 LAJA). Le prévenu, cas échéant la personne suspecte lors d'une enquête préalable confiée à un juge d'instruction, a droit à un avocat d'office (art.4 LAJA). Cette assistance est même obligatoire dès qu'il apparaît que le prévenu n'est manifestement pas en mesure de se défendre lui-même pour des raisons qui tiennent à sa personne, à la nature ou à la gravité de l'affaire, ainsi que devant la Cour d'assises, ou lorsque la détention préventive dure plus de trois mois (art.54 CPP).

                        En l'espèce, cette nécessité n'est pas contestée. N'a par contre pas été retenue par le juge d'instruction l'indigence invoquée.

                        b) La jurisprudence considère qu'un requérant est dans le besoin s'il ne peut faire face aux frais de justice et d'avocat sans entamer son minimum vital et celui de sa famille (RJN 1991, p.109, 110). Dans un arrêt en la cause S. du 12 octobre 1995, non publié, le Tribunal fédéral estime que n'est pas indigent celui qui sans pouvoir s'acquitter en une seule fois de ses frais est en mesure de le faire par acomptes sur une durée de deux ans. Pour sa part, la jurisprudence neuchâteloise reconnaît que le requérant n'est pas indigent lorsqu'il peut s'acquitter, sans entamer son minimum vital, d'un montant dépassant une limite supplémentaire de 200 francs par mois environ en procédure civile et de 150 francs par mois environ en procédure pénale (supplément de procédure; RJN 1995, p.151; v. également RAMA 1996, p.208; ATF 106 Ia 83, 108 Ia 108). Le juge doit s'appuyer sur les circonstances concrètes existant au moment où l'assistance est demandée (RJN 1988, p.112). Le requérant doit présenter sa situation financière de manière transparente (arrêt non publié dans la cause K. du Tribunal fédéral du 16.10.1996). Se fondant sur une situation de fait objective et concrète, le juge prendra en compte l'ensemble des revenus et ressources du requérant, y compris les allocations familiales, la part au treizième salaire et aux gratifications ainsi que tout autre revenu accessoire.

                        D'un autre côté, il ne tiendra compte des dettes et engagements financiers du requérant que si celui-ci les prouve, les honore et les respecte. Il ne saurait être question notamment de retenir des charges que le requérant ne paie pas (RJN 1998, p.221,1991, p.111, 1984, p.136) ou qu'il se remet subitement à payer lors de la demande d'assistance (prohibition générale de l'abus de droit). L'existence d'actes de défaut de biens ou de poursuites en elle-même n'est pas déterminante s'il n'est pas établi que les créanciers ont exercé leurs prérogatives (arrêt non publié du Tribunal fédéral dans la cause E. du 23.02.1996).

3.                                          En l'espèce, au moment du dépôt de la requête, le recourant n'avait encore réalisé aucun salaire auprès de son nouvel employeur J. SA à Pregasssona. L'intimé est toutefois parti du constat que le recourant ayant été détenu du 26 février au 28 mars 2003, pour des activités illicites liées à son emploi et commandées par son employeur, il n'y avait pas de justification à ne pas lui verser son salaire, d'où l'absence d'indigence au sens de la LAJA.

                        Le premier juge a toutefois manifestement omis de prendre en considération le fait que les autorités pénales tessinoises ont perquisitionné dès le 26 février 2003 les locaux de vente du magasin A. à Mendrisio (D.5a, p.27) et les ont placés sous scellés (D.5a, p.94) jusqu'au 7 mars 2003, qu'elles ont également perquisitionné (D.5b, p.196 ss) un garage souterrain à Melano, servant de local de culture des pousses de chanvre pour le compte de J. SA et que les 2'200 plants s'y trouvant ont soit péri, soit été détruits (D.5a, p.155 ss), les sacs de chanvre séché, 500 plants de chanvre et le matériel de culture ayant été pour le surplus saisis (D.5b, p.197). Il ressort au surplus du dossier que les Autorités pénales tessinoises ont semble-t-il lancé une vaste instruction contre plusieurs société impliquées dans la culture et la vente de chanvre et procédé à plusieurs arrestations (D.5b, p.203) en liaison avec la procédure d'instruction neuchâteloise. Le juge d'instruction a en outre été informé par le mandataire tessinois du frère du recourant, par courrier du 4 avril 2003 déjà, que l'administrateur de J. SA n'était plus atteignable, suite à l'enquête ouverte par le Ministère public du canton du Tessin, que toute la documentation de la société avait été séquestrée et que les contrats de location du commerce avaient été résiliés par courrier du 28 mars.

                        On voit assez mal en conséquence comment, en connaissance de ces faits, le juge d'instruction a pu conclure que le recourant pourrait se faire verser ses salaires par son employeur et qu'il se justifiait de lui refuser de ce fait l'assistance judiciaire requise.

4.                                          L'intimé en convient d'ailleurs, puisque dans ses observations du 29 avril 2003, il relève que les chances du recourant d'obtenir ses salaires sont "sensiblement nulles" (sic) et que le recours devrait dès lors être admis. Cela étant, il a ici également échappé au juge d'instruction que rien ne l'empêchait en application de l'article 39 al.2 et 3 LPJA, de reconsidérer sa décision du 11 avril 2003, ce qui aurait rendu la présente procédure de recours sans objet.

                        Tel n'étant pas le cas, le recours doit être admis dans toutes ses conclusions, la situation financière du recourant et de sa famille ne laissant aucun disponible de procédure tant et aussi longtemps que ce dernier ne bénéficiera pas d'un nouvel emploi ou d'indemnités de chômage (art.10 et 13 LAJA).

                        Vu le sort du recours, une indemnité de dépens sera allouée au recourant et mise à la charge de l'Etat, la procédure étant pour le surplus gratuite (art.11 al.1 LAJA).

Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

1.      Admet le recours.

2.      Annule la décision du Juge d'instruction du 11 avril 2003 et accorde l'assistance judiciaire à B. dès le 14 mars 2003.

3.      Alloue au recourant une indemnité de dépens de 600 francs à charge de l'Etat.

4.      Statue sans frais.

Neuchâtel, le 4 juillet 2003

AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Le greffier                                       Le président

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