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Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 27.07.2004 TA.2003.129 (INT.2004.136)

27 juillet 2004·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Tribunal administratif·HTML·1,482 mots·~7 min·5

Résumé

Proportionnalité de la durée du retrait de permis compte tenu de l'écoulement du temps.

Texte intégral

Réf. : TA.2003.129-CIRC/yr

A.                                         Le 23 juin 1998, G. circulait sur la J20 au Col-des-Roches au volant de son automobile. A la hauteur du débouché de la RC 149, ayant l'intention d'emprunter celle-ci en direction de la Brévine, il s'est engagé sur la voie de présélection centrale, puis a obliqué à gauche. Au cours de cette manœuvre, il n'a pas aperçu la moto conduite par B., qui circulait en sens inverse sur la route principale et dont l'avant a percuté le flanc droit de sa voiture. Le motard a chuté sur la chaussée.

                        Au plan pénal, G. a dans un premier temps été condamné par jugement du 7 novembre 2000 du Tribunal de police du district du Locle à une amende de 500 francs en application des articles 36 al.3, 90 ch.1 LCR et 14 al.1 OCR. L'intéressé s'étant pourvu en cassation, la Cour de cassation pénale a cassé ce jugement par arrêt du 22 mars 2001 et constaté que l'action pénale était prescrite.

                        Au plan administratif, après avoir suspendu la procédure jusqu'à droit connu au pénal, la Commission administrative du service des automobiles a retiré le permis de conduire de G. pour une durée d'un mois, par décision du 17 avril 2001. Elle a relevé en particulier que, selon la jurisprudence, une violation de la priorité au sens inverse justifie un retrait de permis et que la prescription pénale ne joue aucun rôle en matière administrative.

                        Le recours formé contre ce retrait par G. auprès du DJSS a été rejeté par décision du 13 mars 2003. Se fondant sur l'état de fait établi par le tribunal de police, qui n'avait pas été remis en cause par l'arrêt de la Cour de cassation pénale, le département a retenu en substance que la violation de priorité et ses conséquences étaient suffisamment graves pour que le cas ne puisse pas être considéré comme de peu de gravité et autorise le prononcé d'un simple avertissement. Il a précisé que la durée du retrait, arrêtée au minimum légal, respectait le principe de la proportionnalité compte tenu de la longueur relativement inhabituelle de la procédure pénale, de la bonne réputation du recourant en tant qu'automobiliste, du poids de la faute et des autres circonstances de la cause.

B.                                         G. interjette recours devant le Tribunal administratif contre la décision précitée. Il conclut à son annulation et à la renonciation au prononcé de toute mesure à son encontre, sous suite de frais et dépens. Il invoque la violation du droit fédéral, l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation ainsi que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents. En résumé, le recourant soutient que le département a manifestement dépassé son pouvoir d'appréciation et est tombé dans l'arbitraire en se basant sur le jugement, cassé, du tribunal de police pour considérer les faits comme établis. Il relève également la lenteur de l'autorité inférieure à laquelle il a fallu deux ans pour rendre sa décision. La longueur cumulée des procédures pénale et administrative, qui atteint cinq ans, rend la sanction disproportionnée étant donné que dans l'intervalle il n'a fait l'objet d'aucune sanction pénale ou administrative, et qu'il est âgé de 70 ans. Le caractère préventif de la peine et son but pédagogique ont disparu avec le temps.

C.                                         Dans ses brèves observations, le département conclut au rejet du recours.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                          a) En matière de retrait du permis de conduire, la loi distingue la violation d'une règle de circulation qui est de peu de gravité – auquel cas un avertissement (facultatif) peut suffire – (art.16 al.2 2e phrase LCR), celle qui est de gravité moyenne et permet le retrait facultatif (art.16 al.2 1re phrase LCR) et celle par laquelle le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route et pour laquelle le retrait est obligatoire (art.16 al.3 litt.a LCR). Pour déterminer si le cas est ou non de peu de gravité, il faut prendre en considération l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, y compris les antécédents du conducteur (art.31 al.2 OAC; RJN 1999, p.233 cons.2a). En outre, comme l'article 16 al.2 LCR confère une faculté à l'autorité, celle-ci doit examiner la mesure envisagée sous l'angle de la proportionnalité (ATF 118 Ib 229 cons.3). Elle ne prononcera donc pas une mesure plus lourde qu'il est nécessaire pour atteindre le but des mesures d'admonestation, à savoir amender le conducteur et empêcher la récidive (v.art.30 al.2 OAC). L'autorité dispose dans ce cadre d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 118 Ib 524 cons.3c).

                       b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsqu'il s'est écoulé un temps relativement long depuis les faits qui ont provoqué la mesure, que l'intéressé s'est bien conduit pendant cette période et que la durée excessive de la procédure ne lui est pas imputable, l'autorité peut prononcer une mesure d'une durée inférieure au minimum légal de six mois en cas de récidive (art.17 al.1 litt.c LCR) et même, le cas échéant, renoncer à toute mesure (ATF 120 Ib 504; arrêt du Tribunal fédéral du 02.04.2003 en la cause 6A.12/2003). A plus forte raison est-il possible, quand les mêmes conditions sont remplies, de renoncer à toute mesure lorsqu'il n'est pas question de récidive (ATF 115 Ib 159).

                       A l'ATF 120 Ib 504 (confirmé aux ATF 122 II 180 et 127 II 297), le Tribunal fédéral a fondé sa jurisprudence sur les deux considérations principales suivantes : le retrait d'admonestation est une mesure administrative ayant un caractère éducatif; il présente cependant un certain caractère pénal. Ces deux caractéristiques parlent en faveur d'une atténuation de la sanction lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé depuis l'événement à l'origine de la mesure. L'éducation et l'amendement d'un auteur supposent que la mesure soit dans un rapport temporel approprié avec l'infraction sanctionnée. Par ailleurs, l'écoulement du temps relativise la nécessité d'une sanction éducative lorsque l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. Dans la mesure où le retrait d'admonestation présente des analogies avec une sanction pénale, les règles pénales relatives à la prescription doivent s'appliquer par analogie. En effet, la LCR ne règle pas la prescription de ce genre de sanction. A défaut, la réglementation légale lacunaire pourrait entraîner des cas de rigueur intolérables (ATF 127 II 297 cons.3d, 120 Ib 504 cons.4d). Il n'est pas possible de dire abstraitement et en chiffres absolus à partir de quel moment une procédure doit être considérée comme trop longue. Pour répondre à cette question, il faut prendre en considération les circonstances concrètes du cas d'espèce. Dans sa jurisprudence récente, le Tribunal fédéral a admis qu'une procédure de quatre ans et demi devait être considérée comme trop longue, relevant qu'il serait choquant qu'une sanction administrative à caractère pénal soit prononcée alors même que le comportement sanctionné est déjà prescrit pénalement (ATF 127 II 297 cons.3d). A l'ATF 120 Ib 504, où une procédure de cinq ans et demi a été qualifiée de trop longue, il s'agissait d'une condamnation pour violation grave des règles de la circulation routière.

3.                                          En l'espèce, près de cinq ans se sont écoulés depuis les faits jusqu'à la décision du département statuant sur recours. Plus d'une année a encore passé depuis lors. Depuis la décision du 17 avril 2001, le recourant n'a fait l'objet d'aucune nouvelle mesure administrative, ainsi que l'atteste le service intimé. Les lenteurs de la procédure ne lui sont pas imputables puisque, en particulier, son pourvoi à la Cour de cassation pénale a été déclaré bien fondé. En outre, les faits reprochés au recourant ont donné lieu à un retrait de permis de la durée légale minimale d'un mois (art.17 al.1 litt.a LCR) dans la décision attaquée et n'avaient pas été considérés comme une violation grave des règles de la circulation par le tribunal de police (application de l'art.90 ch.1 LCR). S'agissant d'une contravention, et comme l'a jugé la Cour de cassation pénale, le délai de prescription absolue de l'action pénale était ainsi de deux ans seulement (art.72 ch.2 al.2, 109 aCP). Les faits ne sont dès lors pas d'une gravité telle qu'elle justifierait de ne pas faire application de la jurisprudence précitée.

                       Dans ces conditions, le retrait du permis n'est à ce jour plus de nature à remplir sa fonction et cette mesure apparaît comme disproportionnée, de sorte qu'elle doit être annulée. Une simple réduction de la durée du retrait n'entre pas en ligne de compte, étant donné que le retrait d'un mois prononcé constitue déjà la durée minimale (art.17 al.1 litt.a LCR).

4.                                          Vu l'issue de la cause, il sera statué sans frais et une indemnité de dépens sera allouée au recourant (art.47 al.2, 48 LPJA).

Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

1.      Admet le recours et annule les décisions du DJSS du 13 mars 2003 et de la Commission administrative du service des automobiles du 17 avril 2001.

2.      Renonce à prononcer une mesure administrative à l'encontre du recourant.

3.      Statue sans frais et ordonne la restitution au recourant de son avance.

4.      Alloue au recourant une indemnité de dépens de 800 francs.

Neuchâtel, le 27 juillet 2004

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