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Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 10.12.2002 TA.2002.9 (INT.2003.12)

10 décembre 2002·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Tribunal administratif·HTML·1,294 mots·~6 min·5

Résumé

Dessaisissement de ressources. Renonciation à la possibilité de débloquer des comptes de libre passage LPP.

Texte intégral

Réf. : TA.2002.9-PC/yr

A.                                         B., né en 1947, bénéficiaire d'une rente entière de l'AI, a demandé des prestations complémentaires AVS/AI. Par décision du 24 août 2001, la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation a rejeté la demande en raison d'un excédent de revenus de 15'118 francs par rapport aux dépenses reconnues, résultant principalement de la prise en compte de la part légale d'une fortune de 200'000 francs et du revenu de cette somme.

                        L'assuré a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif, faisant valoir que ladite fortune est constituée de comptes de libre passage de la prévoyance professionnelle qui, s'ils étaient débloqués, pourraient donner lieu à des saisies consécutives à des actes de défaut de biens délivrés contre lui. Tardif, son recours a cependant été déclaré irrecevable (décision du 26.11.2001).

                        Après que l'assuré a transmis à la caisse de compensation une proposition écrite de la L'assureur C. indiquant que, moyennant versement d'une prime unique de 200'000 francs il pourrait percevoir une rente viagère immédiate de 10'596 francs par an, la caisse de compensation a refusé derechef des prestations complémentaires par une nouvelle décision du 4 janvier 2002, par laquelle elle a pris en compte – au lieu de la fortune de 200'000 francs et de son revenu – ladite rente au titre d'un revenu auquel l'assuré avait renoncé, ce qui conduit à un excédent de revenu annuel de 10'048 francs.

B.                                         B. interjette recours devant le Tribunal administratif contre cette décision. Il fait valoir que son seul revenu est sa rente AI mensuelle de 2'060 francs; qu'il n'a pas accepté l'offre de l'assureur C., demandée seulement à titre d'information, que ses comptes de libre passage restent donc bloqués, et qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de ces sommes; que s'il disposait maintenant de son capital vieillesse, 10 ans avant l'âge légal de la retraite, il n'aurait plus aucun capital qui lui permettrait, pour le cas où son invalidité disparaîtrait, de réaliser une réinsertion professionnelle; que, des actes de défaut de biens pour plus de 400'000 francs ayant été délivrés contre lui, s'il transformait ses comptes de libre passage en rente, celle-ci serait saisie par l'office des poursuites.

C.                                         Dans ses observations sur le recours, la caisse intimée conclut au rejet de celui-ci.

CONSIDER A N T

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                          Les bénéficiaires de rentes de l'assurance-invalidité ont droit à des prestations complémentaires si leurs dépenses reconnues par la loi sont supérieures aux revenus déterminants (art.2 al.1, 2c litt.a LPC). Ces derniers comprennent notamment les ressources en espèces ou en nature provenant de l'exercice d'une activité lucrative, le produit de la fortune mobilière et immobilière, une part de la fortune, les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l'AVS et de l'AI, les prestations touchées en vertu d'un contrat d'entretien viager ou de toute autre convention analogue, les allocations familiales, les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi, et les pensions alimentaires prévues par le droit de la famille (art.3c al.1 LPC). On parle de dessaisissement au sens de l'article 3c al.1 litt.g LPC lorsque l'assuré a renoncé en tout ou en partie à des revenus ou à des parts de fortune sans obligation légale et sans contre-prestation adéquate, ou lorsqu'il a droit à certains éléments de revenu ou de fortune mais n'en fait pas usage ou s'abstient de faire valoir ses prétentions (ATF 123 V 37 cons.1 et les références; Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, supplément 2000, p.100 ss).

                        Comme exemple de dessaisissement de revenu on peut mentionner la renonciation à des prestations sous forme de rente ou à d'autres prétentions telles que des contributions d'entretien. S'il est renoncé à des ressources de ce genre, le calcul de la prestation complémentaire doit prendre en compte le montant auquel il a été renoncé. Le dessaisissement correspond alors à l'importance du revenu effectivement réalisable. Le fait de conserver durablement à domicile d'importantes sommes d'argent constitue également un dessaisissement, car on renonce dans ce cas à l'obtention d'un intérêt. Le dessaisissement de revenu correspond alors à un intérêt théorique (Carigiet/Koch, op.cit., p.102).

3.                                          En l'espèce, la caisse de compensation a porté en compte, dans les revenus déterminants de l'assuré pour son droit éventuel aux prestations complémentaires, outre sa rente AI (24'720 francs), la rente viagère que celui-ci pourrait obtenir grâce au versement d'une prime unique de 200'000 francs, auprès de l'assureur C. (10'596 francs), ce qui conduit à un excédent de revenu de 10'048 francs par rapport aux dépenses reconnues, et non contestées, de 25'268 francs.

                        Le recourant admet que, en tant que bénéficiaire d'une rente entière de l'AI, il serait en droit d'obtenir, sur demande, le versement des prestations de vieillesse de la part de la Fondation de libre passage 2e pilier de la banque Z. (où le capital s'élevait au 31.12.2001 à 238'636 francs) et de la Fondation libre passage de la banque X. (6'566.60 francs à la même date), versements qui peuvent se faire, en vertu du droit fédéral, conformément au contrat ou au règlement sous la forme d'une rente ou d'un capital, ou sous d'autres formes encore (art.13 al.2, 16 al.2 OLP; RS 831.425). Le recourant a produit lui-même la proposition écrite qu'il a demandée à l'assureur C. en novembre 2001 relative à la conclusion d'un contrat de rente viagère qui lui aurait permis de toucher sans délai une rente mensuelle de 883 francs (10'596 francs par an). Il est donc incontestable qu'en n'acceptant pas cette possibilité de bénéficier de prestations mensuelles de cette nature, le recourant renonce à des prétentions qu'il aurait la possibilité de faire valoir au sens de l'article 3c al.1 litt.g LPC. Par conséquent, il s'agit de ressources dont le montant doit être pris en compte au titre de revenu déterminant. Au demeurant, le montant de 10'596 francs constitue un minimum dès lors qu'il a été calculé sur la base d'une prime de 200'000 francs alors que les comptes de libre passage de l'intéressé atteignaient, au 31 décembre 2001, un total de quelque 245'000 francs.

                        Le recourant arguë qu'il préférerait conserver le capital de ses comptes de libre passage pour le cas de son éventuelle réinsertion dans la vie active. Outre que la survenance d'une telle éventualité est purement hypothétique, un tel désir ne peut à l'évidence être pris en considération, car cela reviendrait à reconnaître aux assurés la possibilité de solliciter des prestations complémentaires, non pas en fonction des nécessités objectives déterminées par la loi, mais selon leurs propres critères quant à leurs besoins financiers actuels ou futurs. Au surplus, les prestations de la prévoyance professionnelle ont précisément pour but de compenser la perte de revenu due à la survenance d'un cas de prévoyance, savoir principalement la vieillesse et l'invalidité.

                        Quant au fait que le recourant craint une éventuelle saisie des prestations de prévoyance qui pourraient lui être versées, il ne permet pas de renoncer à la prise en compte de ces prestations puisque, comme le relève également le recourant, une saisie par l'office des poursuites de la rente viagère qu'il obtiendrait ne lui ouvrirait pas non plus le droit aux prestations complémentaires, le remboursement de dettes ne constituant pas une dépense déductible selon la loi. En d'autres termes, admettre la thèse du recourant reviendrait à faire supporter par les prestations complémentaires des charges dont la couverture n'est pas prévue par la loi. On relèvera enfin que les prestations liées à ces comptes de libre passage seront de toute façon versées à l'âge terme, de sorte que le recourant sera nécessairement confronté au risque d'une saisie.

4.                                          Il résulte de ce qui précède que la décision entreprise n'est pas critiquable et doit être confirmée, ce qui conduit au rejet du recours.

Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

1.      Rejette le recours.

2.      Dit qu'il n'est pas perçu de frais de justice.

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