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Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 21.06.2004 TA.2002.432 (INT.2004.93)

21 juin 2004·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Tribunal administratif·HTML·1,642 mots·~8 min·5

Résumé

Bourse d'étude. Suspension en cas d'échec scolaire.

Texte intégral

Réf. : TA.2002.432-BOUR/yr

A.                                         P., né en 1984, domicilié à La Chaux-de-Fonds, a entrepris des études de médiamaticien au CIFOM, au Locle. Pour les années scolaires 2000-2001 et 2001-2002, il a obtenu des bourses d'études pour célibataire (barème A), par décisions de l'office des bourses du 31 octobre 2000, respectivement du 25 septembre 2001.

                        L'intéressé ayant renouvelé le 12 septembre 2002, pour l'année scolaire 2002-2003, sa demande d'aide financière, l'autorité précitée a décidé le 19 septembre 2002 de suspendre le service de la bourse durant le premier semestre de l'année scolaire 2002-2003, au motif que le requérant n'a pas été promu en troisième année.

B.                                         Le 1er novembre 2002, le Département de l'instruction publique et des affaires culturelles (ci-après : le département) a rejeté le recours que P. avait formé contre ce refus en exposant que la pratique de l'office des bourses, en cas d'échec scolaire pour le niveau post-obligatoire (diplômes, maturités, CFC), était de suspendre la bourse durant le premier semestre et de la réactiver après la réussite de ce dernier. Le département a également retenu que cette interruption n'était pas de nature à mettre en péril le déroulement des études du requérant, dans la mesure où le revenu de ses parents permettait de faire face à cette situation et qu'il vivait au domicile familial. Il a enfin considéré que la disposition légale invoquée par P., selon laquelle une bourse peut être refusée ou suspendue "en cas d'échecs répétés" aux mêmes examens, ce qui n'était pas son cas, ne s'appliquait qu'aux études universitaires.

C.                                         P. interjette recours devant le Tribunal administratif contre cette décision dont il demande implicitement la réforme dans le sens de la reconnaissance de son droit à une bourse. Il fait valoir que la loi prévoit que la bourse peut être allouée pour la durée normale de la formation telle qu'elle est définie par l'établissement fréquenté, augmentée au maximum de deux semestres, ce qui démontre qu'elle permet le redoublement d'une année complète. Il invoque également l'article 24 litt.e de la loi sur les bourses qui limiterait le refus ou la suspension de la bourse en cas d'échecs répétés aux mêmes examens. Il conteste l'interprétation du département selon laquelle cette disposition ne s'appliquerait qu'aux études universitaires. Il relève enfin qu'il vit avec sa mère et son frère, que le père ne verse aucune contribution d'entretien et que la suspension de la bourse est un manque à gagner important dans le budget de la famille.

D.                                         Dans ses observations sur recours, le département en propose le rejet. Il se réfère à ses directives basées sur le règlement d'exécution de la loi sur les bourses qui prévoient la suspension de la bourse, octroyée au niveau post-obligatoire, en cas d'échec et de répétition d'une année. S'agissant de l'article 4 al.3 de la loi sur les bourses qui autorise la prise en compte de deux semestres supplémentaires, le département fait valoir qu'il s'agit d'une durée maximale et que la norme concerne avant tout les études universitaires. Il relève enfin que le fait de priver P. d'un montant de 1'000 francs (aide financière allouée pour un semestre) n'est pas de nature à empêcher la poursuite de ses études, dans la mesure où le revenu servant de base de calcul s'élève à 53'923 francs.

CONSIDER A N T

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                          La loi sur les bourses d'études et de formation du 1er février 1994 (LB) a pour but d'encourager, par une aide financière directe, les études et formation de toutes celles et de tous ceux qui ont les aptitudes nécessaires à une formation sans disposer des ressources financières suffisantes (art.1). L'aide financière consiste principalement en l'octroi de bourses d'études et d'apprentissage (art.2). Selon l'article 4 al.3 LB, la bourse peut être allouée pour la durée normale de formation, telle qu'elle est définie par l'établissement fréquenté, augmentée au maximum de deux semestres. Le service de la bourse peut être refusé, suspendu ou non renouvelé en cas d'échec répété aux mêmes examens (art.24 al.1 litt.e LB). Sur la base de l'article 8 du règlement d'exécution de la loi sur les bourses d'études et de formation et du décret sur le fonds pour l'encouragement des études et de la formation professionnelle du 22 août 2001, le département a émis des directives concernant l'application de la loi sur les bourses. Pour l'application de l'article 4 al.3 LB (limitation de la durée d'octroi de la bourse), les directives précisent que "les formations pour lesquelles une bourse peut être accordée peuvent présenter d'importantes différences dans leur durée et leur degré de difficulté. Il ne serait pas équitable de procéder de la même manière pour un CFC de vendeur et un diplôme de médecine. Afin de tenir compte de ces différences, les formations de niveau post-obligatoire (diplômes, maturités, CFC) ne donnent droit, en principe, qu'à un semestre de prolongation. Ainsi, lorsqu'un étudiant d'un lycée nous annonce la répétition d'une année suite à un échec, la bourse est suspendue durant le premier semestre et réactivée à réception des résultats positifs obtenus durant ce premier semestre. Si la suspension de la bourse a pour conséquence de rendre impossible la poursuite de la formation pour des raisons financières, on peut renoncer à cette suspension".

3.                                          a) En l'espèce, le recourant remet en cause ces directives en invoquant leur non-conformité avec la loi sur les bourses.

                        b) L'article 4 al.3 LB a été formulé de façon large et laisse un pouvoir d'appréciation aux autorités chargées de son application, ce que confirme l'utilisation des termes "peut être maintenu" et "augmentée au maximum de deux semestres". Le département pouvait ainsi tout à fait établir des directives relatives à la limitation de la durée d'octroi de la bourse. Le fait que le département ait choisi un système tenant compte de la difficulté et de la durée des formations et qu'il ait réservé la possibilité de ne pas suspendre la bourse si cela devait rendre impossible la poursuite de la formation pour des raisons financières, aboutit à un système équitable et non sujet à critique.

                        c) L'article 24 al.1 LB énonce les cas où la bourse est refusée, suspendue ou non renouvelée. La lettre e) de cette disposition précise que des échecs rép¿és aux mêmes examens peuvent entraîner le refus, la suspension ou le non-renouvellement de la bourse. Selon le service intimé, ceci exclut littéralement les cas où l'échec est dû, non pas à des examens mais, comme dans le cas du recourant, à la suite d'une évaluation continue des connaissances tout au long de l'année scolaire. Comme l'a relevé avec raison le département, cette disposition s'applique plutôt aux études universitaires, ou en tout cas à des études qui comportent non pas des évaluations continues mais un examen pour déterminer si un étudiant est promu ou non. Cette limitation liée aux échecs répétés se justifie pour les études universitaires car ces dernières peuvent se poursuivre même en cas d'échec aux examens et cela sans devoir refaire l'année à laquelle se rapporte la non-promotion. Il est dès lors compréhensible que le législateur ait fixé une limite spéciale adaptée à cette catégorie d'études. Même si l'article 24 al.1 litt.e ne s'applique pas au recourant, ceci n'implique pas qu'il ne puisse pas être sanctionné pour son échec par une suspension de la bourse. L'article 1 LB fixe comme but à la loi d'encourager, par une aide financière directe, les études et formations de toutes celles et de tous ceux qui ont les aptitudes nécessaires à une formation sans disposer des ressources financières suffisantes. La concrétisation de ces objectifs passe par la définition des subsides, des conditions d'octroi et des écoles reconnues. L'article 7 LB précise que le bénéficiaire d'une bourse doit avoir les aptitudes, au besoin les diplômes nécessaires pour accéder à la formation qu'il désire acquérir. Si tel n'est pas le cas, l'attribution ou le renouvellement d'une bourse peut être refusé. En présence d'un échec scolaire partiel notifié le 11 février 2002, et d'un échec total notifié le 3 septembre 2002, d'une baisse presque linéaire des notes d'appréciation, c'est à juste titre que l'autorité intimée pouvait prendre des mesures au sens des articles 7 et 22 LB. En lieu et place du refus du renouvellement, elle a suspendu le droit à la bourse, ce qui est favorable au recourant. En tout état de cause, elle avait la compétence de décider dans ce sens, même si les conditions formelles de l'article 24 LB, qui concrétisent en partie seulement l'article 7, n'étaient pas remplies dans le cas particulier.

4.                                          S'agissant de l'argument tiré de la situation financière du recourant et de sa famille, il ne peut pas non plus être retenu. Il ressort en effet du dossier que la bourse accordée au recourant se limite aux frais de formation proprement dits, soit les déplacements, les frais de repas à midi et les frais de livres. Le manque à gagner important dont fait état le recourant s'élève à 1'000 francs, représentant les frais supplémentaires liés à un semestre de formation. En tenant compte du revenu familial servant de base de calcul, soit 53'923 francs, on ne saurait prétendre qu'une charge de 1'000 francs puisse rendre impossible la poursuite des études. Par ailleurs, comme le fait remarquer avec raison l'office des bourses, dans la mesure où il répétait le programme scolaire d'une année déjà effectuée, le recourant aurait tout à fait pu exercer une activité accessoire, en parallèle à sa formation, pour compenser la perte momentanée de l'aide financière.

5.                                          Il appert de ce qui précède que la décision de l'autorité inférieure a été rendue conformément aux dispositions légales et aux directives applicables en la matière. Le recours est dès lors mal fondé et doit être rejeté.

6.                                          Conformément à la pratique qu'observe le Tribunal administratif dans les litiges relatifs aux bourses d'études, il est statué sans frais.

Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

1.      Rejette le recours.

2.      Dit qu'il n'est pas perçu de frais.

Neuchâtel, le 21 juin 2004

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