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Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 09.04.2003 TA.2002.361 (INT.2003.97)

9 avril 2003·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Tribunal administratif·HTML·1,670 mots·~8 min·6

Résumé

Irrecevabilité d'une demande de récusation globale du Tribunal administratif.Mal-fondé d'une demande de récusation personnelle d'un des juges. Légalité et proportionnalité d'un émolument pour séquestre d'armes hors d'une procédure pénale.

Texte intégral

Réf. : TA.2002.361-DIV/amp

                        Vu le mémoire de S. alors détenu au pénitencier de la Stampa, actuellement détenu aux Etablissements pénitentiaires de la Plaine de l'Orbe à Orbe, daté du 11 septembre 2002, remis à la poste le 16 septembre 2002 et reçu par le Tribunal administratif le 18 septembre 2002, par lequel l'intéressé recourt contre la décision du 27 août 2002 du Département de la justice, de la santé et de la sécurité (DJSS), admettant partiellement un premier recours de l'intéressé contre la décision du 8 juillet 2002 de l'adjoint au commandant de la police cantonale, prononçant le séquestre définitif de six armes, la restitution de deux autres, la destruction de lots de munitions et la fixation d'un délai de 90 jours pour trouver d'éventuels acquéreurs pour les armes séquestrées, déclarant que, passé ce délai, les armes seraient vendues au plus offrant et leur produit versé à S. à titre d'indemnité due et fixant un émolument pour mise sous séquestre et conservation d'armes de 100 francs;

                        vu la demande de récusation globale du Tribunal administratif formée par S. dans le recours du 11 septembre et renouvelée dans son écriture du 27 septembre 2002;

                        vu la requête d'assistance judiciaire du 27 septembre 2002 déposée par l'intéressé suite à la demande d'avance de frais du 24 septembre 2002;

                        attendu que la requête de récusation globale du Tribunal administratif repose sur l'unique fait que, par courrier du 25 juillet 2002, répondant à une requête du 15 juillet 2002 de S. sollicitant des renseignements sur une procédure civile et de poursuite contre deux assureurs-vie, le président alors en titre du Tribunal administratif avait répondu au requérant que ledit tribunal était autorité de recours en matière d'assurances sociales uniquement, le domaine des assurances-vie, régies par la loi sur le contrat d'assurances, relevant des assurances privées et donc des tribunaux civils et qu'il lui avait encore précisé qu'indépendamment du fait que les questions posées ne relevaient pas de la compétence du Tribunal administratif, cette autorité ayant pour tâche de trancher des litiges concrets, il ne lui appartenait pas de conseiller les justiciables sur la manière de défendre leurs droits, aucune suite ne pouvant alors être donnée à sa demande;

                        que pour le surplus, l'intéressé ne s'en prend et ne peut s'en prendre, quant au fond du recours, qu'à l'émolument de 100 francs mis à sa charge pour le séquestre et la conservation d'armes, seul point confirmé par le département de la justice, de la santé et de la sécurité de la décision de l'adjoint au commandant de la police cantonale, le recours de S. ayant été admis pour le surplus et la cause renvoyée à l'autorité de première instance pour nouvelle décision;

CONSIDER A N T

                        que selon l'article 12 al.1 LPJA, les parties peuvent demander la récusation des personnes appelées à rendre ou à préparer une décision si les conditions en sont réalisées. La demande doit être présentée sans délai à l'autorité de décision (art.12 al.2 LPJA). Le Tribunal administratif connaît de la récusation de ses membres (art.12 al.3 LPJA). Il statue en principe sans la participation du juge dont la récusation est demandée (Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, 1995, p.75). La récusation est instruite et jugée selon les règles du code de procédure civile (art.12 al.3 LPJA) qui prévoit notamment que la requête doit être motivée, avec pièces à l'appui (art.74 CPC),

                        que la récusation de tout un tribunal ou de l'ensemble de ses membres ne peut intervenir que dans des cas graves (RDAF 1989, p.363),

                        qu'une motivation globale de la demande n'est pas suffisante,

                        que le requérant doit établir l'existence de circonstances particulières propres à justifier une apparence de partialité, la seule indication ou le seul motif de la collégialité ne suffisant pas (Egli, La garantie du juge indépendant et impartial dans la jurisprudence fédérale, RJN 1990, p.28),

                        qu'une telle demande, visant un tribunal dans son ensemble, sans autre motif que la collégialité, doit être déclarée manifestement abusive et irrecevable,

                        qu'en l'espèce, le recourant ne motive en rien sa demande de récusation in globo du Tribunal administratif,

                        qu'il s'en prend uniquement à une réponse qui lui a été donnée par l'ancien président de cette autorité, hors de toute procédure en cours et suite à sa propre demande de renseignements,

                        que selon l'article 11 litt.d LPJA, les personnes appelées à rendre ou à préparer les décisions doivent se récuser si elles peuvent avoir une opinion préconçue sur l'affaire. Cette disposition répond à la garantie offerte par l'article 30 al.1 Cst.féd. (58 al.1 aCst.féd.), à savoir le droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue par un juge indépendant et impartial. On vise ainsi à s'assurer que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influer sur la décision d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie, car celui qui se trouve sous de telles influences ne saurait être un juste médiateur. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la prévention de la personne appelée à rendre ou à préparer une décision doit être admise lorsque existent des circonstances qui peuvent susciter le doute quant à son impartialité. Constituent de telles circonstances, soit le comportement de la personne concernée, soit des considérations de caractère formel ou organique, c'est à dire des critères objectifs. Il n'est cependant guère possible de définir d'une façon générale, une limite à partir de laquelle la suspicion devient légitime. De toute façon, la partialité étant un état intérieur, on ne saurait se montrer trop exigeant quant à la preuve de son existence; tout indice qui n'apparaîtrait pas d'emblée sans pertinence doit être pris en considération. Si la simple affirmation de partialité ne suffit pas mais doit reposer sur des faits objectifs, il n'est pas non plus nécessaire que le juge soit effectivement prévenu : la suspicion est légitime même si elle ne se fonde que sur des apparences, pour autant que celles-ci résultent de circonstances examinées objectivement (RJN 1992, p.228-229 et les références citées). Au demeurant, il ne faut pas perdre de vue que la récusation a pour effet de soustraire la cause au juge primitivement prévu par la loi et qu'il y a ainsi une certaine contradiction entre le droit à un juge impartial et le droit au juge originairement institué. Il y a lieu d'en tenir compte, en ce sens que la récusation doit demeurer l'exception (ATF 112 Ia, p.293 cons.3a),

                        qu'en l'espèce, on ne discerne pas, même avec la plus extrême attention, quels soupçons de partialité pourrait faire naître, même auprès du plus suspicieux des justiciables, la réponse parfaitement exacte que le juge incriminé par S. a donnée à sa demande de renseignements du 15 juillet 2002,

                        que la requête de récusation tant de l'ensemble du Tribunal administratif que de son ancien président doit dès lors être considérée comme manifestement abusive et dilatoire, celle relative à l'ensemble du tribunal étant de ce fait irrecevable et celle concernant son ancien président étant clairement mal fondée,

                        que s'agissant de la seule question de fond litigieuse et définitivement tranchée par l'autorité inférieure de recours, soit la confirmation par le DJSS de l'émolument de 100 francs pour la mise sous séquestre et la conservation d'armes, la position du recourant est tout aussi irrelevante,

                        que ledit émolument ne constitue nullement une amende ou une pénalité liée à un comportement fautif comme le soutient le recourant, la procédure pénale ouverte à l'encontre du recourant ayant d'ailleurs été classée sans frais par le Ministère public par ordonnance du 11 juin 2002,

                        que la mise sous séquestre et la conservation des armes remises à la police répondent aux motifs prévus par les articles 8 al.2 et 31 de la loi fédérale sur les armes, ce que le recourant ne conteste pas,

                        que l'article 32 litt.b de cette loi délègue expressément au Conseil fédéral le pouvoir de fixer les émoluments applicables à la conservation des armes mises sous séquestre, compétence dont le Conseil fédéral a fait usage en prévoyant à l'article 35 de l'ordonnance sur les armes du 21 septembre 1998, la perception d'émoluments pour le traitement des demandes de permis, d'autorisations et de patentes, ainsi que pour la conservation des armes mises sous séquestre, l'autorité compétente fixant l'émolument selon la prestation fournie (art.36 ordonnance sur les armes) et l'émolument étant dû dès la notification à l'assujetti, ou, si la décision a été attaquée, dès l'entrée en force de la décision sur recours (art.37 de l'ordonnance), les émoluments jusqu'à concurrence de 200 francs pouvant toutefois être perçus d'avance (art.38 de l'ordonnance),

                        que pour une mise sous séquestre d'armes et pour la conservation de celles-ci, l'émolument est de 100 francs, selon la lettre j de l'annexe à l'article 35 de l'ordonnance sur les armes (RS 514.541; RO 2002, p.319 et 2671),

                        qu'il importe peu au surplus que les armes en question aient été remises à la police cantonale par l'ancien tuteur, par l'autorité tutélaire ou par un assistant social, l'émolument étant clairement dû par le propriétaire de celles-ci, en raison de l'intervention des services de police et pour l'activité qu'ils déploient,

                        que l'émolument en question répond aux critères de légalité et de proportionnalité liés à la perception des taxes administratives,

                        qu'on ne voit dès lors pas dans la motivation confuse du recours pour quelles raisons il ne devrait pas être perçu du recourant,

                        que le recours déposé quant au fond doit dès lors être rejeté sous suite de frais, le recourant succombant dans toutes ses conclusions,

                        que le recours étant d'emblée voué à l'échec et manifestement dénué de chances de succès, l'octroi de l'assistance judiciaire demandée ne saurait entrer en ligne de compte (art.2 al.3 LAJA),

Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

1.      Déclare irrecevable la demande de récusation in globo dirigée contre le Tribunal administratif.

2.      Rejette la demande de récusation dirigée contre l'ancien président du Tribunal administratif.

3.      Rejette la requête d'assistance judiciaire totale.

4.      Rejette le recours quant au fond.

5.      Met à la charge du recourant un émolument de décision de 400 francs et les débours par 80 francs, soit au total 480 francs.

Neuchâtel, le 9 avril 2003

AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Le greffier                                       Le président

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