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Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 19.11.2002 TA.2002.328 (INT.2002.206)

19 novembre 2002·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Tribunal administratif·HTML·829 mots·~4 min·4

Résumé

Déclaration de recours. Recours tardif. Formalisme excessif.

Texte intégral

Réf. : TA.2002.328-PROC/yr

A.                                         N. a formé opposition à une construction projetée sur un article du cadastre de la commune où il habite. Son opposition a été levée par décision du Conseil communal du 12 février 2002. Le 4 mars 2002, l'intéressé a saisi le Département de la gestion du territoire (ci-après : le département) d'une déclaration de recours indiquant que son avocat, consulté le jour même, n'avait pas eu le temps d'étudier le dossier et que lui-même n'y avait pas eu accès. Le 13 mars suivant, N. a déposé auprès dudit département un recours motivé qui a été déclaré irrecevable le 13 août 2002.

B.                                         Le 4 septembre 2002, N. attaque ce prononcé devant le Tribunal administratif. Il expose qu'à réception de la décision du Conseil communal il s'en est entretenu avec ses voisins et qu'il a pris contact avec un architecte avant de se décider à l'attaquer. Il confirme n'avoir consulté un avocat à cet effet que le 4 mars 2002. Se plaignant de formalisme excessif, le recourant demande, sous suite de frais et dépens, l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause au département pour qu'il statue sur le fond.

C.                                         Le département propose le rejet du recours.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                          a) Selon l'article 36 LPJA, si le recourant n'a pas la possibilité d'avoir connaissance du dossier de l'affaire, il adresse, dans le délai de recours, une déclaration de recours à l'autorité compétente (al.1). Dès que le recourant a pu prendre connaissance du dossier, il dispose d'un délai de 10 jours pour motiver son recours (al.2).

                        La déclaration de recours, suivie d'une motivation ultérieure, vise à protéger l'administré qui, empêché de consulter le dossier le concernant, risque de ne pas être en mesure de défendre de manière efficace sa cause dans la procédure de recours. Afin d'éviter un usage abusif de cette latitude, qui pourrait servir à éluder les délais de recours ordinaires, l'impossibilité de prendre connaissance du dossier ne doit cependant pas résulter d'une faute ou d'une négligence de l'administré. Enfin, comme le point de départ (dies a quo) du délai de 10 jours pour motiver le recours est fixé par la loi, il n'a pas à faire l'objet d'une décision, l'autorité compétente vérifiant si les conditions d'application de l'article 36 LPJA sont remplies lors de l'examen du recours proprement dit (RJN 1983, p.268, 1980-1981, p.222).

                        b) En l'espèce, l’option de l’intéressé de n’adresser au département qu’une déclaration de recours le 4 mars 2002 ne résulte pas d'un empêchement de consulter le dossier le concernant mais, selon ses propres déclarations, du temps pris pour diverses consultations auprès de voisins et d'un architecte. Au surplus, le recourant n'allègue pas avoir tenté en vain d'accéder au dossier officiel en question. Son avocat, consulté le 4 mars 2002 seulement, veille de l’échéance du délai de recours contre la décision communale, n'indique pas non plus s’être vu refuser une telle consultation, ni même l’avoir demandée. Il apparaît ainsi que les conditions d'application de l'article 36 LPJA n'étaient pas réunies.

                        Par ailleurs, le grief de formalisme excessif que le recourant adresse au département n’est pas fondé. L'excès de formalisme prohibé par l'article 4 aCst., actuellement article 9 Cst., est une forme particulière du déni de justice qui est réalisée lorsque les règles de procédure sont appliquées avec une rigueur que ne justifie aucun intérêt digne de protection, au point que la procédure devient une fin en soi, empêchant ou compliquant de manière insoutenable l'application du droit matériel et entravant en définitive de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 125 I 170 cons.3a, 121 I 177 cons.2b/aa, p.179 et les références citées, 118 Ia 14 cons.2a, p.15). En l’occurrence, l’application par l’autorité inférieure de recours des dispositions de procédure n’a rien d’inadmissible à mesure qu’elle n’est pas plus drastique que l’observation des règles usuelles en matière de délais (ou de restitution de délais) de procédure, dont la nécessité pour la sécurité du droit n'est nullement remise en cause.

                        C'est au surplus en vain que le recourant s'en prend à la brièveté des délais institués par la LPJA, délais qui ne sauraient être modifiés par voie jurisprudentielle.

                        Enfin, la déclaration de recours du 4 mars 2002 étant dépourvue de toute motivation sur le fond de la cause, elle ne pouvait être considérée comme valable en tant que recours (RJN 1986, p.283, 1982, p.273).

3.                                          Il suit de ce qui précède que la décision du département n'est pas critiquable et qu'elle doit être confirmée, ce qui conduit au rejet du recours.

                        Le recourant qui succombe supportera les frais de la cause (art.47 LPJA). Vu le sort de celle-ci, il n'y a pas lieu à allocation de dépens (art.48 LPJA).

Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

1.      Rejette le recours.

2.      Met à la charge du recourant un émolument de décision de 500 francs et les débours par 50 francs, montants compensés par son avance.

3.      N'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 19 novembre 2002

AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Le greffier                                       Le président

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