Réf. : TA.2002.182-AJ/amp
A. Le 30 janvier 1996, le Ministère public a adressé au juge d'instruction de La Chaux-de-Fonds un réquisitoire aux fins d'informer lui demandant d'ouvrir une information pénale contre L., domicilié à Ursy, Fribourg. Ce réquisitoire faisait suite à une plainte pénale déposée le 24 janvier 1996 par K., épouse divorcée de L., plainte dirigée contre ce dernier et portant sur des abus sexuels dont aurait été victime la fille de L. et de K., C., née le 29 août 1983. Ceux-ci avaient déjà fait l'objet le 26 janvier 1996 d'une dénonciation de l'Office médico-pédagogique neuchâtelois et de l'Autorité tutélaire de La Chaux-de-Fonds.
Le 22 mars 1996, K. et le tuteur de sa fille constituaient mandataire pour la défense des intérêts de C., comme plaignante, en la personne de Me Marc-André Nardin, avocat à La Chaux-de-Fonds. Le 22 mai 1996, L. a de son côté déposé plainte pénale contre son ex-épouse, K., l'accusant à son tour d'infraction à caractère sexuel sur la personne de leur fille C. Cette plainte a été provisoirement suspendue, puis, à la suite de nouvelles déclarations de l'enfant, un réquisitoire aux fins d'informer a été délivré par le Ministère public contre K. le 19 décembre 1996. Me Jérôme Fer a informé le 28 janvier 1997 le juge d'instruction qu'il assumerait la défense des intérêts de K.. Assistée par un stagiaire de Me Fer, celle-ci a été entendue comme prévenue le 13 mars 1997. Son mandataire a également sollicité un rapport du SAVAS intervenu à la demande de K., rapport reçu le 11 mars 1997.
Une nouvelle avocate-stagiaire de l'étude a assisté aux interrogatoires de L. et aux auditions de divers témoins en décembre 1997. Après consultation du dossier officiel, celle-ci a soumis au juge d'instruction une proposition de questions pour l'expertise psychiatrique de C. puis des propositions d'expert. Me Fer a été appelé à déposer des observations sur l'expertise de C. en mai 1999 puis sur celle de la recourante et celle de L. en mai 2000. Il a pris connaissance du dossier officiel complet en novembre 2000 en vue de rédiger d'éventuelles questions complémentaires aux experts et de préparer un interrogatoire complémentaire des parents de C. C'est finalement un nouvel avocat-stagiaire de Me Fer qui a assisté aux auditions subséquentes des prévenus, de la lésée et d'une quinzaine de témoins.
Le 20 septembre 2001, Me Fer a déposé pour sa mandante une demande d'assistance judiciaire totale (dossier 1681). Celle-ci était motivée par une détérioration de la situation financière de K. Le 26 septembre 2001, le juge d'instruction a procédé à une récapitulation des faits et à une mise en prévention de K. (dossier 1693). Le même jour, il a invité son mandataire à déposer le formulaire usuel et les pièces nécessaires à l'examen de la requête d'assistance judiciaire (dossier 1697). La récapitulation des faits et la mise en prévention de L. s'est déroulée le 2 octobre 2001. Le mandataire de K. a encore déposé le 10 octobre 2001 des questions complémentaires pour les experts (dossier 1736) et a participé à une nouvelle et dernière audience d'audition de témoins le 21 février 2002. Chacune de ces opérations a été confiée par Me Fer à un avocat-stagiaire. Le dépôt de la requête d'assistance judiciaire a été effectué le 2 novembre 2001 et complété par l'envoi de diverses pièces supplémentaires le 25 avril 2002. Le juge d'instruction a clôturé le 22 mai 2002 son instruction (dossier 1921) et a rendu le même jour son préavis selon l'article 176 du Code de procédure pénale neuchâtelois (dossier 1931). Il propose le renvoi de K. devant le Tribunal correctionnel de La Chaux-de-Fonds. Il précise que les faits reprochés d'un autre côté à L. relèveraient de la Cour d'assises mais propose également un renvoi de ce dernier devant le Tribunal correctionnel.
Par ordonnance du 2 mai 2002, le juge d'instruction a en outre rejeté la demande d'assistance judiciaire déposée par K. en retenant que le disponible mensuel de celle-ci, calculé en fonction de l'ensemble des revenus et charges de la requérante et de son fils D., né le 9 février 1987, demeurait relativement élevé et que les capacités financières de la prévenue paraissaient dès lors largement suffisantes pour assurer les frais de procédure, au besoin par le paiement de provisions régulières à son mandataire.
B. K. a formé recours contre cette ordonnance par mémoire du 13 mai 2002. Elle allègue en substance que le juge d'instruction a englobé à tort dans ses revenus la rente de l'assurance-invalidité, la pension alimentaire et les allocations familiales pour son fils D. Selon elle, en faisant abstraction de ces ressources de l'enfant, l'excédent mensuel disponible lui permettant éventuellement de provisionner son mandataire (moins de 60 francs par mois) serait totalement insuffisant pour couvrir ses frais de procès et d'avocat, la cause étant de grande envergure et présentant des difficultés particulières. Elle conclut dès lors à ce que l'ordonnance attaquée soit annulée et à ce que l'assistance judiciaire lui soit accordée pour toute la procédure, à compter du 20 septembre 2001.
C. Dans ses observations du 24 mai 2002, l'intimé conclut au rejet du recours. Il retient que, compte tenu de leur importance intrinsèque de même que relativement aux revenus propres de la requérante, les ressources de l'enfant D. doivent pouvoir être mises à contribution pour fixer le disponible de la requérante. Subsidiairement, et même en faisant abstraction des revenus exclusivement destinés à l'enfant, le premier juge retient que si l'on retire de ses revenus pour les attribuer à la mère les parts afférent au logement, aux impôts et aux assurances de D., le disponible pour la requérante reste largement suffisant pour provisionner son avocat. L'intimé ajoute par ailleurs que l'ampleur de la procédure, à compter de la date de la requête d'assistance judiciaire, est très relative par rapport à l'envergure de l'instruction dès son ouverture et que l'activité à couvrir par l'assistance judiciaire sollicitée, y compris celle qui reste à déployer entre la clôture de l'instruction prononcée et le jugement, pourra être assez facilement provisionnée par le versement d'acomptes réguliers prélevés sur le disponible de K..
CONSIDER A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) L'assistance judiciaire et administrative est accordée aux personnes dont les revenus ou la fortune ne permettent pas d'assumer les frais nécessaires à la défense de leur cause (art.2 LAJA). En matière pénale, l'autorité saisie informe le prévenu de son droit à l'assistance et des conditions auxquelles il peut l'obtenir (art.5 LAJA). Le prévenu, cas échéant la personne suspecte lors d'une enquête préalable confiée à un juge d'instruction, a droit à un avocat d'office (art.4 LAJA). Cette assistance est même obligatoire dès qu'il apparaît que le prévenu n'est manifestement pas en mesure de se défendre lui-même pour des raisons qui tiennent à sa personne, à la nature ou à la gravité de l'affaire, ainsi que devant la Cour d'assises, ou lorsque la détention préventive dure plus de trois mois (art.54 CPPN). Elle est restreinte, en matière d'affaires renvoyées devant le Tribunal de police, aux causes où le Ministère public requiert une peine privative de liberté ou aux causes qui présentent pour le requérant des difficultés particulières. La demande d'assistance doit être déposée par écrit et motivée (art.4 LAJA). L'assistance commence le jour où elle est demandée, l'autorité pouvant toutefois, si elle le juge opportun, accorder à l'assistance un effet rétroactif (art.10 LAJA).
b) En l'espèce, la nécessité pour la requérante d'être assistée d'un avocat dès le 20 septembre 2001 n'est pas contestée. N'a par contre pas été retenue par le juge d'instruction l'indigence de cette dernière.
c) La jurisprudence considère qu'un requérant est dans le besoin s'il ne peut pas faire face aux frais de justice et d'avocat sans entamer son minimum vital et celui de sa famille (RJN 1991, p.109-110). Dans un arrêt en la cause S., du 12 octobre 1995, non publié, le Tribunal fédéral estime que n'est pas indigent celui qui sans pouvoir s'acquitter en une seule fois de ses frais est en mesure de le faire par acomptes sur une durée de deux ans. Pour sa part, la jurisprudence neuchâteloise reconnaît en général que le requérant n'est pas indigent lorsqu'il peut s'acquitter, sans entamer son minimum vital, d'un montant dépassant une limite supplémentaire de 200 francs par mois environ en procédure civile et de 150 francs par mois environ en procédure pénale (supplément de procédure; RJN 1995, p.151; v. également RAMA 1996, p.208, ATF 106 Ia 83, 108 Ia 108). Le juge doit s'appuyer sur les circonstances concrètes existant au moment où l'assistance est demandée (RJN 1988, p.112). Le requérant doit présenter sa situation financière de manière transparente (arrêt K. du Tribunal fédéral du 16 octobre 1996, non publié). Dans l'évaluation de celle-ci et si le requérant est marié, il sera tenu compte de la situation financière de l'épouse (RJN 1980/1981, p.145, 1998 p.220 ss). Pour le surplus, le juge doit se fonder sur une situation de faits objective et concrète. Il prendra dès lors en compte l'ensemble des revenus et ressources du requérant, y compris les allocations familiales, (les situations comparables à celle de l'ATF 115 Ia 325 étant réservées), la part au treizième salaire et aux gratifications ainsi que tout autre revenu accessoire. D'un autre côté, il ne tiendra compte des dettes et engagements financiers du requérant que si celui-ci les honore et les respecte. Il ne saurait être question notamment de retenir des charges que le requérant ne paie pas (RJN 1998, p.221; 1991, p.111; 1984, p.136) ou qu'il se remet subitement à payer lors de la demande d'assistance judiciaire (Prohibition générale de l'abus de droit). L'existence d'actes de défaut de biens ou de poursuites en elle-même n'est pas déterminante s'il n'est pas établi que les créanciers ont exercé leurs prérogatives (Arrêt E. du Tribunal fédéral du 23 février 1996 non publié).
d) Comme le relève à juste titre la recourante et conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour apprécier l'indigence de la partie qui sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire, ne doivent en principe être prises en compte que les propres ressources du requérant et à la rigueur celles des personnes qui assument envers lui une obligation d'entretien (ATF 108 Ia 9 ss; JT 1983 IV 59). Lorsque celui des parents auquel la garde d'un enfant a été confiée contribue à l'entretien de celui-ci uniquement sous la forme de soins et d'éducation, c'est exclusivement son propre revenu qui doit être pris en compte dans le cadre d'une requête d'assistance judiciaire pour déterminer s'il se trouve dans l'indigence. Il n'y a dès lors pas lieu d'ajouter le montant correspondant à l'entretien minimum des enfants dans le calcul de son propre minimum vital. De même, les contributions que fournit le parent qui n'a pas la garde des enfants doivent être utilisées prioritairement pour couvrir les besoins de ces derniers (art.276 al.2, 285 CC). Ces montants sont, de par la loi, liés à leur affectation et le parent qui a la garde ne peut pas les utiliser pour payer ses propres dettes ou pour améliorer son propre train de vie.
Il en va strictement de même pour les rentes de l'assurance-invalidité pour enfants, en application des articles 50 al.1 LAI et 84 RAI, 45 LAVS, 71 ter et 76 RAVS (voir également ATF 122 V 125) ainsi que pour les allocations familiales versées en application du droit cantonal (JT 1992 I, p.673-674) dans la mesure où le parent gardien ne peut fournir d'autre contribution que l'éducation et les soins.
En ce sens, la décision attaquée, dont les montants en eux-mêmes ne sont pas contestés par la recourante, ne résiste pas à l'examen, puisqu'elle cumule revenu de l'épouse et de l'enfant ainsi que charges de ceux-ci pour établir, au regard du minimum vital de la mère et de l'enfant, fixé selon les directives de l'Autorité cantonale de surveillance LP, l'existence d'un surplus minimum nécessaire pour procéder en justice, en l'espèce arrêté à 770 francs et ramené ensuite à environ 670 francs pour tenir compte des frais médicaux non remboursés, des cotisations à l'AVS et de l'impôt fédéral direct.
3. Conformément à l'article 43 LPJA, l'autorité de recours n'est cependant pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Les constatations de l'état de fait ne la lient pas non plus. Cette disposition consacre les principes de l'application d'office du droit et de la constatation d'office des faits (principe inquisitoire). Il appartient donc à l'autorité de recours d'appliquer et d'interpréter elle-même les normes légales lui paraissant devoir régir l'état de fait en cause. De l'application d'office du droit se déduit également la possibilité pour l'autorité de recours de procéder à une substitution de motifs, qui consiste à confirmer l'acte attaqué bien qu'il se révèle juridiquement erroné, en se fondant sur d'autres dispositions légales et d'autres faits probants. Comme l'a relevé à bon escient le juge intimé, dans ses observations du 24 mai 2002, la jurisprudence du Tribunal fédéral sur laquelle se fonde le recours contient quelques réserves dont la requérante a fait abstraction. Le Tribunal fédéral a notamment précisé qu'après avoir déterminé la situation patrimoniale du parent requérant - auquel la garde et l'autorité parentale a été attribuée et dont la contribution à l'entretien de l'enfant se limite aux soins et à l'éducation faute de moyens financiers propres suffisantsuniquement au regard de ses revenus propres, à l'exclusion des contributions versées à l'enfant et des charges de celui-ci, il convient de tenir compte cependant d'une participation de l'enfant aux charges du ménage comprises dans la contribution d'entretien fixée en sa faveur, soit notamment les charges de loyer, d'assurances, d'impôts, etc., de telle sorte que les frais qui restent finalement à la charge du parent qui a la garde s'en trouvent réduits en proportion (ATF 115 Ia 325 et la jurisprudence citée). Un tel mode de calcul implique alors de ne pas tenir compte des allocations familiales mais de procéder à une réduction proportionnelle et appropriée du montant du loyer, des assurances, etc., incombant au parent détenteur de la garde. Selon la jurisprudence, la part de loyer comprise dans l'entretien d'un enfant représente environ 20% des contributions reçues (SJ 1992, p.381, JT 1985 I, p.322) et peut aller jusqu'à 30% du loyer payé lorsque celui-ci est avantageux (RFJ 1992, p.14).
Appliquées au cas d'espèce, les restrictions jurisprudentielles précitées conduisent à constater que pour des revenus propres de 2'170 francs (rente AI et prestations complémentaires) et des charges de 2'052 francs (minimum vital de 1'100 francs, loyer et charges de 730 francs, assurance-maladie de 46 francs, impôts de 143 francs, cotisations AVS de 33 francs), la requérante serait en tous les cas en droit de prélever sur les revenus de son fils (rente AI de 549 francs, contribution du père de 390 francs, allocations familiales de 180 francs) un montant de 230 francs à 240 francs pour la part au loyer, de 20 francs pour le solde des primes d'assurance-maladie (la requérante, bénéficiaire de prestations complémentaires, étant subventionnée au maximum admis, conformément à l'art. 3b al.3 litt.d de la loi sur les prestations complémentaires, LPC) et de 48 francs pour la part d'impôts frappant les revenus de l'enfant. Par ailleurs et contrairement à ce que retient le calcul de l'intimé, il n'y a pas lieu de tenir compte dans les charges de la requérante de frais médicaux et des franchises non remboursés, puisqu'elle reçoit des prestations complémentaires et a droit de ce fait à la couverture intégrale desdits frais et participations dans ce cadre (art.3 litt.b, 3d LPC, art. 1 ss, 6 ss de l'Ordonnance relative au remboursement des frais de maladie et des frais résultant de l'invalidité en matière de prestations complémentaires). De ce fait, la recourante dispose d'un surplus de procédure de plus de 400 francs par mois qui, sur deux ans, devrait lui permettre de provisionner son mandataire.
4. Certes, ce dernier allègue que la cause est d'une gravité et d'une complexité particulière. Il convient toutefois de relever que l'essentiel de l'instruction assurée par des avocats stagiaires du mandataire de la requérante, s'est déroulé avant le dépôt de la requête d'assistance, que depuis lors, la défense de K. n'a représenté qu'un peu plus de 4 heures de travail et que l'instruction ayant été clôturée le 22 mai 2002, seule la participation à l'audience préliminaire, la préparation de l'audience de jugement et la défense de K. lors de ladite audience restent à assumer. Les frais y relatifs peuvent assurément être couverts par des versements d'acomptes sur deux ans.
5. Cela étant, peut rester ouverte la question également examinée par le juge d'instruction de savoir si, compte tenu de l'importance des contributions reçues par l'enfant D., la recourante serait en droit d'utiliser une part résiduelle de celle-ci, pour couvrir partie de ses frais de défense (ATF 115 Ia 325 cons.3b).
6. Mal fondé, le recours doit dès lors être rejeté dans toutes ses conclusions, la présente décision étant rendue sans frais (art.11 LAJA) ni dépens.
Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Rejette le recours.
2. Statue sans frais ni allocation de dépens.
Neuchâtel, le 21 juin 2002
AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Le greffier Le président