A. Par ordonnance du 8 avril 1999, le juge d'instruction a désigné Me X. comme avocat d'office de M. en sa qualité de plaignant dans la procédure pénale dirigée contre R.. L'assistance judiciaire avait été sollicitée par courrier du mandataire du 24 novembre 1998.
Par jugement du 6 février 2001, le Tribunal correctionnel du district du Val-de-Travers (ci-après : le Tribunal correctionnel) a condamné le prévenu à deux ans et demi de réclusion pour actes d'ordre sexuel sur M.
Avant l'audience de jugement, Me X. a déposé une note d'honoraires et débours détaillée faisant état de 42 heures d'activité et 327.40 francs au titre de débours, mais ne tenant expressément pas compte du temps consacré à ladite audience, soit 2,5 heures, d'où un total final de 44,5 heures.
B. Par ordonnance du 16 février 2001, le président du Tribunal correctionnel a fixé l'indemnité d'avocat d'office accordée à Me X. à 5'500 francs, y compris débours et TVA, parce que l'affaire ne présentait pas de difficultés particulières, les faits n'étaient pas compliqués et les problèmes de droit étaient limités. Il a estimé en outre que le dossier n'était pas des plus volumineux, que les personnes entendues n'étaient pas très nombreuses et qu'il n'y avait eu que peu d'audiences d'instruction. Le premier juge a dès lors considéré qu'il n'était pas indispensable de consacrer à une affaire simple de ce type près de 13 heures d'étude du dossier, de préparation d'entretiens et d'audiences, ainsi que de recherches. De plus, il ne lui a pas paru nécessaire de faire des conférences durant 8 heures 15, sans compter les téléphones et de consacrer plus de 9 heures aux correspondances. Le juge a estimé qu'un avocat diligent aurait en fait consacré 35 heures environ à cette affaire.
C. Me X. interjette recours contre cette décision devant le Tribunal administratif. Il conclut à son annulation et au renvoi du dossier au président du Tribunal correctionnel, sous suite de frais et dépens. Il invoque la violation des articles 4 al.1 litt.d LPJA et 29 al.2 Cst.féd., au motif que la décision n'est pas motivée. Selon lui, il est en effet impossible de savoir sur quelle base le juge a déterminé le temps qu'il a consacré ou aurait dû consacrer à son activité.
D. Par courrier du 20 avril 2001, M. a exprimé sa satisfaction quant à l'activité de son avocat d'office.
E. Le président du Tribunal correctionnel s'en remet à l'appréciation de la Cour de céans, n'ayant rien à ajouter à son ordonnance.
CONSIDERANT
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) En vertu de l'article 4 litt.d LPJA, la décision qui ne fait pas entièrement droit aux conclusions des parties doit être motivée. La portée de cette disposition ne va pas au-delà du principe dégagé par le Tribunal fédéral de l'article 8 al.1 Cst.féd., selon lequel les motifs doivent être énoncés pour faciliter aux parties l'utilisation des voies de droit et à l'autorité de recours l'exercice de son contrôle. Le but à atteindre est donc d'assurer une certaine "transparence" de la décision administrative, non seulement du point de vue de l'administré qui est en droit d'être informé de manière suffisamment claire sur les motifs retenus, mais aussi du point de vue de l'autorité de recours qui, tenue dans une certaine mesure de vérifier d'office la légalité de l'acte attaqué – y compris sous l'angle de l'excès ou de l'abus du pouvoir d'appréciation – doit disposer d'un exposé des considérations sur lesquelles se fonde la décision soumise à son examen (Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, 1995, ad art.4 litt.d LPJA, p.43). La décision affectée d'un défaut de motivation est irrégulière, c'est-à-dire annulable, lorsque la partie qui invoque le vice a été entravée dans la défense de ses droits (RJN 1987, p.259) ou lorsque l'autorité de recours constate qu'elle n'est pas en mesure, en raison de l'insuffisance de la motivation, de vérifier l'usage fait par l'instance inférieure de son pouvoir d'appréciation (RJN 1983, p.267, 1980-1981, p.206). Cependant, dans certains domaines tel celui de l'assistance judiciaire (RJN 1988, p.118), ce défaut de motivation peut être réparé par les explications apportées après coup par l'autorité inférieure dans sa réponse sur le recours et pour autant que l'occasion soit donnée à l'intéressé de se déterminer à leur sujet dans un deuxième tour d'écriture (ATF 116 V 28, 104 V 154).
b) L'autorité qui fixe la rémunération de l'avocat d'office dispose d'une marge d'appréciation, en particulier pour déterminer l'ampleur et l'utilité du travail effectué, car sa décision relève de circonstances qu'elle est la mieux à même d'évaluer (RJN 1980-1981, p.149-150). En ce qui concerne le critère de l'utilité, elle peut être amenée à considérer qu'un avocat diligent consacrerait à la défense de son client un nombre d'heures de travail inférieur à celui allégué par son défenseur et à réduire en conséquence l'indemnité qu'il prétend (RJN 1995, p.156 et la jurisprudence citée). Cependant, en vertu de l'obligation de l'article 4 litt.d LPJA, il incombe à l'autorité compétente d'apporter des explications sur les activités du mandataire d'office qu'elle ne juge pas utiles, surtout lorsqu'elle doit se déterminer sur un mémoire d'honoraires relatant toutes les opérations effectuées par l'avocat (ATA du 13.03.2001 en la cause K., du 15.11.2000 en la cause D., du 26.01.1998 en la cause L. et du 24.06.1996 en la cause J.). Lorsque ces explications sont fournies, même succinctement, le Tribunal de céans doit faire preuve de retenue dans le contrôle de ce type de décision (RJN 1980-1981, p.150).
c) En l'espèce, le premier juge a estimé que : "(…) pour une affaire simple de ce type, il n'est pas indispensable d'y consacrer près de 13 heures à titre d'étude du dossier, de préparation d'entretiens et d'audiences, ainsi que de recherches. De plus il ne paraissait pas nécessaire de faire des conférences durant 8 heures 15, sans compter les téléphones, et de consacrer plus de 9 heures aux correspondances. En outre, le dossier n'est pas des plus volumineux, les personnes entendues dans le cadre de cette affaire n'ont pas été très nombreuses et il n'y a eu que peu d'audiences d'instruction". Ainsi, il y a lieu de considérer que la décision attaquée satisfait aux conditions pré-mentionnées quant à sa motivation, à mesure qu'elle énonce les postes du mémoire d'honoraires que le juge a estimé devoir réduire, ainsi que le temps qu'il a considéré comme normal. Au demeurant, le recourant n'élève pas d'objection motivée à ladite réduction, de sorte que la simple confirmation du temps indiqué sur son mémoire ne saurait convaincre de l'éventuel abus du pouvoir d'appréciation du juge.
3. Pour ces motifs, le recours doit être rejeté et l'ordonnance du Tribunal correctionnel du 16 février 2001 confirmée. Le recourant est condamné au paiement des frais, compensé par le montant de son avance. Vu le sort de la cause à tout le moins, il n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Rejette le recours.
2. Condamne le recourant au paiement des frais par 550 francs, montant compensé par son avance.
3. N'alloue aucune indemnité de dépens.
Neuchâtel, le 12 février 2002
AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Le greffier L'un des juges