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Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 29.08.2002 TA.2001.412 (INT.2002.177)

29 août 2002·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Tribunal administratif·HTML·3,194 mots·~16 min·2

Résumé

Refus de prestations complémentaires AVS. Dessaisissement de fortune.

Texte intégral

Réf. : TA.2001.412-PC/amp

A.                                                     M.K., née en 1912, épouse de O.K., né en 1911, était au bénéfice d'une rente AVS depuis 1974. Le 16 octobre 1989, les K. ont vendu à leur fille et à leur beau-fils M.R. et S.R., leur maison à Hauterive pour un prix de 400'000 francs. Cette vente a été financée par une reprise d'hypothèque et par un prêt non soumis à amortissement, de 375'749.45 francs consenti par les K. en faveur des acheteurs. L'article 2 du contrat de prêt stipulait que le remboursement de celui-ci n'interviendrait que dans la liquidation de la succession du dernier des K. à décéder. Un intérêt mensuel de 1'000 francs était également convenu. En complément et dérogation à l'article 2 de ce contrat de prêt, par acte du 10 février 1999, les K. ont fait donation à leur fille M.R. d'une somme de 300'000 francs. L'article 2 de cet acte stipule que les K. désirent que cette donation ne soit pas sujette à rapport dans leur succession.

                        O.K. est décédé le 24 mai 1999. Son testament, daté du 9 octobre 1989 et déposé au greffe du Tribunal civil de Neuchâtel le 3 juin 1999, prévoit que la quotité disponible de la succession revient à l'épouse, en pleine propriété, que celle-ci se voit attribuer en outre l'usufruit de toute la part dévolue aux descendants du couple, soit leurs filles M.R. et E., que cette dernière est réduite à sa réserve et que le testateur souhaite que ses deux filles restent en communauté héréditaire jusqu'au décès de leur mère.

                        L'inventaire fiscal de la succession établi le 16 novembre 1999 retient que la fortune des époux au jour du décès s'élève à 690'000 francs, dont un prêt à M.R. de 71'598 francs, un compte privé UBS de 321'105 francs et une donation à M.R. de 305'000 francs, considérée comme avance d'hoirie. Dans le cadre du démêlement des biens et de la liquidation du régime matrimonial, 345'000 francs d'acquêts reviennent à M.K., 345'000 francs à la succession. Comme héritière de la quotité disponible, M.K. reçoit en sus de sa part aux acquêts, la quotité disponible par 129'375 francs en pleine propriété, sa fille M.R. 126'166 francs en nue-propriété et sa fille E. 54'000 francs en nue-propriété également. La valeur de l'usufruit de M.K. sur les parts successorales de ses filles représente en sus une valeur capitalisée de 35'389 francs.

                        La liquidation de la succession a donné lieu à un litige entre héritiers, finalement réglé le 19 avril 2001 par la conclusion d'un pacte successoral par lequel E. reçoit une somme de 200'000 francs, se déclare ainsi désintéressée de tous ses droits dans la succession de son père et renonce à tous ses droits dans la succession à venir de sa mère, ceci au profit de sa sœur, M.R., ou des descendants de cette dernière.

                        Placée au home des Y. à Neuchâtel, M.K. a requis, le 6 septembre 2001, l'octroi de prestations complémentaires AVS. Se fondant sur la déclaration d'impôt 2000 bis de la requérante, la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation, par décision du 9 novembre 2001, a rejeté la demande en retenant que les dépenses annuelles de la requérante s'élevaient à 59'445 francs (taxe annuelle de home de 55'845 francs + 3'600 francs de dépenses personnelles) et ses revenus à 50'761 francs (rentes) auxquels s'ajoutait un cinquième de sa fortune déclarée de 302'650 francs après déduction légale de 25'000 francs, soit 60'530 francs. La requérante disposait donc d'un excédent de revenu de 51'846 francs ne permettant pas l'octroi de prestations complémentaires.

B.                                         M.K., d'abord représentée par la fiduciaire X. à Hauterive puis par Me Denis Oswald à Neuchâtel, recourt contre cette décision par mémoire des 21 novembre 2001 et 6 décembre 2001. Dans son premier mémoire, elle allègue que sa fortune au 31 décembre 2000 a été amputée de la somme de 200'000 francs versés à sa fille E., élément dont la CCNC n'a pas tenu compte et qui entraîne finalement un déficit de revenus de 15'000 francs par année. Dans le second mémoire, elle ajoute que par ailleurs elle a dû également abandonner le solde de prêt de 75'000 francs en faveur de sa fille M.R. et qu'elle a dû s'acquitter de très importantes dépenses en 2000 et 2001 (impôts, émoluments de dévolution, frais d'avocat, de notaire, de recherches bancaires et frais médicaux), ce qui a réduit sa fortune au 31 octobre 2001 à 18'280 francs seulement. Elle conclut dès lors à l'annulation de la décision attaquée, à l'octroi de prestations complémentaires et au renvoi de la cause à l'intimée pour calcul exact du montant des prestations dues sous suite de frais et dépens.

                        A réception du recours, la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation a souhaité compléter son dossier et a requis de la recourante l'inventaire successoral en précisant qu'elle se devait d'examiner si l'intéressée n'avait pas renoncé, sans obligation légale, à des éléments de fortune ou de revenus auxquels elle aurait eu droit, toute diminution de fortune après le 24 mai 1999 devant être expressément et juridiquement justifiée et le pacte successoral ne pouvant être pris en compte que s'il ne lésait pas les droits de la recourante.

                        Après réception de l'inventaire requis, l'intimée a signalé à la recourante qu'elle considérait pour sa part la donation des époux de 300'000 francs en faveur de M.R. comme un abandon de fortune et que la disparition de la fortune de M.K. n'était pas justifiée.

                        Déposant auprès de la CCNC le testament du défunt, le contrat de prêt et l'acte de donation, la recourante a maintenu que la CCNC devait prendre en compte la diminution de fortune due à la donation de 300'000 francs, l'inventaire fiscal n'étant que théorique, ainsi que d'un certain nombre de dépenses intervenues après le décès. Elle a précisé qu'atteinte dans sa santé et ayant besoin de soins constants, elle avait été assistée par sa fille M.R., qui s'était occupée d'elle comme une véritable garde-malade. C'est donc pour cette activité et ce dévouement que le prêt de 300'000 francs avait été transformé en donation.

C.                                         Dans ses observations du 8 février 2002 sur le recours, l'intimée conclut au rejet de celui-ci. Elle constate qu'en moins de deux ans, par l'abandon d'un prêt et la conclusion d'un pacte successoral, tous deux consentis sans obligations légales, les K. se sont défaits de la quasi-totalité de leur fortune qui s'élevait à 700'000 francs, au profit de leurs deux filles. Compte tenu des nouveaux éléments apparus après dépôt du recours, l'intimée relève que la fortune et les revenus pris en compte dans la décision du 9 novembre 2001 sont inexacts et elle annonce vouloir prendre une nouvelle décision annulant et remplaçant celle-ci.

                        Par la nouvelle décision annoncée, rendue le 11 février 2002, la CCNC, tout en maintenant son refus de prestations complémentaires, arrête cette fois-ci à titre d'excédent de revenus une somme de 98'143 francs découlant de la prise en compte supplémentaire d'un intérêt de 2% sur la fortune théorique de la requérante, des intérêts contractuels abandonnés sur le prêt transformé en donation et du revenu abandonné de l'usufruit sur la part revenant aux deux filles, également calculés à 2%, les dépenses annuelles prises en compte restant par ailleurs inchangées. Elle réintègre, conformément à l'inventaire successoral, le prêt, la donation et le versement opéré selon le pacte successoral parvenant ainsi à une fortune totale de M.K. à prendre en compte de 439'000 francs au total et de 87'800 francs pour le cinquième déterminant pour le calcul final de l'excédent de revenu, celui-ci étant arrêté alors à 98'143 francs.

                        Curieusement, M.K. ne s'est pas déterminée sur cette nouvelle décision et n'a pas plus recouru formellement contre elle. Par lettre du 26 février 2002 cependant, elle observe que la nouvelle position de la CCNC contient de nombreuses erreurs, la somme de 300'000 francs constituant une avance d'hoirie qui ne figure à l'inventaire que pour des motifs juridiques et fiscaux, n'existant plus, que l'intérêt sur prêt a toujours été payé, que la donation de 300'000 francs en faveur de M.R. est pleinement fondée, de même que le versement de 200'000 francs à titre de part successorale en faveur de E. et qu'il n'y a pas eu de dessaisissement au sens légal du terme.

D.                                         En dernier lieu et par lettre du 6 mars 2002, Me Oswald a informé l'Autorité de céans que M.K. était décédée le 5 mars 2002, mais que le recours était maintenu par la succession pour les mois à prendre en considération.

CONSIDER A N T

en droit

1.                                          a) En application de l'article 20 OPC et des articles 84 LAVS et 67 RAVS, les ayants droit peuvent faire valoir personnellement leurs droits à des prestations complémentaires et, dès sa notification, interjeter recours contre toute décision d'une caisse prise en vertu de ladite législation, le même droit appartenant aux parents en ligne ascendante ou descendante ainsi qu'aux frères et sœurs de celui qui prétend avoir droit à une rente ou à une autre prestation. Il ressort du pacte successoral du 19 avril 2001 que suite au décès de M.K., M.R. reste seule héritière de sa mère; à ce titre, elle est en droit de poursuivre la procédure, comme le sollicite Me Oswald (art.68 al.3 RAVS par analogie).

                        b) Dans ses observations du 8 février 2002, la CCNC indique que sur la base des nouvelles preuves littérales fournies, elle entend annuler sa décision du 9 novembre 2001 et rendre une nouvelle décision remplaçant l'acte initialement attaqué, ce qu'elle a fait en notifiant le 11 février 2002 une nouvelle décision à l'intéressée, qui ne l'a pas contestée. Or, de jurisprudence constante, et en vertu de l'article 39 al.1 LPJA, le dépôt du recours a pour effet de transmettre l'affaire à l'autorité de recours. L'autorité dont la décision est attaquée peut toutefois la reconsidérer ou la réviser jusqu'au dépôt de sa réponse. Une nouvelle décision, intervenant après le dépôt de la réponse par laquelle l'autorité intimée conclut au rejet du recours, constitue en principe une contradiction. L'autorité de recours doit donc considérer qu'elle demeure sans effet juridique et ne représente qu'une proposition de l'intimé sur la suite à donner à la procédure (Robert Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, p.166 et les réf. citées).

                        En l'espèce et dans la mesure où la nouvelle décision rehausse encore la limite à partir de laquelle les frais médicaux et coûts supplémentaires pourraient être pris en compte pour l'octroi de prestations complémentaires et où la recourante, sans se déterminer expressément sur cette nouvelle décision, n'en n'a pas moins critiqué les bases de calcul dans ses observations complémentaires du 26 février 2002, on doit retenir que cette nouvelle décision, considérée comme une proposition, a été contestée par elle.

2.                                          a) Le bénéficiaire d'une rente AVS peut prétendre une prestation complémentaire si les dépenses reconnues par la loi auxquelles il doit faire face sont supérieures au revenu déterminant. Le revenu déterminant est fixé en tenant compte de toutes les ressources de l'assuré et des déductions légales autorisées. Il comprend notamment les ressources en espèces ou en nature provenant de l'exercice d'une activité lucrative, les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l'AVS et de l'AI, ainsi que les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi (art.3 al.1 litt.a, d et g LPC). Lorsqu'une personne seule vit définitivement ou pour une longue période dans un home ou dans un établissement hospitalier, la prestation complémentaire correspond à la différence entre les dépenses (taxes journalières, montant pour les dépenses personnelles, déductions prévues dans la LPC) et les éléments du revenu à prendre en considération conformément à la loi.

                        La prestation complémentaire à laquelle une personne a droit, le cas échéant, est donc égale à la différence entre une limite de revenu régulièrement actualisée et le revenu dit déterminant (art.3 litt.a LPC). Ce revenu comprend notamment pour les bénéficiaires de rente AVS séjournant dans un home (art.5 al.3 litt.b LPC, art. 4 al.3 LILPC) un cinquième de la fortune nette (art.6 du Règlement d'application de la LILPC) après déduction de la franchise de 25'000 francs prévue par l'article 3c al.1 litt.c LPC. Les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi sont comprises dans la fortune (art.3c al.1 litt.g LPC, art.17a OPC-AVS-AI). Il en va de même des créances résultant par exemple de prêts à des tiers ou des proches (Carigiet, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, p.116).

                        b) Selon l'article 3c al.1 LPC le revenu déterminant comprend en particulier le produit de la fortune mobilière et immobilière, le revenu de la fortune englobant les loyers et fermages, l'usufruit et le droit d'habitation ainsi que la valeur locative du logement du requérant dans son propre immeuble (RCC 1967, p.212-213). Selon la jurisprudence, il importe peu de savoir si le produit en question est effectivement réalisé; ce qui est décisif c'est de savoir si un tel produit pourrait, raisonnablement, être réalisé (VSI 1997, p.145).

          L'usufruit confère l'usage et la jouissance d'un bien étranger (droit réel). L'usufruitier a un droit de jouissance complet sur la chose. Il n'en devient cependant pas le propriétaire, dans la mesure où il n'a pas le droit d'en disposer matériellement ou juridiquement (art.745 ss CC; RCC 1989, p.501 ss; Tuor/Schnyder/Schmied, ZBG 11e éd., p.787 ss). Dès lors, il ne faut en principe pas prendre en compte dans le calcul de la prestation complémentaire revenant à l'usufruitier la valeur de la fortune qui est grevée de l'usufruit. L'usufruit n'en représente pas moins pour son titulaire une valeur économique, dans la mesure où l'usufruitier obtient ainsi une prestation dont il ne pourrait, à défaut, bénéficier sans engager d'autres moyens financiers. Dès lors, il importe de tenir compte du produit de l'usufruit dans le calcul de la prestation complémentaire au chapitre des revenus de la fortune selon l'article 3c al.1 litt.b LPC (VSI 1997, p.148-149 cons.5a et les références citées).

3.                                          En l'espèce, il n'est pas contesté par la recourante que la fortune des K. telle que juridiquement rétablie par l'Office des impôts immobiliers et des successions, dans des buts fiscaux, au jour du décès de O.K. s'élève à 690'000 francs, la transformation du contrat de prêt du 16 octobre 1989 en une donation, le 10 février 1999, soit moins de quatre mois avant le décès de O.K. étant considérée comme une avance d'hoirie, qu'elle soit sujette à rapport ou non, comme le souhaitaient les donataires.

                        Or, contrairement à ce que soutient la recourante, une telle donation n'était nullement liée à une cause ou une obligation légale. Hormis l'article 334 CCS, qui ne s'applique d'ailleurs qu'en cas de ménage commun et uniquement lors d'exécution forcée ou de partage successoral, aucun motif légal ne permet en l'occurrence de justifier le dessaisissement que constitue manifestement cette donation.

                        De surcroît, celle-ci est clairement contraire aux précautions que le défunt avait prises par testament, pour éviter que son épouse ne connaisse des problèmes financiers, à son décès, ou que les époux avaient prises lors de la conclusion du contrat de prêt initial du 16 octobre 1989 (cf. notamment l'article II.2 du contrat) comme le relève d'ailleurs fort pertinemment la recourante elle-même dans ses informations à la caisse cantonale (lettre du 16 janvier 2002, p.2 § 3 et 4). Les pièces produites par la recourante font d'ailleurs état d'un placement dans un home médicalisé (résidence A.) dès le 19 août 1998 et le fait que les K. se dessaisissent dans de telles conditions de 300'000 francs de fortune en février 1999, en apparaît d'autant moins justifié. Cette donation a par ailleurs eu pour conséquence directe, au décès de O.K. et selon les termes même de la recourante, de nombreux problèmes familiaux dans la liquidation de la succession et a conduit à ce que M.K. doive encore se dessaisir de 200'000 francs supplémentaires dans le cadre de la conclusion du pacte successoral du 19 avril 2001 en faveur de sa deuxième fille, manifestement lésée par la donation intervenue, alors même que les dispositions prises en 1989 par O.K. (attribution de la quotité disponible à l'épouse, usufruit sur la part successorale des enfants, stipulation claire dans le contrat de prêt) permettaient au contraire d'éviter tout risque de dénuement pour la veuve.

                        Il ressort des considérants qui précèdent que les dispositions prises par les K. en 1999 et par la veuve et ses filles en 2001 constituent un exemple typique de dessaisissement que la législation sociale et notamment la loi sur les prestations complémentaires prohibent. C'est dès lors à juste titre que l'intimée a réintégré dans les revenus de M.K. les intérêts du prêt et le produit de l'usufruit sur les parts de ses filles et tout aussi à juste titre qu'elle a repris dans le calcul de sa fortune propre (part aux acquêts et droit en pleine propriété à la quotité disponible de la succession de son mari) la donation de 300'000 francs à M.R. et le versement de 200'000 francs à E..

4.                                          On relèvera par ailleurs, à titre strictement subsidiaire, que même si l'on ne tenait compte que des revenu et fortune résiduels de M.K. au 1er septembre 2001, tel qu'allégué dans le recours, celle-ci aurait pour dépenses admises au sens de la LPC ses frais de home par 55'845 francs et ses dépenses personnelles par 3'600 francs, contre-balancés par ses rentes (44'208 francs) les revenus de sa fortune et une part de un cinquième de cette dernière, une fois la déduction légale de 25'000 francs opérée. Or, cette fortune restait constituée, nonobstant les dessaisissements ci-dessus rappelés, de 69'030.95 francs (soit 18'281.50 francs d'avoirs bancaires + 75'749.45 francs de solde du prêt du 16 octobre 1989, dont à déduire 25'000 francs) auxquels s'ajoutent encore certains montants dont M.K. semble s'être à nouveau dessaisie sans aucune cause ou obligation légale (facture du mandataire de sa fille M.R. par 8'873 francs et partiellement en tous les cas facture de l'exécuteur testamentaire par 13'182.50). A cela s'ajoute encore que la recourante, bien que mentionnant dans ses observations du 26 février 2002 que les époux Rossi se sont toujours acquittés des intérêts du solde du prêt, ne prend pas en considération ce rendement complémentaire dans ses revenus. On constate ainsi qu'au 1er septembre 2001, M.K. disposait de quoi couvrir sans difficulté le déficit de financement dont il est fait état dans le recours, ce d'autant que la période pour laquelle d'éventuelles prestations complémentaires auraient été dues se trouve limitée à 6 mois, en raison du décès de M.K..

5.                                          Cela étant, le refus de prestations complémentaires en faveur de M.K. est pleinement justifié. Compte tenu du décès de celle-ci, 6 mois après la demande et de la quotité des revenus excédentaires figurant dans la décision attaquée, il n'y a pas lieu d'examiner encore si, conformément à la nouvelle décision de la CCNC du 11 février 2002, qui n'a valeur que de proposition mais qui porte l'excédent de revenu de 51'850 francs à 98'143 francs, une reformatio in pejus de la première décision attaquée se justifierait encore.

                        Conformément aux articles 7 LPC et 85 LAVS, la procédure est en principe gratuite. La recourant succombant dans toutes ses conclusions, elle n'a pas droit à des dépens (art.85 al.2 litt.f, 2ème phrase LAVS).

Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

1.      Rejette le recours.

2.      Statue sans frais ni allocation de dépens.

Neuchâtel, le 29 août 2002

AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Le greffier                                       Le président

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