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Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 04.11.2002 TA.2001.402 (INT.2003.71)

4 novembre 2002·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Tribunal administratif·HTML·2,477 mots·~12 min·5

Résumé

Assistance judiciaire pour une procédure de prud'homme. Prise en compte des frais d'auto et du coût d'un leasing?

Texte intégral

Réf. : TA.2001.402-AJ/amp

A.                                         H., à l'époque à Neuchâtel, a déposé auprès du Tribunal des Prud'hommes du district de Neuchâtel une demande en paiement contre la société B.S. à Neuchâtel par laquelle il concluait à ce que ladite société soit condamnée à lui payer 3'605.80 francs nets à titre de salaire et 8'935.50 francs nets à titre d'indemnité pour licenciement immédiat injustifié, le tout sous suite de dépens. La conciliation tentée par le président du tribunal n'a pas abouti et un délai a été fixé aux parties pour faire valoir leurs moyens de preuves.

                        Jointe à sa demande en justice, H. a également déposé au greffe du tribunal une requête d'assistance judiciaire dans laquelle il allègue n'avoir pas les ressources financières suffisantes pour assumer ses frais de mandataire. Depuis son licenciement immédiat, le 5 juillet 2001, H. déclare n'avoir pu assumer qu'un remplacement d'un mois (août 2001) dans un autre établissement puis s'être retrouvé au chômage.

                        Par ordonnance du 2 novembre 2001, le président du Tribunal des Prud'hommes de Neuchâtel a rejeté la requête d'assistance judiciaire. Il a retenu en bref qu'il n'y avait pas lieu de prendre en compte dans les charges admissibles de H. des frais de location d'une place de parc dans le garage collectif de son immeuble et des frais de leasing pour un véhicule d'une valeur de près de 40'000 francs, ce qui laissait alors au requérant un disponible mensuel suffisant pour provisionner son avocat.

B.                                         H. forme recours contre cette ordonnance auprès du Tribunal de céans pour le motif que c'est à tort selon lui que le premier juge n'a pas tenu compte de ses engagements financiers et de l'absence de tout disponible suffisant pour provisionner son mandataire.

C.                                         Dans ses observations, l'intimé conclut au rejet du recours et ajoute en complément à sa motivation première qu'il n'a tenu compte que d'une manière limitée des pourboires que doit pouvoir réaliser le recourant et de la réduction de charges due aux repas pris sur le lieu de travail. Il s'en remet par contre à l'appréciation du Tribunal de céans quant à savoir s'il y a lieu de faire intervenir la collectivité publique par le biais de l'assistance judiciaire pour financer le leasing d'une voiture de luxe, et, implicitement, les frais de parking y afférant, représentant plus de 27% des revenus du recourant.

D.                                         Ce dernier a encore déposé ultérieurement son contrat de leasing et une attestation de l'office du travail confirmant son inscription à l'assurance chômage au 16 novembre 2001. Il mentionne au surplus qu'une résiliation anticipée de son contrat de leasing entraînerait pour lui une perte d'environ 5'000 francs. A la requête de l'Autorité de céans, il a encore produit ses fiches de salaire comme employé de bar à Evreux de fin janvier 2002 au 30 juin 2002, son nouveau bail à loyer suite à son retour en France mais depuis juillet 2002 seulement et un contrat de prêt personnel au 31 janvier 2002, de 7'760 euros, avec mensualités de 188 euros, qui semble remplacer son contrat de leasing, selon annotation manuscrite.

CONSIDER A N T

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux auprès de l'autorité compétente, le recours est recevable.

2.                                          a) L'assistance judiciaire et administrative est accordée aux personnes dont les revenus ou la fortune ne permettent pas d'assumer les frais nécessaires à la défense de leur cause (art.2 LAJA). En matière civile, y compris l'action civile devant le juge pénal et en matière administrative, ainsi qu'en procédure de recours, son octroi exige en outre que la cause n'apparaisse pas d'emblée dénuée de toute chance de succès (art.2 al.3 LAJA).

                        La partie qui ne dispose pas des moyens nécessaires pour couvrir les frais d'un procès civil non dépourvu de chances de succès a donc le droit d'obtenir que le juge agisse sans que les frais de procès soient versés d'avance ou garantis et qu'un défenseur d'office lui soit désigné si l'assistance d'un mandataire professionnel est nécessaire pour la défense convenable de ses intérêts. Ce droit de la partie indigente concerne tous les actes du procès qui ne sont pas manifestement irrecevables du point de vue de la procédure ou dénués de chances de succès sur le fond (ATF 104 1a 72, JT 1980 I 214).

                        Dans les procédures de nature civile, même régies par la maxime d'office comme ici une procédure de prud'hommes (art.22 de la loi cantonale sur la juridiction des prud'hommes, art.343 al.4 CO), la nécessité de la désignation d'un avocat d'office est reconnue, notamment dans les cas délicats de résiliation contestée des rapports de travail, même si la procédure est en principe gratuite (art.343 CO, art.24 de la loi cantonale précitée).

                        Dans la présente espèce, cette nécessité n'est pas contestée. N'a par contre pas été retenue par le juge de première instance, l'indigence du requérant.

                        b) La jurisprudence considère qu'un requérant est dans le besoin s'il ne peut faire face aux frais de justice et d'avocat sans entamer son minimum vital et celui de sa famille (RJN 1991, p.109, 110). Dans un arrêt en la cause S. du 12 octobre 1995, non publié, le Tribunal fédéral estime que n'est pas indigent celui qui sans pouvoir s'acquitter en une seule fois de ses frais est en mesure de le faire par acomptes sur une durée de deux ans. Pour sa part, la jurisprudence neuchâteloise reconnaît en matière civile que le requérant n'est pas indigent lorsqu'il peut s'acquitter, sans entamer son minimum vital, d'un montant dépassant une limite supplémentaire de deux cents francs par mois environ (supplément de procédure; RJN 1995 p.151; v. également RAMA 1996 p.208; ATF 106 Ia 83, 108 Ia 108). Le juge doit s'appuyer sur les circonstances concrètes existant au moment où l'assistance est demandée (RJN 1988, p.112). Le requérant doit présenter sa situation financière de manière transparente (arrêt dans la cause K. du TF du 16.10.1996, non publié). Dans l'évaluation de celle-ci et si le requérant est marié, il sera tenu compte de la situation financière de l'épouse (RJN 1980-1981, p.145, 1998, p.220 ss). Pour le surplus le juge doit se fonder sur une situation de fait objective et concrète. Il prendra dès lors en compte l'ensemble des revenus et ressources du requérant, y compris les allocations familiales, la part au treizième salaire et aux gratifications ainsi que tout autre revenu accessoire.

                        D'un autre côté, il ne tiendra compte des dettes et engagements financiers du requérant que si celui-ci les prouve, les honore et les respecte. Il ne saurait être question notamment de retenir des charges que le requérant ne paie pas (RJN 1998, p.221,1991, p.111, 1984, p.136) ou qu'il se remet subitement à payer lors de la demande d'assistance (prohibition générale de l'abus de droit). L'existence d'actes de défaut de biens ou de poursuites en elle-même n'est pas déterminante s'il n'est pas établi que les créanciers ont exercé leurs prérogatives (arrêt non publié du TF dans la cause E. du 23.02.1996).

3.                                          a) Lorsqu'une requête d'assistance est mal ou insuffisamment motivée mais motivée tout de même, un délai supplémentaire sera accordé par le juge au requérant, étant entendu que les exigences de celui-là pourront être plus strictes, pour un plaideur expérimenté ou déjà assisté, que pour un plaideur inexpérimenté (ATF 120 Ia 179). Le législateur neuchâtelois a également prévu (art.9 al.1 LAJA) que dans le cadre de l'instruction de la requête, l'autorité compétente doit procéder aux investigations nécessaires et requérir au besoin les renseignements et les pièces qui lui manquent. Le fait que la procédure soit soumise à la forme inquisitoire (art.9, 28 LAJA; 14 LPJA) ne dispense cependant en rien un requérant de son obligation de collaborer (art.9 al.2 LAJA) notamment lorsqu'il est déjà assisté d'un mandataire. A défaut de collaboration, il doit en supporter les conséquences qui peuvent aller jusqu'au rejet de sa requête (art.9 al.3 LAJA, RJN 1989, p.168; ATF 125 V 193).

                        b) En l'espèce, le recourant et l'intimé s'accordent pour retenir un revenu mensuel net de 2'269 francs arrondis à 2'300 francs pour tenir compte partiellement des pourboires, l'intimé relevant sur ce point que cet arrondi est très probablement sous-estimé. On aurait certes pu craindre que le recourant, licencié pour de justes motifs, même contestés, par un établissement de première classe de la place peine à retrouver un emploi, ce qui n'a pas été le cas, puisque dès août 2001 et jusqu'à mi-novembre 2001, il a régulièrement été employé, pour le salaire précité, par un autre restaurant neuchâtelois. Malgré les demandes formulées, le recourant n'a par contre pas produit ses décomptes de salaires ou d'indemnités de chômage de novembre, décembre et janvier, et l'on ignore pour quel motif il a finalement quitté la Suisse pour reprendre un emploi à Evreux avec un revenu sensiblement moindre. Comme le relève toutefois le recourant, c'est sa situation au dépôt de la demande qui est déterminante pour examiner son droit à l'assistance judiciaire et il n'y a dès lors pas lieu de s'écarter des revenus réalisables et réalisés à l'époque, sauf circonstances particulières (RJN 1991, p.104, 108; ATF 122 I 5).

4.                                          C'est par contre au niveau des charges du recourant que ce dernier et l'intimé divergent. Le Tribunal des Prud'hommes n'a pas retenu dans les charges la location d'une place de parc et le coût du leasing du véhicule de H., estimant d'une part que celui-ci n'avait pas professionnellement besoin d'un véhicule, son domicile se trouvant fort proche de son ou de ses lieux de travail, d'autre part qu'il n'appartenait pas à la collectivité de supporter les conséquences d'un leasing coûteux (694 francs par mois) pour un véhicule qui l'est tout autant (près de 40'000 francs).

                        A juste titre, le recourant ne conteste pas l'absence de besoin professionnel d'un véhicule, mais il relève qu'ayant été l'objet d'un licenciement immédiat, il n'a eu ni le temps ni la possibilité de se constituer des réserves en vue d'une procédure, placé qu'il était dans l'obligation d'agir rapidement. De ce fait, l'autorité devait tenir compte de la nécessité pour lui d'agir dans un délai relativement court qui ne lui permettait pas de faire des économies en vue d'un procès au sens de la jurisprudence du Tribunal de céans (RJN 1991, p.109). A juste titre également, il allègue que la jurisprudence du Tribunal fédéral, du moins dans des arrêts non publiés, conduit à admettre dans les engagements financiers d'un requérant un prêt bancaire pour l'achat d'une voiture, un crédit à la consommation ou les mensualités pour le leasing d'une voiture, mais ceci pour autant que leur nécessité ne puisse être niée au vu des circonstances (F. Bohnet, Loi sur l'assistance judiciaire et administrative annotée, Neuchâtel, 1997, p.19).

                        Sur ce point, la jurisprudence ancienne de l'Autorité de céans qui limite schématiquement cette prise en compte aux dettes échues d'engagements contractuels portant sur des biens de stricte nécessité (RJN 1991, p.112 reprenant un arrêt non publié du 12.11.1980) au sens où l'entend la LP est certes probablement contraire à l'obligation faite au juge d'examiner s'il est concrètement envisageable, pour le requérant, de disposer rapidement de liquidités suffisantes pour faire face à ses frais d'avocat (ATF 124 I 4 et 99).

                        En matière de détention de véhicule, tant le Tribunal fédéral (ATF 106 Ia 83) que l'Autorité de céans (RJN 1989, p.164) ont toutefois admis, comme en droit des poursuites, que l'autorité compétente n'a pas à tenir compte des frais d'entretien et de carburant d'un véhicule dont le propriétaire peut se passer pour se rendre à son travail en utilisant les transports publics (arrêt du Tribunal administratif du 29.11.2000 dans la cause G et du 2.4.2001 dans la cause S). Cette condition étant réalisée en l'espèce, on peut de même admettre que le juge de première instance refuse de prendre en compte la location d'une place de parc à 115 francs, les baux pour de tels objets étant résiliables à court terme et leur pénurie en ville de Neuchâtel étant notoire.

5.                                          S'agissant des mensualités du leasing, qui comme le relève le juge de première instance, grèvent lourdement les finances du requérant, il convient d'examiner, si, étant admis l'absence de besoin professionnel, le juge pouvait exiger que le recourant mette un terme à cette dépense et au contrat.

                        Statuant sur une question similaire, le Tribunal fédéral a retenu dans son arrêt 109 Ia 5, cons.3, que l'on ne pouvait exiger d'un plaideur qu'il mette un terme aussi rapidement que possible à des charges superflues (in casu un leasing de 249 francs par mois) alors qu'au regard de la valeur litigieuse de sa cause, les frais de justice pouvaient atteindre de 1'800 à 20'000 francs, ses frais d'avocat de 12 à 15'000 francs, sans compter une éventuelle demande de sûreté pour l'indemnité de dépens qui pourrait être due à la partie adverse. Ceci d'autant que l'autorité requise n'avait pas établi, dans ladite cause, que le recourant pourrait se libérer rapidement de ses obligations.

                        Dans la présente espèce cependant, la procédure engagée par H. est gratuite, aucune sûreté n'a été requise, la valeur litigieuse est de 12'000 francs environ seulement et l'activité de son mandataire se limitera à la rédaction de la demande et à deux ou trois comparutions en audience de prud'hommes. Au surplus, le contrat de leasing produit est parfaitement résiliable à trente jours et malgré deux requêtes en ce sens, le recourant n'a jamais établi que l'indemnité de résiliation anticipée de ce contrat s'élèverait à 5'000 francs au moins comme il l'allègue, la valeur résiduelle selon contrat d'achat et la valeur actuelle selon l'eurotaxe du véhicule étant au surplus inconnues. Bien plus, il ressort du dossier que le recourant a été en mesure de renégocier rapidement ce contrat, puisque selon le tableau d'amortissement du nouveau prêt personnel produit, les mensualités bancaires qu'il doit depuis fin février 2002 ne s'élèvent plus qu'à 188 euros, soit 280 francs environ.

6.                                          Cela étant, et faute de toute preuve quant au dommage important dont le recourant allègue qu'il était menacé en cas de résiliation anticipée de son contrat de leasing, il convient d'admettre que le premier juge a retenu sans arbitraire qu'il n'y avait pas lieu, dans le calcul du surplus de procédure disponible, de tenir compte de l'ensemble des frais liés au véhicule de sport coûteux du requérant.

7.                                          Dans son recours, H. n'a pas sollicité pour la présente procédure l'assistance judiciaire qu'il réclamait pour la procédure au fond. Faute de toute indication sur sa situation lors du dépôt du recours, et notamment pour les mois de décembre 2001 et de janvier et février 2002, l'assistance judiciaire n'aurait d'ailleurs pas pu lui être accordée. Reste réservée par contre la possibilité pour lui de former, au regard de sa situation actuelle, une nouvelle demande d'assistance judiciaire pour la suite de la procédure au fond. Il est au surplus statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art.11 al.1 LAJA) et sans dépens, le recourant succombant dans toutes ses conclusions.

Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

1.      Rejette le recours.

2.      Statue sans frais.

Neuchâtel, le 4 novembre 2002

AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Le greffier                                       Le président

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