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Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 06.09.2002 TA.2001.350 (INT.2002.191)

6 septembre 2002·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Tribunal administratif·HTML·4,597 mots·~23 min·4

Résumé

Renvoi avec effet immédiat d'un enseignant suite à des actes d'ordre sexuel commis avec l'une de ses élèves, âgée de moins de 16 ans. Refus de l'assistance judiciaire, demandée avec effet rétroactif.

Texte intégral

Réf. : TA.2001.350-FONC/amp/cp

A.                                         Le 2 juin 2001, le substitut du procureur général a requis le juge d'instruction de La Chaux-de-Fonds d'ouvrir une information pénale contre B., né le 13 novembre 1954, instituteur à La Chaux-de-Fonds, prévenu d'infraction à l'article 187 du code pénal (mise en danger du développement de mineur, actes d'ordre sexuel avec des enfants). Cette ordonnance faisait suite à une dénonciation faite le 1er juin 2001 par la sous-directrice du collège et à une plainte pénale déposée le même jour par le père de l'élève, A., née le 5 février 1986, ressortissante du Kosovo, et élève de la classe de B. depuis la rentrée scolaire 2000-2001. Il était reproché à B., profitant de son statut d'instituteur, de s'être tout d'abord laissé aller à des élans de tendresse avec son élève dès octobre 2000, pour finalement entretenir des relations sexuelles complètes avec elle en février 2001. Le prévenu a admis la plupart des faits tant devant la police que devant le juge d'instruction. Renvoyé devant le Tribunal correctionnel du district de La Chaux-de-Fonds, comme prévenu d'avoir commis des actes d'ordre sexuel avec un enfant, et éventuellement des actes de contrainte sexuelle et des viols au sens des articles 187, 189 et 190 CP, B. a été condamné le 24 janvier 2002 à 18 mois d'emprisonnement dont à déduire 4 jours de détention préventive, avec sursis pendant 4 ans. Le Tribunal correctionnel a retenu qu'il avait effectivement enfreint l'article 187 al.1 CP, mais n'a pas retenu le viol et la contrainte sexuelle, dans la mesure où il n'y avait eu, du moins consciemment du point de vue de l'auteur, ni violence ni menace ni brusquerie mais avant tout un abus, tout en admettant que dans l'esprit de la victime, les événements constituaient bien un viol. Ce jugement est entré en force le 26 février 2002.

B.                                         Parallèlement à la procédure pénale et dès la connaissance des faits, la commission scolaire de […], par décision présidentielle du 1er juin 2001 et après consultation de son bureau, a suspendu avec effet immédiat B. à titre de mesure provisoire au sens de l'article 51 de la loi cantonale sur le statut de la fonction publique. Par lettre du 3 juin 2001, ce dernier a fait part de ses observations au directeur de l'école secondaire et à la sous-directrice du collège. Par décision du 8 juin 2001, la commission scolaire a confirmé la suspension immédiate prononcée en spécifiant que ladite suspension d'activité était accompagnée de la privation totale du traitement, les faits évoqués paraissant constituer une violation grave des devoirs de service, au sens de l'article 51 al.2 LSt, et B. semblant admettre les faits selon le courrier précité. Elle l'a également informé que compte tenu de leur gravité, la question de son renvoi avec effet immédiat serait examinée après qu'il aurait exercé son droit d'être entendu.

                        Le 20 juin 2001, B. a recouru auprès du DIPAC contre cette décision de suspension immédiate avec privation totale de traitement, en alléguant qu'il souffrait de graves troubles psychiques depuis plusieurs mois, qui avaient diminué sa responsabilité au point peut-être de l'exclure. Il a contesté que les faits remplissent le caractère de gravité suffisant pour faire application de l'article 51 al.2 LSt qui permet une privation totale de traitement et a conclu à ce que le versement de ce traitement soit maintenu. Il a également sollicité que l'expertise psychiatrique pénale ordonnée par le juge d'instruction soit attendue et déposée au dossier de la procédure administrative, la gravité et peut-être même l'existence de la faute ne pouvant être appréciées au préalable. Il a précisé par ailleurs qu'il était hospitalisé en milieu psychiatrique depuis le 5 juin 2001. B. a été entendu par le président de la commission scolaire et par le président de la direction générale de l'école le 25 juin 2001. Il a admis avoir eu chez lui deux relations sexuelles avec son élève, qu'elle avait moins de 16 ans lors des faits et qu'il avait commis d'autres attouchements de nature sexuelle à son égard. Il a précisé que pour lui, il s'agissait d'une relation amoureuse au sens profond du terme et qu'il avait eu l'impression qu'elle était réciproque et même souhaitée par sa victime. Son mandataire a fait valoir à nouveau, lors de cette audition puis par courrier du 26 juin 2001 que son client était depuis longtemps incapable de discernement et qu'il n'avait plus été en mesure de se rendre compte du caractère illégal des actes commis. Il a admis que cet état de santé justifiait une interruption d'activité mais ne légitimait pas une suspension immédiate de traitement, B. devant être considéré comme malade, comme l'établirait certainement l'expertise psychiatrique requise sur le plan pénal, ce qui rendait nul un congé intervenu dans de telles conditions.

                        Par décision du 29 juin 2001, la commission scolaire de […] a renvoyé avec effet immédiat B. de son poste d'enseignant secondaire et a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours contre ladite décision. Elle a retenu que les infractions commises étaient contraires à l'obligation de tout titulaire de la fonction publique de se montrer digne de la confiance que sa situation officielle exige, au sens de l'article 15 LSt, qu'elles étaient constitutives d'une violation grave des devoirs de service au sens de l'article 48 al.3 LSt et qu'elles exigeaient qu'un renvoi avec effet immédiat soit prononcé, l'intérêt public à ce que B. n'exerce plus sa fonction d'enseignant, vu la gravité des actes commis, exigeant une telle décision, indépendamment de sa responsabilité pénale au sens des articles 10 et 11 CPS, le fait, non établi, que B. ait été malade ou non ne faisant pas obstacle à un renvoi avec effet immédiat pour motifs graves.

C.                                         Par recours contre cette décision déposé le 9 juillet 2001 auprès du DIPAC, B. a conclu au remplacement du renvoi immédiat selon l'article 48 al.3 LSt par un renvoi avec préavis de 3 mois pour la fin d'un mois, au sens de l'article 48 al.2 LSt. Il a notamment allégué que qualifier de crimes les actes qui lui étaient reprochés était moralement et socialement critiquable, au regard des tendances politico-juridiques actuelles mais aussi du code pénal neuchâtelois de 1856, de celui de 1891, du droit canon et du commentaire de 1955 de la partie spéciale du Code pénal suisse de Paul Logoz, allant jusqu'à soutenir "qu'une liaison avec une jeune fille de 15 ans venant du Kosovo doit être jugée autrement qu'un acte contraire à la pudeur sur un enfant de 11 ans par exemple (…), la jeune fille étant plus précoce dans les régions du versant sud des Alpes". Il a relevé au surplus que depuis sa séparation d'avec sa femme, avec laquelle il est en instance de divorce, il s'est trouvé dans une grande détresse morale qu'il n'a pu prouver, l'audition de ses témoins ayant été refusée et qu'il était réellement tombé amoureux de son élève, la transgression ainsi commise étant moins grave que s'il n'avait visé que la satisfaction d'impulsions physiques dépourvues de spiritualité. Il a demandé également que l'autorité prenne en considération, à l'heure de sanctionner la faiblesse d'un moment de dépression, le caractère apprécié de son enseignement, tant par ses élèves que par l'autorité, et son engagement particulièrement poussé, depuis plus de vingt ans, dans les classes terminales où ses qualités l'ont exposé à des contraintes plus fortes que dans d'autres secteurs. Par mémoire complémentaire du 7 septembre 2001, B. a encore invoqué qu'il était malade (état dépressif récurrent) depuis plus de quatre ans, que cette maladie avait joué un rôle capital dans les faits incriminés, qu'étant atteint dans sa santé, il aurait eu droit à une garantie pleine de traitement de douze mois, et que de ces faits, la suppression immédiate de son traitement ne se justifiait pas.

                        Par décision du 20 septembre 2001, le DIPAC a rejeté les recours et a confirmé les décisions de la commission scolaire. En bref, il a retenu que la liaison établie entre B. et son élève est de nature à nuire gravement au bon fonctionnement de l'école et pouvait provoquer, une fois connue, des troubles sérieux parmi les élèves, leurs parents et les collègues du recourant. Cet état de fait rend impossible le maintien de ses activités et justifiait sa suspension puis son renvoi avec effet immédiat, indépendamment des circonstances atténuantes éventuellement invocables sur le plan pénal. La suspension puis la cessation du traitement que B. conteste constituent une conséquence inévitable des mesures administratives prises à son égard, étant admise la gravité de la violation des rapports de service, l'article 48 al.2 LSt, avec délai de résiliation de 3 mois et versement de 3 mois de traitement ne s'appliquant qu'aux cas de moindre gravité.

D.                                         B. recourt auprès du Tribunal de céans contre ladite décision par mémoire du 10 octobre 2001. Il soutient qu'en refusant de se prononcer sur la gravité de sa faute, sur les éléments subjectifs des faits reprochés et sur ses antécédents, les autorités inférieures commettent une violation grave de leurs devoirs, s'apparentant à un déni de justice. Il reprend pour le surplus intégralement les moyens développés devant le DIPAC, conclut à la cassation de la décision attaquée et à son remplacement par un renvoi avec préavis de trois mois pour la fin d'un mois, sous suite de frais et dépens, et sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire avec effet rétroactif au 8 juin 2001.

E.                                          Dans ses observations, le DIPAC conclut au rejet du recours tout comme la commission scolaire. Le dossier du Tribunal correctionnel de La Chaux-de-Fonds a été requis d'office par le Tribunal de céans.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux auprès de l'Autorité compétente, le recours est recevable.

2.                                          a) La loi sur le statut des fonctionnaires à laquelle est soumis le recourant (art.3 al.1 litt.d LSt) pose le principe en son article 45 al.1 que, si des raisons d'inaptitude, de prestations insuffisantes, de manquements graves ou répétés aux devoirs de service ou d'autres raisons graves ne permettent plus la poursuite des rapports de service, l'autorité qui a nommé peut ordonner le renvoi d'un titulaire de fonction publique. Ce renvoi intervient moyennant un préavis de trois mois pour la fin d'un mois (art.48 al.2 LSt). La loi prévoit également une procédure d'avertissement préalable lorsque les faits reprochés au titulaire de fonction publique dépendent de sa volonté ou lorsque les exigences de la fonction ne sont pas remplies à satisfaction (art.46 al.1 LSt) avec fixation d'un délai pour s'améliorer. Cependant, aux termes de l'article 48 al.3 LSt, en cas de violation grave des devoirs de service, l'autorité de nomination peut procéder au renvoi du titulaire de fonction publique avec effet immédiat, cas échéant, sans avertissement préalable. En outre, lorsque la bonne marche de l'administration ou des établissements d'enseignement public l'exige, l'autorité de nomination peut, à titre provisoire, ordonner à un titulaire de fonction publique de suspendre immédiatement son activité (art.51 al.1 LSt).

                        b) Le renvoi pour justes motifs au sens des dispositions précitées ne fait pas dépendre le licenciement de l'agent concerné d'une faute de sa part (Rapport du Conseil d'Etat du 03.05.1995 à l'appui du projet de loi sur le statut de la fonction publique, BGC 1995 no 161 I, p.820-821). Il est uniquement fondé sur la rupture du rapport de confiance qui doit exister entre l'autorité et ses collaborateurs, car on doit pouvoir attendre d'une collectivité publique tenue vis-à-vis de l'ensemble de la population d'assurer ses tâches, qu'elle puisse s'en remettre sans hésitation aux fonctionnaires chargés de les accomplir (RJN 1990, p.96, 1985, p.129, 1983, p.140). Il en va à l'évidence de même d'un établissement scolaire qui est en droit d'exiger de ses professeurs et maîtres une attitude irréprochable et exemplaire dans leur comportement avec leurs élèves et leur manière d'enseigner. Selon la jurisprudence, l'autorité décide librement, dans les limites de son pouvoir d'appréciation, dont elle devra néanmoins user de façon consciencieuse, si la résiliation est justifiée. L'existence d'un juste motif autorisant le renvoi, même immédiat, n'a pas besoin d'être démontré. Il suffit que le licenciement se situe dans les limites du pouvoir appréciateur de l'autorité et apparaisse, au regard des prestations et du comportement de l'employé ainsi que des circonstances personnelles et des exigences de service, comme une mesure soutenable (ATF 108 Ib 209; JT 1983 p.332-333; RJN 1995, p.147-148). En outre, selon l'article 33 litt.a et d LPJA, le Tribunal administratif examine uniquement si l'autorité a abusé de son pouvoir d'appréciation ou l'a excédé; il n'est pas habilité à contrôler l'opportunité de la décision puisque aucun texte légal en matière de statut de la fonction publique ne lui en donne la compétence (RJN 1995, p.148; 1990, p.98; 1985, p.129).

3.                                          a) A juste titre, le recourant en l'espèce ne conteste pas le bien-fondé de la suspension immédiate dont il a été l'objet. La commission scolaire était à l'évidence en droit de suspendre provisoirement B. de ses fonctions dans la mesure où une telle décision ne dépend pas encore d'une violation grave et établie des rapports de service mais suppose uniquement qu'une telle mesure soit exigée par la bonne marche de l'administration. Au demeurant, l'Autorité de céans a d'ores et déjà rappelé, dans son arrêt du 8 février 1999 dans la cause B. contre Conseil d'Etat, que les indications données par les collaborateurs de l'Etat et les faits dénoncés qui ont fait immédiatement l'objet d'une enquête de police et dont il résulte qu'ils pourraient avoir un caractère pénal justifient une suspension provisoire immédiate.

                        b) Le recourant ne conteste pas plus ici le bien-fondé de la résiliation de ses rapports de service, admettant dès le 19 juillet 2001, dans son recours auprès du DIPAC, qu'il ne reprendra de toute façon pas son enseignement à […], et dans son mémoire du 7 septembre 2001 que la décision de renvoi prononcée met fin à sa carrière.

                        c) Le recourant estime par contre que les faits qui lui sont reprochés ne revêtent pas un caractère de gravité suffisant pour justifier dans un premier temps la privation totale du traitement qui accompagnait la suspension immédiate d'activité puis dans un second temps la décision de renvoi avec effet immédiat, soit sans le respect du préavis de 3 mois pour la fin d'un mois au sens de l'article 48 al.2 LSt. Il soutient que dans l'appréciation de la gravité de la violation de ses obligations de service, l'autorité ne saurait faire abstraction de la gravité relative des actes reprochés et de la gravité de la faute, au sens subjectif, ni des antécédents de l'auteur.

                        d) Conformément aux articles 43 al.1 et 33 litt.a LPJA, l'autorité de recours applique d'office le droit et n'est pas liée par les motifs que les parties invoquent. Le principe d'application d'office du droit signifie que l'autorité doit appliquer et interpréter d'elle-même les normes légales qui lui paraissent devoir régir l'état de faits en cause. Il va de soi cependant que le droit dont la violation peut être invoquée ne recouvre que le droit fédéral et cantonal en vigueur. Appelée à juger d'un cas de violation de ses devoirs de service par un enseignant ayant commis une infraction à l'article 187 CP, tel que voulu par le législateur fédéral à la fin du vingtième siècle et tel qu'applicable au début du vingt-et-unième, l'Autorité de céans n'a pas à se prononcer sur le bien-fondé des codes pénaux neuchâtelois de 1856 et de 1891, des dispositions du droit canon ou des commentaires émis en 1955 par F. Logoz sur la précocité des jeunes filles du sud des Alpes. Il est constant en l'espèce que selon le droit en vigueur B. s'est rendu coupable d'une mise en danger du développement d'une mineure et d'actes d'ordre sexuel avec une enfant au sens pénal du terme, infraction qualifiée de crime par le code pénal (art.9 CP) et réprimée d'emprisonnement ou de réclusion jusqu'à 5 ans (art.187 CP). On relèvera par ailleurs que le législateur suisse du vingtième siècle a maintenu la protection étendue des mineurs au-delà de 16 ans lorsque sont en cause des auteurs profitant de rapports d'éducation, de confiance, de travail ou de dépendance (art.188 CP). A l'évidence dès lors, et objectivement, tant au regard du droit pénal que du droit des fonctionnaires, les actes reprochés au recourant doivent être qualifiés de graves.

                        e) Même si l'intéressé se défend de tout acte à connotation lubrique, ce que l'autorité scolaire n'a d'ailleurs pas retenu à son encontre, il n'en reste pas moins que les actes incriminés constituent objectivement des manquements à son obligation statutaire de se montrer digne de la confiance que sa situation de membre du corps enseignant exige au sens de l'article 15 LSt. En cette qualité, il lui appartenait au premier chef de faire preuve d'un comportement exemplaire à l'égard de ses élèves, de leurs parents et de ses collègues, exigences impliquant la réserve la plus stricte et le souci constant d'éviter toute situation ambiguë. Par ailleurs, on retiendra que le recourant, enseignant depuis 1979 en section pré-professionnelle à […], était parfaitement conscient des difficultés particulières liées à l'enseignement dans les classes terminales.

4.                                          Des considérants qui précèdent, il ressort que la commission scolaire de […] était en droit d'estimer, au vu des circonstances, que la poursuite des rapports de service du recourant n'était plus possible et que l'intérêt public à la cessation de ses activités l'emportait sur l'intérêt privé du recourant au maintien de sa fonction. En effet, son comportement avec l'une de ses élèves et les infractions commises ne se concilient plus en rien avec sa charge d'enseignant. Un tel comportement ne peut à l'évidence être admis d'un enseignant dont on attend une conduite exemplaire à l'égard de ses élèves. L'allégation du recourant selon laquelle son comportement serait de type amoureux classique fait fi de la situation de la victime et est révélateur du fait que subjectivement, celui-ci ne paraît pas avoir réalisé le caractère totalement inapproprié de sa conduite, au regard de manquements non maîtrisés qu'une école ne saurait tolérer et qui constituent autant d'entorses à des devoirs élémentaires de service. En agissant comme il l'a fait, le recourant a non seulement compromis vis-à-vis de ses élèves et de leurs parents la considération indispensable à l'exercice de sa fonction mais a également sapé la confiance que l'autorité est en droit d'avoir dans ses collaborateurs. Ses manquements étaient non seulement suffisamment graves pour qu'ils justifient un renvoi avec effet immédiat mais ils ont également entraîné une condamnation pénale. On doit dès lors admettre que l'atteinte aux rapports de confiance a été telle qu'elle compromet le fonctionnement normal de l'établissement scolaire et sa réputation, si bien que l'on ne peut exiger de la commission scolaire qu'elle maintienne le recourant, durant le délai légal de congé, dans une fonction d'enseignant. Cette solution est d'autant moins envisageable que l'intéressé, en persistant à soutenir dans ses moyens de défense que son attitude n'a jamais présenté de caractère anormal ou particulièrement grave, a confirmé qu'il n'a pas pris la mesure exacte des exigences liées à sa charge, outre que l'expertise déposée sur le plan pénal mentionne qu'il est peut-être susceptible de récidiver.

                        On rappellera d'ailleurs, comme l'ont fait clairement les autorités de première instance à plusieurs reprises, que l'article 48 LSt permet un renvoi aussi bien en l'absence de toute faute que si une faute a été commise. Sur ce point, tant l'expertise déposée - qui conclut pour B. à une faculté pleine et entière d'apprécier le caractère illicite de ses actes et de se déterminer d'après cette appréciation - que le jugement pénal, qui, dans la première partie de son considérant 3, explique clairement pourquoi le comportement du recourant est objectivement et subjectivement grave, ne font que confirmer le bien-fondé d'une décision de renvoi immédiat et sans traitement.

5.                                          a) Sans prendre de conclusion précise sur ce point, le recourant semble d'autre part soutenir que l'article 23 du règlement concernant les traitements de la fonction publique, qui garantit à tout fonctionnaire malade son droit au traitement durant 12 mois dès la nomination, devrait également être pris en considération par l'autorité de recours. De manière plus précise et dans ses observations du 26 juin 2001 à la commission scolaire, le recourant soutenait qu'étant malade psychiquement depuis plusieurs mois, voire une année ou deux, il ne pouvait faire l'objet d'une résiliation de ses rapports de service durant une incapacité de travail, nulle en droit privé au regard de l'article 336c CO et à fortiori selon lui nulle également en droit public. Dans son mémoire complémentaire du 7 septembre 2001 à l'adresse du DIPAC, le recourant soutient de manière un peu plus claire qu'un renvoi respectant le préavis de trois mois lui permettrait de bénéficier selon lui de la garantie de traitement d'une année pour cause de maladie, dans la mesure où son hospitalisation dès le 5 juin 2001, suite aux actes qui lui sont reprochés, n'a fait que révéler une maladie plus ancienne dont il portait les marques depuis 4 ans. A nouveau, dans son recours du 10 octobre 2001, le recourant semble considérer que l'application de l'article 48 al.2 LSt devrait lui permettre de recevoir son traitement non seulement durant le délai de résiliation légalement fixé à 3 mois, mais également durant toute la durée de sa maladie.

                        b) Ce raisonnement ne peut pas être suivi. D'une part, il résulte du texte édicté par le Conseil d'Etat qu'il n'était pas dans son intention, en adoptant la réglementation en cause, de prévoir un droit au traitement qui s'étendrait, en cas de maladie ou d'accident, au-delà de la fin des rapports de service. On peut même se demander s'il aurait pu aller aussi loin au regard de la délégation de compétence telle qu'elle est formulée à l'article 55 litt.a à e LSt, et plus précisément dans la détermination du "traitement auquel ont droit les titulaires de fonctions publiques qui sont empêchés d'exercer leurs fonctions pour cause de maladie, d'accident, de service militaire, de protection civile ou pour un autre motif" (art.55 litt.b LSt). Quoi qu'il en soit, l'article 2 du règlement est clair à cet égard : en prévoyant expressément que le droit au traitement s'éteint avec la cessation des rapports de service (al.1), le règlement exclut manifestement des prétentions de salaire en raison d'une incapacité de travail s'étendant au-delà de la fin des rapports de services. L'article 2 al.2 du règlement n'y change rien, puisque cette disposition confirme, au contraire, que le droit au traitement cesse aussi en cas d'empêchement de travailler, "sous réserve des circonstances visées au chapitre 4", lesquelles constituent ainsi une exception à la cessation du traitement en cas d'empêchement de travailler et non pas, comme le voudrait le recourant, à la fin du droit au traitement en raison de la cessation des rapports de service. L'interprétation littérale de ces textes déjà s'oppose par conséquent à ses thèses. Au surplus, la période de deux ans prévue par l'article 23 al.3 du règlement ne constitue qu'une règle particulière, pour le cas où la maladie ou l'accident sont d'origine professionnelle, par rapport aux périodes ordinaires de 6 mois, respectivement 12 mois, prévues par l'alinéa 1 litt.a et b de cette disposition (RJN 2001, p.208).

                        c) Par ailleurs et dans son arrêt non publié du 29 septembre 2000 dans la cause R. contre Tribunal administratif, la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a précisé qu'un recourant qui, avant le prononcé d'une décision de renvoi, n'a annoncé aucune incapacité de travail ni totale ni partielle, qui n'a produit aucun certificat propre à établir un empêchement d'origine médicale et qui au contraire a longtemps affirmé qu'il était toujours en mesure d'exercer sa fonction ne peut subitement en cours de procédure adopter une autre attitude. Dans le cas qu'il avait à trancher, le Tribunal fédéral a en conséquence retenu qu'au regard de cette situation, le Conseil d'Etat neuchâtelois pouvait admettre sans arbitraire que le recourant ne présentait pas d'incapacité totale de travail au sens de l'article 42 LSt au moment de son licenciement et qu'un renvoi pour justes motifs entrait donc en considération si les conditions de l'article 45 LSt étaient réalisées. Quant à l'incapacité de travail survenue après la décision de renvoi, il n'était pas non plus arbitraire d'admettre qu'elle n'exerce aucune influence sur la cessation des rapports de service déjà ordonnée par la décision. A fortiori, une telle interprétation se justifie-t-elle lorsque la résiliation intervient avec effet immédiat pour des motifs graves au sens de l'article 48 al.3 LSt, le droit de la fonction publique pouvant être interprété en ce sens que le renvoi pour justes motifs ne suppose pas une faute de l'agent concerné et que cette mesure n'est pas non plus exclue lorsque l'inaptitude dudit agent a son origine dans une atteinte à sa santé (v. également sur ce point RDAF 1995, p.464).

6.                                          a) Il apparaît ainsi que les décisions prises par les autorités inférieures en la présente cause sont parfaitement fondées et que le recours déposé doit être rejeté dans toutes ses conclusions.

                        b) Dans son mémoire de recours du 10 octobre 2001, B. requiert que l'assistance judiciaire lui soit accordée avec effet rétroactif au 8 juin 2001, précisant être soutenu dès le 1er août 2001 par le service social X. et être au bénéfice d'une aide sociale et financière totale dès le 1er octobre 2001. Comme a déjà eu l'occasion de le préciser le juge pénal dans son ordonnance concernant la requête d'assistance judiciaire du recourant le 17 octobre 2001, rien ne justifie en l'espèce l'octroi de l'assistance judiciaire avec effet rétroactif, l'accord de cette assistance avec un tel effet étant une exception (RJN 1992, p.153), celle-ci commençant en principe le jour où elle est demandée et l'effet rétroactif n'étant par principe pas accordé lorsque le requérant, représenté par un mandataire professionnel dès le début de la cause, ne l'a pas sollicitée à cette date (RJN 1988, p.112). De surcroît, le Tribunal de céans n'est pas l'autorité compétente pour statuer sur cet octroi pour les phases de procédure s'étant déroulées devant la Commission scolaire et le DIPAC (art. 7 et 18 LPJA). S'agissant de la stricte procédure du présent recours de droit administratif, l'Autorité de céans constate dans le rapport de renseignements généraux figurant au dossier de l'instruction pénale que le recourant est propriétaire de deux immeubles, l'un à La Chaux-de-Fonds, l'autre à Bevaix, et détenteur d'une fortune effective de 212'800 francs pour l'année 2000. Son indigence n'est dès lors probablement que fort temporaire (RJN 1991, p.111). Mais surtout, et conformément à l'article 2 al.3 LAJA, en matière administrative ainsi qu'en procédure de recours, l'assistance judiciaire ne peut être accordée que si la cause n'apparaît pas d'emblée dénuée de toute chance de succès. En l'espèce, représenté par un mandataire professionnel, le recourant pouvait et devait réaliser que son recours auprès du Tribunal de céans n'avait aucune chance d'aboutir. Le très large pouvoir d'examen reconnu à l'autorité de première instance, celui limité de l'autorité de céans, la gravité et l'évidence de la violation des devoirs de fonction, la reconnaissance des faits par le recourant dès l'initium de l'affaire, l'absence de tout grief quant à la régularité de la procédure, la clarté des décisions de première instance et des observations déposées et leur parfaite conformité à la loi, à la jurisprudence cantonale et fédérale publiées en la matière ne laissaient guère de doute sur ce point (RJN 1995, p.151; 1991, p.104).L'assistance judiciaire requise sera en conséquence refusée, pour autant que le recourant y ait droit, compte tenu de sa situation financière effective. Le Tribunal administratif, de pratique constante, renonce par contre à percevoir des frais dans les affaires de personnel de la fonction publique.

Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

1.      Rejette le recours.

2.      Rejette la requête d'assistance judiciaire déposée.

3.      Statue sans frais.

Neuchâtel, le 6 septembre 2002

AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Le greffier                                       Le président

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