A. N., né le 19 septembre 1958 prétendument ressortissant d'Angola, peut-être ressortissant de la République démocratique du Congo, a déposé le 29 janvier 1990 une première demande d'asile en Suisse, rejetée le 14 mars 1991 par l'Office fédéral des réfugiés, rejet confirmé sur recours le 21 août 1991 par le Département fédéral de justice et police. Avant l'expiration du délai de départ fixé par l'ODR au 31 octobre 1991, le recourant a disparu.
Le 11 juillet 1994 il a déposé une seconde demande d'asile en Suisse, rejetée le 31 août 1994 par l'ODR. Le refoulement vers l'Angola n'étant toutefois pas raisonnablement exigible à l'époque, une admission provisoire lui a été accordée. Elle a été levée le 7 janvier 1999. Le recours formé par N. a été rejeté par le Département fédéral de justice et police le 22 mars 2000. Il en a été de même de la demande de révision formée le 7 avril 2000, écartée comme irrecevable par le Département fédéral de justice et police le 26 avril 2000 ainsi que du recours déposé par l'intéressé le 22 mai 2000 auprès de la Commission fédérale de recours en matière d'asile contre le délai de départ fixé au 22 juin 2000. Le 30 juin 2000, le recourant a disparu du Foyer d'accueil de La Chaux-de-Fonds. Il y est réapparu le 31 juillet 2000 après avoir effectué semble-t-il une période d'emprisonnement et a disparu à nouveau le 17 août 2000. Temporairement retrouvé en septembre, suite à un signalement émanant du procureur général de Genève pour 23 jours d'arrêts à exécuter, il a été sommé le 6 novembre 2000 par l'office cantonal de la procédure d'asile d'obtenir des documents de voyage en vue de son retour en Angola et clairement menacé de détention en vue de renvoi s'il ne se conformait pas à cette exigence dans les 7 jours. Le recourant n'a donné aucune suite à cette demande et a semble-t-il à nouveau disparu.
B. Arrêté le 9 janvier 2001 par la police bernoise, il a été condamné le 10 janvier 2001 par le président du Tribunal d'arrondissement de Berne à trois mois d'emprisonnement et à l'expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans.
Il est apparu à cette occasion que le recourant devait exécuter dix jours d'arrêts pour vols à Thoune (jugement du 13.04.2000), vingt jours d'emprisonnement pour vols à Berne (jugement du 22.08.2000) et trois mois d'emprisonnement pour vols à Soleure (jugement du 27.10.2000).
A cette liste partielle de condamnations s'ajoutent vingt jours d'emprisonnement pour faux dans les certificats et conduite sous le coup d'une interdiction de conduire prononcée le 14 septembre 1992 par le Tribunal de police de Lausanne, deux amendes pour scandales prononcées par le ministère public de Neuchâtel les 16 décembre 1994 et 25 décembre 1995, neuf rapports de dénonciation dont huit avec amendes entre le 12 mars 1995 et le 5 juin 1998 pour voyage sans titre de transport, une condamnation à trois jours d'arrêts pour vols prononcée par le Tribunal de Neuchâtel le 21 juin 1995, une autre condamnation à trois jours d'arrêts pour scandale prononcée par le Tribunal de police de La Chaux-de-Fonds le 29 avril 1998, une condamnation à vingt jours d'emprisonnement prononcée par le juge-instructeur de l'Oberland bernois le 12 février 1999 à nouveau pour trois vols, une condamnation à vingt jours d'emprisonnement prononcée par le juge-instructeur de l'Emmental pour un vol, une condamnation à quatorze jours d'emprisonnement pour vols prononcé par le juge-instructeur de Berne Mittelland le 17 juin 1999, une condamnation à dix jours d'emprisonnement pour vols prononcée le 31 janvier 2000 par le juge d'instruction pénale du Bas-Valais et une condamnation à vingt-trois jours d'arrêts prononcée par le Procureur général de Genève (conversion d'une amende) et exécutée en septembre 1999 à Genève, une interdiction d'entrée et de séjour sur territoire du canton de Soleure prononcée le 13 octobre 2000 en relation avec le recel de quatre natels volés le 12 octobre 2000, une condamnation à quinze jours d'emprisonnement prononcée le 23 juin 2000 par le juge d'instruction de Fribourg pour tentatives de vols. A cela s'ajoutent encore un rapport de police pour vol à l'étalage le 1er octobre 1999 à Boudry et un rapport de police pour escroquerie et faux dans les titres le 20 octobre 1995 au Locle, dont les jugements subséquents ne figurent pas au dossier.
C. A l'issue de l'exécution de ses peines d'emprisonnement sur terre bernoise, le recourant a été maintenu en détention en vue de son expulsion sur ordre du préfet I de Berne dès le 15 mai 2001, selon décision du 10 mai 2001 confirmée par le Haftgericht III de Berne le 22 mai 2001.
Parallèlement, le préfet I a tenté de mettre en œuvre l'expulsion pénale de l'intéressé, le recours interjeté par N. contre cette mesure d'exécution étant rejeté par le tribunal administratif du canton de Berne.
Malgré de multiples démarches entreprises entre le 11 avril 2001 et le 27 juin 2001, il n'a pas été possible pour le préfet d'obtenir une rencontre avec les représentants de l'ambassade d'Angola et des documents de voyage angolais pour le recourant.
Nonobstant, l'ODR a refusé une nouvelle fois le 20 juin 2001 de réexaminer sa décision de levée de l'admission provisoire du recourant telle que sollicitée par lui le 11 juin 2001.
D. Sur proposition du préfet I de Berne, il a été mis un terme à la détention en vue d'expulsion pénale du recourant et ce dernier a réintégré le Centre d'accueil des Cernets le 13 juillet 2001. Il en disparaissait toutefois déjà le 31 juillet 2001 pour réapparaître le 8 août 2001.
E. Par courrier du 4 septembre 2001, l'office neuchâtelois de la procédure d'asile a demandé à l'Office fédéral des réfugiés d'accélérer les démarches auprès de l'ambassade d'Angola au vu du dossier pénal du recourant, de son comportement asocial et des menaces qu'il avait proférées contre plusieurs employés de l'office cantonal.
F. Le 11 septembre 2001, N. a été arrêté par la police jurassienne pour une tentative de vol et un vol commis le même jour à Delémont, placé en détention préventive et mis à la disposition du juge d'instruction du canton du Jura. Une rencontre étant prévue avec une délégation de l'ambassade d'Angola les 4 et 5 octobre, et craignant une nouvelle disparition de l'intéressé, l'office de la procédure d'asile, par décision du 18 septembre 2001, a ordonné la mise en détention de N. en vue de son refoulement.
A l'issue de sa détention préventive à Porrentruy, le recourant a été reconduit aux prisons de La Chaux-de-Fonds puis transféré à la Maison d'arrêt de Favra à Thonex.
Le 4 octobre 2001, il a été auditionné par les représentants de l'ambassade d'Angola et par l'ODR, en vue de l'établissement de documents de voyage. Lors de cette audition, il n'a pas été reconnu comme ressortissant angolais. L'entretien a livré certains éléments permettant de supposer que le recourant pouvait être originaire de Kinshasa en République démocratique du Congo.
G. Dans l'intervalle et par requête du 20 septembre 2001, l'office de la procédure d'asile a adressé au président du tribunal du district du Val-de-Travers une requête de confirmation des mesures de détention administratives prises à l'encontre du recourant, en application de l'article 13b litt.c de la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers.
Entendu par le juge le 21 septembre 2001, le recourant a admis savoir qu'il devait quitter la Suisse mais ne pas l'avoir fait faute d'argent. Il a confirmé son accord avec un retour en Angola et son attente de pouvoir rencontrer l'ambassadeur de son pays. Il a déclaré par contre s'opposer à la détention que le juge entendait confirmer et a sollicité l'assistance judiciaire.
H. Par décision du 21 septembre 2001, le président du Tribunal du district du Val-de-Travers a constaté la légalité de la mesure de contrainte ordonnée, confirmé la détention et rappelé au recourant qu'il pouvait en solliciter la levée à l'issue d'un délai d'un mois. Il a au surplus accordé à ce dernier l'assistance judiciaire totale requise. Dans sa décision, il a notamment retenu que l'admission provisoire était levée depuis le 7 janvier 1999, que les recours et demandes de révision avaient été rejetés, que durant son séjour en Suisse l'intéressé avait commis de multiples délits, qu'il n'avait pas quitté la Suisse comme on le lui demandait, qu'il n'avait rien entrepris pour permettre son retour en Angola et qu'il avait fait la démonstration de son insoumission aux instructions données, ce qui confirmait la nécessité de sa détention.
I. Par mémoire du 26 septembre 2001 adressé au président du Tribunal du Val-de-Travers, N. déclare recourir contre la décision concernant son retour au pays en raison de la guerre qui s'y éternise et des risques courus pour sa vie, conteste avoir donné son accord avec un retour en Angola de manière réfléchie, et demande à être libéré pour pouvoir quitter librement la Suisse seul pour une destination de son choix.
De son côté, son mandataire, par mémoire du 9 octobre 2001, interjette également recours contre la décision du président du Tribunal de district du Val-de-Travers constatant la légalité de la mesure de contrainte prononcée par l'office de la procédure d'asile et ordonnant la détention de N. Il allègue que cette détention ne se justifie pas, que le recourant conteste avoir constamment refusé de se soumettre aux instructions des autorités, admet avoir compris qu'il doit quitter la Suisse, alors qu'il avait toujours refusé de l'envisager depuis 1994 et déclare souhaiter pouvoir le faire par ses propres moyens, n'ayant aucun intérêt à se soustraire à une mesure lui accordant quelques jours pour quitter le territoire helvétique, mais pour un pays autre que l'Angola. Il relève en outre que la détention doit être considérée comme disproportionnée dans la mesure où son renvoi ne pourra avoir lieu dans un avenir proche et où l'office ne fait état que de quelques rares démarches avant la détention pour permettre son départ. Il conclut à l'annulation de la décision du 20 septembre 2001 et requiert la levée immédiate de la détention, sous suite de frais et dépens.
Dans ses observations du 12 octobre 2001, le président du tribunal déclare s'en remettre à l'appréciation du tribunal de céans, tout en précisant que le recourant a clairement donné son accord pour un retour en Angola ainsi que pour une rencontre avec l'ambassadeur de ce pays.
Dans ses observations du même jour, l'office de la procédure d'asile conclut pour sa part à la confirmation de la décision de détention, le risque que l'intéressé se soustraie une nouvelle fois à son renvoi étant évident et ce dernier, par son comportement, menaçant l'ordre public. Il confirme en outre que les démarches en vue du refoulement sont toujours en cours.
CONSIDERANT
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) Selon l'article 13b al.1 LSEE, si une décision de renvoi ou d'expulsion de première instance a été notifiée, l'autorité cantonale compétente peut, aux fins d'en assurer l'exécution, mettre la personne concernée en détention, en particulier, lorsque des indices concrets font craindre qu'elle entend se soustraire au refoulement, notamment si son comportement jusqu'alors mène à conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (litt.c.). Pour que tel soit le cas, il faut que les indices concrets, en particulier la conduite de l'étranger jusque-là, permettent de retenir le risque de fuite. On ne saurait ordonner la détention du seul fait que, selon l'expérience, un certain nombre d'étrangers tenus de quitter le pays disparaissent dans la clandestinité. L'autorité compétente doit faire un pronostic, qui peut présenter des difficultés. Selon la jurisprudence, il ne suffit pas pour ordonner une mesure de contrainte qu'un étranger ne donne pas suite à un ordre de départ et reste illégalement en Suisse. Les conditions légales ne sont pas non plus réunies du seul fait que l'intéressé n'a pas de papiers d'identité et ne collabore pas à son renvoi. Toutefois, cette passivité, combinée à d'autres circonstances, telles que l'absence de domicile et de moyens d'existence, peut être un indice du risque de fuite. En fait, plus la résistance passive est longue et obstinée, plus on y verra un indice fort, surtout si elle se combine avec d'autres faits montrant que l'étranger entend se soustraire à son renvoi. Le risque de disparition sera admis plus facilement pour un étranger dont la conduite a déjà donné lieu à de sérieuses critiques, par exemple des violences envers les fonctionnaires ou les personnes chargées de s'occuper de lui. Il en ira de même si l'intéressé a commis des infractions dont la gravité n'est cependant pas telle qu'elle permette de retenir la menace sérieuse pour d'autres personnes ou la grave mise en danger au sens de l'article 13a litt.e LSEE. On peut voir un autre indice dans les déclarations de l'étranger, affirmant qu'il ne veut en aucun cas rentrer dans son pays d'origine. Il n'y a plus simple passivité mais résistance active justifiant la détention lorsque l'étranger cache ou détruit ses papiers d'identité, voire utilise des documents falsifiés ou tente d'égarer les autorités sur son origine et son identité par des déclarations mensongères et contradictoires, en particulier par l'utilisation de plusieurs noms. Le risque de fuite est établi lorsque l'intéressé a déjà disparu dans la clandestinité une première fois et, d'une manière plus générale, lorsque sa conduite montre qu'il ne respecte pas les injonctions de l'autorité et qu'il fait tout pour éluder les contrôles et s'opposer aux démarches tendant à son renvoi. Inversement, il faudra des indices très forts pour admettre le risque de fuite lorsque la personne concernée s'est tenue assez longtemps à disposition des autorités, de manière ininterrompue (Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers in RDAF 1997 I, p.332-333 et les références citées, en particulier ATF 122 II 49 cons.2a, p.50-51; v. aussi arrêt non publié du Tribunal fédéral du 29.09.1999 en la cause A.).
b) Le moins que l'on puisse constater est que N. remplit la totalité des critères nécessaires à la reconnaissance de la parfaite légalité et de la nécessité impérative de sa détention. Il convient en outre de relever qu'il incombe à la Cour de céans de vérifier seulement si la mise en détention en vue du refoulement est justifiée et qu'il ne lui appartient pas de se prononcer à nouveau sur la décision de levée de l'admission provisoire et de l'admissibilité du renvoi prononcé, étant rappelé que le recourant fait l'objet non seulement d'une décision de renvoi administratif mais également d'une expulsion pénale, mesures confirmées à moultes reprises par les autorités compétentes saisies par le recourant.
c) S'agissant de la seule question du bien-fondé et de la légalité de la détention, le dossier établit à satisfaction de droit que le recourant a tout mis en œuvre pour se soustraire à son refoulement, a démontré clairement par son comportement qu'il se refusait à obtempérer aux instructions des autorités, et sa conduite confirme à l'évidence le risque de fuite avant que le refoulement ne puisse être effectué.
Hormis le fait que le recourant n'a pas donné suite aux ordres de départ qui lui ont été donnés et est resté illégalement en Suisse, il n'a en rien collaboré à son renvoi ni tenté d'obtenir des papiers d'identité à cette fin. Il a disparu à de multiples reprises, ne dispose d'aucun moyen d'existence propre à l'exception du produit de ses infractions, nombreuses et répétées, et a fini par adopter une conduite menaçante envers le personnel de l'office. Son comportement a non seulement donné lieu à des critiques sérieuses mais a conduit à une série continue de condamnations pénales, assorties d'une expulsion de même nature. Il ressort de l'audition effectuée par l'ODR et les délégués de l'ambassade d'Angola que le recourant a également trompé dès le départ les autorités suisses sur son origine tout comme il a utilisé dès le départ des documents falsifiés. Il a disparu du Locle, de La Chaux-de-Fonds ou des Cernets à de multiples reprises, notamment pour aller commettre des infractions sur territoire valaisan, bernois, fribourgeois, soleurois et finalement jurassien. Il est dès lors évident qu'il n'y a aucune crédibilité à accorder aux déclarations du recourant selon lesquelles moyennant une prompte libération il quittera le territoire suisse dans les jours qui suivront de son propre chef et à ses frais.
3. Il s'ensuit que la volonté de l'intéressé de se soustraire au refoulement est clairement établie. Les circonstances dont il se prévaut quant à la situation actuelle en Angola et quant à sa volonté subite de quitter la Suisse de son propre chef ne sont pas de nature à faire obstacle à sa détention. Celle-ci a donc été requise et confirmée à bon droit.
4. Au surplus et comme le rappelle le recourant lui-même, la détention reste subordonnée à la condition que les autorités entreprennent sans tarder les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi (art.13b al.3 LSEE). Ces démarches ont déjà été entreprises par l'office de la procédure d'asile en collaboration avec l'ODR en ce qui concerne l'Angola. Elles sont actuellement en cours avec la République du Congo.
On voit mal comment de telles démarches pourraient être poursuivies au regard du panégyrique du recourant, si sa détention n'était pas maintenue.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée doit être confirmée. Le recours, déposé par un mandataire professionnel, étant clairement téméraire, l'assistance judiciaire accordée par le président du Tribunal du district du Val-de-Travers est retirée pour la présente procédure de recours en application de l'article 13 al.3 LAJA.
Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Rejette le recours.
2. Met à la charge du recourant un émolument de décision de 300 francs et les débours par 60 francs.
3. Retire pour la présente procédure l'assistance judiciaire accordée par le président du Tribunal du district du Val-de-Travers.
Neuchâtel, le 2 novembre 2001
AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Le greffier Le président
Expédition :
· au recourant N., Maison d'arrêt de Favra, 1226 Thonex, par Me Christophe Auteri, avocat à La Chaux-de-Fonds
· à l'intimé, président du Tribunal du district du Val-de-Travers
· à l'office de la procédure d'asile, Tivoli 26, Neuchâtel
INDICATION DES VOIES DE RECOURS
Il vous est loisible de déposer un recours de droit administratif contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral dans un délai de 30 jours dès la notification de ce jugement. Le mémoire de recours doit être adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il indique : a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place du jugement attaqué; b) pour quels motifs le recourant estime pouvoir demander cette autre décision; c) les moyens de preuve. Le recours doit être signé par le recourant ou par son mandataire. Il y est joint l’expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyen de preuve, lorsqu’elles se trouvent en mains du recourant (art.106, 108, 132 OJ).