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Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 13.02.2002 TA.2001.328 (INT.2002.95)

13 février 2002·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Tribunal administratif·HTML·1,480 mots·~7 min·4

Résumé

Allocation pour impotent pour un bénéficiaire de rente AVS.

Texte intégral

A.                                         B.B., née le 7 juillet 1905, bénéficiaire d'une rente AVS servie par la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation, séjournait au home Beaulieu à Hauterive depuis août 1997.

                        Le 2 février 2001, par l'intermédiaire de sa fille J.B. à Neuchâtel, elle a signé une demande d'allocation pour personne impotente établie par le chef-infirmier du home Beaulieu. Elle requérait l'octroi d'une allocation d'impotence en raison de troubles de la santé liés à son âge et à son diabète.

                        Le 20 avril 2001, son médecin traitant, le Dr C. à Neuchâtel, a confirmé que sa patiente souffrait d'hyperthyroïdie (traitée), de diabète de type 2, d'un état dépressif chronique, d'altération de l'état général avec chutes à répétition, d'une maladie de l'oreillette (avec pose d'un pacemaker en 1987) et d'un affaiblissement intellectuel débutant.

                        La demande d'allocation a été déposée auprès de l'office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel par le home médicalisé Beaulieu le 1er mai 2001. Après un bref complément d'instruction le 29 mai 2001, l'OAI a communiqué à la recourante le 17 juillet 2001 un projet de décision par lequel il l'informait que sa mère ne remplissait pas les conditions d'octroi d'une allocation pour impotence grave ou moyenne et qu'en conséquence il entendait faire rejeter la demande de prestations.

                        Dans le délai imparti pour faire valoir son droit d'être entendue, la recourante a communiqué téléphoniquement à l'office, le 24 juillet 2001, que depuis l'établissement de l'attestation médicale du Dr C. en avril 2001, l'état de santé de sa mère s'était fortement aggravé et qu'elle confirmerait cette évolution défavorable par écrit ultérieurement.

                        Par décision du 27 août 2001 et faute de toute autre précision apportée par la recourante ou des tiers à l'OAI, la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation a rejeté la demande d'allocation déposée en retenant que B.B. était en mesure d'accomplir quatre des six actes ordinaires principaux de la vie et qu'elle ne nécessitait pas une surveillance permanente autre que celle généralement requise par une personne âgée placée dans un hôpital ou un foyer.

B.                                         Par mémoire du 21 septembre 2001, posté le 27, J.B. a recouru contre cette décision. Elle allègue que sa mère a été placée dans un home pour raisons de santé en 1997, qu'elle nécessitait surveillance et aide pour l'accomplissement des actes ordinaires de la vie, que suite à une hospitalisation du 26 février au 2 mars 2001, son état de santé s'était dégradé, soit qu'elle était alitée, d'une faiblesse extrême et incapable de s'alimenter seule, et que le certificat du Dr C. ne correspondait plus à la réalité. Par un post-scriptum daté du 26 septembre 2001, elle indique en outre que B.B. est décédée le 21 septembre 2001.

C.                                         Dans ses observations du 7 novembre 2001, l'OAI relève que l'impotence signalée et existant depuis un séjour hospitalier de février et mars 2001 n'ouvrait pas encore le droit à une allocation lorsque l'assurée est décédée. Il conclut donc au rejet du recours.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          En application de l'article 84 LAVS, les intéressés peuvent dès sa notification interjeter recours contre une décision des caisses de compensation prises en vertu de ladite loi. Le même droit appartient aux parents en ligne ascendante et descendante ainsi qu'aux frères et sœurs de celui qui prétend avoir droit à une rente ou une autre prestation.

                        Interjeté par la fille de l'assurée dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                          L'article 43 bis LAVS stipule qu'ont droit à l'allocation pour impotent, les bénéficiaires de rentes de vieillesse ou de prestations complémentaires qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse, qui présentent une impotence grave ou moyenne – la LAVS ne connaît pas au contraire de l'AI le degré d'impotence faible – et qui ne peuvent prétendre à d'autres types d'allocation pour impotence prévus par la législation fédérale. Ce droit prend naissance le premier jour du mois au cours duquel toutes les conditions de celui-là sont réalisées mais au plus tôt dès que l'assuré a présenté une impotence grave ou moyenne, sans interruption, durant une année au moins. Il incombe aux offices AI de fixer le taux d'impotence à l'intention des caisses de compensation.

3.                                          Les bénéficiaires de rentes de vieillesse ont droit à une allocation pour impotent s'ils présentent une impotence grave ou moyenne. Les dispositions de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité sont applicables par analogie en ce qui concerne la notion et l'évaluation de l'impotence (art.43 bis al.1 et 5 LAVS).

                        L'impotence est grave lorsque l'assuré a besoin d'une aide régulière et importante d'autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle. L'impotence est considérée comme moyenne si l'assuré a besoin d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie, ou au moins deux d'entre eux s'il nécessite en outre une surveillance personnelle permanente (art.36 al.1 et 2 RAI en liaison avec l'article 66 bis RAVS). La jurisprudence a retenu six actes ordinaires de la vie, à savoir : se vêtir et se dévêtir, se lever, s'asseoir et se coucher, manger, faire sa toilette, aller aux toilettes et se déplacer (ATF 121 V 90, 117 V 31, 148).

                        Par ailleurs, selon une pratique constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue. Les faits survenus postérieurement et qui ont modifié la situation doivent normalement faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 121 V 366 et les arrêts cités).

4.                                          a) En l'espèce, la recourante expose que sa mère a été placée en 1997 au home Beaulieu en raison de son état de santé, parce qu'elle nécessitait surveillance et aide pour accomplir les actes ordinaires de la vie. Elle soutient au surplus que cet état s'est aggravé après son hospitalisation du 26 février au 2 mars 2001, au point qu'elle ne pouvait plus accomplir les six actes ordinaires de la vie déterminants pour l'octroi d'une allocation, en lieu et place des seuls deux actes retenus par l'OAI et attestés par le médecin traitant.

                        b) Il ressort cependant clairement du dossier et notamment du questionnaire rempli par l'infirmier-chef du home Beaulieu que si B.B. ne parvenait plus depuis août 1997 à se laver et se baigner sans aide, depuis juin 1999 à se déplacer dans les étages du home ou à l'extérieur sans le soutien d'un tiers et depuis janvier 1999 à participer aux activités de l'établissement sans stimulation, elle parvenait par contre toujours seule à se vêtir et se dévêtir, à se lever, s'asseoir et se coucher et à manger, ceci début février 2001 encore. La réponse relative à l'acte d'aller aux toilettes n'ayant pas été fournie par le home, l'OAI a encore obtenu la précision, le 8 mai 2001, que si B.B. avait besoin d'aide pour se déplacer en raison du risque de chute, elle pouvait par contre aller seule aux toilettes au sens strict.

                        Deux seuls des actes de la vie courante nécessitaient dès lors une aide régulière et importante. B.B., selon ledit questionnaire, ne nécessitait pas une surveillance personnelle permanente au sens des articles 36 al.1 et 2 RAI mais uniquement la surveillance usuelle apportée aux résidents d'un home pour personnes âgées (RCC 1969, p.575; Valterio, Droit et pratique de l'AI, p.275). C'est donc à juste titre que l'OAI a informé la fille de l'assurée, le 17 juillet 2001, que la demande d'allocation pour impotence serait probablement refusée, les critères d'une impotence grave ou moyenne n'étant remplis ni lors du dépôt de la demande et questionnaire ni au terme de l'instruction de celle-ci. Certes, la recourante allègue, probablement avec certaine raison, que l'état de santé de sa mère s'est aggravé après son hospitalisation de fin février 2001. Cette aggravation a cependant dû être très lentement progressive puisque ni le Dr C. ne l'a signalée le 20 avril 2001, lorsqu'il a rempli son rapport médical destiné à confirmer la demande de prestations, ni le personnel du home n'en a fait état le 29 mai 2001, lorsqu'il a été appelé à fournir des explications complémentaires sur les handicaps de B.B.

                        c) Au surplus et comme le relève à juste titre l'office AI, cette plausible détérioration de l'état de santé de B.B. entre son hospitalisation et son décès, n'ouvre pas à elle seule un droit à une allocation pour impotence moyenne ou grave. En effet, ce droit n'est ouvert en application de l'article 43 bis al.1 et 2 RAI et 5 LAVS que si l'assurée a présenté cette impotence sans interruption durant une année au moins ce qui n'est pas le cas dans la présente cause.

5.                                          Mal fondé, le recours doit dès lors être rejeté. Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art.85 al.2 litt.a LAVS).

Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

1.      Rejette le recours.

2.      Statue sans frais.

Neuchâtel, le 13 février 2002

AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Le greffier                                    L'un des juges

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