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Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 07.09.2001 TA.2001.218 (INT.2001.175)

7 septembre 2001·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Tribunal administratif·HTML·1,541 mots·~8 min·5

Résumé

Droit à l'assistance judiciaire (désignation d'un avocat d'office) dans la procédure devant les offices de l'assurance-invalidité.

Texte intégral

A.                                         C., né en 1940, a présenté une demande de rente de l'AI en 1997 en raison d'une maladie coronarienne dans un contexte d'hypertension et de stress non maîtrisé. Après expertise médicale, l'office AI a rejeté la demande par décision du 29 avril 1998, faute d'atteinte à la capacité de travail, refus confirmé par arrêt du Tribunal administratif du 21 août 1998.

                        L'assuré a présenté une nouvelle demande le 19 avril 1999, ce qui a conduit l'office AI à procéder à une expertise psychiatrique, confiée au Dr V. , du Centre psycho-social neuchâtelois (rapport d'expertise du 23.07.1999), lequel a diagnostiqué un état anxio-dépressif réactionnel chronique. Par décision du 19 avril 2000, l'office AI a accordé une demi-rente, fondée sur le degré d'invalidité de 50 %, à partir du 1er mai 1999.

                        Par demande de son mandataire du 9 février 2001, C. a sollicité la révision de son droit à la rente et l'octroi d'une rente entière, invoquant une aggravation de son état de santé psychique et somatique. Il a en outre demandé la récusation du médecin-conseil de l'office AI, le Dr F. , reprochant à celui-ci d'avoir un parti pris négatif à son égard et d'avoir exercé des pressions sur l'expert V. . Enfin, l'assuré a sollicité l'assistance judiciaire, arguant des difficultés juridiques et procédurales du dossier.

B.                                         Par prononcé du 12 juin 2001, l'office AI a reconnu à l'assuré le droit à une rente entière d'invalidité à partir du 1er janvier 2001. Quant à l'assistance judiciaire, elle a été refusée par décision du 13 juin 2001, motif pris que l'affaire ne présentait pas de difficultés particulières et que l'octroi de l'assistance judiciaire dans la procédure d'instruction était exceptionnel.

C.                                         C. interjette recours devant le Tribunal administratif contre le refus d'assistance judiciaire, demandant que celle-ci lui soit accordée aussi bien pour la procédure devant l'office AI que pour la procédure de recours. Il fait valoir, en bref, que son cas présentait des difficultés importantes dès l'origine, sa première demande de rente ayant été rejetée (à tort) en 1998, et sa nouvelle demande n'ayant (à tort) conduit, en 2000, qu'à l'octroi d'une demi-rente; en outre, la rédaction d'une demande de révision et la connaissance de la procédure applicable n'est pas à la portée de tous, s'agissant notamment de démontrer l'existence d'une péjoration de l'état de santé; enfin, l'intervention d'un avocat se justifiait pour faire valoir utilement des motifs de récusation à l'encontre du médecin de l'Office AI.

                        L'office AI conclut au rejet du recours, sans formuler d'observations.

CONSIDER A N T

en droit

1.                                          a) La loi sur l'assistance judiciaire et administrative (LAJA), du 2 février 1999, s'applique aux causes civiles, pénales et administratives instruites par les autorités judiciaires ou administratives du canton (art.1 al.2 LAJA). Selon l'article 2 LAJA, l'assistance judiciaire et administrative est accordée aux personnes dont les revenus ou la fortune ne permettent pas d'assumer les frais nécessaires à la défense de leur cause (al.1). En matière civile, y compris l'action civile devant le juge pénal et en matière administrative, ainsi qu'en procédure de recours, son octroi exige que la cause n'apparaisse pas d'emblée dénuée de chances de succès (al.3).

                        L'article 3 LAJA dispose que l'assistance judiciaire et administrative a pour effet de dispenser le bénéficiaire d'avoir à avancer ou à garantir les frais de procédure, et à fournir caution en matière civile (al.1). Elle implique en outre la désignation d'un avocat d'office, dont la rémunération est prise en charge par l'Etat, lorsque l'assistance d'un avocat est nécessaire à la protection des intérêts légitimes du bénéficiaire (al.2). En matière civile et administrative, ainsi que pour le plaignant en matière pénale, cas échéant pour le lésé lors d'une enquête préalable confiée au juge d'instruction, la nécessité de désigner un avocat d'office dépend en particulier de la difficulté de la cause pour le requérant, de la portée du jugement ou de la décision à rendre, ainsi que de la représentation de la partie adverse par un avocat (art.4 al.2 LAJA).

                        b) Le recours porte en l'espèce sur le refus de l'assistance judiciaire pour la procédure administrative, non contentieuse, devant l'office AI relative à la demande de révision de l'assuré de son droit à la demi-rente d'invalidité. S'agissant d'une procédure gratuite, seule est en cause la désignation éventuelle d'un avocat d'office.

2.                                          a) En ce qui concerne l'assistance judiciaire dans la procédure devant les offices de l'assurance-invalidité, la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances a posé les principes suivants : s'il existe un droit constitutionnel à l'assistance judiciaire (art.4 aCst.féd. ; art.29 al.3 Cst.féd.) en principe également dans la procédure administrative non contentieuse de l'assurance-invalidité, la désignation d'un avocat d'office est cependant subordonnée à des conditions restrictives, en particulier en ce qui concerne le critère de la nécessité d'une telle assistance. Lorsque des organes de l'assurance sociale, tenus d'instruire selon la maxime inquisitoire, sont appelés à se prononcer dans une procédure administrative non contentieuse sur une demande de prestations d'un assuré, on considérera que l'assistance d'un avocat n'est généralement pas nécessaire. Un droit à l'assistance doit être nié en particulier lorsque l'instruction normale de la cause établit le droit aux prestations requises, soit lorsque l'administration admet la demande de prestations de l'assuré. En outre, l'assistance par un avocat ne se justifie que dans des cas particuliers, dans lesquels se posent des questions difficiles en droit ou en fait (ATF 114 V 235 cons.d). Dans cet arrêt, le tribunal estimait même que ce n'est qu'à partir de la communication par l'office AI du projet de décision, conformément à l'article 73bis RAI, qui peut présenter déjà des éléments d'une procédure contentieuse si l'assuré soulève des objections, qu'il peut se justifier de désigner un mandataire d'office, aux conditions précitées. S'il a précisé ultérieurement que le droit à l'assistance judiciaire ne dépend pas du point de savoir si une procédure porte sur des éléments litigieux, et qu'il n'est généralement pas limité dans le temps en fonction des règles de procédure applicables dans le cas particulier (ATF 125 V 32), le Tribunal fédéral des assurances a néanmoins confirmé notamment que le principe de l'instruction d'office dans la procédure administrative conduit à apprécier de manière restrictive les conditions de l'octroi d'un avocat d'office (arrêt précité, p.36). Plus récemment, la Cour fédérale a considéré, il est vrai, qu'on ne saurait exclure le droit à l'assistance judiciaire gratuite dans une procédure administrative de l'AI pour la période qui précède la notification du projet de décision. Pour les raisons exposées dans la jurisprudence antérieure, il convient toutefois de subordonner à des exigences strictes les conditions auxquelles l'assistance d'un avocat est objectivement justifiée. Le droit à l'assistance gratuite en procédure d'instruction n'entre dès lors en considération qu'à titre exceptionnel (VSI 2000, p.164).

                        b) Sur le vu de ce qui précède, il est manifeste qu'en l'espèce les conditions du droit à l'assistance judiciaire n'étaient pas remplies. L'office AI ayant été avisé par lettre du Dr M. T. , psychiatre-psychothérapeute, du 29 janvier 2001, que l'assuré présentait une aggravation de son état de santé, l'office AI a invité de lui-même C. , par lettre à ce médecin du 31 janvier 2001, à présenter un demande de révision à la rente. Se fondant sur les rapports médicaux que l'office AI a demandés aux divers médecins-traitants de l'intéressé (Dr T. , Dr B. , Dr D.), l'office AI a conclu sans autres investigations supplémentaires que l'invalidité de l'assuré devait désormais être fixée à 100 %, ce qu'il a communiqué à l'intéressé, par son mandataire, par projet de décision du 7 mai 2001. On ne voit pas, dans ces conditions, que l'intervention d'un mandataire aurait été nécessaire. Elle ne l'était en tout cas pas pour la présentation de la demande de révision, déjà étayée par un avis médical, ni ne le devenait par la suite puisque la demande a été admise sans hésitations par l'office. Quant à la demande de récusation du médecin-conseil de l'office AI, elle n'a fait l'objet d'aucune décision ou prise de position préjudiciable à l'assuré, à laquelle celui-ci aurait eu à s'opposer.

                        Les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire n'étaient ainsi pas remplies et la décision entreprise n'est dès lors pas critiquable.

3.                                          En procédure de recours, l'octroi de l'assistance judiciaire exige en particulier que la cause n'apparaisse pas d'emblée dénuée de chances de succès (art.2 al.3 LAJA). Le droit à l'assistance judiciaire suppose donc que les chances de succès et les risques d'échec se tiennent à peu près en balance, ou que celles là ne soient qu'un peu plus faibles que ceux-ci. En l'occurrence, le recourant devait se rendre compte que dès lors que l'office AI a fait droit à sa demande de révision et a accordé une rente entière après une brève instruction, il ne pourrait pas exiger l'assistance d'un avocat d'office, en d'autres termes que son recours contre la décision du 13 juin 2001 était voué à l'échec. S'agissant d'une procédure dénuée de chances, l'assistance judiciaire ne peut donc pas être accordée non plus pour la procédure de recours.

4.                                          Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art.11 LAJA). Vu le sort de la cause, il n'y a pas lieu à allocation de dépens (art.48 al.1 LPJA).

Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

1.      Rejette le recours.

2.      Dit qu'il n'est pas perçu de frais de justice.

3.      Rejette la demande d'assistance judiciaire pour la procédure de recours.

Neuchâtel, le 7 septembre 2001

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