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Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 14.06.2000 TA.2000.58 (INT.2000.98)

14 juin 2000·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Tribunal administratif·HTML·2,064 mots·~10 min·5

Résumé

Taxe d'exemption du service du feu et égalité des sexes.

Texte intégral

A.                                         Le 17 novembre 1998, M. a déposé une réclamation contre la décision de taxation définitive pour l'année 1998 dans la mesure où elle le soumettait à une taxe d'exemption à l'obligation de coopérer au service de défense contre l'incendie. Contestant la constitutionnalité du prélèvement de cette taxe au regard de l'égalité entre hommes et femmes, il concluait à ce que la décision entreprise soit cassée et la taxation 1998 diminuée du montant de la taxe en question, à savoir Fr. 250.00.

                        Par décision du 12 janvier 1999, le conseil communal de Thielle-Wavre - autorité à laquelle le service des contributions avait transmis la réclamation de l'intéressé - a considéré qu'il ne lui appartenait pas d'examiner la constitutionnalité d'une norme de droit cantonal dès lors que sa réglementation communale critiquée ne faisait que reprendre les règles prévues par la loi cantonale sur la police du feu (LPF).

B.                                         M. a déféré ce prononcé au Département de la justice, de la santé et de la sécurité (ci-après : le département), concluant, sous suite de frais et dépens à ce que les deux précédentes décisions soient cassées et à ce que l'impôt cantonal et communal 1998 soit fixé à Fr. 11'057.80.

                        Par décision du 27 janvier 2000, le département a rejeté le recours après avoir pourtant reconnu l'inconstitutionnalité de la réglementation cantonale sur la police du feu. Il a estimé que, d'une part, le recourant ne pouvait se prévaloir d'un privilège accordé aux femmes pour se soustraire au paiement d'une taxe dont la perception est unanimement admise en Suisse et que, d'autre part, seul ce privilège était inconstitutionnel, et pas l'obligation faite aux hommes de payer ladite taxe. Il a finalement indiqué qu'une nouvelle loi devrait bientôt remédier à cette inégalité des sexes, ajoutant qu'un délai de trois ans dès la dernière jurisprudence du Tribunal fédéral (1997), qui seule instaure une égalité absolue entre hommes et femmes en matière de police du feu, peut raisonnablement être accordé au législateur neuchâtelois pour qu'il adapte sa législation.

C.                                         Par mémoire du 17 février 2000, M. saisit le Tribunal administratif d'un recours contre cette décision dont il demande l'annulation. Il fait tout d'abord valoir que la réglementation critiquée viole la constitution depuis près de 20 ans et qu'elle n'est à tout le moins plus applicable depuis 1995. Il considère par ailleurs que l'adaptation prochaine de la loi sur la police du feu, si elle doit être saluée, n'a pas pour effet d'autoriser la perception d'une taxe tant qu'elle est fondée sur une base anticonstitutionnelle. Il conclut ainsi à ce que l'impôt cantonal et communal 1998 soit fixé à Fr. 11'057.80.

D.                                         Renonçant à présenter des observations au motif que le recourant ne fait valoir aucun argument nouveau, le département conclut au rejet du recours

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                          a) L'article 8 al.3 Cst. (art.4 al.2 aCst) consacre l'égalité des sexes. Il en découle que les hommes et les femmes doivent en principe être traités de la même façon dans tous les domaines, quelles que soient la situation sociale et les conceptions qui ont cours (Müller, Commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, no 133 ad art.4). Le fait d'appartenir à l'un ou l'autre sexe ne constitue pas un critère de différenciation juridique (ATF 117 Ia 262 cons.2c). Depuis l'entrée en vigueur de cette garantie constitutionnelle le 14 juin 1981, il est normalement interdit au législateur tant cantonal que fédéral d'adopter des normes consacrant un traitement inégal de l'homme et de la femme. Demeurent toutefois admissibles les différences qui reposent sur des causes biologiques (ou fonctionnelles) dont l'influence marque à tel point les faits à réglementer qu'une égalité de traitement est absolument exclue (FF 1980 I, 146; Müller, op. cit. no 137 ad art.4; Häfelin/Haller, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 2e éd., no 1557; ATF 125 I 21 cons.3a et les références). En ce qui concerne l'obligation faite aux hommes de servir dans un corps de pompiers, le Tribunal fédéral a déjà considéré que lorsque les personnes incorporées peuvent être appelées pour d'autres interventions moins pénibles physiquement ou ne présentant pas de risques graves pour la santé, un traitement différencié des hommes et des femmes était en principe contraire à la Constitution (ZBI 1987, p.311). En 1991, il a toutefois admis la constitutionnalité du système d'une petite commune de montagne limitant l'obligation de servir aux seuls hommes en raison de la nature de l'engagement (ZBI 1991, p.418). Sous l'impulsion de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme (Arrêt Schmidt du 18.07.1994, Série A no 291-B, § 28), le Tribunal fédéral a récemment affiné sa jurisprudence en considérant que les critères relatifs aux risques et au caractère pénible sur le plan physique liés à l'activité de pompier ne sont plus pertinents et en retenant que la taxe d'exemption étant devenue une véritable obligation à mesure que les volontaires sont en principe assez nombreux, elle peut autant être exigée des femmes que des hommes (ATF 123 I 56 cons.2d, JT 1999, p.522).

                        b) La taxe litigieuse a pour base légale l'article 6 du règlement sur le service de défense contre l'incendie de la commune de Thielle-Wavre, adopté le 20 décembre 1993, dont la teneur est la suivante : "les hommes non incorporés sont soumis au paiement d'une taxe d'exemption….". Ce règlement avait pris modèle sur l'ancienne loi cantonale sur la police du feu de 1962 (LPF), abrogée par sa nouvelle version, entrée en vigueur le 1er juillet 1996, dont l'article 39 prévoit toujours que seuls les hommes aptes au service du feu non incorporés dans le corps de sapeurs-pompiers, mais en âge de l'être, peuvent être astreints au paiement d'une taxe annuelle d'exemption.

                        c) Au vu de ce qui précède, le département intimé a fort justement considéré que l'article 39 LPF, et par voie de conséquence l'article 6 du règlement précité, étaient contraires à la Constitution fédérale. C'est par contre de manière erronée qu'il a retenu que l'inconstitutionnalité résidait dans la dispense de taxe accordée aux femmes et non dans l'obligation faite aux hommes non incorporés de s'en acquitter et qu'il en a déduit que le recourant ne pouvait se prévaloir d'un privilège dont bénéficient les femmes pour se soustraire au paiement de ladite taxe. Car c'est le propre de l'inégalité de traitement d'accorder, sans motifs pertinents, à autrui ce qui est refusé à soi-même. En l'espèce, l'inconstitutionnalité réside bien dans le prélèvement de la taxe auprès des hommes alors que les femmes en sont exemptées.

3.                                          a) La violation d'un droit constitutionnel ayant été établie, reste à déterminer sa sanction.

                        Selon le principe exprimé à l'article 2 disp. trans. Cst., les dispositions des lois cantonales – et en conséquence aussi celles des textes législatifs communaux – qui sont contraires à la Constitution fédérale cessent d'être en vigueur par le fait de l'adoption de la Constitution fédérale. Dans le contexte de l'égalité entre hommes et femmes (art.4 al.2 aCst.), le Tribunal fédéral a admis, en se référant à la genèse de cette disposition, que les cantons devaient pouvoir bénéficier d'un certain délai pour l'adaptation de leurs normes adoptées avant le 14 juin 1981 (ZBI 1987, p.306, 1986, p.485). Dernièrement, il a cependant considéré qu'un délai de quatorze ans n'était pas admissible pour supprimer des inégalités entre hommes et femmes contraires à la Constitution (ATF 123 I 56, JT 1999, p.527).

                        b) En l'espèce, tant la réglementation communale (1993) que la réglementation cantonale (1996) ont été édictées bien après l'entrée en vigueur, le 14 juin 1981, de l'ancien article 4 al.2 Cst. Il s'ensuit que la Cour de céans ne saurait se limiter à constater la nature inconstitutionnelle de la taxe d'exemption imposée au recourant, mais doit également annuler la décision entreprise. A cet égard, le fait que des démarches sont actuellement entreprises pour remédier à cette situation n'est pas déterminant dès lors que l'adoption, même prochaine, d'une nouvelle loi consacrant l'égalité entre hommes et femmes en matière de service du feu ne s'appliquerait pas à la période de taxation en question (1998).

                        c) Certes, il peut exister d'autres motifs susceptibles de conduire le juge à renoncer à l'annulation d'une décision fondée sur une norme contraire à la Constitution. La jurisprudence l'a admis – en dehors du cas du délai d'adaptation de la législation au principe de l'égalité des sexes – quand l'annulation aurait pour résultat, dans une matière où la réglementation est complexe, de rendre inapplicables des règles de droit et de créer un véritable vide juridique sur des points qui ne sont pas insignifiants; la lacune de la réglementation ne pourrait pas être comblée par le juge, dont les attributions sont limitées pour des raisons fonctionnelles quand il doit statuer dans un litige déterminé (ATF 117 V 318). Lorsque, en revanche, le jugement prononçant la non-constitutionnalité d'une norme n'a pas de conséquences aussi lourdes, et que la mise en œuvre du principe de l'égalité des sexes n'exige pas une refonte totale d'une réglementation complexe, le juge est tenu de donner la priorité au respect de la Constitution (ATF 116 V 198). Ainsi, en matière de taxe d'exemption du service du feu, le Tribunal fédéral a déjà considéré que la nature des questions litigieuses ne justifiait pas que l'on renonce à annuler une décision de taxation contraire à la Constitution (ZBI 1987, p.306)

4.                                          La Cour de céans ne peut par ailleurs pas partager le raisonnement du département, selon lequel les articles 35 et 39 de la loi neuchâteloise sur la police du feu ne seraient devenus inconstitutionnels que le 23 avril 1997, soit à la date du jugement qui consacre l'égalité absolue entre hommes et femmes dans le domaine du service du feu (ATF 123 I 56), si bien qu'un délai de trois ans pour adapter la législation devrait être considérée comme admissible. Il ressort en effet de l'arrêt précité que, même au sens de la jurisprudence précédente, une différenciation basée sur le sexe en matière de service du feu n'était compatible avec la Constitution que si l'incorporation de femmes dans un corps de pompiers était pratiquement exclue même en prenant certaines mesures d'organisation. Or, la commune de Thielle-Wavre n'a jamais prétendu que la structure ou l'organisation de son corps de sapeurs-pompiers s'opposait à la présence de femmes dans l'effectif. Tout au plus a-t-elle précisé que "selon les termes du règlement en vigueur au moment du recours de M., il n'est pas possible aux femmes d'intégrer le corps des sapeurs-pompiers" (lettre de la commune de Thielle-Wavre du 11.02.1999). Dès lors, les réglementations communale et cantonale litigieuses étant inconstitutionnelles dès leur adoption, respectivement en 1993 et 1996, cela exclut l'octroi d'un délai supplémentaire pour permettre l'adaptation du régime en place.

                        Tout au plus peut-on regretter que par sa jurisprudence précédente, le Tribunal fédéral ait pu entretenir l'illusion que dans le domaine du service du feu, une distinction basée sur le sexe pouvait conserver un caractère compatible avec la Constitution. En effet, au moment où la nouvelle loi sur la police du feu a été élaborée, la question de l'obligation pour les femmes de servir s'est posée mais, se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral (ZBI 1987, p.206, 1988, p.495, 1990, p.275), le législateur y a renoncé (Rapport du Conseil d'Etat à l'appui d'un projet de loi sur la police du feu, in BGC 1996, p.2866).

5.                                          Au vu de ce qui précède, le recours est bien fondé de sorte que la décision attaquée doit être annulée, de même que celle de la commune de Thielle-Wavre et celle du service des contributions auquel le dossier est renvoyé afin qu'il réduise la taxation définitive du recourant pour l'impôt cantonal et communal 1998 du montant de la taxe d'exemption de l'obligation de servir dans un corps de sapeurs-pompiers. Il est statué sans frais, les autorités cantonales n'en payant pas (art.47 al.2 LPJA). Le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens (art.48 al.1 LPJA).

Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

1.      Annule la décision du Département de la justice, de la santé et de la sécurité du 27 janvier 2000, celle du conseil communal de Thielle-Wavre du 12 janvier 1999 ainsi que la taxation définitive pour l'impôt cantonal et communal 1998 et renvoie le dossier au service des contributions afin qu'il rende une nouvelle décision de taxation 1998 au sens des considérants.

2.      Statue sans frais et ordonne la restitution de son avance au recourant.

3.      Alloue au recourant une indemnité de dépens de Fr. 500.00 à la charge de l'Etat.

Neuchâtel, le 14 juin 2000

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