A. S., né en 1945, a présenté une demande de prestations AI le 31 août 1998, sollicitant des mesures de réadaptation d'ordre professionnel. Il a été congédié avec effet au 30 avril 1998 par son employeur, l'entreprise X. SA, où il travaillait comme agent technico-commercial, à la suite d'incapacités de travail consécutives à des lombalgies chroniques et à des opérations pour hernies discales.
L'office AI a ordonné une expertise médicale confiée au service de rhumatologie et de médecine physique de l'Hôpital Y., qui a déposé son rapport le 16 juillet 1999. En résumé, l'expertise conclut à une capacité de travail de 75 % (compte tenu aussi de problèmes psychologiques) dans la dernière activité professionnelle de l'intéressé. En outre, selon les experts, une réadaptation professionnelle semble vouée à l'échec en raison de l'importance des plaintes du patient qui se dit incapable de trouver un métier adapté à son handicap.
Par décision du 21 décembre 1999, l'office AI a rejeté la demande de prestations, motif pris qu'une diminution de la capacité de gain de l'ordre de 25 % n'ouvre pas le droit à une rente et que, en ce qui concerne des mesures de reclassement, celles-ci ne seraient pas de nature à influencer la capacité de gain.
B. S. interjette recours devant le Tribunal administratif contre cette décision, dont il demande l'annulation, en concluant principalement à ce que le tribunal fixe le taux de son invalidité et constate qu'il a droit à une rente dès le 1er septembre 1999, subsidiairement au renvoi de la cause à l'intimé pour complément d'instruction et nouvelle décision. Il fait valoir, en résumé, les incapacités de travail attestées par l'Hôpital Z. où il a été opéré, et par son médecin traitant, le Dr B.. Tout en admettant qu'il dispose encore d'une certaine capacité de gain, il estime que celle-ci est trop restreinte pour ne pas lui reconnaître le droit à une rente; qu'un essai de travail dans un emploi qui lui a été procuré par l'assurance-chômage dans l'entreprise F. (activité dans la vente au service extérieur) s'est soldé par un échec, en raison de l'exacerbation des douleurs provoquées par ses déplacements en voiture; que d'autres investigations médicales sont nécessaires, sous la forme d'une expertise psychiatrique et d'une expertise neurologique, sur le vu en particulier des constatations faites par le chef de clinique du Centre P., lequel atteste l'existence d'un syndrome dépressif ayant des effets sur sa capacité de travail.
C. Dans ses observations sur le recours, l'office AI conclut au rejet de celui-ci, pour autant qu'il soit recevable sous l'angle du respect du délai de recours.
CONSIDERANT
en droit
1. La décision attaquée, expédiée le 23 décembre 1999, n'a pas fait l'objet d'un envoi recommandé, de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer la date exacte à laquelle elle est parvenue à l'office de poste, auquel le mandataire du recourant avait donné un ordre de conserver son courrier jusqu'au 4 janvier 2000, date à laquelle il a réceptionné la décision. Selon l'intimé, "il est plus que vraisemblable que la décision entreprise a été déposée dans la case postale du mandataire l'un des cinq jours ouvrables de la dernière semaine du mois de décembre 1999", de sorte que le recours interjeté le 2 février 2000 est tardif, le délai échéant le 31 janvier puisque l'acte a été notifié pendant les féeries prévues par l'article 22a PA (pratique VSI 1998, p.217).
Cette thèse n'est pas dénuée de pertinence dès lors que l'ordre donné à la poste de conserver le courrier n'est pas une mesure propre à avoir un effet sur la date de la notification (RJN 1990, p.280). Mais l'intimé perd de vue que selon la jurisprudence, la preuve de la notification d'une décision administrative et de la date à laquelle cette notification a eu lieu incombe, en principe, à l'administration. Si la notification d'un acte envoyé sous pli simple ou la date de la notification sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de la communication (ATF 124 V 402 cons.2a et les références). Certes, les faits déterminants quant à la notification des décisions administratives peuvent être établis, au besoin, en application du principe de la vraisemblance prépondérante. Mais cela implique en principe une notification par lettre recommandée, car selon la jurisprudence la preuve au degré de la vraisemblance prépondérante ne peut pas être rapportée en se fondant simplement sur la marche ordinaire des affaires administratives (ATF 121 V 6 cons.3b, et la référence).
En l'espèce, il est établi par le timbre postal apposé sur l'enveloppe d'expédition de la décision litigieuse que celle-ci a été expédiée de La Chaux-de-Fonds le jeudi 23 décembre 1999. Si l'on considère que le courrier entre correspondants sis dans la même ville transite lui aussi, avec l'ensemble du courrier postal vers d'autres destinations, par un centre régional de tri, force est de considérer comme plausible que la décision ne soit pas parvenue à destination avant le 3 ou le 4 janvier 2000. Un tel retard dans le trafic postal peut se produire durant la période des fêtes. Puisqu'il n'existe pas de preuve que l'envoi est arrivé à la poste au cours de la dernière semaine du mois de décembre 1999, il y a lieu de retenir que la date déterminante pour la notification est celle à laquelle l'avocat à réceptionné son courrier, savoir le 4 janvier. Déposé le 2 février suivant, le recours est ainsi réputé intervenu dans le délai de 30 jours prévu par l'article 84 al.1 LAVS (art.69 LAI), et n'est donc pas tardif. Au demeurant ce délai serait respecté également si le pli était arrivé à destination déjà le 3 janvier 2000.
2. a) L'invalidité au sens de la LAI est la diminution de la capacité de gain, présumée permanente ou de longue durée, qui résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale provenant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art.4 al.1 LAI). D'après l'article 28 al.1 LAI, l'assuré a droit à une rente s'il est invalide à 40 % au moins. La rente est échelonnée selon le degré d'invalidité. Elle s'élève à un quart de la rente entière pour un degré d'invalidité de 40 % au moins – sous réserve du cas pénible prévu par l'alinéa 1 bis – à une demi-rente lors d'une invalidité de 50 % au moins et à une rente entière dans le cas d'une invalidité de 66 2/3 % au moins. Selon l'article 28 al.2 LAI, pour l'évaluation de l'invalidité, le revenu du travail que l'invalide pourrait obtenir en exerçant l'activité qu'on peut raisonnablement attendre de lui, après exécution éventuelle de mesures de réadaptation, et compte tenu d'une situation équilibrée du marché du travail, est comparé au revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide.
Selon la jurisprudence, on applique de manière générale dans le domaine de l'invalidité, le principe selon lequel un invalide doit, avant de requérir des prestations, entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui pour atténuer le mieux possible les conséquences de son invalidité. Ce devoir n'est pas une obligation juridique au sens strict, mais plutôt un devoir incombant à l'assuré qui s'apprécie selon toutes les circonstances objectives et subjectives du cas d'espèce. Ainsi, un assuré n'a pas droit à une rente lorsqu'il serait en mesure, même sans réadaptation, d'obtenir par le travail un revenu qui exclut une invalidité ouvrant le droit à la rente (ATF 113 V 28 et les références).
b) Si l'invalidité est une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, il ne convient pas moins d'examiner d'abord l'incapacité de travail telle qu'elle a été fixée par les médecins. En effet, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge s'il y a recours) a besoin d'informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler (ATF 114 V 314, 105 V 158; RCC 1982, p.36).
La valeur probante d'un rapport médical dépend des points de savoir si cet acte est complet compte tenu des droits contestés, s'il est fondé sur des examens approfondis en tous points, s'il tient compte des affections dont se plaint l'intéressé, s'il a été établi en connaissance de l'anamnèse, si l'exposé du contexte médical est cohérent, voire si l'appréciation de la situation médicale est claire et si les conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 352 cons.3, 122 V 160; RAMA 1996 no U 256, p.217 et les références). En outre, selon la jurisprudence, il y a lieu d'attacher plus de poids aux constatations faites par les spécialistes qu'à l'appréciation de l'incapacité de travail par le médecin de famille (RCC 1988, p.504 cons.2).
3. a) Sur le vu de ses conclusions et de ses motifs, le recourant conteste la décision de l'office AI seulement dans la mesure où elle retient l'existence d'une incapacité de gain de l'ordre de 25 % et lui dénie de ce fait le droit à une rente d'invalidité. Le refus de mesures de réadaptation d'ordre professionnel n'est dès lors pas litigieux et n'a ainsi pas à être revu par la Cour de céans.
b) Le recourant a été soumis à une expertise médicale par le service de rhumatologie et de médecine physique de l'Hôpital Y., dont le rapport du 16 juillet 1999 satisfait entièrement aux exigences rappelées plus haut pour que l'on puisse lui reconnaître une pleine valeur probante. L'intéressé ne prétend d'ailleurs pas le contraire, mais fait valoir que ces investigations sont insuffisantes, son cas nécessitant aussi une expertise neurologique et une expertise psychiatrique, en se référant à cet égard à l'avis exprimé par son médecin traitant, le Dr B., dans une lettre du 24 octobre 1999, et à une lettre du Centre P. du 17 janvier 2000 adressées à son mandataire, faisant état d'une souffrance dépressive impliquant des soins psychiatriques.
c) Certes, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des conclusions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergeante des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 118 V 290 cons.1b, 112 V 32 s. cons.1a et les références, RAMA 1990 no U 96, p.187). Cependant, le juge appelé à apprécier des rapports médicaux contradictoires peut et doit tenir compte du fait, tiré de l'expérience, que le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 353 cons.3b/cc et les références). A lui seul, le fait qu'une expertise infirme l'avis d'un médecin traitant ne peut pas justifier la mise en œuvre d'une contre-expertise : admettre le contraire ouvrirait la porte à une multiplication des expertises et ferait ainsi apparaître une première expertise comme une mesure vide de sens (arrêt du Tribunal fédéral des assurances, non publié, du 10 décembre 1999, en la cause OAI c/E.).
En l'espèce, l'expertise du 16 juillet 1999 est complète et bien étayée, de sorte qu'il n'existe pas de motifs qui justifieraient que le recourant fasse l'objet d'examens médicaux supplémentaires sur le plan neurologique et psychiatrique. Les experts se sont prononcés sur ces deux aspects aussi (status neurologique, status psychiatrique, p.6-7 de l'expertise), et ont retenu que du point de vue rhumatologique, on constatait des troubles dégénératifs du rachis lombaire avec discopathie sans atteinte radiculaire précise ou troubles neurologiques correspondants, la capacité de travail pouvant dès lors être estimée à 85 % au vu des divers diagnostics rhumatologiques. Quant à l'état dépressif modéré constaté par les experts, il a été considéré comme réactionnel au syndrome douloureux et à la situation sociale difficile de l'intéressé, lequel présente par ailleurs un syndrome d'amplification des symptômes objectivés à l'examen clinique par des signes parlant pour une non-organicité des douleurs. Ces problèmes psychologiques ayant, selon les experts, certainement une influence sur sa capacité de travail, celle-ci a été estimée globalement à 75 %.
Ce qui précède n'est pas contredit par le Centre P., que l'assuré a consulté une première fois le 14 décembre 1999 – après le dépôt de l'expertise et le préavis de l'office AI quant au probable refus de prestations – puisque, selon le rapport établi par ledit centre le 17 janvier 2000 l'intéressé présente un état de dépression influant sur sa capacité de travail, ce dont il a également été tenu compte par les experts. Que le Centre P. ait renoncé à chiffrer cette incapacité de travail en suggérant une expertise psychiatrique n'est en soi pas propre à mettre sérieusement en doute l'appréciation des experts. Quant à l'avis du médecin de famille, le Dr B., exprimé dans sa lettre du 24 octobre 1999, il ne comporte pas non plus d'éléments contredisant les constatations et appréciations des experts, puisqu'il déclare dans une attestation du 29 septembre 1999 que l'assuré peut reprendre un travail à 100 % à condition qu'il puisse se déplacer fréquemment sur le lieu de travail, qu'il ne doive pas porter des charges excédant 5 kilos et qu'il restreigne ses déplacements en voiture.
4. A l'incapacité de travail retenue par les experts correspond en principe une incapacité du gain du même ordre, de sorte que l'invalidité du recourant n'atteint manifestement pas le degré minimum requis pour ouvrir le droit à une rente. La décision entreprise n'est ainsi pas critiquable et doit être confirmée.
5. a) La procédure est gratuite (art.85 al.2 litt.a LAVS, en liaison avec l'art.69 LAI). Vu l'issue du litige, il n'est pas alloué de dépens.
b) Le recourant a demandé l'assistance judiciaire. Il fait valoir des charges mensuelles de 3963 francs (prime de l'assurance-maladie obligatoire : 237 francs; prime de l'assurance-maladie complémentaire : 299 francs; prime de l'assurance-accidents : 49 francs; impôts : 868 francs; loyer : 1'500 francs; minimum vital : 1'010 francs), et un revenu constitué d'indemnités journalières de l'assurance-chômage, lesquelles s'élevaient au mois de décembre 1999 à 4'601.40 francs. Il fait valoir en outre une participation aux frais médicaux qui augmentera puisqu'il doit suivre un traitement au Centre P. en plus des contrôles chez son médecin traitant et de la physiothérapie qui doit être poursuivie. Enfin, l'intéressé invoque la dette de 2'500 francs qu'il devra rembourser au service de l'action sociale de la commune des Brenets.
Toutefois, cette situation financière ne permet pas de conclure à un état d'indigence au sens de l'article 2 al.1 LAJA, qui dispose que l'assistance judiciaire et administrative est accordée aux personnes dont les revenus ou la fortune ne permettent pas d'assumer les frais nécessaires à la défense de leur cause. D'une part, les primes de l'assurance-maladie complémentaire ne peuvent pas être prises en compte dans le calcul du montant mensuel indispensable. Au demeurant, cette prime ne s'élève pas à 299 francs (qui est un total, y compris la prime de l'assurance obligatoire) mais à 61.80 francs. D'autre part, l'intéressé ne prétend pas qu'il rembourse effectivement sa dette à l'égard de la commune des Brenets, de sorte qu'il ne peut pas être tenu compte de cet élément. Le recourant dispose ainsi après déduction de ses charges admissibles, encore d'un montant mensuel de plus de 900 francs, suffisant pour couvrir ses éventuelles participations à des frais médicaux et pour supporter ses frais de mandataire pour la procédure de recours, malgré des fluctuations qui se présentent probablement dans le montant de l'indemnité de chômage mensuelle. La requête doit ainsi être rejetée.
Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Rejette le recours.
2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais de justice.
3. Rejette la demande d'assistance judiciaire.