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Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 05.10.2000 TA.2000.269 (INT.2000.155)

5 octobre 2000·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Tribunal administratif·HTML·1,129 mots·~6 min·5

Résumé

Annulation, a posteriori, d'une session d'examens pour un motif médical.

Texte intégral

A.                                         L., étudiante à la Faculté de droit et des sciences économiques de l'Université de Neuchâtel, a échoué – en raison d'une moyenne insuffisante et de deux notes inférieures à 4 – pour la 3ème fois à la deuxième série d'examens à laquelle elle s'est présentée en février 2000 en vue de l'obtention de la licence en droit. Elle a recouru contre la notification de cet échec devant le rectorat de l'Université, produisant un certificat médical du 17 mars 2000, selon lequel son état de santé et les examens médicaux nécessaires sont parfois responsables d'un état de stress important ayant des effets sur son humeur. Le rectorat a rejeté son recours le 3 mai 2000, motif pris, en résumé, qu'elle n'avait pas apporté la preuve qu'elle n'était pas à même, en février 2000, de passer des examens; qu'elle aurait pu, le cas échéant, se retirer de la session – même pendant les examens – en présentant un certificat médical clair et précis.

B.                                         Le Département de l'instruction publique et des affaires culturelles a également rejeté le recours formé par l'intéressée contre ce prononcé du rectorat, par décision du 22 juin 2000, qui reprend les motifs retenus par le rectorat.

C.                                         L. interjette recours devant le Tribunal administratif contre la décision du département, concluant à l'annulation, totale ou partielle, de celle-ci. Elle fait valoir qu'elle a présenté, dès la fin de 1997, une "apathie due à un dérèglement hormonal grave", puis un état dépressif après avoir appris, en février 1998, la nature de cette atteinte. Que ses échecs successifs aux examens sont dus à son état de santé, lequel sera désormais amélioré par un traitement adéquat; que l'impossibilité de passer des examens (lors de la session en cause, de février 2000) résulte du certificat médical du 17 mars 2000 qu'elle a produit; que pour mettre en doute cet avis médical, le rectorat ou le département auraient dû demander des renseignements médicaux complémentaires; que ces instances ne se fondent sur aucun précédent auquel son cas pourrait être comparé "afin de clarifier le souci d'abus et inégalités".

                        Le département renonce à se déterminer sur le recours.

CONSIDER A N T

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                          a) Selon l'article 24 al.1 du règlement des examens de la Faculté de droit et des sciences économiques, est éliminée la personne candidate qui échoue 3 fois à la même série. D'après l'article 23 al.1, la série d'examens est réussie si la personne candidate obtient, sans note inférieure à 3 et pas plus d'une note inférieure à 4, une moyenne au moins égale à 4. En l'espèce, il n'est pas contesté qu'après 2 échecs (à la deuxième série d'examens), la recourante a échoué une troisième fois lors de la session d'examens de février 2000 en n'obtenant pas les notes et la moyenne suffisante exigées par l'article 23 al.1 du règlement.

                        b) La recourante fait valoir que, bien qu'elle se soit présentée à la session d'examens de février 2000, où elle a échoué comme exposé ci-dessus, son état de santé ne lui permettait pas de passer des examens, de sorte qu'il y aurait lieu de ne pas tenir compte de cet échec.

                        Elle ne saurait être suivie. Le règlement des examens ne prévoit pas la possibilité d'obtenir après coup l'annulation d'une session d'examens à laquelle le candidat s'est présenté régulièrement et a échoué, mais seulement la faculté pour le candidat de se retirer avant ou pendant la session, afin de ne pas devoir se présenter aux examens auxquels il s'est inscrit, sans qu'il soit réputé avoir échoué aux examens en cause. Un tel retrait est possible moyennant un simple avis écrit au plus tard 7 jours avant le premier jour de la session; l'inscription est alors caduque (art.7 du règlement). Il est encore possible après ce délai s'il existe une raison impérieuse (maladie, accident, décès d'un proche) moyennant une requête écrite adressée sans délai au décanat, accompagnée des justificatifs nécessaires (art.8 al.1 du règlement). Une telle raison impérieuse peut encore être invoquée pendant la session, pour les examens non encore passés (art.9 du règlement). Il va de soi que le retrait pour une raison impérieuse d'ordre médical, au sens de ces dispositions, ne peut viser qu'une impossibilité objective de se présenter à l'examen susceptible d'être constatée avant l'examen. Si le candidat se présente, c'est qu'il estime être en mesure, notamment sous l'angle médical, de passer l'examen. Aussi ne saurait-on lui reconnaître la possibilité d'obtenir un retrait avec effet rétroactif, car cela reviendrait à justifier non pas l'impossibilité de se présenter à l'examen mais l'échec audit examen, ce qui ne serait pas admissible, fût-ce pour des motifs d'ordre médical tels qu'une fatigue excessive et autres états de stress d'origines diverses.

                        Dans le cas présent, la recourante a pu se présenter aux divers examens de la session de février 2000, à laquelle elle s'était inscrite. Par la voie du recours dirigé contre son échec à cette session, elle demande que celle-ci soit annulée en ce sens qu'elle ne serait pas considérée comme ayant échoué ou, à tout le moins, que cet échec ne soit pas considéré comme éliminatoire. Pour les motifs exposés ci-dessus, il n'est pas possible de donner suite à une telle demande et le certificat médical du 17 mars 2000 que la recourante a produit n'y change rien. Celui-ci indique certes que l'intéressée est suivie par son médecin "depuis plus de deux ans pour une stérilité secondaire liée à d'importants troubles hormonaux et du cycle. Ceux-ci et les examens médicaux nécessaires ont parfois été responsables d'un état de stress important et ont retenti de manière majeure sur l'humeur de (la) patiente". Mais l'état de stress et l'atteinte à l'humeur n'ont pas empêché la recourante de s'inscrire aux examens, de participer à la session et de se présenter régulièrement à chacun des examens quelle comportait. Que son échec puisse être imputé dans une certaine mesure à un état de stress médicalement explicable – ce qui n'est au demeurant pas établi – n'est pas propre à le rendre caduc, et on ne voit pas que d'autres investigations ou renseignements médicaux auraient pu conduire à une conclusion différente, de sorte que la décision attaquée échappe au grief d'une instruction prétendument insuffisante. Quant à l'absence de précédent, semblable au cas de la recourante, elle ne constitue pas un motif pour infirmer le bien-fondé de la position du rectorat et du département de l'instruction publique et des affaires culturelles.

3.                                          Vu l'issue du litige, les frais de la cause doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art.47 al.1 LPJA).

Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

1.      Rejette le recours

2.      Met à la charge de la recourante un émolument de décision de 500 francs et les débours par 50 francs, montants compensés par son avance.

Neuchâtel, le 5 octobre 2000

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