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Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 05.10.2000 TA.2000.244 (INT.2000.154)

5 octobre 2000·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Tribunal administratif·HTML·1,930 mots·~10 min·5

Résumé

Droit d'être entendu en procédure administrative (assurance-invalidité).

Texte intégral

A.                                         Le 13 mars 2000, T., né en 1960 et domicilié à Neuchâtel, a déposé une demande de rente de l'assurance-invalidité en raison d'une affection du coude droit l'empêchant, selon lui, d'exercer son activité dans un atelier de sablage. Dans le rapport qu'il a adressé à l'office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après : OAI) le 10 avril 2000, le médecin traitant de l'assuré, le Dr B., spécialiste en rhumatologie à Neuchâtel, a indiqué que son patient a souffert d'une épitrochléite droite depuis 1997; que, le syndrome douloureux persistant, il a subi une ténotomie à la Policlinique de chirurgie de la main à l'Hôpital X.; que l'évolution postopératoire a été longue et compliquée par des algies résiduelles; que le patient a pu reprendre son travail à 100 % dès le 1er novembre 1999; que l'intéressé s'est trouvé au chômage; qu'une réadaptation professionnelle n'entrait pas en ligne de compte; que la reprise d'une activité non qualifiée, si possible épargnant quelque peu le bras droit, était préférable et qu'une rente n'était pas justifiée dans ce cas (D.5/6, p.2).

                        Se fondant sur cet avis, l'OAI a informé l'assuré par lettre du 10 mai 2000 que sa demande de prestations serait rejetée et lui a donné la possibilité de formuler ses objections à l'encontre de cette conclusion ou une demande de renseignements complémentaires. Par le truchement d'un avocat, l'assuré a demandé à pouvoir consulter le dossier le 15 mai 2000.

                        Le 30 mai 2000, l'OAI a rendu une décision formelle de refus de prestations.

B.                                         Le 5 juillet 2000, T. saisit le Tribunal administratif d'un recours contre ce prononcé. Il fait valoir qu'il a formulé, dans une lettre du 23 mai 2000 adressée par son mandataire à l'OAI, des observations sur le projet de décision qui lui avait été communiqué, invitant l'intimé à consulter ses dossiers médicaux auprès du Dr B. et de l'Hôpital X. et demandant la constitution d'une expertise. Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, l'administration n'ayant rien fait d'autre que de rendre une décision en tous points semblable à son projet. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation du prononcé entrepris et au renvoi de la cause à l'intimé pour qu'il prenne en considération les moyens de preuve proposés et rende une nouvelle décision.

C.                                         Dans ses observations sur le recours, l'office intimé expose que le courrier de l'avocat du recourant du 23 mai 2000 ne figure pas au dossier, quand bien même les actes officiels ont bien été réceptionnés, le 24 mai 2000, en retour de chez le mandataire en question. L'OAI émet les hypothèses que l'expéditeur ait omis de joindre cette lettre ou alors qu'elle soit passée inaperçue et qu'elle ait été jetée avec l'enveloppe contenant le dossier. L'intimé estime que, de toute façon, l'instruction du cas était suffisante pour lui permettre de statuer et conclut au rejet du recours.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Déposé en les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                          a) La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, consacré en procédure administrative cantonale par l'article 21 al.1 LPJA, en particulier le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos. Le droit d'être entendu est à la fois une institution servant à l'instruction de la cause et une faculté de la partie, en rapport avec sa personnalité, de participer au prononcé d'une décision qui lèse sa situation juridique (RJN 1999, p.257 et les références). La portée que la jurisprudence reconnaît à l'article 21 al.1 LPJA est identique à celle du droit d'être entendu que garantissait, selon le Tribunal fédéral, l'article 4 aCst.féd., en vigueur jusqu'au 31 décembre 1999. L'article 29 al.2 de la nouvelle Cst.féd., entrée en vigueur le 1er janvier 2000, n'a pas amené de changement à l'égard des garanties minimales de droit fédéral en matière de droit d'être entendu (ATF 03.02.2000 dans la cause G.).

                        Le pendant du droit des parties de consulter le dossier et de participer à l'administration des preuves est le devoir pour l'autorité de constituer un dossier dans lequel doivent figurer toutes les pièces qui concernent la cause. Si l'autorité, en violation de ces règles, ne verse pas une pièce importante aux actes de la procédure, l’administré n'a pas à en supporter les conséquences (ATF 124 V 375-376 cons.3b et les références).

                        b) En l'espèce, l'intimé n'a pas pris en compte les observations que le recourant allègue lui avoir adressées le 23 mai 2000 et n’en retrouve aucune trace. Ainsi que le relève l'OAI, ces observations étaient évidemment destinées à accompagner le dossier lorsque le mandataire de l'assuré a retourné celui-ci à l'administration qui l'a réceptionné le 24 mai 2000. L’OAI admet avoir jeté l'enveloppe qui contenait ledit dossier, de sorte que le Tribunal administratif ne dispose même pas d'un indice qui lui permettrait de retenir ou bien l'hypothèse que le représentant de l'assuré a omis de joindre lesdites observations à son envoi ou bien, au contraire, de considérer que l'administration les a bien reçues mais n'en a pas tenu compte. En tout état de cause, en application des principes rappelés plus haut, le recourant ne doit pas pâtir de cette impossibilité de parvenir à la découverte de la vérité. C'est pourquoi, il y a lieu d'admettre que son droit d'être entendu a été violé. D’ailleurs, en matière d'assurance-invalidité, le Tribunal fédéral des assurances a jugé que, dans la procédure d'audition qui doit obligatoirement précéder, aux termes de l'article 73bis RAI, le refus, le retrait ou la réduction de prestations, l'OAI ne peut pas se borner à prendre note des objections soulevées par l'assuré et à les examiner, mais il doit indiquer, dans sa décision de rejet, les motifs pour lesquels il n'admet pas ces objections ou n'en tient pas compte. A défaut, le droit d'être entendu de l'assuré est violé (ATF 124 V 180).

3.                                          a) Le droit d'être entendu est de nature purement formelle. On considère, lorsque sa violation est invoquée devant l'autorité de recours, qu'il existe indépendamment de savoir si la décision attaquée paraît soutenable, ou encore si l'autorité inférieure, après réparation de l'informalité, décidera différemment ou non (RJN 1999, p.258 cons.3; 1990, p.254, 1989, p.312, 1988, p.167). La violation de ce droit entraîne donc, en principe, l'annulation de la décision attaquée. Toutefois, selon la jurisprudence, une violation du droit d'être entendu peut être considérée comme réparée si l'intéressé a la possibilité de s'exprimer devant une instance de recours qui jouit d'un plein pouvoir d'examen, c'est-à-dire lorsque celle-ci peut revoir la décision attaquée dans la même mesure que l'autorité dont elle émane (ATF 116 V 182 cons.1b et les références; Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, p.100 et les références). Cependant, la réparation d'un tel vice doit rester une exception car elle ne saurait avoir pour conséquence que les autorités administratives négligent le principe élémentaire du droit d'être entendu parce qu'elles s'attendent à ce que de tels vices de procédure soient supprimés dans une éventuelle procédure de recours introduite par l’administré (ATF 116 V 182 cons.3c et les références). Selon la jurisprudence, on ne doit renoncer, en application du principe de l'économie de procédure, au renvoi de l'affaire pour que l'administration observe le droit d'être entendu que lorsque ce procédé conduirait à une perte de temps formaliste et, par là même, à des retards inutiles, incompatibles avec l'intérêt de l'assuré d'obtenir qu'il soit statué sur son droit aussi rapidement que possible (même arrêt cons.3d et la référence).

                        b) En l'espèce, l'intimé soutient que, de toute façon, il n'aurait pas donné suite aux offres de preuves de l'assuré estimant que celles-ci ne l'auraient pas conduit à modifier son appréciation du cas. Certes, si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérant et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu de chercher d'autres preuves (appréciation des preuves anticipée; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, p.47, no 63; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., p.274; Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4e éd., Berne 1984, p.135; Scartazzini, Les rapports de causalités dans le droit suisse de la sécurité sociale, thèse Genève 1991, p.63; v. aussi ATF 104 V 210 cons.a). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu tel qu'il est garanti par la Cst.féd. (ATF 106 Ia 162 cons.2b; RAMA 1985, no K 646, p.238 cons.2d). En l'occurrence cependant, pour les motifs ci-après, il se justifie d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à l'intimé pour complément d'instruction et nouvelle décision.

                        D'une part, en règle générale, le Tribunal administratif ne peut pas corriger la violation du droit d'être entendu lorsque l'assuré fait valoir ce vice et conclut au renvoi de la cause à l'instance inférieure. L'intéressé montre alors en effet qu'il préfère sauvegarder dans leur intégralité ses droits de participer à la procédure administrative plutôt que d'obtenir rapidement une décision sur recours (JAB 1993, p.379-380 cons.5a).

                        D'autre part, l'invalidité au sens de la LAI est la diminution de la capacité de gain, présumée permanente ou de longue durée, qui résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale provenant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art.4 al.1 LAI). Selon l'article 28 al.2 LAI, pour l'évaluation de l'invalidité, le revenu du travail que l'invalide pourrait obtenir en exerçant l'activité qu'on peut raisonnablement attendre de lui, après exécution éventuelle de mesures de réadaptation, et compte tenu d'une situation équilibrée du marché du travail, et comparer aux revenus qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide. Dès lors, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge s'il y a recours) a besoin d'informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler (ATF 125 V 261 cons.4). Or, en l'espèce, s'il ressort bien des renseignements fournis par le Dr B. que le recourant est capable de reprendre à 100 % une activité non qualifiée pour autant que celle-ci n'implique pas des travaux de force sur son membre supérieur droit, on ignore en revanche si l'assuré serait entièrement capable d’exercer l'activité qui était la sienne avant l'atteinte à sa santé en question. En particulier, le dossier ne renseigne pas sur le fait de savoir si le recourant a effectivement pu reprendre son travail en novembre 1999, à quel moment il a été licencié et pour quel motif. On ignore également quelles sont concrètement les activités adaptées à son état de santé et, par conséquent, quelle est sa capacité de gain effective. Dans ces circonstances, il n'est pas possible à l'Autorité de céans, de procéder à une appréciation des preuves anticipée et de confirmer ou d’infirmer le bien-fondé de la décision attaquée.

4.                                          Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite. Le recourant qui a engagé des frais justifiés dans la défense de ses intérêts a droit à des dépens (art.85 al.2 litt.a et f LAVS par renvoi de l'art.69 LAI).

Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

1.      Annule la décision attaquée et renvoie la cause à l'intimé pour complément d'instruction et nouvelle décision.

2.      Alloue au recourant une indemnité de dépens de 600 francs à la charge de l'intimé.

3.      Statue sans frais.

Neuchâtel, le 5 octobre 2000

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