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Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 23.02.2000 TA.1999.467 (INT.2000.127)

23 février 2000·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Tribunal administratif·HTML·1,722 mots·~9 min·2

Résumé

Autorisation de séjour et d'établissement en faveur de l'étranger dont le conjoint est suisse

Texte intégral

A.                                         Le 5 octobre 1991, S., ressortissant du Kosovo né en 1972, est arrivé en Suisse où il a rapidement déposé une demande d'asile. Celle-ci ayant été rejetée le 21 avril 1993, l'intéressé a bénéficié d'une admission provisoire. Le 6 août suivant, il a épousé une première ressortissante suisse, U., ce qui lui a permis de se voir octroyer le 13 août 1993 une autorisation de séjour qui a été régulièrement prolongée par la suite. Depuis octobre 1995, S. a travaillé à l'Hôpital X., d'abord dans le cadre des mesures de crise en qualité d'aide-jardinier, puis selon un contrat de durée indéterminée comme éducateur auxiliaire. Le divorce des époux S.-U. ayant été prononcé par jugement du 12 décembre 1996, la police des étrangers du canton de Neuchâtel a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressé et lui a fixé un délai de départ au 30 novembre 1997. Après rejet par le Département de l'économie publique (ci-après : le département) du recours déposé contre ce prononcé, ledit délai de départ a été reporté au 31 janvier 1998. Cependant, le 23 janvier 1998, S. a épousé une seconde Suissesse, D.. De ce fait, il a pu bénéficier à nouveau d'une autorisation de séjour valable jusqu'au 23 janvier 1999.

                        Par jugement du 17 novembre 1998, le Tribunal civil du district de Boudry a prononcé le divorce des époux S.-D.. Derechef, le 30 mars 1999, l'office des étrangers a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de S.. Par décision du 3 novembre 1999, le département a rejeté le recours formé par l'intéressé contre ce refus. En résumé, il a considéré que S., en dépit de la durée de son séjour ici, de l'exercice d'une activité professionnelle régulière, de la présence en Suisse de son frère, d'une parfaite intégration, en particulier de sa maîtrise de la langue française, n'avait pas une relation à telle point étroite avec son pays d'accueil qu'il faille la qualifier de circonstance exceptionnelle justifiant une prolongation de l'autorisation de séjour.

B.                                         Le 23 novembre 1999, S. entreprend cette décision devant le Tribunal administratif. Il fait valoir qu'il a séjourné en Suisse de façon régulière et ininterrompue pendant plus de cinq ans et que l'autorité administrative n'a pas suffisamment pris en compte son degré d'intégration, sa stabilité professionnelle, son comportement personnel, etc. Il conclut à l'annulation de la décision attaquée et au renouvellement de son autorisation de séjour, subsidiairement au renvoi de la cause au service des étrangers pour qu'il statue à nouveau, le tout sous suite de dépens.

C.                                         Dans ses observations sur le recours, le département en propose le rejet.

CONSIDER A N T

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                          Selon l'article 7 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE), le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement. Ce droit s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion (al.1). Ce droit n'existe pas lorsque le mariage a été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers et notamment celle sur la limitation du nombre des étrangers (al.2).

                        Pour que le droit prévu à l'article 7 al.1 LSEE soit reconnu, il suffit qu'un mariage existe formellement. La vie commune n'est pas une condition à l'octroi d'une autorisation de séjour ou d'établissement du conjoint étranger (ATF 118 Ib 142). Le délai de cinq ans prévu à l'article 7 al.1 LSEE commence à courir dès la conclusion du mariage et non à partir du jour où l'étranger fixe sa résidence en Suisse. C'est au terme de ce délai quinquennal que l'étranger peut, en principe, obtenir l'autorisation d'établissement, sous réserve de l'existence d'un motif d'expulsion, d'un mariage fictif ou d'un abus de droit (ATF 122 II 147 cons.3b, 121 II 104 cons.c; RDAT 1994 I, p.133;  Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 1997 I 273).

                        Par séjour régulier et ininterrompu, selon les dispositions précitées, il faut entendre celui durant lequel l'étranger a été marié avec le même conjoint suisse et non pas le temps cumulé de deux ou de plusieurs mariages. Le législateur a en effet voulu privilégier, par un droit facilité à l'établissement, une certaine constance ainsi que cela apparaît notamment au travers des travaux parlementaires (JAAC 59.27).

3.                                          En l'espèce, le recourant ne conteste pas que son divorce lui a fait perdre tout droit à la prolongation de l'autorisation de séjour dont il bénéficiait en raison de son mariage avec une ressortissante suisse. Il ne fait par ailleurs valoir aucun autre droit à la délivrance d'une telle autorisation sur l'octroi ou la prolongation de laquelle l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, lesquels n'entrent pas en ligne de compte ici (art.4 LSEE; ATF 124 II 364). Le recourant admet en particulier qu'il ne peut tirer un tel droit de l'article 8 CEDH. De plus, il apparaît qu'il ne remplit pas les conditions de l'article 7 al.1, 2e phrase, LSEE pour être mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement.

                        Dans ces circonstances, seule doit donc être examinée l'existence d'un cas de rigueur qui pourrait néanmoins justifier le renouvellement de son permis (FF 1987 III 311). L'Autorité de céans doit cependant faire preuve d'une grande réserve dans cet examen pour deux raisons. D'une part, la règle légale en cas de rupture du lien conjugal est la perte du droit de l'étranger de séjourner en Suisse et il faut donc des circonstances tout à fait particulières pour qu'il y soit dérogé. En d'autres termes, il ne s'agit pas alors de procéder à une pesée des intérêts en présence, mais uniquement d'élucider si des motifs impérieux justifient une prolongation qui devrait en principe être refusée. D'autre part, au regard des dispositions de l'article 4 LSEE, les autorités de la police des étrangers disposent d'une importante latitude d'appréciation qui n'est limitée que par l'interdiction de l'arbitraire (ATA du 03.03.1997 dans la cause K.).

4.                                          a) L'article 13 litt.e de l'ordonnance limitant le nombre des étrangers (OLE) prévoit l'octroi d'un permis hors contingent pour les étrangers confrontés à un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale. Cette disposition a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers pour lesquels l'assujettissement aux mesures de limitation paraîtrait trop rigoureux par rapport aux circonstances particulières de leur cas. Elle a un caractère dérogatoire et la jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'un cas de rigueur. L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une longue période et s'y soit bien intégré ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité. De bonnes relations sociales et professionnelles nouées en Suisse ne sont pas suffisantes. Il faut encore que la relation avec notre pays soit si étroite qu'on ne puisse exiger de l'étranger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment celui d'origine. Parmi les éléments jouant un rôle pour admettre le cas de rigueur, on tiendra compte d'une très longue durée de séjour en Suisse, d'une intégration sociale particulièrement poussée, d'une réussite professionnelle remarquable, d'une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, de la situation des enfants, notamment d'une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès (Wurzburger, op.cit., p.25-26 avec les références).

                        La décision sur l'exception aux mesures de limitation, en particulier selon l'article 13 litt.f OLE, est de la compétence de l'Office fédéral des étrangers dont la décision peut faire l'objet d'un recours au Département fédéral de justice et police puis d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. L'autorité cantonale peut toutefois, lorsqu'elle statue sur l'octroi d'une autorisation de séjour, se laisser guider par les règles de fond de l'ordonnance limitant le nombre des étrangers, même si elle n'est pas compétente pour appliquer directement la norme en cause. Mais elle n'a l'obligation de transmettre le dossier à l'Office fédéral des étrangers pour décision sur l'assujettissement de l'étranger à l'OLE que si elle entend faire dépendre l'octroi de l'autorisation de séjour d'une exception au nombre maximum. Si tel n'est pas le cas et qu'elle entend refuser l'autorisation pour d'autres motifs déjà, elle n'est pas tenue de demander une décision des autorités fédérales (RJN 1994, p.128).

                        b) En l'espèce, les circonstances particulières énoncées ci-dessus ne sont de toute évidence pas réunies. Le recourant a vécu depuis sa naissance et jusqu'à l'âge de 19 ans dans son pays d'origine, alors qu'il est en Suisse depuis moins de 10 ans. Il s'est certes fait une place dans la société helvétique, en exerçant une profession régulière et en y menant une existence correcte. Cependant, à part la présence d'un frère, il ne fait valoir aucune attache particulière avec notre pays. En particulier, il n'est né aucun enfant de ses deux mariages. En outre, le recourant n'allègue pas - et rien n'indique dans le dossier - que le retour dans son pays le mettrait dans un cas de détresse personnelle justifiant impérieusement la poursuite de son séjour en Suisse. C'est pourquoi les autorités inférieures n'ont pas abusé de leur large pouvoir d'appréciation en refusant la prolongation de l'autorisation de séjour en cause.

5.                                          Il suit de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté. Le dossier sera renvoyé à l’office des étrangers  pour qu’il  fixe à l’intéressé un nouveau délai de départ. Vu le sort de la cause, le recourant en supportera les frais (art.47 LPJA) et il n'y a pas lieu à allocation de dépens (art.48 LPJA).

Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

1.      Rejette le recours.

2.      Transmet le dossier à l’office des étrangers au sens des considérants.

3.      Met à la charge du recourant les frais par Fr. 500.- et les débours par Fr. 50.-, montants compensés par son avance.

4.      N'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 23 février 2000

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