Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 02.05.2000 Réf. 1P.108/2000
Réf. : TA.1999.182
A. R. a été soupçonné d'incendie intentionnel de l'immeuble, sis à X., dans lequel il prenait à bail les locaux d'un établissement public, ravagés par les flammes dans la soirée du 25 août 1994. Il a été arrêté sur ordre du juge d'instruction le 20 octobre 1994, écroué à la prison de La Chaux-de-Fonds, et remis en liberté le lendemain.
Bien que le prévenu se soit toujours déclaré innocent, le Ministère public et le juge d'instruction ont proposé son renvoi devant la Cour d'assises en raison d'importants indices de culpabilité. La Chambre d'accusation a toutefois, le 5 septembre 1996, renvoyé le dossier au juge d'instruction pour compléments d'information. Au terme de ceux-ci, le Ministère public a prononcé un non-lieu pour insuffisance de charges par ordonnance du 13 janvier 1998. Sur recours de deux plaignants, la Chambre d'accusation a annulé cette ordonnance et invité le Ministère public à établir un préavis au sens de l'article 179 CPP. Par arrêt de renvoi du 2 mars 1998, elle a ordonné la mise en accusation du prévenu pour incendie intentionnel et son renvoi devant le Tribunal correctionnel du district du Locle.
Par jugement du 14 décembre 1998, ce tribunal a libéré R. des fins de la poursuite pénale et laissé les frais à la charge de l'Etat. En résumé, il a considéré qu'il n'existait pas de preuve matériel le établissant que l'intéressé était l'auteur ou l'instigateur de l'incendie en cause, de sorte qu'il devait être libéré au bénéfice du doute.
B. Par mémoire du 7 mai 1999, R. saisit le Tribunal administratif d'une demande d'indemnité pour détention injustifiée, concluant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer la somme de Fr. 72'290.40 plus intérêts à 5 %. Il fait valoir, en bref, que l'enquête s'est rapidement focalisée sur lui ce qui n'a pas manqué d'attirer les regards suspicieux de la presse dont les articles suffisamment ciblés ont permis à toutes les personnes de la région de mettre un nom sur la personne prévenue qui était connue loin à la ronde de par sa profession de garagiste, enquête particulièrement pénible qui s'est acharnée contre lui pendant plus de quatre ans, le plongeant dans une profonde détresse morale et lui faisant perdre bon nombre de ses amis. En ce qui concerne le calcul du dommage, il invoque une perte de gain dans son activité de garagiste indépendant s'élevant à Fr. 500.- pendant la durée de la détention; une perte de gain de Fr. 1'500.- pour l'équivalant de trois journées d'interrogatoires et d'audience; une perte économique de Fr. 40'000.-, compte tenu de la diminution d'environ un tiers du chiffre d'affaires annuel de son garage; une indemnité pour tort moral de Fr. 12'000.- du fait de son arrestation et de la présomption de culpabilité qui a pesé sur lui pendant plus de quatre ans de procédure; des frais d'avocat s'élevant, selon le mémoire de son mandataire, à Fr. 18'290.40.
C. Dans ses observations sur la demande, le Ministère public propose d'admettre celle-ci dans son principe, en concluant toutefois à ce que l'indemnité soit limitée à la perte de gain pour une détention de 24 heures, à un montant de Fr. '500.- pour le tort moral subi et au remboursement des frais de mandataire pour autant que ceux-ci ne se révèlent pas exagérés.
B. Les moyens des parties seront repris autant que besoin dans les considérants qui suivent.
CONSIDERANT
en droit
1. Déposée dans les formes légales et dans le délai prescrit, la demande d'indemnité est recevable (art.272 CPP).
2. a) Aux termes de l'article 271, 1re phrase, CPP, quiconque a été mis en état de détention et a bénéficié par la suite d'une décision de non-lieu ou d'acquittement peut obtenir une indemnité à raison du préjudice que lui a causé son incarcération. La responsabilité de l'Etat est indépendante de toute faute de la part du magistrat ou du fonctionnaire qui a ordonné l'arrestation. C'est une responsabilité causale fondée sur le seul fait de la détention et inspirée de l'idée que la victime d'un dommage causé par un service public doit être indemnisée (ATF 112 Ib 454; SJ 1986, p.604). L'Etat peut certes invoquer des faits libératoires pour se soustraire à son devoir de réparation. Mais le refus d'indemniser un prévenu libéré des fins de la poursuite n'est conforme au principe de la présomption d'innocence, consacré aux articles 6 ch.2 CEDH et 4 Cst.féd., que lorsque deux conditions cumulatives sont réunies : il faut d'une part que le prévenu ait clairement violé une norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique pris dans son ensemble et d'autre part que son attitude soit en relation de causalité avec les actes d'enquête sur lesquels se fonde sa demande d'indemnisation (v. en matière de frais, applicable par analogie à l'indemnité pour détention injustifiée : ATF 116 Ia 162 ss; SJ 1991, p.27 ss; ATF 119 Ia 334, cons.1b; Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, 2e éd., no 3019 et les références citées; RJN 1998, p.169, 1995, p.122).
b) En l'espèce, le droit du demandeur d'obtenir réparation du dommage causé doit être admis dans son principe. Il n'est pas contestable en effet qu'une privation de liberté d'un jour (interpellé le 20.10.1994 à 14.20 heures, l'intéressé a été écroué à 18.45 heures et relâché le lendemain à 14.30 heures) cause un préjudice réel qui dépasse ce que le citoyen peut être tenu de supporter sans indemnité, ce qui est le cas par exemple d'une rétention policière de 2 heures (RJN 1988, p.81). L'intéressé a été acquitté par le jugement entré en force et il n'existe pas de faits libératoires qui permettraient à l'Etat de se soustraire à son obligation d'indemniser l'intéressé, l'autorité saisie d'une demande d'indemnité pour détention injustifiée n'ayant par ailleurs pas à revoir le bien-fondé du jugement (RJN 1995, p.122).
3. a) La prétention du demandeur porte d'une part sur la perte de gain qu'il a subie à la suite de sa mise en détention pendant un jour, préjudice qu'il estime à Fr. 500.-, en produisant des comptes concernant l'exploitation de son garage. En outre, le demandeur réclame une somme de Fr. 1'500.- parce qu'il a dû "à de nombreuses reprises comparaître par devant la police cantonale et par devant le juge d'instruction", ce qui équivaut selon lui à deux journées de travail, et compte tenu de l'audience du tribunal correctionnel du 14 décembre 1998 qui a duré un jour. Enfin, le demandeur allègue que, du fait de la détention, de la focalisation de l'enquête sur lui, de la connaissance par le biais des médias et notamment par tout le bassin de population faisant la clientèle du garage, des faits qui lui étaient reprochés, une chute vertigineuse du chiffre d'affaires réalisé par le garage s'est fait sentir, préjudice qu'il estime pouvoir fixer à Fr. 40'000.-.
b) Ainsi que cela résulte du texte clair de la loi, l'indemnité est due à raison du préjudice causé par l'incarcération. Cela signifie que des éléments de dommage qui, bien qu'ils soient en rapport avec l'instruction pénale ou le procès dont le prévenu libéré a fait l'objet, n'ont pas un lien suffisamment étroit avec la détention elle-même ne sont pas indemnisables (v. RJN 7 II 249 cons.3; ATF 112 Ib 448 cons.3a, 105 Ia 127). En l'espèce, il est possible - sans que cela résulte toutefois des pièces produites par l'intéressé - que celui-ci ait vu diminuer le chiffre d'affaires de son garage à la suite de l'enquête et du procès qui ont défrayé la chronique pendant plusieurs années. A cet égard, la détention elle-même, qui n'a duré qu'un jour, est manifestement sans incidence et le dommage allégué ne saurait ainsi être imputé à celle-ci. En outre, par nature, les interrogatoires par la police et par le juge d'instruction ainsi que l'audience du Tribunal correctionnel ne doivent pas être pris en compte, une indemnité ne pouvant être octroyée au prévenu pour le préjudice résultant d'actes d'instruction autres que la détention préventive (RJN 1988, p.81 cons.2b). En revanche, bien qu'il soit douteux que le requérant ait effectivement subi une perte de gain pendant sa très brève détention à défaut de preuves concrètes, on peut en admettre le principe et considérer ex aequo et bono que le montant de Fr. 500.- allégué correspond à la perte qu'il a subie de ce chef.
4. a) Celui qui subit une atteinte à sa personnalité peut prétendre une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement (art.49 al.1 CO). Le droit à l'indemnité pour tort moral résulte des atteintes à la sphère personnelle du lésé, consécutives à la détention, en relation avec le caractère manifestement illégal et immérité de ces atteintes (ATF 113 Ia 184). Toute privation de liberté sans raison valable entraîne en effet une souffrance morale qui doit en principe donner lieu à une indemnisation. Celle-ci tiendra compte de deux éléments, l'un objectif, qui se fonde sur la nature même du dommage infligé à la victime et sur les conséquences que ce dommage peut avoir normalement pour une personne placée dans la même situation et les mêmes circonstances, l'autre subjectif, qui permet de tenir compte de la personnalité de l'intéressé (Tercier, Contributions à l'étude du tort moral et de sa réparation en droit civil suisse, 1971, p.241; Piquerez, Traité de procédure pénale bernoise et jurassienne, 1983, p.507).
b) En l'espèce, le demandeur fait valoir qu'il a été fortement marqué du point de vue mental par l'arrestation durant laquelle, sans ménagement, il a été "interrogé, menotté pour être transféré à Neuchâtel afin qu'il soit relevé les empreintes, effectué les photos et les actes d'identification judiciaire habituels", tout en relevant que le plus dur a été certainement pour lui de devoir supporter "la connaissance par tous les ressortissants de la région des faits qui lui étaient reprochés, et ce durant plus de quatre années de procédure attisée par de nombreux articles desquels ne pouvait échapper l'identité du prévenu à tout un chacun". Il estime que l'indemnité pour tort moral doit être fixée à Fr. 12'000.-.
Cette prétention est manifestement excessive puisque, comme on l'a vu, l'indemnité est fonction du tort causé par la détention et non par l'instruction pénale dans son ensemble. S'agissant par ailleurs d'une privation de liberté extrêmement brève, on peut mentionner à titre de comparaison les cas dans lesquels la Chambre d'accusation, puis le Tribunal administratif (compétent en la matière depuis le 01.09.1998), ont alloué, pour des détentions de courte durée, les indemnités suivantes : Fr. 2'500.- pour une détention de 10 jours, restée sans répercussions sur la réputation de l'intéressé ou sur ses relations avec son entourage (RJN 1998, p.168); Fr. 3'000.- pour une détention de 11 jours, considérée comme particulièrement douloureuse pour un père accusé d'actes analogues à l'acte sexuel commis sur sa fille âgée de trois à six ans lors des faits (arrêt de la Chambre d'accusation du 27.12.1989 dans la cause J.); Fr. 2'500.- - réduits à Fr. 1'700.- parce que l'intéressé avait provoqué par sa faute son inculpation ainsi que sa mise en détention pour une détention de 9 jours sous l'accusation d'acte d'ordre sexuel avec sa compagne âgée de moins de 16 ans, sans que la détention ait eu des répercussions sur la santé, la réputation ou les relations familiales de l'intéressé (arrêt du Tribunal administratif du 08.12.1999 dans la cause M.). En l'espèce, la détention ayant duré un jour et compte tenu du fait que le demandeur ne démontre pas qu'elle aurait eu en elle-même des effets sérieux sur son état de santé, on doit considérer avec le Ministère public qu'une indemnité de Fr. 1'500.- est appropriée aux circonstances.
5. En principe, l'indemnisation comprend également les frais de défense, dès lors qu'il y a détention injustifiée (ATF 113 IV 99; RJN 1998, p.170, 1995, p.123). En l'occurrence toutefois, ainsi qu'on l'a exposé plus haut (cons.3b), il n'existe pas de droit à indemnité pour des éléments du dommage sans lien avec la détention elle-même. Or, sur le mémoire d'honoraires déposé par le mandataire du demandeur, qui couvre la période allant d'octobre 1994 à avril 1999, et qui s'élève à Fr. 18'290.40, seuls les actes accomplis par le mandataire au mois d'octobre 1994 peuvent éventuellement être considérés comme liés à la détention du 20 au 21 octobre 1994. Il s'agit de six conférences téléphoniques avec des membres de la famille de l'intéressé, d'une conférence téléphonique avec le greffe du juge d'instruction, d'une autre conférence téléphonique avec l'inspecteur de sûreté, ainsi que d'une lettre au Ministère public. Ces actes ne sont pas chiffrés mais ne représentent certainement guère plus d'une à deux heures de travail. Un montant de Fr. 300.- sera alloué à ce titre.
6. En conclusion, cette indemnité totale de Fr. 2'300.- (perte de gain : Fr. 500.-; tort moral : Fr. 1'500.-; frais d'avocat : Fr. 300.-) qui sera alloué au demandeur. Cette indemnité porte intérêts compensatoires. Ceux-ci peuvent être accordés dès le 21 octobre 1994, date à laquelle a pris fin la détention d'un jour de l'intéressé. Le demandeur a droit à une indemnité de dépens réduite dans la mesure où il n'obtient que partiellement gain de cause (art.48 al.1 LPJA), laquelle peut être fixée à Fr. 300.-.
7. La procédure n'est en principe pas gratuite, mais en raison de la nature des causes tendant à la réparation du dommage dû à une détention injustifiée le Tribunal administratif remet généralement les frais de justice, quand bien même il n'adjuge pas toutes les conclusions du demandeur, en application de l'article 47 al.4 LPJA et de l'article 9 al.1 de l'arrêté concernant le tarif des frais de procédure. Lorsque, toutefois, les conclusions sont en tout ou en partie manifestement mal fondées ou évidemment excessives, c'est-à-dire à la limite de la témérité, la remise des frais ne se justifie pas, ou pas entièrement. En l'espèce, la demande frise la témérité en ce qui concerne, en tout cas, la perte de gain (diminution du chiffre d'affaires) de Fr. 40'000.-, montant que l'intéressé n'est d'ailleurs pas à même de prouver, ainsi que les frais d'avocat de quelque Fr. 18'000.-, s'agissant du dommage lié à son seul jour de détention. Un émolument de décision réduit à Fr. 300.-, ainsi que les débours, seront ainsi mis à sa charge.
Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Condamne l'Etat de Neuchâtel à payer au demandeur une indemnité de Fr. 2'300.- avec intérêts à 5 % l'an dès le 21 octobre 1994.
2. Alloue au demandeur une indemnité de dépens de Fr. 300.- à la charge de l'Etat.
3. Met à la charge du demandeur un émolument de décision de Fr. 300.- et les débours par Fr. 60.-.
Neuchâtel, le 24 janvier 2000