A. M., né en 1948, travaillait comme peintre en bâtiment dans
l'entreprise de charpente-menuiserie G. SA. En septembre 1993, en
soulevant une porte, il a ressenti une douleur dans l'épaule gauche. Ce
syndrome douloureux a persisté et l'intéressé a été opéré le 16 août 1994
(acromioplastie avec section partielle du ligament coraco-acromial), ce
qui n'a toutefois pas amélioré son état. Une réacromioplastie a été
effectuée en décembre 1995, sans succès. L'intéressé a été déclaré
incapable de travailler, totalement ou partiellement, depuis le 16 août
1994. Il a présenté une demande de prestations de l'assurance-invalidité
le 19 septembre 1995. Sur le vu des renseignements médicaux peu concluants
à disposition, l'office AI a confié une expertise à la Clinique
orthopédique universitaire Balgrist à Zurich, qui a déposé son rapport le
21 janvier 1997. Selon ce rapport, l'assuré présente un syndrome douloureux chronique non explicable par une cause somatique mais éventuellement
pas une surcharge psychogène. Une seconde expertise a dès lors été confiée
au Dr F., psychiatre et psychothérapeute à Neuchâtel, qui a établi son
rapport le 27 janvier 1998. Cet expert évoque une personnalité à traits
narcissiques et un syndrome somatoforme douloureux n'entraînant guère une
invalidité de plus de 15 % et ne nécessitant pas de réadaptation.
Dès lors, par décision du 29 avril 1998, l'office AI a rejeté la
demande de prestations, motif pris que l'état de santé de l'assuré est
compatible avec son activité professionnelle antérieure, aussi bien sur le
plan physique que sur le plan psychique, de sorte qu'il ne souffre pas
d'une atteinte à la santé invalidante au sens de la loi.
B. M. interjette recours devant le Tribunal administratif contre
cette décision, dont il demande l'annulation, en concluant à ce qu'on lui
accorde les prestations légales de réadaptation, des mesures médicales,
une rente temporaire du 19 septembre 1996 au 29 janvier 1998, et à ce que
l'on réserve son droit à "une rente de l'assurance". Il fait valoir, en
résumé, que ses troubles somatiques et psychiques ne lui permettent pas de
reprendre le travail, fait grief à l'intimé de ne pas avoir évalué son
invalidité en tenant compte de l'activité qu'on peut raisonnablement
attendre de lui, et relève que plusieurs médecins ont recommandé en
l'occurrence une réadaptation professionnelle. Il requiert en outre la
production du dossier du Tribunal administratif dans le litige qui l'opposait à la CNA, jugé par arrêt du 7 juin 1995.
C. Dans ses observations sur le recours, l'office AI conclut au
rejet de celui-ci.
CONSIDERAN T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) L'invalidité au sens de la LAI est la diminution de la capacité de gain, présumée permanente ou de longue durée, qui résulte d'une
atteinte à la santé physique ou mentale provenant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art.4 al.1 LAI). D'après l'article
28 al.1 LAI, l'assuré a droit à une rente s'il est invalide à 40 % au
moins. La rente est échelonnée selon le degré d'invalidité. Elle s'élève à
un quart de la rente entière pour un degré d'invalidité de 40 % au moins sous réserve du cas pénible prévu par l'alinéa 1 bis -, à une demi-rente
lors d'une invalidité de 50 % au moins et à une rente entière dans le cas
d'une invalidité de 66 2/3 % au moins. Selon l'article 28 al.2 LAI, pour
l'évaluation de l'invalidité, le revenu du travail que l'invalide pourrait
obtenir en exerçant l'activité qu'on peut raisonnablement attendre de lui,
après exécution éventuelle de mesures de réadaptation, et compte tenu
d'une situation équilibrée du marché du travail, est comparé au revenu
qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide.
b) Selon la jurisprudence, on applique de manière générale dans
le domaine de l'invalidité, le principe selon lequel un invalide doit,
avant de requérir des prestations, entreprendre de son propre chef tout ce
qu'on peut raisonnablement attendre de lui pour atténuer le mieux possible
les conséquences de son invalidité. Ce devoir n'est pas une obligation
juridique au sens strict, mais plutôt un devoir incombant à l'assuré qui
s'apprécie selon toutes les circonstances objectives et subjectives du cas
d'espèce. Ainsi, un assuré n'a pas droit à une rente lorsqu'il serait en
mesure, même sans réadaptation, d'obtenir par le travail un revenu qui
exclut une invalidité ouvrant le droit à la rente (ATF 113 V 28 et les
références).
c) Si l'invalidité est une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, il ne convient pas moins d'examiner d'abord l'incapacité de travail telle qu'elle a été fixée par les
médecins. En effet, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge s'il y a recours) a besoin d'informations que seul
le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à
porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et
pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler
(ATF 105 V 158, 114 V 314; RCC 1982, p.36).
d) Par ailleurs, le juge des assurances sociales doit, quelle
que soit leur provenance, examiner l'ensemble des moyens de preuve de manière objective et décider s'ils permettent de trancher la question des
droits litigieux de manière sûre. En particulier, il ne saurait statuer,
en présence de rapports médicaux contradictoires, sans avoir examiné l'ensemble des preuves disponibles et sans indiquer les motifs qui le conduisent à retenir un avis médical plutôt qu'un autre. La valeur probante d'un
rapport médical dépend ainsi des points de savoir si cet acte est complet
compte tenu des droits contestés, s'il est fondé sur des examens approfondis en tous points, s'il tient compte des affections dont se plaint l'intéressé, s'il a été établi en connaissance de l'anamnèse, si l'exposé du
contexte médical est cohérent, voire si l'appréciation médicale est claire, et si les conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 122 V 160;
RAMA 1996, no U 256, p.217 et les références).
En outre, selon la jurisprudence il y a lieu d'attacher plus de
poids aux constatations faites par les spécialistes qu'à l'appréciation de
l'incapacité de travail par le médecin de famille (RCC 1988, p.504,
cons.2).
3. Par son mandataire, le recourant demande entre autres conclusions, d'"ordonner des mesures médicales". La décision attaquée ne porte
pas sur cette question. Or, dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports
juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est
prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une
décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déférée en justice par voie de recours. En revanche,
dans la mesure où aucune décision n'a été rendue, la contestation n'a pas
d'objet, et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 110 V
51 cons.3b et les références citées). L'octroi de mesures médicales au
sens de l'article 12 LAI n'étant pas en cause en l'espèce, il n'y a pas
lieu d'examiner ce point.
4. a) Le recourant a été soumis à deux expertises médicales, l'une
par la Clinique orthopédique universitaire Balgrist à Zurich (rapport du
du 21.01.1997) et l'autre par le Dr F., psychiatre (rapport du
27.01.1998). Ces deux rapports, établis par des médecins spécialisés
chacun dans leur domaine respectif, présentent toutes garanties de sérieux
et satisfont aux exigences posées par la jurisprudence quant à leur fiabilité et leur valeur probante, conformément aux principes exposés plus
haut. Le recourant ne remet d'ailleurs pas en cause les constatations de
ces médecins ni n'indique des éléments objectifs pertinents justifiant que
l'on s'écarte de leurs appréciations. Les médecins de la Clinique Balgrist
ont diagnostiqué un syndrome douloureux chronique de l'épaule gauche posttraumatique et un status après les deux interventions chirurgicales pratiquées, en exposant notamment ce qui suit :
"Herr M. leidet an einem Schmerzsyndrom, für das wir sowie
der Neurologe, Dr. O., keine somatische Ursache finden
können. Die ganze Problematik begann für den Patienten am
7.9.93. Er konnte in das normale Berufsleben nicht mehr
integriert werden. Durch Arthroskopie, neurologische
Untersuchungen, Lokalinfiltrationen und klinische
Untersuchungen konnten wir keine objektivierbaren und
behandelbaren somatischen Substrate identifizieren und wir
müssen deswegen annehmen, dass eine komplexe psychosomatische Situation des Patienten mindestens teilweise für
das jetzige Beschwerdebild verantwortlich ist. Somit fehlen
uns jegliche Therapiemöglichkeiten aus orthopädischchirurgischer Sicht. Eventuelle weitere Behandlungsmöglichkeiten
bestehen in der interdisziplinären Schmerzsprechstunde
(Neurologe, Rheumatologe, Psychiater) oder durch einen
Psychiater, welcher in psychosomatischen Krankheiten
spezialisiert ist."
Dès lors, si ces médecins indiquent que l'intéressé est incapable de travailler dans sa profession antérieure, cette incapacité n'est
pas médicalement justifiée sur le plan somatique. Les experts relèvent en
outre que la reprise d'une activité professionnelle risque d'être entravée
par la composante psychique de l'atteinte. Selon eux, l'octroi d'une rente
ne devrait pas être envisagé sans tenter des mesures de réadaptation professionnelles. Dans son ensemble, leur avis corrobore les rapports médicaux du médecin traitant et, en particulier, du service de neurologie du
CHUV (rapport du 26.11.1996).
b) Le Dr F. expose, quant à lui, qu'en ce qui concerne son
épaule gauche, l'assuré s'en plaint, mais peut parfaitement oublier ses
douleurs, et cela ne l'empêche pas de vivre des loisirs dans lesquels il
utilise entre autres sans grande difficulté ses membres supérieurs. L'expert expose ce qui suit :
"En conclusion, nous pouvons reprendre la constatation des
somaticiens qui estiment qu'il n'y a pas de handicap somatique et que les lésions organiques sont infimes, ne s'agissant que de petits troubles dégénératifs du rachis cervical.
Au plan psychiatrique, s'il y a bien un syndrome somatoforme
douloureux, celui-ci visiblement n'est pas très conséquent
et si l'on devait parler en termes d'invalidité, nous
dirions qu'il ne procure guère une invalidité de plus de
15 %.
De notre point de vue, il n'y a pas lieu d'entreprendre des
démarches pour une quelconque réadaptation, d'autant que
l'assuré connaît tous les métiers du bâtiment, ou presque,
et qu'il est susceptible de reprendre celui qui lui paraît
convenir le mieux. Nous estimons d'autre part qu'il n'y a
pas lieu d'apporter réparation par rapport au préjudice subi
dans le divorce, situation qui est inhérente aux aléas de la
vie, dont il n'est certes pas le seul à souffrir, et qui ne
concerne en rien l'assurance invalidité. En ce qui concerne
un suivi psychiatrique, celui-ci est vivement conseillé,
d'autant que l'expertisé est intelligent et capable de se
remettre en question, et qu'un traitement de soutien peut
l'aider dans la reprise d'une vie active."
Selon la jurisprudence rendue à propos de l'article 4 LAI, la
loi n'englobe pas toutes les atteintes à la santé psychique. Celles-ci
peuvent être considérées comme des maladies, en principe, là où elle sont
de nature à diminuer la capacité de gain d'une manière permanente ou pour
une longue durée. D'une manière générale, pour tracer la limite entre les
atteintes à la santé mentale qui sont assurées et celles qui ne le sont
pas, on se fonde sur les notions d'effort raisonnablement exigible (art.28
al.2 LAI) et de permanence ou de longue durée (art.4 al.1 LAI). Ainsi,
pour admettre l'existence d'une anomalie psychique ouvrant droit à des
prestations, il ne suffit pas que l'assuré n'exerce pas une activité lucrative suffisante; ce qui importe, bien plutôt, c'est de savoir si l'anomalie psychique est si grave - d'après l'avis du psychiatre - que l'on ne
peut plus, raisonnablement et pratiquement, exiger de l'assuré qu'il mette
à profit ses aptitudes sur le marché du travail, ou que l'utilisation de
cette capacité de travail est même intolérable pour la société. En tout
cas, une anomalie psychique ne présente pas une gravité justifiant l'octroi de prestations lorsque, en faisant preuve de toute la bonne volonté
que l'on est en droit d'exiger de lui, l'assuré est encore capable d'exercer une activité lucrative suffisante; toutefois, s'il s'agit de simples
anomalies caractérielles, la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée principalement d'une manière objective. En outre, une maladie
psychique diagnostiquée par un spécialiste ne signifie pas nécessairement,
d'emblée, que le patient soit invalide. Il faut, dans chaque cas particulier, prouver l'existence et déterminer l'étendue d'une diminution de la
capacité de gain, indépendamment du diagnostic et, en principe, sans tenir
compte de l'étiologie (RCC 1973, p.608-609 cons.2b, et les références jurisprudentielles citées).
c) Il découle en l'espèce de l'expertise psychiatrique - qui
confirme d'ailleurs le point de vue exprimé déjà par les médecins de la
division autonome de médecine psycho-sociale du CHUV (rapport du
07.11.1996 - que l'on peut exiger du recourant qu'il surmonte les effets
de ce que l'expert Fasmeyer appelle une personnalité à traits narcissiques, l'intéressé pouvant être considéré comme "psychiquement compensé,
c'est-à-dire sans trouble dépressif, ni angoisse, ni anxiété apparente".
C'est dire que la reprise de l'activité antérieure ou d'une autre activité
correspondant à l'expérience et à la formation de l'intéressé relève de
son devoir de se réadapter par lui-même, lequel l'emporte aussi bien sur
le droit à une rente que sur l'octroi de mesures de réadaptation professionnelles par l'assurance-invalidité. Quant au dossier concernant le
recours de l'assuré contre une décision de refus des prestations de la
CNA, jugé par arrêt de la Cour de céans du 7 juin 1995, son édition est
sans utilité dans la mesure où le litige portait uniquement sur la
question de savoir si l'événement de septembre 1993 devait être considéré
ou non comme un accident à la charge de la CNA.
La décision entreprise n'est ainsi pas critiquable et doit être
confirmée, ce qui conduit au rejet du recours.
5. En matière d'assurance-invalidité il n'est pas perçu de frais de
justice. Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Rejette le recours.
2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais de justice.
Neuchâtel, le 4 mars 1999
AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Le greffier Le président