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Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 01.02.1995 TA.1994.287 (INT.1995.16)

1 février 1995·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Tribunal administratif·HTML·816 mots·~4 min·9

Résumé

Responsabilité des père et mère séparés pour les cotisations à la caisse-maladie de leur enfant mineur.

Texte intégral

A.      S.N. est assuré auprès de la Caisse-maladie X.

depuis sa naissance, le 4 juin 1974, dans la catégorie de l'assurance des

frais médicaux et pharmaceutiques, ainsi que dans plusieurs catégories

d'assurance complémentaires.

        Les cotisations de mars 1993 à juin 1994 dues à la caissemaladie pour S.N., représentant au total 1'078 francs, n'ont

pas été payées. Après avoir adressé divers rappels au père de l'assuré,

la caisse-maladie a fait notifier un commandement de payer d'un montant de

1'103 francs (y compris 25 francs de frais administratifs), le 8 septembre

1994, à la mère de S.N.. Cette dernière a fait opposition

totale.

        Par décision du 26 septembre 1994, la caisse a levé cette opposition.

B.      A.N. interjette recours devant le Tribunal administratif contre ce prononcé dont elle demande implicitement l'annulation. Elle estime ne pas être redevable des cotisations litigieuses, du

moment que son mari avait la garde de leur fils, et elle joint à son recours un exemplaire de la convention de séparation passée entre les époux

à une date indéterminée mais avant 1992.

C.      Dans ses observations, la caisse intimée invoque l'obligation

légale d'entretien incombant aux père et mère et conclut au rejet du recours.

                          CONSIDERANT

                                 en droit

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.      a) Le litige porte principalement sur la question de savoir si

la recourante, mère de S.N., doit les cotisations d'assurancemaladie en rapport avec l'affiliation de celui-ci, pour une période pendant laquelle son fils était encore mineur.

        La législation fédérale et cantonale en matière d'assurancemaladie, pas davantage que les statuts de la caisse intimée, ne répondent

à cette question. En pareille situation, et conformément à la jurisprudence et à la doctrine, il s'impose de recourir aux principes applicables

en droit privé, dans la mesure où ils sont compatibles avec le droit des

assurances sociales (ATF 119 V 19 cons.2c et d et les références; RAMA

1993 no 914, p.85; RJN 1992, p.204; Maurer, Sozialversicherungsrecht, t.I,

p.234 ss).

        b) Selon l'article 276 CC, les père et mère doivent pourvoir à

l'entretien de l'enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. En outre,

l'enfant est soumis, pendant sa minorité, à l'autorité parentale (art.296

al.1 CC), autorité dans les limites de laquelle les père et mère sont les

représentants légaux de leur enfant à l'égard des tiers (art.304 al.1 CC).

        En l'espèce, S.N. est affilié auprès de la caisse

intimée depuis le 4 juin 1974. Que ses parents soient ou non assurés

auprès de la même caisse est sans importance, le droit suisse des assurances sociales ne connaissant pas la notion d'assurance familiale (Spira,

Les effets de l'affiliation en droit suisse des assurances sociales in

Problèmes de droit de la famille, recueil de travaux publiés par la faculté de droit et des sciences économiques de l'Université de Neuchâtel,

1987, p.163 ss). En l'occurrence, la caisse intimée observe à juste titre

que les mesures d'éducation, de formation et de protection de l'enfant au

sens de l'article 276 al.1 CC comprennent l'affiliation à une assurancemaladie. En outre, en raison des devoirs découlant de l'autorité parentale, c'est au détenteur de celle-ci d'assumer en principe et en premier

lieu les cotisations de l'assurance-maladie, que celle-ci soit obligatoire

ou non. Il n'est dès lors pas contestable que la caisse intimée est, en

principe, fondée à s'adresser à la recourante pour obtenir le versement

des cotisations réclamées pour l'affiliation de S.N. pendant la

minorité de celui-ci. On ajoutera que, selon l'article 5 RAMO, le représentant légal d'une personne mineure ou interdite soumise à l'assurance

obligatoire est responsable de son affiliation.

        c) Toutefois, le litige concerne les cotisations dues entre mars

1993 et juin 1994. Il se pose dès lors la question de savoir si, durant

cette période-là, la recourante était solidairement responsable, avec son

mari, du paiement des cotisations d'assurance pour son fils mineur. En effet, aux termes de l'article 166 al.3 CC, chaque époux s'oblige personnellement par ses actes et il oblige solidairement son conjoint en tant qu'il

n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers.

        Cependant, selon l'article 166 al.1 CC, chaque époux représente

l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie

commune. Or, en ce qui concerne la condition de vie commune, il ressort du

dossier que la recourante est domiciliée à Montmollin, alors que son mari

vit à Boudry. La caisse elle-même était consciente de ce fait, puisqu'elle

a tout d'abord adressé des rappels au mari de la recourante, avant de

mettre celle-ci aux poursuites à son domicile propre. On doit dès lors

considérer, sur la base de cet élément, que la vie commune des époux était

suspendue pendant la période litigieuse.

        Qui plus est, d'après la convention de séparation déposée par la

recourante, dont les effets semblent avoir été prolongés au-delà du 30

mars 1992, la garde de S.N. a été confiée à son père. Ainsi, la

recourante n'était-elle débitrice que jusqu'à concurrence des prestations

pécuniaires fixées dans ladite convention (Stettler, Droit suisse de la

filiation, in TDPS, vol.III, t.II, 1re partie, p.333).

        Il s'ensuit que A.N. n'est pas responsable du

paiement des cotisations litigieuses et que la décision attaquée doit être

annulée.

3.      En matière d'assurance-maladie, la procédure est en principe

gratuite (art.30 bis al.3 litt.a LAMA). Il n'y a en outre pas lieu à allocation de dépens (art.48 LPJA a contrario).

                             Par ces motifs,

                        LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

1. Admet le recours et, par conséquent, annule la décision de la caissemaladie X. du 26 septembre 1994.

2. Statue sans frais, ni dépens.

Neuchâtel, le 1er février 1995

                            AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

                         Le greffier                Le président

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