A. A.________, né en 1941, a été pris en charge par une ambulance du Service de la protection et de la sécurité de Z.________ le 16 janvier 2025 rue [aaa] à Z.________. Le 11 février 2025, Z.________ lui a adressé une facture de 950 francs pour une intervention primaire P2.
B. A.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision en concluant implicitement à son annulation. Il conteste le montant de la facture, considérant les frais trop élevés au vu du temps de transport très court.
C. Dans ses observations, Z.________ conclut au rejet du recours.
CONSIDERANT
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. Le règlement sur les soins pré-hospitaliers et les transports de patients du 16 février 2015 (ci-après : règlement) indique qu’on entend par intervention primaire une prise en charge pré-hospitalière d’un patient sur le lieu même de l’événement avec, cas échéant, son transport vers un lieu approprié de soins (art. 3 let. a). Selon l’article 4 let. b du règlement, on distingue trois niveaux de priorité pour les interventions primaires, déterminés lors de l’appel et le P2 correspond à un départ immédiat, pour des cas d’urgence sans probabilité d’une atteinte des fonctions vitales. La Centrale 144 traite toute intervention primaire demandée, soit par appel direct, soit par un autre canal (art. 18 al. 1 du règlement). Elle engage les moyens appropriés en fonction du niveau de priorité qu’elle aura déterminé, au sens des articles 4 et 5 du règlement (al. 3). La convention du 1er septembre 2015 concernant les frais de transports et de sauvetage par voie terrestre P1-P2-P3 dans le canton de Neuchâtel (ci-après : la convention), approuvée par arrêté du Conseil d’Etat du 9 juillet 2016, règle les conditions relatives à la contribution par l’assurance obligatoire des soins aux frais de transports médicalement nécessaires, d’un assuré affilié à un assureur signataire de la présente convention, remplissant les conditions de la loi sur l’assurance-maladie (LAMal) (art. 3). La convention s’applique aux transports urgents (P1 et P2) médicalement indiqués répondant aux critères des articles 26 et 27 de l’ordonnance sur les prestations de l’assurance de soins (OPAS). Les appels d’engagement d’ambulance pour les transports d’urgence médicalement indiqués doivent avoir transité par le numéro de téléphone 144 (art. 4 al. 1). Selon l’article 3 de l’annexe 1 à la convention, le forfait complet pour une intervention primaire P2 (intervention immédiate pour cas d’urgence sans probabilité d’une atteinte des fonctions vitales [art. 26 OPAS]) se monte à 950 francs.
3. En l’espèce, le recourant ne conteste pas le fait que son état de santé nécessitait l’intervention d’une ambulance, se limitant uniquement à remettre en cause le montant des frais, au vu du temps de transport. A cet égard, le temps de transport n’y change rien, à mesure qu’une intervention primaire P2 (intervention immédiate pour cas d’urgence sans probabilité d’une atteinte des fonctions vitales) se monte forfaitairement à 950 francs, de sorte que le montant de la facture respecte la convention. En tous les cas, c’est à juste titre que l’intimée a mis les frais d’intervention P2 à la charge du recourant, celui-ci étant débiteur de la facture y relative (art. 7 de la convention).
4. Le recours est rejeté. Le recourant qui succombe doit supporter les frais de procédure (art. 68 al. 1 LPA). Compte tenu de l’issue de la procédure il n’a pas droit à des dépens.
Par ces motifs, la Cour de droit public
1. Rejette le recours.
2. Met à la charge du recourant les frais de la procédure par 330 francs, montant compensé par son avance.
3. N’alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 6 mars 2026