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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 07.01.2026 CDP.2025.5 (INT.2026.3)

7 janvier 2026·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de droit public·HTML·3,833 mots·~19 min·5

Résumé

Assurance-invalidité. Refus de rente (nouvelle demande). Doutes sur la valeur probante d’un rapport du SMR.

Texte intégral

A.                            A.________, née en 1971, coiffeuse de formation, a travaillé en dernier lieu en tant qu’opératrice spécialisée à 100 % dès le mois de mars 2011. Le 25 juillet 2013, elle a déposé une demande de prestations auprès de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après : OAI) en raison d’une hernie discale L4-L5, de deux hernies discales cervicales et de grosses migraines. Malgré les nombreuses mesures dont elle a bénéficié pour lui permettre de rester à son poste de travail, elle a été licenciée avec effet au 31 mars 2015. L’OAI a alors sollicité l’avis du médecin du Service médical régional (ci-après : SMR), qui, sur la base des pièces figurant au dossier (not. rapport médical du 26.08.2013 du Dr B.________, spécialiste FMH en médecine interne et en rhumatologie), a posé le diagnostic incapacitant de rachialgies chroniques récidivantes cervicale et lombaire sur discopathies étagées. Sans répercussion sur la capacité de travail, il a retenu les diagnostics de migraine et de probable fibromyalgie. Selon lui, l’assurée ne pouvait plus exercer son activité habituelle, mais disposait d’une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles (pas de position statique prolongée debout, assis ou surtout au binoculaire, pas de ports de charges répétés au-dessus de 5 kg) depuis le 3 juin 2013. Par projet de décision du 8 juillet 2016, confirmé par décision du 20 septembre 2016, l’OAI a rejeté la demande de rente d’invalidité de l’intéressée, considérant qu’elle disposait d’une pleine capacité de travail dans toute activité adaptée à son domaine de compétence et de connaissance, pour autant que ses limitations fonctionnelles soient prises en compte, ce qui lui permettait de percevoir des gains équivalents à ceux qu’elle réalisait auparavant. Ce prononcé n'a pas été contesté.

En date du 11 mars 2020, l’assurée a demandé le réexamen de son droit à des prestations AI en faisant valoir une aggravation de son état de santé. Dans la mesure où elle n’avait pas déposé de documents susceptibles de rendre plausible une modification de son état de santé, l’OAI a, par décision du 2 septembre 2020, refusé d’entrer en matière sur sa demande.

Le 17 avril 2024, l’intéressée a requis une révision de son cas ainsi qu’une réadaptation professionnelle. Elle a déposé plusieurs documents médicaux à l’appui de sa demande (rapport du Centre de la douleur [a]l du 05.11.2020 ; compte-rendu de bilan neuropsychologique du 11.05.2021 ; rapport du 10.05.2022 du Dr C.________, spécialiste FMH en neurologie ; scintigraphie osseuse du 03.10.2023 ; rapport médical du 18.01.2024 du Dr D.________, spécialiste FMH en rhumatologie). A la suite d’un entretien de réadaptation, l’OAI a constaté que des mesures d’ordre professionnel ne pouvaient pas être mises en œuvre pour l’instant. Sur le plan médical, il a sollicité des renseignements auprès du Dr E.________, médecin praticien traitant, qui, dans un rapport du 10 septembre 2024, a retenu les diagnostics incapacitants de syndrome douloureux chronique avec sensibilisation centrale (M79.70), cervicarthrose (M48.22], arthrose et hernie discale lombaire (M47.8) et état dépressif modéré (F32.1). Il a émis un pronostic réservé sur la capacité de travail de sa patiente, quoiqu’envisageable dans un cadre adapté à ses limitations fonctionnelles (impotence partielle des membres supérieurs avec difficulté à porter les bras au-dessus des épaules, endurance au cours de la journée qui diminue rapidement après 60-120 min et parfois 30 min, marche limitée à 1 km avec des pauses tous les 500 m, port de charge avec un bras limité à 3 kg et avec deux bras à 5 kg, position assise prolongée supérieure à 60 min et debout statique inférieure à 45 min, mouvements de torsion du tronc possibles comme les escaliers mais à éviter selon son compte rendu du 15.02.2024), avec des trajets réduits. Ainsi, à la question de savoir combien d’heures de travail par jour on pouvait raisonnablement attendre de sa patiente dans une activité tenant compte de sa santé, il a répondu « A débuter à 50 % mais la patiente est volontaire pour une activité complète ». Il a précisé que les tâches ménagères pouvaient être réalisées de manière fractionnée. Répondant à la sollicitation de l’OAI, le Dr D.________ a quant à lui posé les diagnostics incapacitants suivants : arthrose du bord médial de l’interligne de Chopart bilatérale prédominant à droite, lombodiscarthrose sévère L5-L6, hémi-sacralisation gauche L6 de grade IIIa et hernie discale L4-L5, et migraines. Dans une activité tenant compte de l’atteinte à la santé de sa patiente (bras à 90° au maximum, port de charges limité à 5 kg, pas de marche dans les escaliers ni en terrain instable, pas d’échelle, pas de buste penché en avant, en porte-à-faux et en rotation), il a précisé qu’elle pouvait travailler 4 heures par jour, le pronostic sur le potentiel de réadaptation étant moyen à bon selon les exigences.

Après avoir procédé à la synthèse de la documentation médicale recueillie, le SMR a conclu que l’assurée présentait les mêmes diagnostics que ceux qui avaient été retenus dans l’avis du 2 avril 2015 (rachialgies chroniques récidivantes cervicale et lombaire sur discopathies étagées, migraine et fibromyalgie), qu’aucune détresse ni retentissement dans les activités de la vie courante n’étaient rapportés et que les limitations fonctionnelles décrites par les Drs D.________ et E.________ étaient similaires à celles qui figuraient dans l’avis du 2 avril 2015 précité. Par ailleurs, il a considéré que l’appréciation des médecins traitants selon laquelle la capacité de travail de l’assurée dans une activité adaptée était réduite à 50 % correspondait à une appréciation différente d’un état de fait demeuré inchangé. Il a dès lors estimé que la capacité de travail de l’intéressée dans une activité adaptée était totale depuis le 3 juin 2013. Faisant siennes les conclusions du SMR, l’OAI a, par projet de décision du 15 octobre 2024, confirmé par décision du 29 novembre 2024, refusé d’octroyer une rente d’invalidité à l’intéressée.

B.                            A.________ recourt devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant implicitement à son annulation. Elle soutient que son état s’est dégradé depuis 2016 et que la décision entreprise ne tient notamment pas compte du rapport neuropsychologique de 2021 et de la scintigraphie de 2023. Par ailleurs, elle estime qu’il est contradictoire de lui refuser à la fois des mesures de réadaptation (ce qui revient à reconnaître que son état de santé hypothèque ses chances de trouver un emploi) et une rente d’invalidité. Elle indique enfin que son état psychologique s’est dégradé, ce qui a conduit son médecin à l’adresser à une psychiatre. Elle dépose des pièces déjà présentes au dossier ainsi que de nouveaux documents établis par le Dr E.________ (attestation de consultation du 03.12.2024 ; prescription de psychothérapie psychologique du 12.12.2024). La recourante sollicite l’assistance judiciaire.

C.                            Se référant au dernier avis du SMR, selon lequel les documents déposés par l’assurée et les échanges entre l'OAI et le Dr E.________ n’apportent aucun élément médical nouveau susceptible de modifier ses dernières déterminations, l’OAI conclut au rejet du recours.

CONSIDER A N T

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            a) Lorsque l'administration entre en matière sur une nouvelle demande après un refus de prestations (art. 87 al. 3 RAI), elle doit examiner la cause au plan matériel – soit en instruire tous les aspects médicaux et juridiques (arrêt du TF du 16.06.2015 [9C_721/2014] cons. 3.1) – et s'assurer que la modification du degré d'invalidité rendue vraisemblable par l'assuré est effectivement survenue. Les dispositions légales et les principes jurisprudentiels en matière de révision de la rente d'invalidité sont applicables par analogie à l'examen matériel d'une nouvelle demande (art. 17 LPGA ; 87 al. 2 et 3 RAI ; ATF 141 V 9 cons. 2.3, 130 V 64 cons. 5.2.3, 117 V 198 cons. 4b). Cela revient à examiner si – par analogie avec l'article 17 LPGA (ATF 133 V 108 cons. 5 et les réf. cit.) – l'état de santé de l'assuré s'est notablement modifié depuis l'entrée en force de la dernière décision qui repose sur un examen matériel du droit, une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus (ATF 133 V 108 cons. 5). L’existence d’un tel changement se juge seulement à l'aune d'une comparaison de deux états de faits qui se succèdent dans le temps (arrêt du TF du 09.03.2016 [9C_622/2015] cons. 3.1). S’il n’y a pas eu modification notable de l’état de santé, l’administration rejette la nouvelle demande. Dans le cas contraire, elle est tenue d'examiner s'il y a désormais lieu de reconnaître un taux d'invalidité ouvrant le droit à une prestation ou augmentant celle-ci, sans référence à des évaluations d’invalidité antérieures. En cas de recours, le même devoir d'examen matériel incombe au juge (ATF 141 V 9 cons. 2.3, 130 V 64 cons. 2 et les arrêts cités). Un motif de révision au sens de l’article 17 LPGA doit clairement ressortir du dossier. La réglementation sur la révision ne saurait constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente.

b) En vertu de l’article 4 al. 1 LAI, l’invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d'une maladie ou d’un accident. Selon l'article 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA). En vertu de l'article 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA).

c) L'assurance-invalidité, comme toute autre assurance, repose sur l'hypothèse que le risque assuré ne se réalise qu’exceptionnellement. Il en découle que l’assuré doit en principe être considéré comme étant en bonne santé et pouvant exercer une activité professionnelle (ATF 141 V 281 cons. 3.7.2, selon lequel il faut en règle générale partir du principe de la « validité »), dès lors que la plupart des atteintes à la santé n'entraînent pas d'incapacité de travail durable, ainsi que cela est mis en évidence en considérant l’ensemble de l’éventail des maladies physiques et psychiques. Le droit à une rente d'invalidité suppose ainsi une atteinte à la santé. Le diagnostic d'une atteinte à la santé n’implique cependant pas encore qu’elle est invalidante. Le caractère invalidant d’une atteinte à la santé se détermine, selon le texte clair de la loi, d’après les conséquences de celle-ci sur la capacité de travail et de gain. Le point déterminant à cet égard est de savoir si, compte tenu des atteintes invoquées, il ne peut plus être exigé de l’assuré qu’il travaille encore, à temps plein ou à temps partiel. C'est pourquoi un examen objectif de l'exigibilité s'applique en tenant compte exclusivement des conséquences de l'atteinte à la santé, en partant du principe de la validité et en laissant à l’assuré le fardeau matériel de la preuve de l'invalidité (142 V 106 cons. 4.3 et 4.4).

3.                            a) Si l'invalidité est une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, il ne convient pas moins d'examiner d'abord l'incapacité de travail telle qu'elle a été fixée par les médecins. En effet, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 140 V 193 cons. 3.2 et les réf. cit.).

b) En matière d'appréciation des preuves, le juge des assurances sociales doit, quelle que soit leur provenance, examiner l'ensemble des moyens de preuve de manière objective et décider s'ils permettent de trancher la question des droits litigieux de manière sûre. En particulier, le juge ne saurait statuer, en présence de rapports médicaux contradictoires, sans s'être penché sur toutes les preuves disponibles et sans indiquer les motifs qui le conduisent à retenir un avis médical plutôt qu'un autre. A cet égard, l'élément déterminant n'est ni l'origine, ni la désignation du moyen de preuve comme rapport ou expertise, mais son contenu. Il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et, enfin, que les conclusions du praticien soient bien motivées (ATF 133 V 450 cons. 11.1.3, 125 V 351 cons. 3a et les réf. cit.). On ne saurait toutefois remettre en cause une expertise indépendante ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert (arrêt du TF du 05.03.2009 [9C_369/2008] cons. 2.2). En ce qui concerne les rapports établis par le médecin traitant de l'assuré, le juge prendra en considération le fait que celui-ci peut être enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qu'ils ont nouée (arrêt du TF du 20.04.2018 [9C_147/2018] cons. 3.2 et les références).

Les rapports réalisés par le SMR en vertu de l’article 49 al. 1 RAI (et 54a al. 2 et 3 LAI) ne constituent pas des expertises au sens de l'article 44 LPGA. Ces rapports ont pour fonction d'opérer la synthèse des renseignements médicaux versés au dossier et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical. En tant qu'ils ne contiennent aucune observation clinique, ils se distinguent des expertises médicales ou des examens médicaux auxquels il arrive au SMR de procéder (art. 49 al. 2 RAI) ; en raison de leurs fonctionnalités différentes, ces documents ne sont d'ailleurs pas soumis aux mêmes exigences formelles. On ne saurait toutefois dénier toute valeur probante aux rapports de synthèse du SMR, dès lors qu'ils contiennent des informations utiles à la prise de décision pour l'administration ou les tribunaux, sous forme d'un résumé de la situation médicale et d'une appréciation de celle-ci (arrêt du TF du 28.07.2021 [9C_670/2020] cons. 3.2 et les réf. cit.). Cela étant, il convient d'ordonner une expertise si des doutes, mêmes faibles, subsistent quant à la fiabilité et à la pertinence des constatations médicales effectuées par le service médical interne de l'assurance (ATF 135 V 465 cons. 4.6).

c) La procédure d’administration des preuves qui prévaut en matière de troubles douloureux sans substrat organique et de troubles psychosomatiques analogues est notamment applicable à toutes les maladies psychiques (ATF 143 V 418) et à la fibromyalgie (ATF 132 V 65 cons. 4.1). Bien que le diagnostic de fibromyalgie soit d'abord le fait d'un spécialiste en rhumatologie, une expertise psychiatrique est en principe nécessaire pour se prononcer sur l'incapacité de travail qu'engendre un tel trouble qui, du point de vue juridique, est similaire aux troubles somatoformes douloureux (douleurs non expliquées par un substrat organique) et doit être traité comme ceux-ci (ATF 132 V 65 cons. 4.3 ; arrêt du TF du 28.06.2024 [9C_710/2023] cons. 6.1).

4.                            En l’espèce, l'objet du litige porte sur le droit éventuel de la recourante à une rente d’invalidité. Il y a ainsi lieu de comparer les faits tels qu’ils se présentaient au moment de la décision du 20 septembre 2016 avec les circonstances régnant à l’époque de la décision litigieuse, afin d’examiner si l’état de santé de l’assurée s’est modifié dans une mesure susceptible de modifier son droit à une rente AI.

a) Dans sa précédente décision, l’OAI s’était rallié à l’avis du SMR, qui avait retenu le diagnostic incapacitant de rachialgies chroniques récidivantes cervicale et lombaire sur discopathies étagées. Sans répercussion sur la capacité de travail, il avait mentionné les diagnostics de migraine et de probable fibromyalgie. En lien avec ce dernier diagnostic, il avait précisé que « le diagnostic de fibromyalgie émanerait du Dr B.________ selon les propos de l’assurée rapportés dans la note d’entretien du 18.03.2015. En l’absence des critères de gravité retenus par la jurisprudence et manifestement absents chez l’assurée, ce diagnostic est sans répercussion sur la CT aux yeux de l’AI ». Selon ce médecin, l’assurée ne pouvait plus exercer son activité habituelle, mais disposait d’une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles (pas de position statique prolongée debout, assis ou surtout au binoculaire, pas de ports de charges répétés au-dessus de 5 kg) depuis le 3 juin 2013.

b) La décision litigieuse repose sur l’appréciation de l’état de santé de l’assurée telle que retenue par le SMR sur la base des différents rapports médicaux versés au dossier dans le cadre de la nouvelle demande, dont il a opéré la synthèse. Le SMR a conclu de la façon suivante :

«  Cette assurée de 52 ans présente les mêmes diagnostics qui étaient retenus par le SMR dans son avis du 02.04.2015 : rachialgies chroniques récidivantes cervicale et lombaire sur discopathies étagées, migraine et fibromyalgie. Le Dr D.________ explique dans son compte rendu de consultation du 18.01.2024 que les éléments d’imagerie récente peuvent induire des douleurs mécaniques, mais expliquent difficilement le contexte douloureux général avec la fibromyalgie. Aucune détresse ni retentissement dans les activités de la vie courante ne sont rapportés. Les limitations fonctionnelles établies par le Dr D.________ et le Dr E.________ médecin traitant sont similaires à celles retenues par le SMR dans son avis du 02.04.2015. Leur appréciation d’une restriction de 50 % [de] la capacité de travail dans une activité adaptée ne peut être suivie, étant de fait une appréciation différente d’un état de santé inchangé. C’est pourquoi, nous sommes fondés à considérer que la capacité de travail exigible dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles est restée à 100 % depuis le 03.06.2013. »

Par la suite, le médecin du SMR a déclaré que les documents médicaux produits par la recourante à l’appui de son recours et les échanges entre le Dr E.________ et l’OAI n’apportaient aucun élément médical nouveau susceptible de modifier ses précédentes déterminations.

c/aa) On ne peut néanmoins pas admettre que les diagnostics et limitations fonctionnelles rapportées par les médecins traitants sont similaires à ceux qui existaient au moment de la décision du 20 septembre 2016. Dans son rapport du 10 septembre 2024, le Dr E.________ a notamment posé le diagnostic incapacitant de syndrome douloureux chronique avec sensibilisation centrale et a confirmé son compte-rendu du 15 février 2024, qui dressait une liste de limitations fonctionnelles plus larges que celles qui avaient été initialement retenues par le SMR (impotence partielle des membres supérieurs avec difficulté à porter les bras au-dessus des épaules, endurance au cours de la journée qui diminue rapidement passé 60-120 min et parfois 30 min, marche limitée à 1 km avec des pauses tous les 500 m, port de charge avec un bras limité à 3 kg et avec deux bras à 5 kg, position assise prolongée supérieure à 60 min et debout statique inférieure à 45 min, mouvements de torsion du tronc possibles comme les escaliers mais à éviter). Il a également précisé que les tâches ménagères pouvaient être réalisées, mais de manière fractionnée (ce qui contredit le médecin du SMR selon lequel aucun retentissement dans les activités de la vie courante n’était rapporté). Dans son rapport du 22 septembre 2024, le Dr D.________ a entre autres mentionné le diagnostic incapacitant d’arthrose du bord médial de l’interligne de Chopart bilatérale prédominant à droite. Quant aux limitations fonctionnelles qu’il a citées (bras à 90° au maximum, port de charges limités à 5 kg, pas de marche dans les escaliers ni en terrain instable, pas d’échelle, pas de buste penché en avant, en porte-à-faux et en rotation), elles ne sont pas superposables à celles qui figuraient sur le tableau d’exigibilité rempli par le Dr B.________ le 26 août 2013 (ayant servi de base à l’avis du SMR du 2 avril 2015). Dans ses avis des 4 octobre 2024 et 10 février 2025, le médecin du SMR n’a pas discuté ces nouveaux diagnostics, ni les nouvelles limitations fonctionnelles mises en avant par les médecins traitants.

c/bb) Les symptômes de l’assurée semblent en outre avoir évolué négativement depuis la dernière décision matérielle de l’OAI, ce que le médecin du SMR n’a pas relevé. Alors que, dans le cadre l’instruction de la première demande de rente, les plaintes et les douleurs concernaient le haut du corps, le Dr E.________ a indiqué que, depuis le 2 septembre 2020, la situation était marquée par des douleurs majorées des membres inférieurs (jambes et pied) avec diminution de l’endurance et des douleurs en cours d’activité. En ce sens, le Dr D.________ a rapporté que sa patiente présentait des douleurs des jambes, des cervicales, des mains, des bras et des épaules en augmentation depuis ces dernières années, puis des douleurs du pied droit (cou du pied).

c/cc) Les discordances précitées sont de nature à jeter le doute sur l’appréciation du SMR, à laquelle il n’est pas possible d’attribuer une pleine valeur probante. Ainsi, sa conclusion selon laquelle la capacité de travail de l’assurée dans une activité adaptée demeure entière depuis le 3 juin 2013, l’évaluation des médecins traitants à ce sujet (capacité de travail de 50 % dans une activité adaptée) constituant uniquement une appréciation différente d’un même état de fait, ne saurait emporter la conviction de la Cour de céans.

c/dd) S’agissant de la problématique douloureuse de l’assurée, le diagnostic de fibromyalgie a été mentionné par le Dr B.________ tel que cela ressort d’une note d’entretien du 18 mars 2015. Ce diagnostic a ensuite été évoqué par le SMR dans son avis du 2 avril 2015, puis posé par les médecins du Centre de la douleur [a], qui ont retenu que les trois critères selon l’ACR étaient remplis. Un bilan neuropsychologique de l’intéressée réalisé en 2021 a ensuite mis en évidence des capacités attentionnelles amoindries et une mémoire de travail affaiblie. Depuis lors, le diagnostic de fibromyalgie a été régulièrement repris ou évoqué par les médecins de l’intéressée (rapport du Dr C.________ du 10.05.2022 ; rapport du Dr B.________ du 30.11.2022 ; compte-rendu du Dr E.________ du 15.02.2024). Dans son rapport du 18 janvier 2024, le Dr D.________ a expressément déclaré qu’il n’avait pas de diagnostic auto-inflammatoire à mettre en avant, mais plutôt des problèmes de type mécanique et des douleurs de fibromyalgie. Il n’a toutefois pas mentionné ce diagnostic dans son rapport ultérieur du 22 septembre 2024, sans que l’OAI l’interpelle à ce sujet. Si la problématique douloureuse de l’assurée n’est pas nouvelle et ne l’empêchait pas de disposer d’une pleine capacité de travail dans une activité adaptée (avis du SMR précité du 02.04.2015), une prise de position claire et actuelle sur la question de la fibromyalgie, avec ses répercussions éventuelles sur la capacité de travail de l’intéressée, était attendue de la part du médecin rhumatologue traitant, afin que l’OAI puisse le cas échéant compléter l’instruction conformément à la jurisprudence citée supra.

d) Il s’ensuit que la cause doit être renvoyée à l’OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision, à charge pour celui-ci d’ordonner une expertise conforme aux réquisits jurisprudentiels (intégrant toutes les disciplines médicales concernées par les affections dont souffre la recourante), en vue de déterminer si, depuis la décision du 20 septembre 2016, l’état de santé de l’intéressée s’est aggravé dans une mesure susceptible de modifier son droit à une rente d’invalidité.

5.                            a) Bien fondé, le recours doit être admis, la décision attaquée annulée et le dossier renvoyé à l’OAI au sens de ce qui précède.

b) Vu le sort de la cause, les frais de procédure doivent être mis à la charge de l’OAI (art. 69 al. 1bis LAI et 61 let. fbis LPGA), ce qui rend sans objet la demande d’assistance judiciaire. Il n’y a pas lieu d’octroyer des dépens en faveur de la recourante, qui n’en réclame pas et ne prétend pas avoir engagé des frais pour la défense de sa cause.

Par ces motifs, la Cour de droit public

1.    Admet le recours

2.    Annule la décision de l’OAI du 29 novembre 2024 et lui renvoie la cause pour nouvelle décision au sens des considérants.

3.    Met à la charge de l’OAI les frais de la présente procédure par 660 francs.

4.    Déclare sans objet la requête d’assistance judiciaire.

5.    N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 7 janvier 2026

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