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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 25.06.2026 CDP.2025.209 (INT.2026.275)

25 juin 2026·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de droit public·HTML·6,695 mots·~33 min·5

Résumé

Assurance-invalidité. Octroi d’une rente d’invalidité partielle. Enquête ménagère.

Texte intégral

A.                           A.________, née en 1965, nurse-éducatrice à 70 %, a déposé, le 7 novembre 2019, une demande de prestations (mesures professionnelles/rente) auprès de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après : OAI), en raison d’une opération des deux épaules, d’une hernie discale lombaire, de problèmes de pieds et au genou droit. Après avoir instruit la demande, l’OAI l’a rejetée, par décision du 21 avril 2020, au motif que la prénommée avait pu reprendre son activité habituelle à plein temps avant l’échéance du délai d’attente d’une année. Ce prononcé n’a pas été contesté.

Le 11 avril 2023, l’intéressée a déposé une nouvelle demande de prestations auprès de l’OAI, se prévalant d’une polyneuropathie, de douleurs dorsales, aux épaules et aux pieds et de diabète. Elle faisait mention d’une incapacité de travail de 100 % à compter du 1er janvier 2023. Après avoir requis des rapports médicaux auprès de ses médecins traitants (rapports du 03.04.2023 de la Dre B.________, médecin assistante auprès du centre *, remplaçant le Dr C.________, médecin généraliste traitant auprès du même centre ; du 10.07.2023 du Dr D.________, chirurgien vasculaire ; du 26.07.2023 du Dr E.________, orthopédiste ; du 01.09.2023 du Dr F.________, orthopédiste et du 14.11.2023 du Dr G.________, spécialiste FMH en neurologie), l’OAI les a soumis au Service médical régional de l’assurance-invalidité (ci-après : SMR). Ce dernier a retenu que l’incapacité totale de travail attestée dans l’activité de nurse dans une crèche depuis le 1er janvier 2023 était recevable en raison, principalement, d'une polyneuropathie sensitivo-motrice se traduisant sur le plan neurologique par une perte de sensibilité surtout thermoalgique distale des Ml et des MS, une abolition des réflexes achilléens et tibiaux postérieurs, une diminution du sens postural et une perte de la pallesthésie au niveau malléolaire. Le neurologue traitant, le Dr G.________, ne répondait toutefois pas à la question de la capacité de travail de sa patiente. En l'absence de suivi orthopédique depuis novembre 2022, le SMR n’avait pas d'information sur ce plan concernant la gonarthrose débutante fémoro-patellaire à droite et la déchirure du ménisque interne et externe droit, ni concernant la fasciite plantaire du pied gauche, ni concernant les troubles dégénératifs rachidiens. Estimant ne pas disposer d’informations suffisantes pour une appréciation médico-assécurologique idoine, il a préconisé la mise en œuvre d’une expertise pluridisciplinaire en orthopédie, neurologie, médecine interne et psychiatrie (avis médical du 30.11.2023). Le mandat a été confié à Swiss Expertises Médicales Sàrl, respectivement aux Drs H.________, chirurgienne orthopédique et traumatologique FMH, I.________, psychiatre/psychothérapeute FMH, J.________, médecine interne générale FMH et au Prof. K.________, neurologue FMH. Dans leur rapport du 1er mai 2024, les experts ont posé les diagnostics pertinents de :

-     Troubles de la marche et de l’équilibre d'origine multifactorielle :

-     Diabète de type 2 non insulinorequérant, E11.0, avec dysautonomie diabétique et polyneuropathie sensitivomotrice, peu ataxiante, avec douleurs neuropathiques distales ;

amputation du deuxième orteil à droite pour ostéite le 24 février 2022, dans le contexte de pied diabétique ;

douleurs polyarticulaires (lombarthrose étagée [CIM 10 : M 4785] ; lombo‑cruralgies droites [M51.1] ; lombo-sciatalgies gauches [M51.1] ; coxarthrose débutante bilatérale [M16] ; bursite grand trochanter gauche [M7065] ; tendinopathie tendons fessiers à gauche [M7605] ; gonarthrose bilatérale [M17] ; hallux valgus pied gauche [M20.2] ; orteils en griffe bilatéraux [M21.57] ; déformation et raideur médio-pied droit [M25.67]) ;

-     Arthropathie acromio-claviculaire bilatérale [M 255] ;

-     Rupture coiffe bilatérale (supra-épineux, sous- épineux, sous-scapulaire, biceps) [M75 1] ;

-     Status après suture coiffes des rotateurs ;

-     Dyspnée NYHA 2, [R06.0], dans le contexte d’obésité classe 2 OMS, E66.9 et dans le contexte de possible bronchopneumopathie obstructive non stadée ;

-     Dermohypodermite très localisée au 5 orteil droit, [L08.9], traitée par antibiothérapie. Une ostéomyélite a été écartée par une IRM, anamnestiquement ;

-     Hypertension artérielle traitée [L10] ;

-     Hypercholestérolémie traitée [E78.0] ;

-     Syndrome d'apnée du sommeil de degré léger [G47.3], appareillé, sans dette significative de sommeil ;

-     Hypothyroïdie substituée [E03.9] ;

-     Syndrome d'impatience jambes sans repos ;

-     Syndrome du canal carpien bilatéral.

Ils ont évalué consensuellement à 50 % depuis 2023 la capacité de travail de l’assurée dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, à savoir une activité sans efforts physiques majeurs et déplacements, sans port de charges répété de plus de 5 kg, sans marche sur une moyenne distance, sans utilisation fréquente d’escaliers, sans activité bimanuelle en position debout, sans travail de façon répétitive au-delà du plan horizontal, sans station debout prolongée, sans station assise prolongée, sans changement de position possible et sans position accroupie.

Attachant valeur probante à ce rapport d’expertise, le SMR en a fait siennes les conclusions (avis médical du 06.05.2024). L’assurée ayant un statut de ménagère à 30 %, l’OAI a également fait procéder à une enquête ménagère qui s’est déroulée le 26 septembre 2024 au domicile de l’intéressée et qui a évalué l’incapacité à accomplir les travaux habituels à 0 % (rapport d’enquête du 23.10.2024). Se fondant sur l’avis du SMR ainsi que sur les résultats de ladite enquête, l’OAI a, d’abord par préavis du 4 novembre 2024, puis par décision du 25 avril 2025, octroyé à l’assurée, après avoir procédé à une comparaison des revenus avec et sans invalidité, une rente d’invalidité de 32,5 % d’une rente entière à compter du 1er janvier 2024.

B.                           A.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à l’octroi d’une rente d’invalidité entière. Elle reproche en substance à l’intimé d’avoir arrêté sa capacité de travail en se fondant sur les conclusions de l’expertise pluridisciplinaire mise en œuvre et conteste tout particulièrement les conclusions de l’enquête ménagère, en ce qu’elle retient qu’elle ne présente aucun empêchement sur ce plan. Se prévalant ensuite de son âge et de ses limitations fonctionnelles, elle estime ne pas être en mesure de mettre en œuvre une quelconque capacité résiduelle de travail. Elle requiert à l’appui de ses griefs, le témoignage de son médecin généraliste traitant, le Dr C.________, la mise en œuvre d’une contre-enquête ménagère et son interrogatoire. Elle dépose également deux vidéos d’elle en train de marcher.

C.                           Sans formuler d’observations, l’OAI conclut au rejet du recours.

CONSIDERANT

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            a) Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment de la clôture de la procédure administrative. Les faits survenus postérieurement et ayant modifié cette situation doivent faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 144 V 210 cons. 4.3.1, 131 V 242 cons. 2.1 et les références citées). Ils peuvent cependant être pris en considération dans la mesure où ils sont étroitement liés à l'objet du litige et de nature à influencer l'appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue (arrêts du TF du 25.05.2021 [9C_758/2020 cons. 3.2, du 05.08.2019 [8C_217/2019] cons. 3 et du 25.07.2018 [9C_269/2018] cons. 4.2).

b) Les deux vidéos produites par la recourante ne sont pas datées. Elles ont toutefois visiblement été tournées à l'étude du mandataire, lequel la représentait déjà lors de la procédure de préavis devant l'OAI. Il n’en a cependant pas fait mention ni les a déposées au dossier dans ce cadre. Il est dès lors vraisemblable qu'elles ont été enregistrées postérieurement à la décision attaquée (25.04.2025), à l’appui des griefs de son recours. Dans ces circonstances, il n'en sera pas tenu compte dans l’appréciation de la présente cause.

3.                            a) Lorsque l'administration entre en matière sur une nouvelle demande après un refus de prestations (art. 87 al. 3 RAI), elle doit examiner la cause au plan matériel - soit en instruire tous les aspects médicaux et juridiques (arrêt du TF du 16.06.2015 [9C_721/2014] cons. 3.1) - et s'assurer que la modification du degré d'invalidité rendue vraisemblable par l'assuré est effectivement survenue. Les dispositions légales et les principes jurisprudentiels en matière de révision de la rente d'invalidité sont applicables par analogie à l'examen matériel d'une nouvelle demande (art. 17 LPGA ; 87 al. 2 et 3 RAI ; ATF 141 V 9 cons. 2.3, 130 V 64 cons. 5.2.3, 117 V 198 cons. 4b). Cela revient à examiner si - par analogie avec l'article 17 LPGA (ATF 133 V 108 cons. 5 et les références citées) - l'état de santé de l'assuré s'est notablement modifié depuis l'entrée en force de la dernière décision qui repose sur un examen matériel du droit, une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus (ATF 133 V 108 cons. 5). L’existence d’un tel changement se juge seulement à l'aune d'une comparaison de deux états de faits qui se succèdent dans le temps (arrêt du TF du 09.03.2016 [9C_622/2015] cons. 3.1). S’il n’y a pas eu modification notable de l’état de santé, l’administration rejette la nouvelle demande. Dans le cas contraire, elle est tenue d'examiner s'il y a désormais lieu de reconnaître un taux d'invalidité ouvrant le droit à une prestation ou augmentant celle-ci, sans référence à des évaluations d’invalidité antérieures. En cas de recours, le même devoir d'examen matériel incombe au juge (ATF 141 V 9 cons. 2.3, 130 V 64 cons. 2 et les arrêts cités). Un motif de révision au sens de l’article 17 LPGA doit clairement ressortir du dossier. La réglementation sur la révision ne saurait constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente.

b) En vertu de l’article 4 al. 1 LAI, l’invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident. Selon l'article 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA). En vertu de l'article 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA).

Selon l'article 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité à accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a), s'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b) et si au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins (let. c). Lorsque l’assuré exerce une activité lucrative à temps partiel ou travaille sans être rémunéré dans l’entreprise de son conjoint, le taux d’invalidité pour cette activité est évalué selon l’article 16 LPGA. S’il accomplit ses travaux habituels, le taux d’invalidité pour cette activité est fixé selon l’alinéa 2. Dans ce cas, les parts respectives de l’activité lucrative ou du travail dans l’entreprise du conjoint et de l’accomplissement des travaux habituels sont déterminées ; le taux d’invalidité est calculé dans les deux domaines d’activité (art. 28a al. 3 LAI en relation avec l’art. 27bis RAI).

En vertu de l'article 28b LAI, la quotité de la rente est fixée en pourcentage d’une rente entière (al. 1). Pour un taux d’invalidité compris entre 50 et 69 %, la quotité de la rente correspond au taux d’invalidité (al. 2), et pour un taux d’invalidité supérieur ou égal à 70 %, l’assuré a droit à une rente entière (al. 3). Selon l’alinéa 4, pour un taux d’invalidité inférieur à 50 %, la quotité de la rente est la suivante :

Taux d’invalidité

Quotité de la rente

49 %

47,5 %

48 %

45 %

47 %

42,5 %

46 %

40%

45 %

37,5 %

44 %

35 %

43 %

32,5 %

42 %

30 %

41 %

27,5 %

40 %

25 %

4.                            a) Si l'invalidité est une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, il ne convient pas moins d'examiner d'abord l'incapacité de travail telle qu'elle a été fixée par les médecins. En effet, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration, ou le juge s'il y a recours, a besoin d’informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable, voire incapable, de travailler. En outre, les données fournies par le médecin constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 140 V 193 cons. 3.2 et les références citées).

L'assurance-invalidité, comme toute autre assurance, repose sur l'hypothèse que le risque assuré ne se réalise qu’exceptionnellement. Il en découle que l’assuré doit en principe être considéré comme étant en bonne santé et pouvant exercer une activité professionnelle (cf. ATF 141 V 281 cons. 3.7.2, selon lequel il faut en règle générale partir du principe de la « validité »), dès lors que la plupart des atteintes à la santé n'entraînent pas d'incapacité de travail durable, ainsi que cela est mis en évidence en considérant l’ensemble de l’éventail des maladies physiques et psychiques. Le droit à une rente d'invalidité suppose ainsi une atteinte à la santé. Le diagnostic d'une atteinte à la santé n’implique cependant pas encore qu’elle est invalidante. Le caractère invalidant d’une atteinte à la santé se détermine, selon le texte clair de la loi, d’après les conséquences de celle-ci sur la capacité de travail et de gain. Le point déterminant à cet égard est de savoir si, compte tenu des atteintes invoquées, il ne peut plus être exigé de l’assuré qu’il travaille encore, à temps plein ou à temps partiel. C'est pourquoi un examen objectif de l'exigibilité s'applique en tenant compte exclusivement des conséquences de l'atteinte à la santé, en partant du principe de la validité et en laissant à l’assuré le fardeau matériel de la preuve de l'invalidité (142 V 106 cons. 4.3 et 4.4).

b) En matière d'appréciation des preuves, le juge des assurances sociales doit, quelle que soit leur provenance, examiner l'ensemble des moyens de preuve de manière objective et décider s'ils permettent de trancher la question des droits litigieux de manière sûre. En particulier, le juge ne saurait statuer, en présence de rapports médicaux contradictoires, sans s'être penché sur toutes les preuves disponibles et sans indiquer les motifs qui le conduisent à retenir un avis médical plutôt qu'un autre. A cet égard, l'élément déterminant n'est ni l'origine, ni la désignation du moyen de preuve comme rapport ou expertise, mais son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et, enfin, que les conclusions du praticien soient bien motivées (ATF 134 V 231 cons. 5.1, 133 V 450 cons. 11.1.3, 125 V 351 cons. 3a et les références citées).

c) La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types de documents médicaux. Le juge procède à cette appréciation selon le principe de la libre appréciation des preuves selon les types de documents médicaux (ATF 125 V 351 cons. 3a ; Riemer-Kafka [Edit.], Expertises en médecine des assurances, 3e éd., 2018, p. 31 ss). S’agissant des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 135 V 465, cons. 4.5, 125 V 351 cons. 3a/cc). Cette constatation s'applique de même aux médecins non traitants ou spécialistes (expertises privées) consultés par un patient en vue d'obtenir un moyen de preuve à l'appui de sa requête (arrêt du TF du 29.10.2003 [I 321/03] cons. 3.1 ; Valterio, Commentaire de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité, 2018, n. 48 ad art. 57). Toutefois, le simple fait qu'un certificat médical ou une expertise soit établi à la demande d'une partie et soit produit pendant la procédure ne justifie pas en soi de douter de sa valeur probante (ATF 125 V 351 cons. 3b/dd et les références citées).

c/aa) Concernant les SMR, ceux-ci évaluent, en vertu de l’article 49 al. 1 RAI et de l’article 54a al. 2 et 3 LAI, les conditions médicales du droit aux prestations. Le sens et le but de ces dispositions sont que les offices AI puissent recourir à leurs propres médecins pour évaluer les conditions médicales du droit aux prestations. Il est attendu de ceux-ci que, sur la base de leurs connaissances spéciales en médecine des assurances, ils établissent la capacité fonctionnelle des assurés déterminante en matière d’assurance‑invalidité ; il s’agit ainsi de créer une séparation conséquente des compétences des médecins traitants (traitement médical et thérapeutique) et de l’assurance sociale (détermination des effets de l’atteinte à la santé) (arrêt du TF du 03.09.2015 [9C_858/2014] cons. 3.3.2). En application des dispositions citées, les SMR désignent les activités exigibles ainsi que les fonctionnalités inexigibles. Les SMR sont libres dans le choix de la méthode d’examen appropriée, dans le cadre de leurs compétences médicales et des directives spécialisées de portée générale de l’Office fédéral. Selon une jurisprudence constante, les rapports réalisés par les SMR en vertu de l’article 49 al. 1 RAI (et 54a al. 2 et 3 LAI) ont pour fonction d’opérer la synthèse des renseignements médicaux versés au dossier et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical. Ils ne posent pas de nouvelles conclusions médicales, mais portent une appréciation sur celles déjà existantes. Leur but est de résumer et de porter une appréciation sur la situation médicale. Ces rapports ne sont pas dénués de toute valeur probante dès lors qu’ils satisfont aux exigences, définies par la jurisprudence, en matière d’expertises médicales (arrêts du TF des 15.06.2021 [8C_616/2020] cons. 6.2.4 et 16.12.2013 [9C_702/2013] cons. 3.3).

c/bb) Lorsque des expertises confiées à des médecins indépendants sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier et que les experts aboutissent à des résultats convaincants, la jurisprudence pose que le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 135 V 465 cons. 4.4, 122 V 157 cons. 1c et les références citées). On ne saurait ainsi remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert.

d) En ce qui concerne l’incapacité d’accomplir les travaux habituels en raison d’une atteinte à la santé, l’enquête ménagère effectuée au domicile de l’assuré constitue en règle générale une base appropriée et suffisante pour évaluer les empêchements dans ce domaine (Moser-Szeless/Castella, in : CR-LPGA, 2e éd., n. 66 ad art. 16). S’agissant de la valeur probante d'un rapport d'enquête, divers facteurs doivent être pris en considération. Il est ainsi essentiel qu'il ait été élaboré par une personne qualifiée qui a connaissance de la situation locale et spatiale, ainsi que des empêchements et des handicaps résultant des diagnostics médicaux. Il s'agit en outre de tenir compte des indications de la personne assurée et de consigner les opinions divergentes des participants. Enfin, le contenu du rapport doit être plausible, motivé et rédigé de façon suffisamment détaillée en ce qui concerne les diverses limitations et correspondre aux indications relevées sur place. Lorsque le rapport constitue une base fiable de décision, le juge ne saurait remettre en cause l'appréciation de l'auteur de l'enquête que s'il est évident qu'elle repose sur des erreurs manifestes (arrêt du TF du 11.04.2013 [9C_716/2012] cons. 4.2 et les références citées), comme des erreurs d'estimation que l'on peut clairement constater ou des indices laissant apparaître une inexactitude dans les résultats de l'enquête (arrêt de la CDP du 14.11.2013 [CDP.2013.150] cons. 2c et les références citées). Tout comme pour fixer l'exigibilité de la participation des proches aux travaux ménagers, l'enquête à domicile est un moyen probant. Le juge n'intervient pas dans l'appréciation de l'auteur de l'enquête ménagère à moins qu'il existe des erreurs d'estimation que l'on peut clairement constater ou des indices laissant apparaître une inexactitude dans les résultats de l'enquête (arrêt du TF du 26.06.2024 [9C_505/2023] cons. 2.4 et la référence citée).

5.                            En l’espèce, l’OAI est entré en matière sur la deuxième demande de prestations déposée le 11 avril 2023 par la recourante, admettant ainsi l’existence d’un motif de révision au sens de l’article 17 LPGA. Au terme de l’instruction qu’il a menée, il a retenu que l’intéressée - active à 70 % et ménagère à 30 % - avait une capacité de travail de 50 % dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles et qu’elle ne présentait aucun empêchement dans l’accomplissement de ses tâches ménagères. Après avoir procédé à une comparaison des revenus avec et sans invalidité, l’intimé a arrêté le taux d’invalidité à 43,16 %, ce qui lui ouvrait le droit à une rente d’invalidité de 32,5 % à compter du 1er janvier 2024 (cf. art. 28 LAI).

a) La recourante conteste, dans un premier temps, le taux d’incapacité de travail de 50 % retenu par les experts au regard de ses diagnostics. Elle se prévaut à cet égard de l’avis de son médecin généraliste traitant qui atteste une incapacité totale de travail, en précisant toutefois être consciente qu’elle ne serait pas suivie si elle cherchait à remettre en question la valeur probante de l’expertise. A ce titre, on relèvera tout de même qu’aucun élément au dossier ne permet de remettre sérieusement en cause la valeur probante des conclusions de l’expertise pluridisciplinaire. L’avis du Dr C.________ a dûment été pris en compte par les experts (cf. rapport, p. 6) et ses rapports médicaux ne font pas état d’éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l’expertise. Par ailleurs, on observe que l’incapacité totale de travail attestée par ce médecin, respectivement par la Dre B.________, à compter du 1er janvier 2023 concerne l’activité de nurse - ce que tant l’expertise que le SMR ont également admis. On rappellera que, si dans son rapport du 3 avril 2023, la Dre B.________ indique certes que le pronostic sur la capacité de travail est défavorable, elle n’a toutefois pas été en mesure de se déterminer sur la capacité de travail de sa patiente dans une activité qui tienne compte de l’atteinte à la santé. Même à admettre que ces médecins attestent une incapacité de travail plus élevée que les experts dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles - ce qui n’est pas le cas -, il faut garder à l’esprit qu’ils ne sont ni neurologue, ni chirurgien orthopédique, ni psychiatre et qu’ils sont au demeurant les médecins traitants de l’assurée. Par ailleurs, ni le Dr D.________ (rapport du 10.07.2023), ni le Dr E.________ (rapport du 26.07.2023), ni le Dr F.________ (rapport du 01.09.2023), ni le Dr G.________ (rapport du 14.11.2023) n’apportent d’éléments en faveur des allégations de l’assurée. Dans ces circonstances, il y a lieu de retenir, à l’instar des conclusions de l’expertise, que sa capacité de travail, dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, est de 50 % à compter du mois de janvier 2023.

b) La recourante conteste, dans un second temps, le taux d’invalidité de 0 % retenu par l’enquête ménagère, estimant qu'au vu des limitations fonctionnelles retenues par l'expertise pluridisciplinaire, l'absence de tout empêchement dans ses activités ménagères paraît invraisemblable. Il convient, par conséquent, d’examiner la valeur probante dudit rapport puis d’évaluer si l’argumentation de la recourante peut receler un indice concret permettant de mettre en question la valeur et le bien-fondé des éléments sur lesquels repose la décision attaquée.

Tout d’abord, on relèvera que ce rapport a été élaboré par une personne qualifiée qui s’est rendue au domicile de l’assurée et qui avait, par conséquent, connaissance de la situation locale et spatiale du lieu de vie, ainsi que des empêchements et limitations concrètes résultant des diagnostics médicaux. Elle a tenu compte des indications de la recourante et les a dûment consignées, notamment en ce qui concerne le port de charges maximales de 5 kg, les douleurs intenses au réveil, les difficultés d’endormissement ainsi que les difficultés à la marche. Par ailleurs, le contenu du rapport est plausible, motivé et rédigé de façon suffisamment détaillée en ce qui concerne les diverses limitations - souvent liées à des tâches ménagères nécessitant le port de charges - et correspond aux indications relevées sur place. Il ne comporte aucune erreur manifeste ni ne révèle d’inexactitudes susceptibles de justifier que la Cour de céans s’écarte de cette appréciation (cf. arrêt du TF du 11.04.2013 [9C_716/2012] cons. 4.2 et les références citées). Il convient dès lors d’attribuer une pleine valeur probante formelle au rapport d’enquête ménagère rédigé par la collaboratrice de l’OAI.

Sur le plan matériel, le rapport d’enquête expose que les tâches ménagères pour lesquelles la recourante présente un empêchement peuvent être assumées par elle-même moyennant un fractionnement des tâches ou par son époux. Selon la jurisprudence, les membres de la famille, dans le cadre de leur devoir d’assistance prévu par le droit de la famille, peuvent être appelés concrètement à fournir un soutien étendu à la personne assurée (cf. ATF 133 V 504 cons. 4.2). Cette aide est certes plus étendue que l'assistance qui peut être attendue sans atteinte à la santé, mais elle ne doit néanmoins pas provoquer une charge disproportionnée pour les membres de la famille concernés. Il convient bien plus d'examiner dans chaque cas de quelle manière raisonnable une communauté familiale s'organiserait si aucune prestation d'assurance ne pouvait être attendue. Cela ne signifie toutefois pas qu'au titre de l'obligation de diminuer le dommage, l'accomplissement des activités ménagères selon chaque fonction particulière ou dans leur ensemble soit répercuté sur les autres membres de la famille, avec la conséquence qu'il faille se demander pour chaque empêchement constaté s'il y a un proche qui pourrait le cas échéant entrer en ligne de compte pour exécuter en remplacement la fonction partielle correspondante (cf. ATF 141 V 642 cons. 4.3.2). La recourante estime qu’elle ne peut pratiquement pas compter sur l’aide de son époux durant la semaine. A cet égard, on observera que l’enquête ménagère tient compte du fait que travaillant à plein temps avec des trajets de 1 heure et 30 minutes par jour, l’époux part aux alentours de 6h30-7h00 et revient entre 19h00-20h00. Pour ce motif, l’enquêtrice a réduit de 10 % la disponibilité du mari dans l’aide exigible de sa part. On constate toutefois que, dans la colonne « déductions » du tableau, celle-ci opère une déduction de 15 % (10h30 – 15 % = 8h55), ce qui est même plus favorable à la recourante. Par ailleurs, il ressort du rapport d’enquête que l’aide de son époux est sollicitée ponctuellement pour le nettoyage des salles de bain, pour le changement des draps de lit, pour le nettoyage des fenêtres, pour l’élimination des déchets et pour les achats encombrants. On ne saurait ainsi admettre qu’une telle aide, circonscrite à quelques tâches, de la part du mari reviendrait à exiger de lui une aide disproportionnée. La personne assurée doit par conséquent se laisser opposer le fait que son époux est censé remplir les devoirs qui lui incombent en vertu du droit de la famille (cf. arrêt du TF du 26.06.2024 [9C_505/2023] cons. 2.4).

Du reste, l’enquêtrice s’est fondée sur les déclarations de l’assurée qui a indiqué qu’elle réalisait certaines tâches ménagères de manière fractionnée (préparer et cuire des aliments, faire des provisions, faire des travaux légers, passer l’aspirateur et faire le repassage ; cf. p. 3 du rapport d’enquête). Cet élément est corroboré à de nombreuses reprises dans le rapport d'expertise pluridisciplinaire (cf. p. 22, 27, 38, 40, 43, 46, 55 et 60), où l'intéressée indique qu'elle accomplit ses tâches quotidiennes petit à petit, mentionnant notamment le repassage à titre d'exemple, ce qui est parfaitement cohérent avec le rapport d'enquête ménagère. Dans le cadre de l'expertise en médecine interne, elle précise par ailleurs accomplir l'ensemble de ses tâches ménagères, mais en effectuant plusieurs pauses. Il n’est pas contesté que l’assurée présente des difficultés dans la tenue de son ménage. Ceci étant, dans la mesure où elle peut réaliser presque toutes les tâches ménagères de manière autonome - hormis certaines avec l’aide son époux - en les fractionnant, l’appréciation de l’enquêtrice à cet égard ne prête pas flanc à la critique. Le fait de faire des pauses dans l’accomplissement des tâches ménagères permet de satisfaire à l’obligation de l’assurée de réduire le dommage, dès lors qu’une personne qui travaille dans le ménage doit, de sa propre initiative, faire ce que l’on peut raisonnablement exiger d’elle pour améliorer sa capacité de travail (par exemple en adoptant une méthode de travail adéquate - ce qui est le cas en l’espèce -, en faisant l’acquisition d’équipements et d’appareils ménagers appropriés) (cf. circulaire sur l’invalidité et les rentes dans l’assurance-invalidité [CIRAI], valable dès le 01.01.2022, état au 01.01.2025, n. 3613).

S'agissant du rôle de proche aidante de la recourante auprès de sa mère atteinte de la maladie d'Alzheimer, le rapport d'enquête ménagère relève que les soins de base sont assurés par un service de soins à domicile et que l'assurée se charge de l'accompagnement quotidien, sans qu'aucune limitation ne soit constatée dans l'organisation actuelle. Ces constatations sont étayées par le rapport d'expertise pluridisciplinaire (cf. p. 22, 27, 29, 30, 41, 43 et 60), dont il ressort que l'intéressée s'occupe de sa mère, laquelle vit au domicile conjugal, sans difficulté, les infirmières intervenant pour les soins corporels et le lever, tandis que l'assurée assure la compagnie et les repas. Dans ces conditions, l'argument selon lequel l'enquêtrice aurait minimisé l'étendue de son rôle de proche aidante ne saurait être suivi. Les éléments au dossier attestent au contraire que la prise en charge médicale et physique de sa mère est assurée par des professionnels, de sorte que la charge effective incombant à la recourante demeure compatible avec les limitations fonctionnelles retenues.

Par ailleurs, la recourante se prévaut des statistiques de l’Office fédéral de la statistique relatives au temps consacré au travail domestique et familial selon l'âge (état au 04.06.2025), desquelles il ressort qu'une femme de 55 à 64 ans y consacrerait en moyenne 30,4 heures par semaine. Cet argument est toutefois sans incidence sur l'issue du litige, dès lors que l'enquêtrice n'a retenu aucun empêchement dans la sphère ménagère. Quand bien même ce référentiel statistique serait retenu en lieu et place des 23,48 heures mentionnées dans le rapport d’enquête, il ne saurait modifier le résultat de l'évaluation, le taux d'empêchement demeurant fixé à 0 %.

Il résulte de ce qui précède que l’enquête ménagère dont on ne peut relever des erreurs manifestes, a pleine valeur probante. Dès lors, c’est à juste titre qu’une invalidité finale de 0 % est retenue.

c) La recourante ne remet pas en cause l’évaluation de son degré d’invalidité selon la méthode mixte ni la comparaison des revenus effectuée par l'intimé, laquelle aboutit à un taux d'invalidité de 43,16 % dans l’activité lucrative. Additionné au taux de 0 % retenu pour la sphère ménagère, le taux d'invalidité global s'élève ainsi à 43,16 %, arrondi à 43 %. Ce calcul n'étant pas contesté, il n'y a pas lieu d'y revenir.

6.                            Il reste à examiner si, compte tenu de son âge et de ses limitations fonctionnelles, la recourante n’est plus en mesure de mettre en œuvre sa capacité résiduelle de travail sur le marché.

a/aa) Lorsqu'il s'agit d'examiner dans quelle mesure un assuré peut encore exploiter économiquement sa capacité de gain résiduelle sur le marché du travail entrant en considération pour lui (art. 16 LPGA), on ne saurait subordonner la concrétisation des possibilités de travail et des perspectives de gain à des exigences excessives (ATF 138 V 457 cons. 3.1 ; arrêt du TF du 09.07.2021 [8C_772/2020] cons. 3.3) ; la jurisprudence relève à cet égard que la notion de marché du travail équilibré est une notion théorique et abstraite qui sert de critère de distinction entre les cas tombant sous le coup de l'assurance-chômage et ceux qui relèvent de l'assurance-invalidité ; elle implique, d'une part, un certain équilibre entre l'offre et la demande de main d'œuvre et, d'autre part, un marché du travail structuré de telle sorte qu'il offre un éventail d'emplois diversifiés, tant au regard des exigences professionnelles et intellectuelles qu'au niveau des sollicitations physiques (arrêts du TF du 18.01.2019 [9C_597/2018] cons. 5.2 et du 05.10.2018 [9C_326/2018] cons. 6.1). On ne saurait certes se fonder sur des possibilités de travail irréalistes, mais il ne faut pas non plus poser des exigences excessives à la concrétisation des possibilités de travail et des perspectives de gain ; cet examen s'effectue de façon d'autant plus approfondie que le profil d'exigibilité est défini de manière restrictive (arrêt du TF du 15.09.2021 [8C_240/2021] cons. 3 et les références citées). Selon la jurisprudence, s'il est vrai que des facteurs tels que l'âge, le manque de formation ou les difficultés linguistiques jouent un rôle non négligeable pour déterminer dans un cas concret les activités que l'on peut encore raisonnablement exiger d'un assuré, ils ne constituent pas, en règle générale, des circonstances supplémentaires qui, à part le caractère raisonnablement exigible d'une activité, sont susceptibles d'influencer l'étendue de l'invalidité, même s'ils rendent parfois difficile, voire impossible la recherche d'une place et, partant, l'utilisation de la capacité de travail résiduelle (arrêts du TF du 30.01.2024 [9C_291/2023] cons. 6.2.1 et du 30.06.2017 [9C_774/2016] cons. 5.2).

a/bb) Toutefois, lorsqu’il s’agit d’évaluer l’invalidité d’un assuré qui se trouve proche de l’âge donnant droit à la rente de vieillesse, il faut procéder à une analyse globale de la situation et se demander si, de manière réaliste, cet assuré est en mesure de retrouver un emploi sur un marché équilibré du travail ; que cela revient à déterminer, dans le cas concret, si un employeur potentiel consentirait objectivement à engager l’assuré, compte tenu notamment des activités qui restent exigibles de sa part en raison d’affections physiques ou psychiques, de l’adaptation éventuelle de son poste de travail à son handicap, de son expérience professionnelle et de sa situation sociale, de ses capacités d’adaptation à un nouvel emploi, du salaire et des contributions patronales à la prévoyance professionnelle obligatoire, ainsi que de la durée prévisible des rapports de travail (ATF 145 V 2 cons. 5.3.1, 138 V 457 cons. 3.1 ; arrêt du TF du 23.11.2023 [8C_173/2023] cons. 3.3). Le seuil à partir duquel on peut parler d'âge avancé se situe autour de 60 ans, même si le Tribunal fédéral n'a pas fixé d'âge limite jusqu'à présent (ATF 146 V 16 cons. 7.1, 145 V 2 cons. 5.3.1, 138 V 457 cons. 3.1 ; arrêt du TF précité [8C_173/2023] cons. 3.3 ; arrêt du TAF du 18.11.2025 [C-109/2022] cons. 10.2.2). Dans ce contexte, la jurisprudence du Tribunal fédéral précise que le moment déterminant pour répondre à la question de la mise en valeur de la capacité de travail résiduelle pour un assuré ayant un âge avancé est celui de l'évaluation médicale qui sert de fondement aux constatations de fait relatives à la capacité de travail (ATF 146 V 16 cons. 7.1, 145 V 2 cons. 5.3.1, 138 V 457 cons. 3 et les références citées).

À titre d’exemples, le Tribunal fédéral a considéré qu’il était exigible d’un assuré de 60 ans ayant travaillé pour l’essentiel en tant qu’ouvrier dans l’industrie textile qu’il se réinsère sur le marché du travail malgré son âge et ses limitations fonctionnelles (travaux légers et moyens avec alternance des positions dans des locaux fermés ; arrêt du TF du 05.08.2005 [I 376/05] cons. 4.2), de même que pour un soudeur de 60 ans avec des limitations psychiques et physiques, notamment rhumatologiques et cardiaques, qui disposait d’une capacité de travail de 70 % (arrêt du TF du 22.01.2007 [I 304/06] cons. 4.2), tout comme pour un assuré âgé de 62 ans et 10 mois qui disposait d’une certaine capacité d’adaptation, étant relevé que le marché du travail offre des activités autres qu’un travail sur écran, telles que le contrôle, la surveillance et la vérification, lesquelles ne nécessitent pas une longue période de formation (arrêt du TF du 20.02.2024 [9C_755/2023] cons. 5.5 et la référence citée). Dans un arrêt récent, il a confirmé qu’un assuré, étancheur de 61 ans, avait recouvré dès juin 2021 une capacité de travail exigible à 100 % dans une activité adaptée à ses limitations modérées, rendant exigible la mise en valeur pleine de cette capacité sur un marché du travail équilibré malgré son âge et son parcours professionnel (arrêt du TF du 07.11.2025 [9C_420/2025]). La Cour de céans a, quant à elle, estimé qu’il était possible pour un assuré de 61 ans et 5 ½ mois, au bénéfice d’un certificat fédéral de capacité de tapissier‑décorateur, même s’il n’avait plus pratiqué cette profession depuis longtemps, et ayant de l’expérience dans l’industrie, qu’il mette en valeur sa capacité résiduelle de travail sur un marché équilibré du travail, en trouvant un emploi adapté à ses limitations fonctionnelles, par exemple dans une activité de contrôle ou de surveillance dans l’industrie ou les services (arrêt de la Cour de droit public du 04.10.2016 [CDP.2015.311] cons. 5e).

Le Tribunal fédéral a en revanche nié la possibilité de valoriser sa capacité de travail résiduelle d’un assuré de 61 ans, sans formation professionnelle, qui n’avait aucune expérience dans les activités fines médicalement adaptées et ne disposait que d’une capacité de travail à temps partiel, soumise à d’autres limitations fonctionnelles, et qui selon les spécialistes ne présentait pas la capacité d’adaptation nécessaire (arrêt du TF du 23.10.2003 [I 392/02] cons. 3.3), ainsi que dans le cas d’un assuré de 64 ans capable de travailler à 50 % avec de nombreuses limitations fonctionnelles (arrêt du TF du 04.04.2002 [I 401/01] cons. 4c). Le Tribunal fédéral est parvenu au même constat dans le cas d’un agriculteur de 57 ans qui ne pouvait exercer d’activité adaptée sans reconversion professionnelle et qui ne disposait subjectivement pas des capacités d’adaptation nécessaires à cette fin (arrêt du TF du 29.12.2009 [9C_578/2009] cons. 4.3.2).

b/aa) En l’occurrence, la recourante, née en 1965, échappe au champ d’application de la jurisprudence relative aux assurés d’âge avancé. En effet au moment déterminant - à savoir le 1er mai 2024, date du rapport d’expertise pluridisciplinaire, respectivement date correspondant à l’évaluation médicale ayant servi de fondement aux constatations de fait relatives à la capacité de travail - elle était alors âgée de 59 ans, 1 mois et 13 jours. Or, cet âge ne correspond pas à celui à partir duquel la jurisprudence considère qu'il n'existe potentiellement plus de possibilités réalistes de mise en valeur de la capacité résiduelle de travail sur un marché du travail supposé équilibré. Il est en effet admis que le seuil à partir duquel on peut parler d’âge avancé se situe autour d’au moins 60 ans. Au moment déterminant, on constatera qu’il restait à l’assurée une durée d'activité d'environ six ans avant d'atteindre l'âge légal de la retraite, ce qui n'exclut pas, en soi, l'exploitabilité de sa capacité résiduelle de travail (cf. ATF 143 V 431 cons. 4.5.2 ; arrêt du TF du 23.11.2023 [8C_173/2023] cons. 5.1).

b/bb) Dans ces circonstances, c’est donc à l’aune de la notion de marché équilibré du travail que la situation de la recourante doit être appréciée. Tout d’abord, il convient de rappeler qu’il n’incombe pas à l’administration de désigner le poste ou la fonction qui pourrait correspondre aux limitations présentées par un assuré. Il s’agit uniquement de savoir si, compte tenu de son état de santé, celui-ci est à même d’exercer une activité déterminée sans que l’on ait à rechercher s’il va effectivement trouver un employeur disposé à lui confier ce travail (cf. arrêts de la Cour de droit public du 06.01.2026 [CDP.2024.235] cons. 8a et du 06.03.2025 [CDP.2024.167] cons. 6 b/cc ; Valterio, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l’assurance-invalidité [AI], 2011, n. 2112). Ainsi, le fait que l’OAI n’ait donné aucun exemple d’activité adaptée à ses limitations ne signifie pas qu’il n’en existerait aucune. Ensuite, la capacité de travail de l’assurée a été estimée à 50 % dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, à savoir une activité sans efforts physiques majeurs et déplacements, sans port de charges répété de plus de 5 kg, sans marche sur une moyenne distance, sans utilisation fréquente d’escaliers, sans activité bimanuelle en position debout, sans travail de façon répétitive au-delà du plan horizontal, sans station debout prolongée, sans station assise prolongée, sans changement de position possible et sans position accroupie. Les limitations retenues au terme de l’instruction médicale par l’expertise pluridisciplinaire, dont la Cour de céans a reconnu la pleine valeur probante, ne présentent toutefois pas de spécificités telles qu’elles rendraient illusoire l’exercice d’une activité professionnelle. Si, certes, l’assurée en présente un certain nombre, on ne saurait retenir qu’elle serait à ce point limitée dans sa capacité à reprendre une activité légère et adaptée, étant précisé que le marché équilibré du travail comprend également des offres d’employeurs socialement engagés tenant compte des limitations des personnes handicapées (cf. arrêt du TF du 18.05.2018 [9C_312/2017] cons. 6.2 et les références citées). L’aggravation des limitations fonctionnelles dont elle se prévaut en lien avec une déchirure des deux tendons des épaules n’est nullement documentée sur le plan médical et pourra, au besoin, faire l’objet d’une nouvelle demande de la part de l’assurée.

En conséquence, il n’y a pas lieu de s’écarter des constatations de l’autorité inférieure quant à l’exigibilité d’une capacité de travail de 50 % dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles de la recourante dès le mois de janvier 2023.

7.                            a) Le juge peut mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 cons. 4.1, 140 I 285 cons. 6.3.1).

b) En l’occurrence, le dossier étant complet et permettant ainsi à la Cour de céans de statuer en pleine connaissance de cause, il n'y a pas lieu d'ordonner les mesures d’instruction complémentaires sollicitées par la recourante, à savoir son interrogatoire, l’audition en qualité de témoin du Dr C.________ et la mise en œuvre d’une nouvelle enquête ménagère.

8.                            Au vu de ce qui précède, le recours est mal fondé, de sorte qu’il doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu l'issue du litige, les frais de procédure doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 61 let. fbis LPGA en relation avec l’art. 69 al. 1bis LAI) et qui n'a, par ailleurs, pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA, a contrario).

Par ces motifs, la Cour de droit public

1.    Rejette le recours.

2.    Met à la charge de la recourante les frais de la présente procédure par 660 francs, montant compensé par son avance.

3.    N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 25 juin 2026

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