Skip to content

Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 09.02.2026 CDP.2025.179 (INT.2026.58)

9 février 2026·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de droit public·HTML·3,444 mots·~17 min·3

Résumé

Assurance-invalidité – rente de 30% d’une rente complète pour une lombosciatalgie en lien avec une atteinte dégénérative des disques vertébraux lombaires et un canal lombaire étroit (rapport de synthèse du SMR).

Texte intégral

A.                            A.________, né en 1960, a travaillé en qualité de technicien de SAV auprès de la société B.________ SA jusqu’au 17 septembre 2022, date à laquelle l’employeur a résilié les rapports de travail. Auparavant, le 18 août 2022, il a subi une chute à vélo, qui a aggravé les troubles lombaires préexistants. L’assurance [a], en tant qu’assureur-accidents et assureur perte de gain, a pris en charge le cas. Le 11 septembre 2024, l’assuré a déposé une demande de prestations auprès de l’Office de l’assurance‑invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après : OAI) en invoquant une incapacité de travail totale dès le 18 août 2022 en raison d’une hernie discale.

Dans le cadre de l’instruction, l’OAI a obtenu les nombreux rapports de consultation du Dr C.________, spécialiste FMH en neurochirurgie, ainsi que ceux de la Dre D.________, spécialiste FMH en anesthésie (rapports des 15.06.2023 et 28.08.2023), et du Dr E.________, spécialiste FMH en neurochirurgie (rapports des 27.11.2023 et 12.02.2024). Dans le cadre des pièces produites à l’appui de ces documents figuraient notamment des IRM réalisées les 26 août 2022 et 28 novembre 2023. L’OAI a également sollicité l’avis du médecin traitant, le Dr F.________. Ce médecin a indiqué que depuis l’accident, son patient présentait des lombalgies bilatérales résistantes aux traitements mis en place, que le pronostic était défavorable, l’incapacité de travail étant totale (rapport du 17.10.2022). L’OAI a par ailleurs fait verser au dossier celui de l’assurance [a], lequel comprenait notamment un rapport du 3 avril 2023 du Dr G.________, spécialiste FMH en orthopédie, mandaté par l’assureur perte de gain. Le médecin a fait état d’un débord discal paramédian droit en L5-S1 sans conflit radiculaire associé, d’une hernie discale L4‑L5 médiane paramédiane droite avec conflit radiculaire L5 possible au niveau récessal et d’une arthrose facettaire postérieure lombaire basse avec signes inflammatoires en L3‑L4 des deux côtés. Il a diagnostiqué des lombalgies basses chroniques avec sciatalgies atypiques bilatérales et conclu à une capacité de travail de 60-70 % dans l’activité habituelle (qui n’est pas totalement adaptée) et de 100 % dans une activité adaptée. Il préconisait toutefois d’attendre le traitement proposé (infiltration) et les propositions qui seront faites avant « d’appliquer » une capacité de travail à 100 % dans une activité adaptée.

Procédant à l’appréciation des documents médicaux recueillis, la Dre H.________, médecin officiant au Service médical régional (ci-après : SMR), a retenu, dans son avis du 14 novembre 2024, que l’intéressé souffrait de lombosciatalgies en lien avec une atteinte dégénérative des disques vertébraux lombaires et un canal lombaire étroit et a conclu à une incapacité de travail totale dans l’activité habituelle dès le 19 août 2022, de 35 % dès le 3 avril 2023 (date de l’expertise retenant une capacité de travail de 60 % à 70 % dans l’activité de technicien de SAV) et une capacité de travail de 100 % dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles.

Sur cette base, après qu’une juriste a fait rétroagir la date du dépôt de la demande au 6 avril 2023 (notice du juriste de l’OAI du 22.01.2025), l’OAI a, par projet de décision du 27 janvier 2025, confirmé par décision du 16 avril 2025, octroyé une rente s’élevant à 30 % d’une rente entière d’invalidité dès le 1er août 2024, en raison d’un taux d’invalidité de 42 %. Il a considéré en substance que l’assuré présentait une incapacité de travail et de gain de 35 % dans l’activité habituelle en août 2023, ce qui était insuffisant pour ouvrir le droit à une rente à compter de cette date, mais qu’en raison de la déduction supplémentaire de 10 % à porter sur le revenu d’invalide en application de l’article 26bis al. 3 RAI, le degré d’invalidité s’élevait à 41,5 %, arrondi à 42 % en moyenne dès le 1er août 2024.

B.                            A.________ recourt devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision en concluant, principalement, à son annulation et à l’octroi d’une rente entière d’invalidité dès le 6 octobre 2023, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l’OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision, le tout sous suite de frais et dépens. Il invoque un défaut de motivation au motif que l’OAI n’avait pas indiqué sur quelle base le taux d’invalidité avait été fixé. Sur le fond, il conteste la valeur probante des conclusions du SMR et du Dr G.________, en y opposant celles du Dr F.________ et de la Dre D.________. Il produit un nouveau rapport daté du 12 mai 2025 du Dr F.________, ainsi qu’une IRM du 2 mai 2025. Il demande la mise en œuvre d’une expertise indépendante.

C.                            L’OAI renonce à formuler des observations et conclut au rejet du recours.

D.                            Ultérieurement, invoquant une aggravation de son état de santé, le recourant complète son recours par la production de rapports médicaux du Service de cardiologie de l’hôpital (rapports des 14.05.2025 et 11.09.2025).

CONSIDERANT

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            a) Garanti par l'article 29 al. 2 Cst. féd., le droit d'être entendu est à la fois une institution servant à l'instruction de la cause et une faculté de la partie, en rapport avec sa personnalité, de participer au prononcé de décisions qui touchent à sa situation juridique (ATF 135 II 286 cons. 5.1). Il englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure (ATF 132 II 485 cons. 3.2). La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu garanti par l'article 29 al. 2 Cst. féd., l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision afin que le justiciable puisse la comprendre ainsi que l'attaquer utilement s'il y a lieu, et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. L'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 138 IV 81 cons. 2.2). Il n'y a violation du droit d'être entendu que si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner les problèmes pertinents (ATF 134 I 83 cons. 4.1). En règle générale, l'étendue de l'obligation de motiver dépend de la complexité de l'affaire à juger, de la liberté d'appréciation dont jouit l'autorité et de la potentielle gravité des conséquences de sa décision (ATF 112 Ia 107 cons. 2b ; arrêt du TF du 05.07.2010 [8C_762/2009] cons. 2.2). En assurances sociales, l'article 49 al. 1 et 3 LPGA dispose expressément que les décisions doivent être motivées si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties. L'article 42 LPGA rappelle en outre le droit d'être entendu des parties dans le cadre d'une procédure administrative en matière d'assurances sociales.

b) Avec raison, le recourant relève que la motivation de la décision litigieuse est succincte et qu’il est nécessaire de se référer aux pièces du dossier pour comprendre le raisonnement de l’OAI. Il appert néanmoins, au vu du recours, qu’il a été en mesure de saisir la portée de la motivation et de l'attaquer en connaissance de cause. Il confond en réalité le défaut de motivation, qui relève du droit d'être entendu, avec le désaccord que la motivation présentée a suscité chez lui et qui relève du fond (ATF 145 III 324 cons. 6.1 et les références).

3.                            a) Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue. Les faits survenus postérieurement et ayant modifié cette situation doivent normalement faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 144 V 210 cons. 4.3.1, 131 V 242 cons. 2.1 et les références citées). Ils peuvent cependant être pris en considération dans la mesure où ils sont étroitement liés à l'objet du litige et de nature à influencer l'appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue (arrêts du TF des 28.07.2008 [9C_449/2007] cons.2.2 et 24.02.2009 [9C_327/2008] cons. 4).

b) En l'espèce, le recourant produit trois rapports médicaux rédigés postérieurement à la décision litigieuse. Ceux de l’hôpital font état de l’apparition d’un rythme cardiaque irrégulier. Les investigations médicales ont conduit à diagnostiquer une insuffisance cardiaque à fraction d’éjection sévèrement diminuée (rapport du 11.09.2025). Les premiers symptômes sont toutefois apparus le 30 avril 2025 lors d’une visite aux urgences (rapport du 14.05.2025) et les examens n'ont été menés qu’à compter de cette date. Dans la mesure où cette affection cardiaque est survenue après la décision litigieuse, elle ne peut pas être prise en compte dans le cadre de la présente procédure de recours. Le recourant produit par ailleurs un rapport du Dr F.________ du 12 mai 2025, qui se réfère en particulier à une nouvelle IRM réalisée le 2 mai 2025. Pour partie, les constatations faites par ce médecin sont antérieures à la décision litigieuse et peuvent dans cette mesure être prises en considération. La nette majoration de la hernie discale L3-L4 n’a été révélée qu’à l’IRM du 2 mai 2025, soit postérieurement à la décision litigieuse. Elle ne sera ainsi pas discutée ci-après.

4.                            a) Selon l'article 4 al. 1 LAI, l'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'article 8 LPGA mentionne qu'est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (al. 1). Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA). En vertu de l'article 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al. 1). Selon l'article 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité à accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles, s'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable et si au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins. En vertu de l'article 28b LAI, la quotité de la rente est fixée en pourcentage d’une rente entière (al. 1). Pour un taux d’invalidité compris entre 50 % et 69 %, la quotité de la rente correspond au taux d’invalidité (al. 2), et pour un taux d’invalidité supérieur ou égal à 70 %, l’assuré a droit à une rente entière (al. 3). L'alinéa 4 détermine la quotité de la rente pour un taux d'invalidité entre 40 % et 49 %, à savoir :

Taux d’invalidité

Quotité de la rente

49 %

47,5 %

48 %

45 %

47 %

42,5 %

46 %

40 %

45 %

37,5 %

44 %

35 %

43 %

32,5 %

42 %

30 %

41 %

27,5 %

40 %

25 %

b) Si l'invalidité est une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, il ne convient pas moins d'examiner d'abord l'incapacité de travail telle qu'elle a été fixée par les médecins. En effet, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 140 V 193 cons. 3.2 et les références citées ; arrêt du TF du 04.07.2014 [8C_442/2013] cons. 2).

c) L'assurance-invalidité, comme toute autre assurance, repose sur l'hypothèse que le risque assuré ne se réalise qu’exceptionnellement. Il en découle que l’assuré doit en principe être considéré comme étant en bonne santé et pouvant exercer une activité professionnelle (cf. ATF 141 V 281 cons. 3.7.2, selon lequel il faut en règle générale partir du principe de la « validité »), dès lors que la plupart des atteintes à la santé n'entraînent pas d'incapacité de travail durable, ainsi que cela est mis en évidence en considérant l’ensemble de l’éventail des maladies physiques et psychiques. Le droit à une rente d'invalidité suppose ainsi une atteinte à la santé. Le diagnostic d'une atteinte à la santé n’implique cependant pas encore qu’elle est invalidante. Le caractère invalidant d’une atteinte à la santé se détermine, selon le texte clair de la loi, d’après les conséquences de celle-ci sur la capacité de travail et de gain. Le point déterminant à cet égard est de savoir si, compte tenu des atteintes invoquées, il ne peut plus être exigé de l’assuré qu’il travaille encore, à temps plein ou à temps partiel. C'est pourquoi un examen objectif de l'exigibilité s'applique en tenant compte exclusivement des conséquences de l'atteinte à la santé, en partant du principe de la validité et en laissant à l’assuré le fardeau matériel de la preuve de l'invalidité (ATF 142 V 106 cons. 4.3 et 4.4).

d) En matière d'appréciation des preuves, le juge des assurances sociales doit, quelle que soit leur provenance, examiner l'ensemble des moyens de preuve de manière objective et décider s'ils permettent de trancher la question des droits litigieux de manière sûre. En particulier, le juge ne saurait statuer, en présence de rapports médicaux contradictoires, sans s'être penché sur toutes les preuves disponibles et sans indiquer les motifs qui le conduisent à retenir un avis médical plutôt qu'un autre. À cet égard, l'élément déterminant n'est ni l'origine, ni la désignation du moyen de preuve comme rapport ou expertise, mais son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et, enfin, que les conclusions du praticien soient bien motivées (ATF 133 V 450 cons. 11.1.3, 125 V 351 cons. 3a et les références citées).

La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types de documents médicaux. Le juge procède à cette appréciation selon le principe de la libre appréciation des preuves selon les types de documents médicaux (ATF 125 V 351 cons. 3a ; Riemer-Kafka [Edit.], Expertises en médecine des assurances, 3e éd., 2018, p. 31 ss). L’évaluation médicale effectuée par un SMR au sens de l’article 49 al. 1 RAI, qui est établie sans que le médecin n’examine l’assuré, ne contient aucune observation clinique. Un tel avis a ainsi seulement pour fonction d'opérer la synthèse des renseignements médicaux recueillis, de prendre position à leur sujet et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical. De tels rapports ne sont cependant pas dénués de toute valeur probante et il est admissible que l’office intimé, ou la juridiction cantonale, se fonde de manière déterminante sur leur contenu. Il convient toutefois de poser des exigences strictes en matière de preuve ; une expertise devra être ordonnée si des doutes, même faibles, subsistent quant à la fiabilité ou à la pertinence des constatations effectuées par le SMR (ATF 142 V 58 cons. 5.1 ; arrêt du TF du 16.08.2018 [9C_371/2018] cons. 4.3.1 et les références citées).

5.                            a) En l’espèce, il est établi que le recourant présente une lombosciatalgie en lien avec une atteinte dégénérative des disques vertébraux lombaires et un canal lombaire étroit. La décision litigieuse est fondée sur le rapport de synthèse du SMR du 14 novembre 2024, aux termes duquel la Dre H.________ a conclu, à une incapacité de travail totale dans l’activité habituelle dès le 19 août 2022, de 35 % dès le 3 avril 2023 (date de l’expertise retenant une capacité de travail de 60 % à 70 % dans l’activité de technicien de SAV) et une capacité de travail de 100 % dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles. La médecin du SMR a largement repris les conclusions du Dr G.________ du 3 avril 2023. On relèvera que, à teneur du dossier, l’assureur perte de gain n’a notamment pas invité l’assuré à poser des questions complémentaires (art. 44 al. 3 LPGA) avant de mettre en œuvre la mesure d’instruction médicale auprès du Dr G.________. Ce document n’a dès lors pas la valeur d’une expertise au sens de l’article 44 LPGA. Par ailleurs, ce médecin a certes conclu à une capacité de travail de 60‑70 % dans l’activité habituelle (qui a été jugée pas totalement adaptée) et de 100 % dans une activité adaptée. Il préconisait toutefois d’attendre le traitement proposé (infiltration) et les propositions qui seront faites avant « d’appliquer » une capacité de travail à 100 % dans une activité adaptée. Or, l’infiltration réalisée le 13 juin 2023 (rapport de la Dre D.________ du 15.06.2023) n’a pas apporté les bénéfices attendus, au point qu’une stabilisation chirurgicale paraissait indiquée (rapport du 29.08.2023), laquelle n’avait finalement pas été mise en œuvre au moment de la décision litigieuse, un traitement conservateur, avec la prescription de Fentanyl, ayant été privilégié (rapport du Dr  F.________ du 12.05.2025). Les rapports de consultation du Dr E.________ ne font pas état d’une amélioration notable de la situation (rapports des 27.11.2023 et 12.02.2024). Sur la base de ces éléments, le Dr F.________ a retenu une incapacité totale de travail (rapport du 12.05.2025). Bien que sa synthèse résume correctement tous ces rapports de consultation, incluant la réserve exprimée par le Dr G.________, la Dre H.________ s’est contentée de reprendre les conclusions de ce médecin, sans discuter de l’implication de cette réserve sur la capacité de travail de l’assuré. Un doute à tout le moins faible subsiste ainsi sur la fiabilité et la pertinence des conclusions du SMR en ce qui concerne la capacité résiduelle de travail. Pour ce motif, la décision litigieuse doit être annulée et la cause renvoyée à l’OAI pour instruction complémentaire. Celui-ci devra procéder à une nouvelle évaluation médicale, sous la forme d’une expertise au sens de l’article 44 LPGA. Dans la mesure où le recourant présente une nouvelle affection (cardiaque) et que, selon toute vraisemblance, son trouble lombaire s’est aggravé (cf. cons. 3b ci-dessus), l’instruction devra également porter sur l'évolution de l’état de santé et ses conséquences sur la capacité résiduelle de travail, étant précisé que la décision qui sera rendue après l’instruction constituera la nouvelle limite dans le temps. Finalement, l’OAI devra également évaluer l'invalidité du recourant en tenant compte du fait qu’il se trouve proche de l'âge donnant droit à la rente de vieillesse, en procédant à une analyse globale de la situation et se demander si, de manière réaliste, cet assuré est en mesure de retrouver un emploi sur un marché équilibré du travail. A cet égard, le moment où la question de la mise en valeur de la capacité (résiduelle) de travail pour un assuré proche de l'âge de la retraite sur le marché de l'emploi doit être examinée, correspond au moment auquel il a été constaté que l'exercice (partiel) d'une activité lucrative était médicalement exigible, soit dès que les documents médicaux permettent d'établir de manière fiable les faits y relatifs, ce qui n’est pas encore le cas en l’occurrence (sur la question, cf. ATF 146 V 16 cons. 7.1, 145 V 2 cons. 5.3.1, 138 V 457 cons. 3.1).

b) Les considérations qui précèdent ne remettent pas en cause le droit du recourant à une rente de 30 % d’une rente entière dès le 1er août 2024 en raison d’un taux d’invalidité de 42 %, qui est acquise. Il n’y a pas lieu non plus de remettre en cause l’analyse de l’OAI, selon laquelle le dépôt de la demande date du 6 avril 2023, ouvrant ainsi le droit au versement d’une rente au plus tôt six mois après (cf. art. 29 al. 1 LAI), quand bien même l’intimé a fait une application généreuse de la règle de l’article 29 al. 3 LPGA.

6.                            a) Il s’ensuit que le recours doit être admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.

b) Les frais de procédure doivent être mis à la charge de l’OAI (art. 69 al. 1bis LAI).

c) Le recourant qui plaide avec l’assistance d’un avocat, a droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA), dont le montant est défini dans les limites prévues par la loi du 6 novembre 2019 fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (LTFrais). A défaut d’un état des honoraires et des frais, les dépens seront fixés sur la base du dossier (art. 64 al. 1 et 2 LTFrais par renvoi de l’art. 67 LTFrais). Tout bien considéré, l'activité déployée par le mandataire, qui représentait déjà l’assuré devant l’intimé, peut être évaluée à un total de 8 heures. Eu égard au tarif appliqué par la Cour de céans de l'ordre de 300 francs de l'heure (CHF 2’400), des débours à raison de 10 % des honoraires (art. 63 LTFrais par renvoi de l’art. 67 LTFrais ; CHF 240) et de la TVA au taux de 8,1 % (CHF 213.85), l'indemnité de dépens sera fixée à 2'853.85 francs.

Par ces motifs, la Cour de droit public

1.   Admet le recours.

2.   Annule la décision litigieuse et renvoie la cause à l’OAI pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision.

3.   Met à la charge de l’OAI un émolument de décision de 600 francs et les débours par 60 francs.

4.   Ordonne la restitution au recourant de son avance de frais.

5.   Alloue au recourant une indemnité de dépens de 2'853.85 francs à la charge de l'OAI.

Neuchâtel, le 9 février 2026

CDP.2025.179 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 09.02.2026 CDP.2025.179 (INT.2026.58) — Swissrulings